# B 2 10 Loi sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (LFAO)

## Art. 1 {#art_1}

Dénomination

La feuille périodique destinée à publier les actes et avis
officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, dans le canton de
Genève, porte le titre de Feuille d’avis officielle de la République et canton
de Genève (ci-après : la Feuille d’avis officielle).

## Art. 2 {#art_2}

Buts

La Feuille d’avis officielle a pour but la diffusion des actes
et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, ainsi que l’information
du public.

## Art. 3 {#art_3}

(1) Editeur

La Feuille d’avis officielle est éditée par
l’Etat de Genève.

Chapitre II Contenu et diffusion

## Art. 4 — Contenu {#art_4}

1 La Feuille d’avis officielle contient tous
les avis et actes officiels dont la publication est prévue par la loi, soit
notamment :

a) les lois, les règlements et les arrêtés;

b) les communications des autorités.

2 Elle contient aussi tous les autres avis et
actes officiels que les autorités souhaitent publier.

## Art. 5 {#art_5}

(1) Mode de diffusion

La Feuille d’avis officielle est éditée par voie électronique.

## Art. 6 — (1) Accessibilité {#art_6}

1 La Feuille d’avis officielle est disponible
gratuitement sur Internet pendant une durée de 2 ans.

2 La chancellerie d'Etat(2), soit pour elle les Archives d’Etat de Genève, est chargée
d’archiver les anciennes éditions.

3 Le Conseil d’Etat prend les mesures
nécessaires pour assurer l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Chapitre III Dispositions d’exécution et entrée en
vigueur

## Art. 7 {#art_7}

Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente
loi.

## Art. 8 {#art_8}

Abrogation

La loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et
canton de Genève, du 25 septembre 1943, est abrogée.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.