# B 2 10.01 Règlement sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (RFAO)

## Art. 1 {#art_1}

Compétence

La
chancellerie d’Etat(1) est responsable de l'édition de
la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève
(ci-après : la Feuille d’avis officielle).

## Art. 2 — Mode de diffusion {#art_2}

1 La Feuille d'avis
officielle est publiée en continu du lundi au vendredi, à l'exception des jours
fériés, de 9 h 00 à 19 h 00, au format électronique sur une
plateforme en ligne accessible au public à l'adresse Internet
https://fao.ge.ch.

2 La chancellerie d’Etat(1) peut décider de réduire les
publications de la Feuille d'avis officielle pendant la période de fin d'année.

## Art. 3 {#art_3}

Version faisant foi

La
version électronique des textes publiés sur la plateforme en ligne de la
Feuille d'avis officielle fait foi.

## Art. 4 — Date de publication {#art_4}

1 La date de publication des textes
est la date de mise en ligne sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis
officielle, sous réserve de l'article 5.

2 Cette date figure sur chaque
publication électronique, ainsi que sur les versions imprimée et téléchargée.

## Art. 5 — Publications extraordinaires {#art_5}

1 En cas d'urgence
particulière ou de circonstances exceptionnelles, une publication
extraordinaire peut être effectuée pour assurer l'effet lié à la publication.
Une telle publication peut avoir lieu :

a) par Internet;

b) par la presse, la radio ou la télévision;

c) par tout autre moyen approprié.

2 La publication dans la
Feuille d'avis officielle doit avoir lieu dès que possible.

3 Si un texte est publié selon la
procédure extraordinaire, la personne concernée peut apporter la preuve qu'elle
n'avait pas connaissance du texte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir
connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.

## Art. 6 {#art_6}

Marchés publics

Les avis
relatifs aux marchés publics consistent en un lien vers le système
d'information sur les marchés publics en Suisse (plateforme électronique sur
les marchés publics gérée par l’association simap.ch, www.simap.ch).

## Art. 7 — Gratuité {#art_7}

1 La consultation de la
Feuille d'avis officielle sur la plateforme en ligne est gratuite.

2 Les textes publiés sur la
plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle peuvent être imprimés ou
téléchargés gratuitement.

## Art. 8 — Consultation {#art_8}

1 Les textes publiés dans la Feuille
d'avis officielle sont accessibles au public sur la plateforme en ligne pendant
2 ans après leur
première publication électronique.

2 Ils apparaissent par
défaut dans l'ordre de leur publication, du plus récent au plus ancien, et sont
également accessibles grâce à un moteur de recherche par mots-clés, dates,
rubriques et sous-rubriques.

3 Les textes publiés dans la Feuille d'avis officielle
sont consultables gratuitement par le public au format électronique à la
chancellerie d’Etat. Une impression peut être obtenue moyennant paiement d'un
émolument, conformément au règlement sur les émoluments de l’administration
cantonale, du 15 septembre 1975.(2)

## Art. 9 {#art_9}

Protection des données

La chancellerie d’Etat(1), après consultation de l’office cantonal des systèmes
d’information et du numérique(1), arrête les autres mesures qui sont
nécessaires pour garantir la protection des données qui font l'objet d'une
publication dans la Feuille d'avis officielle, en tenant compte de l'état de la
technique.

## Art. 10 {#art_10}

Sécurité des publications électroniques

La chancellerie d’Etat(1), après consultation de l’office cantonal des systèmes
d’information et du numérique(1), arrête les mesures garantissant
l'authenticité, l'intégrité et la conservation des textes publiés dans la Feuille d'avis officielle, ainsi que
le bon fonctionnement de la plateforme hébergeant le site Internet, en tenant
compte de l'état de la technique.

Chapitre II Modalités

## Art. 11 — Textes à publier {#art_11}

1 Les textes au sens de
l'article 4 de la loi sont rédigés par l'autorité ou le tiers compétent
(ci-après : l'émetteur).

2 Ces textes sont :

a) soit directement mis en
ligne par l’émetteur, tel est notamment le cas lorsque l’émetteur est un
département;

b) soit transmis à la
chancellerie d’Etat pour mise en ligne, tel est en principe le cas des
émetteurs externes à l’administration cantonale.(2)

## Art. 12 {#art_12}

Responsabilité

La
responsabilité du contenu des textes publiés dans la Feuille d'avis officielle
incombe à l'émetteur.

## Art. 13 {#art_13}

(2) En cas de mise en ligne par la chancellerie d’Etat

1 Tout texte remis à la chancellerie d’Etat est publié
au plus tard le prochain jour ouvré.

2 L'émetteur peut demander qu'un texte soit publié à une
date précise, pour autant qu'il s'agisse d'un jour ouvré.

3 La modification d'un texte après sa transmission, mais
avant sa publication, n'est possible que si la demande en est faite par
l'émetteur, qui transmet alors un nouveau texte.

## Art. 14 — (2) Rectification de publications incorrectes {#art_14}

1 Les textes publiés ne peuvent être supprimés de la
Feuille d'avis officielle.

2 En cas de publication incorrecte, une nouvelle
publication rectificative peut être opérée par l'émetteur ou par la
chancellerie d’Etat, conformément à l’article 11, alinéa 2.(2)

3 La chancellerie d’Etat(1) fixe les modalités
formelles des rectifications. Le titre de la publication de la rectification
doit obligatoirement mentionner le terme « rectification » et
indiquer la date de la publication incorrecte.

Chapitre III Tarifs des publications

## Art. 15 {#art_15}

(2) Emolument pour frais d'insertion

Les frais d'insertion donnent lieu à un émolument calculé
sur la base d’un montant forfaitaire en fonction du mode de traitement :

a)

pour les
publications avec intervention de la chancellerie d’Etat (art. 11, al. 2,
lettre b)

90 francs

b)

pour les
publications sans intervention de la chancellerie d’Etat (art. 11, al. 2,
lettre a)

40 francs

## Art. 16 — (2) Facturation de l'émolument pour frais d'insertion {#art_16}

1 Sous réserve des alinéas 2 et 3, les publications du
Grand Conseil, des départements, de la chancellerie d’Etat et du pouvoir
judiciaire sont gratuites.

Grand
Conseil et administration cantonale

2 Lorsque la
publication émane du Grand Conseil ou de l'administration cantonale et qu'un
émolument de publication est prévu dans une disposition légale ou
réglementaire, l'émetteur met en sus, à la charge de la personne concernée par
la publication, l'émolument pour frais d'insertion prévu à l'article 17.

Pouvoir
judiciaire

3 Lorsque la
publication émane du pouvoir judiciaire, l'émolument pour frais d'insertion
prévu à l'article 17 est mis à la charge des parties sur décision de l'autorité
judiciaire. Sont réservés les émoluments perçus conformément aux dispositions
légales et réglementaires particulières.

Tiers et
autres collectivités publiques

4 Lorsque la publication émane de tiers et d'autres
collectivités publiques, la chancellerie d’Etat(1) leur facture
l'émolument pour frais d'insertion prévu à
l'article 17, lettre a.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

(2) Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l’édition de la Feuille d’avis
officielle de la République et canton de Genève, du 18 décembre 1962, est
abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

(2) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2017.

## Art. 19 {#art_19}

(2) Dispositions transitoires

En dérogation à l'article 2, alinéa 1, la première
publication de la Feuille d'avis officielle en 2017 aura lieu le
4 janvier 2017.