# B 2 15 Loi sur les archives publiques (LArch)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi s’applique à l’ensemble des
archives publiques genevoises, qui sont formées :

a) des fonds d’archives et collections réunis aux Archives
d’Etat de Genève(5) (ci-après : Archives
d’Etat), de provenance publique ou privée;

b) des archives des institutions publiques suivantes
(ci-après : institutions publiques) :

1° des institutions dépendant de l'ancienne République de
Genève ou aux droits desquelles cette dernière a succédé,

2° des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux,
ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont dépendu ou en
dépendent,

3° des communes, ainsi que de leurs administrations et des
commissions qui en ont dépendu ou en dépendent,

4° des établissements et corporations de droit public
cantonaux et communaux, ainsi que de leurs administrations et des commissions
qui en ont dépendu ou en dépendent,

5° des groupements formés d’institutions publiques visées aux
chiffres 1 à 4,

6° des personnes physiques ou morales et organismes chargés
de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de
l’accomplissement desdites tâches.(2)

2 Les archives privées historiques qui méritent
d’être protégées peuvent faire l’objet d’un classement conformément à la loi
sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

3 La présente loi s’applique aux archives
privées déposées aux Archives d’Etat dans la mesure où une convention de dépôt
n’y déroge pas.

4 La présente loi est appliquée de façon
coordonnée avec la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(2)

## Art. 2 — Principes {#art_2}

1 Tous les documents des institutions publiques
qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou
culturelle sont archivés.

2 L’archivage contribue à documenter l’activité
des institutions publiques, à assurer la continuité et le contrôle de leur
gestion, ainsi que la sécurité du droit. Il sauvegarde les intérêts légitimes
de personnes touchées ou de tiers, ainsi que ceux de la science et de la
recherche. Il crée ainsi les conditions nécessaires à la compréhension de
l’histoire.

3 Les archives publiques sont des biens du
domaine public. Elles ne peuvent être acquises par prescription.

4 Le Conseil d’Etat, soit pour lui la chancellerie
d'Etat(7)
qu’il désigne à cette fin, veille à la conservation des archives publiques et
exerce les droits de revendication de l’Etat à l’égard des documents distraits
indûment de leurs fonds d’origine. Le versement d’une indemnité au tiers
possesseur de bonne foi est réservé.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Fonds d’archives

1 On entend par fonds d’archives l’ensemble des
documents d’archives reçus et produits par une personne physique ou une personne
morale de droit public ou de droit privé, ordonnés et conservés conformément
aux principes et dispositions de la présente loi.

Collections

2 On entend par collection la réunion de
documents de toute provenance, groupés en fonction de leurs sujets ou de toute
autre caractéristique commune.

Documents

3 On entend par document tous les supports de
l’information, quelle que soit leur date, qu’ils se présentent sous forme
écrite ou numérisée, visuelle ou sonore.

Dossiers

4 On entend par dossier un ensemble de documents
assemblés pour le traitement d’une affaire.

Archives administratives

5 Les archives administratives sont l’ensemble
des documents utiles à l’expédition courante des affaires.

Archives historiques

6 Les archives historiques sont l’ensemble des
documents qui ne sont plus utiles pour l’expédition courante des affaires et
qui sont conservés en raison de leur valeur archivistique définie par les
principes et dispositions de la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

(2) Conseil en matière
d’archives

1 La commission consultative en matière de
protection des données, de transparence et d’archives publiques
(ci-après : la commission consultative) instituée par la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, conseille la chancellerie d'Etat(7) sur la constitution, la gestion, la conservation et
la consultation des archives.

2 Les restrictions d’accès aux archives
prévues par la présente loi ne sont pas opposables à cette commission.

Chapitre II Organisation de l’archivage

## Art. 5 — Compétence en matière d’archivage {#art_5}

1 Les Archives d’Etat veillent à la
constitution, à la gestion et à la conservation des archives publiques dans
leur ensemble et plus particulièrement à celles des archives historiques.

2 Les institutions publiques visées à l’article
1, alinéa 1, lettre b, chiffre 2, ont la garde de leurs archives aussi
longtemps qu’elles en ont besoin pour la gestion des affaires courantes, sous
réserve des mesures de conservation, de précaution et de surveillance qu’édicte
le Conseil d’Etat.

3 Les institutions publiques visées à l’article
1, alinéa 1, lettre b, chiffres 3 et 4, conservent la propriété et la
garde de leurs archives, sous réserve des mesures de conservation, de
précaution et de surveillance qu’édicte le Conseil d’Etat.

4 Les détenteurs d’archives privées qui ont fait
l’objet d’un classement conformément à l’article 1, alinéa 2, archivent et
gèrent eux-mêmes ces documents conformément aux principes de la présente loi ou
en proposent le versement aux Archives d’Etat. La consultation et l’accès à ces
archives sont fixés par convention.

## Art. 6 — Gestion des archives par les institutions {#art_6}

publiques

1 Les institutions publiques constituent et
gèrent leurs archives conformément aux principes et dispositions de la présente
loi, de ses règlements d’application et des directives des Archives d’Etat.

2 Elles ne peuvent détruire des archives
administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique au sens de
l’article 2, alinéa 1, sans l’autorisation des Archives d’Etat.

3 Dans les limites fixées par le Conseil d’Etat,
les Archives d’Etat édictent à l’intention des institutions publiques des
directives sur :

a) la constitution, la gestion, la conservation et le
versement des archives;

b) les supports et les méthodes techniques de constitution
et d’élaboration des documents.

4 Les Archives d’Etat veillent au respect de ces
dispositions. Elles peuvent se rendre dans les institutions publiques et y
contrôler l’état de conservation et le classement des archives.

## Art. 7 — Obligation de proposer le versement des archives {#art_7}

Les institutions publiques doivent proposer le versement aux
Archives d’Etat de tous les documents dont elles n’ont plus besoin en
permanence, pour autant qu’elles ne soient pas chargées de les archiver
elles-mêmes.

## Art. 8 — Appréciation de la valeur archivistique et {#art_8}

versement des documents

1 Les Archives d’Etat apprécient la valeur
archivistique des documents en collaboration avec les institutions publiques.

2 Les documents ainsi sélectionnés sont versés
aux Archives d’Etat.

## Art. 9 — Destruction des archives historiques {#art_9}

1 Le Conseil d’Etat autorise la destruction des
archives historiques dont la conservation est jugée inutile.

2 L’institution publique considérée, les
Archives d’Etat et la commission consultative sont consultées au préalable.(2)

3 L’autorisation de détruire un fonds d’archives
historiques est publiée dans la Feuille d’avis officielle avec la mention des
délais et voies de recours.

## Art. 10 — Intégrité des archives historiques {#art_10}

1 Les archives ne peuvent être modifiées.

2 Seules des adjonctions explicitement désignées
comme telles peuvent être portées à des dossiers d’archives.

Chapitre III Accès aux archives

## Art. 11 {#art_11}

(2) Principe de la libre
consultation

1 La libre consultation des archives publiques
est garantie par la loi.

2 La consultation est gratuite. Un émolument
peut être perçu pour des prestations particulières selon le tarif fixé par le
Conseil d'Etat pour les Archives d'Etat, respectivement par l'autorité
communale pour les archives communales.

3 Un exemplaire justificatif est remis
gratuitement aux Archives d'Etat pour tous travaux publiés ou diffusés qui se
fondent entièrement ou partiellement sur les fonds et collections
d'institutions publiques.

## Art. 12 {#art_12}

(2) Consultation des archives
historiques

1 Les documents versés aux Archives d'Etat ou
que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes ne peuvent en
principe être consultés qu'à l'expiration des délais de protection figurant aux
alinéas 3 et 4.

2 Ils demeurent toutefois accessibles pendant
5 ans dès leur archivage lorsque le requérant aurait pu y avoir accès
auparavant en vertu de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

3 Le délai général de protection est de 25
années à compter de la clôture du dossier. Le dernier apport organique est
déterminant pour définir l'année au cours de laquelle les dossiers ont été
clos.

4 Les documents classés selon des noms de
personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils
de la personnalité ne peuvent être consultés que 10 ans après le décès de la
personne concernée, à moins que celle-ci n'en ait autorisé la
consultation. Si la date de la mort est inconnue ou n'est déterminable que
moyennant un travail disproportionné, le délai de protection expire 100 ans
après la naissance. Si ni la date du décès, ni celle de la naissance ne peuvent
être déterminées, le délai de protection expire 100 ans à compter de
l'ouverture du dossier.

5 Le Conseil d’Etat, soit pour lui la
chancellerie d'Etat(7),
peut autoriser la consultation des archives avant l’expiration des délais
prévus aux alinéas 3 et 4, si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne
de protection ne s’y oppose, en particulier :

a) si la consultation est faite dans l’intérêt prépondérant
de la personne touchée ou de tiers, ou

b) si les documents sont nécessaires à l’exécution
d’un projet de recherche déterminé; dans ce cas, il peut être exigé que les
données personnelles soient rendues anonymes.

6 La compétence prévue à l’alinéa 5
appartient, pour les archives du pouvoir judiciaire, à la commission de gestion
du pouvoir judiciaire, soit pour elle à son président, et, pour les archives
communales, au magistrat communal responsable.(6)

7 A l'expiration des délais de protection
figurant aux alinéas 3 et 4, l'accès aux archives en question peut encore être
limité, par les autorités visées aux alinéas 5 et 6, en considération d'un
intérêt public ou privé majeur et manifestement prépondérant qui s'y
opposerait.

8 Restent réservées les restrictions d'accès
résultant de conventions de dépôt conclues avec les actuels ou précédents
propriétaires d'archives d'origine privée, ou dictées par l'état de
conservation des documents.

## Art. 13 — Consultation par les institutions publiques {#art_13}

1 Les institutions publiques qui ont versé des
documents peuvent aussi les consulter pendant le délai de protection, dans la
mesure où l’exécution de leurs tâches le nécessite.

2 Les restrictions imposées par d’autres lois
sont réservées.

## Art. 14 — Accès des personnes à leurs données personnelles {#art_14}

Toute personne a le droit d’accéder aux données personnelles
archivées qui la concernent dans la mesure où les archives sont classées par
noms de personnes ou que des indications sont fournies permettant de rechercher
ces données.

Chapitre IV Archives d’Etat

## Art. 15 {#art_15}

Tâches des Archives d’Etat

En plus des compétences qui leur sont attribuées par les autres
dispositions de la présente loi, les Archives d’Etat ont pour tâche de
faciliter l’accès aux fonds d’archives, aussi bien pour les besoins
administratifs que pour la recherche historique, de participer à la mise en
valeur des fonds d’archives et d’encourager la constitution et la conservation
de fonds d’archives privées.

## Art. 15A — (2) Direction {#art_15a}

1 Les Archives d’Etat sont placées sous la
direction de l’archiviste d’Etat.

2 L’archiviste d’Etat se concerte avec le
préposé cantonal à la protection des données et à la transparence lorsque
l’application de la présente loi implique celle de la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001.

3 Il entretient des contacts réguliers avec la
commission consultative.

Chapitre V Interdiction d’accès

## Art. 16 — Interdiction d’accès {#art_16}

1 En cas de violation de la présente loi, de ses
règlements d’application et des décisions prises en application de cette
législation, le Conseil d’Etat, soit pour lui le chancelier d'Etat(7), peut interdire au contrevenant l’accès aux Archives
d’Etat pour une durée maximale d’un an.

2 La compétence prévue à l’alinéa 1 appartient
au magistrat communal responsable ou à l’organe directeur des institutions
publiques visées à l’article 1, alinéa 1, lettre b, chiffre 4, en ce qui
concerne l’accès à leurs locaux d’archives.

3 Cette mesure peut être assortie de la menace
de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937.

4 L’interdiction d’accès ne dégage en rien la
responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne
libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions
commises.

Chapitre VI Décisions

## Art. 17 — Contenu de la décision {#art_17}

1 La décision qui limite ou exclut la
consultation des archives ou qui autorise la destruction d’un fonds d’archives
historiques, qui ne sont pas consultables en application des articles 11 à 14
de la présente loi, indique le contenu essentiel de ces archives, conformément
à l’article 45 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La décision autorisant la destruction d’un
fonds d’archives historiques mentionne en outre le préavis de la commission
consultative des archives.

## Art. 18 — Recours {#art_18}

1 Les décisions prises en application de la
présente loi et de ses dispositions d’exécution sont sujettes à recours.

2 Le recours contre les décisions prises par
la commission de gestion du pouvoir judiciaire, en vertu de la présente loi ou
de ses dispositions d’application, est du ressort de la chambre administrative
de la Cour de justice ou, si la décision porte sur les archives de la Cour de
justice, de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.(6)

3 Le préposé cantonal à la protection des
données et à la transparence a qualité pour recourir lorsque la décision prise
suppose l’application coordonnée de la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(2)

## Art. 19 {#art_19}

Qualité pour recourir

Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus
de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à
l’étude de l’histoire ou à la sauvegarde d’archives ont qualité pour recourir
contre l’autorisation de détruire un fonds d’archives historiques.

## Art. 20 {#art_20}

(6) Mesures d’instruction

Dans le cadre de l’instruction du recours, l’autorité de
recours peut consulter les archives dont la décision attaquée limite ou exclut
la consultation. Elle prend toute mesure utile pour éviter que le recourant ait
accès à ces archives avant droit jugé.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 — Dispositions d’application {#art_21}

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
relatives à l’application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif de l’émolument prévu à
l’article 11, alinéa 2, de la présente loi.

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

La loi sur les archives publiques, du 2 décembre 1925, est
abrogée.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.