# B 3 05.03 Règlement relatif aux documents d'identité (RDId)

## Art. 1 {#art_1}

Définition

Le
passeport et la carte d'identité sont les deux types de document d'identité
auxquels a droit tout citoyen suisse.

## Art. 2 — (3) Autorités compétentes {#art_2}

1 La commune de domicile est
l'autorité compétente auprès de laquelle tout citoyen suisse domicilié dans le
canton peut déposer une demande d'établissement de carte d'identité.

2 L'office cantonal de la
population et des migrations, soit pour lui le centre cantonal de biométrie
(ci-après : centre(14)), est l'autorité compétente
auprès de laquelle tout citoyen suisse domicilié dans le canton peut déposer
une demande d'établissement de passeport.(8)

3 Le centre(14) est compétent en cas de demande
simultanée de passeport et de carte d'identité.

4 L’unité diplomatique et aéroportuaire(15) est l'autorité
compétente auprès de laquelle tout citoyen suisse domicilié dans le canton peut
déposer une demande d'établissement de passeport provisoire.(9)

5 La police est l'autorité
compétente pour recevoir et enregistrer les déclarations de vol, de perte ou de
destruction d'un document d'identité.(8)

## Art. 3 — (3) Dépôt de la demande {#art_3}

1 Tout citoyen suisse
domicilié dans le canton désirant déposer une demande d'établissement de
documents d'identité doit, sauf dispense prévue à l'article 12 de l’ordonnance
fédérale, se présenter en personne auprès de l'autorité compétente au sens de
l'article 2 du présent règlement.

2 Pour les demandes de carte
d'identité, il doit produire une photographie récente, de face et sans chapeau
(format 4 x 6 cm), en noir et blanc ou en couleur. Pour les
demandes de passeport, les données biométriques (photographie, empreintes
digitales et signature) sont saisies par l'autorité compétente.

3 Le requérant peut être
amené à produire un document personnel de l’office de l’état civil.

## Art. 4 {#art_4}

(8) Autorité
d'établissement

L'autorité
cantonale d'établissement des documents d'identité est le centre(14).

## Art. 5 {#art_5}

Délivrance du document d'identité

Le
requérant reçoit le document d'identité directement à l'adresse indiquée sur la
formule de demande d'établissement du document, qu'il doit signer.

## Art. 6 — Mineurs {#art_6}

1 Un mineur ne peut obtenir
un document d'identité qu'avec l'accord du détenteur de l'autorité
parentale : père, mère ou représentant légal. En règle générale, cette
autorisation est donnée par une signature apposée à la commune de domicile ou
au centre(14). En cas d'empêchement, une autorisation
écrite et légalisée doit être produite.(8)

2 Si les parents sont
séparés ou divorcés, le jugement statuant sur l’attribution de l’autorité
parentale doit être produit.

## Art. 7 {#art_7}

(3) Changement de nom ou
de sexe

Un
nouveau document d'identité doit être requis en cas de changement de nom ou de
sexe.

## Art. 8 — Remise et annulation de l'ancien document {#art_8}

d'identité

1 L'ancien document d'identité est remis à
l'autorité auprès de laquelle la demande de nouveau document d'identité est
déposée, sauf exception prévue à l'article 25, alinéa 2, de l’ordonnance
fédérale. L'autorité annule l'ancien document d'identité avant l'établissement
du nouveau document d'identité.

2 Sur demande, l'autorité
peut restituer le document d'identité annulé à son titulaire ou le remettre aux
parents d'une personne décédée, si aucun abus n'est à craindre.

## Art. 9 {#art_9}

(8) Refus ou retrait

Un
document d'identité peut être refusé ou retiré par le centre(14) dans les cas prévus aux articles 6 et 7
de l’ordonnance fédérale.

## Art. 10 {#art_10}

(8) Vol, perte ou
destruction

1 En cas de vol, de perte ou
de destruction d'un document d'identité, son titulaire doit l'annoncer à la
police.

2 Le requérant d'un document
d'identité de remplacement doit présenter une attestation de perte ou de vol
d'une autorité de police suisse.

3 Le vol, la perte ou la
destruction d'un document d'identité entraîne son invalidité. Les documents
d'identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire. Le centre(14) les rend inutilisables.

## Art. 11 — (3) Tarifs {#art_11}

1 Les autorités compétentes
au sens de l'article 2 perçoivent les émoluments suivants :

1.
Passeport

a)

adultes, dès 18 ans révolus

140 francs

b)

enfants jusqu'à 18 ans

60 francs

c)

déclaration de vol, perte ou
destruction

40 francs(10)

d)

passeport provisoire

150 francs

2.
Carte d’identité

a)

adultes, dès 18 ans révolus

65 francs

b)

enfants jusqu'à 18 ans

30 francs

c)

déclaration de vol, perte ou
destruction

40 francs(10)

3.
Passeport et carte d’identité (combiné)

a)

adultes, dès 18 ans révolus

148 francs

b)

enfants jusqu'à 18 ans

68 francs

2 La moitié de la part des
émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile, lorsque la
demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

## Art. 12 — Exonération {#art_12}

1 Les personnes indigentes
sont exonérées du paiement des taxes, moyennant la présentation d’une
justification.

2 Les cas non prévus par le présent règlement sont
tranchés par le département des institutions et du numérique(15).

## Art. 13 {#art_13}

Recours

Toute décision
prise en application du présent règlement peut faire l’objet d’un recours à la
chambre administrative de la Cour de justice(5) dans les 30 jours dès son
prononcé.

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif aux passeports et cartes d’identité, du 27 mars 1985, est
abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.