# B 3 15.04 Règlement relatif à la légalisation des signatures (RLS)

## Art. 1 {#art_1}

(13) Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique(18), soit pour lui la
cellule légalisations du service état civil et légalisations(18) de l’office cantonal
de la population et des migrations (ci-après : la cellule(17)), est désigné comme
autorité compétente pour légaliser les signatures des documents qui lui sont
présentés.

## Art. 2 — (13) Conditions {#art_2}

1 Toute personne qui désire
faire légaliser sa signature est tenue de se présenter auprès de la cellule(17), munie d'une pièce d'identité
officielle.

2 Ne peut être légalisée que
la signature apposée personnellement par l'intéressé auprès de la cellule(17). Cette signature doit être accompagnée
de la date à laquelle elle a été donnée.

## Art. 3 {#art_3}

(3) Papier timbré

La pièce à légaliser doit porter quittance du droit de timbre
cantonal, dans la mesure où cette formalité est prévue par la loi.

## Art. 4 — Dépôt des signatures {#art_4}

1 La signature doit être
déposée auprès de la cellule(17).

2 Un nouveau dépôt n’est pas nécessaire tant que
la signature ne subit pas de modification.

## Art. 5 {#art_5}

(8) Taxes

La taxe
de légalisation, non compris le droit de timbre, est de 30 francs. Il est perçu,
en outre, un émolument de 8 francs pour toute signature supplémentaire apposée
sur le même document.

## Art. 6 {#art_6}

(13) Dérogations

La
cellule(17) est autorisée à déroger aux
dispositions des articles 2, 4 et 5 si les circonstances l'exigent ou lui
permettent d'attester l'authenticité de la signature.

## Art. 7 {#art_7}

Légalisations refusées

Ne peuvent pas être légalisées :

a) les signatures apposées sans contexte;

b) les signatures faites au crayon ou apposées au moyen
d’une griffe;(1)

c) les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à
équivoque ou créer une confusion avec des services officiels, en raison de
leurs termes ou de leur présentation.

## Art. 8 {#art_8}

Clause abrogatoire

Est abrogé l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 juin 1944 sur les
légalisations.