# B 3 20.03 Règlement relatif à la signature des actes authentiques et autres actes concernant le domaine immobilier (RSAA)

## Art. 1 {#art_1}

(7) Compétence du Conseil
d'Etat

1 Sous réserve de l’article
2, les projets d'actes authentiques auxquels l'Etat de Genève est partie et
portant sur l'acquisition, l'aliénation, l'échange ou la cession d'immeubles ou
des parties d'immeubles sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat,
généralement sous forme d'arrêté.(9)

2 Sont délégués pour, au nom
de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques visés à l'alinéa 1, y
compris les plans :

a) le conseiller d'Etat chargé du département du territoire
(ci-après : département);(10)

b) avec l'accord de ce dernier :

1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints
du département,

2° le directeur général de l'office cantonal du logement et
de la planification foncière,

3° le directeur de la planification et des opérations
foncières.

## Art. 2 — Compétence du département du territoire(10) {#art_2}

1 Le département est habilité à conclure tous actes
immobiliers portant sur :

a) l'acquisition et
l'affectation de parcelles au domaine public cantonal;

b) la cession de parcelles
de l'Etat de Genève au domaine public communal;

c) l'acquisition, la
rétrocession et la cession d'immeubles reçus à titre fiduciaire dans le cadre
de l'application de la législation sur l'aménagement du territoire;

d) la rectification des
limites cadastrales de parcelles de l'Etat de Genève, avec ou sans modification
de surface;

e) la réunion et la division
de parcelles de l'Etat de Genève;

f) la constitution, la
modification, le dégrèvement ou la radiation de servitudes personnelles prises
au profit de l'Etat de Genève;

g) la constitution, la
modification, le dégrèvement ou la radiation de servitudes foncières concernant
des immeubles appartenant à l'Etat de Genève;

h) la constitution, la modification
ou la radiation de droits de superficie érigés en droit distincts et permanents
sur les immeubles appartenant à l'Etat de Genève;

i) la constitution, la
modification, le dégrèvement ou la radiation d'annotations ou de mentions en
faveur de l'Etat de Genève;

j) la constitution, la
modification (dégrèvement, extension, augmentation) ou la radiation de gages
immobiliers en faveur de l'Etat de Genève;

k) l'acquisition par l'Etat
de Genève d'immeubles, ensuite de l'exercice de son droit de préemption légal,
ayant fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat définitivement entrée en
force;

l) l’acquisition,
l’aliénation, l’échange ou la cession de terrains dans le cadre de la mise en
œuvre d’un plan localisé de quartier en force;

m) l’acquisition, l’aliénation,
l’échange ou la cession de terrains dans le cadre de la mise en œuvre de
projets dotés de la clause d’utilité publique;

n) l'acquisition,
l'aliénation, l'échange ou la cession de droits à bâtir, également à titre
fiduciaire, dans la mise en œuvre d'un plan localisé de quartier en force.(11)

2 Sont délégués pour, au nom
de l'Etat de Genève, signer les actes réalisant les opérations visées à
l'alinéa 1 :

a) le conseiller d’Etat chargé du département;

b) dans les limites des compétences financières qui leur
sont attribuées :

1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints
du département,

2° le directeur général de l'office cantonal du logement et
de la planification foncière,

3° le directeur de la planification et des opérations
foncières.(7)

## Art. 3 {#art_3}

(9) Actes authentiques
relevant de la législation sur le logement

Sont
délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques de
constitution, modification, novation et radiation de cédules hypothécaires
garantissant les prêts de l'Etat de Genève consentis en application de la
législation cantonale sur le logement et les actes authentiques modifiant
l'état foncier d'immeubles grevés de restrictions de droit public ou
d'hypothèques légales fondées sur la législation cantonale sur le
logement :

a) le conseiller d'Etat chargé du département;

b) dans les limites des compétences financières qui leur
sont attribuées :

1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints
de ce département,

2° le directeur général de l'office cantonal du logement et
de la planification foncière,(7)

3° le directeur de la planification et des opérations
foncières.(7)

## Art. 4 {#art_4}

(10) Actes authentiques
relevant de la législation sur l'agriculture

Sont délégués, au
nom de l'Etat de Genève, pour signer les actes authentiques de constitution, modification,
novation et radiation de gages immobiliers garantissant les prêts de l'Etat de
Genève consentis en application de la législation sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture :

a) le conseiller d'Etat chargé du département;

b) dans les limites des compétences financières qui leur
sont attribuées :

1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints
du département,

2° le directeur général de l'office cantonal du logement et
de la planification foncière,

3° le directeur de la planification et des opérations
foncières.

## Art. 5 {#art_5}

(9) Affaires d'une
importance particulière

Demeurent
réservées les affaires d'une importance particulière requérant la signature par
un ou deux conseillers d'Etat.

## Art. 6 {#art_6}

(9) Signataires autorisés

Le
département est chargé de tenir à jour la liste des signataires autorisés.

## Art. 7 {#art_7}

(9) Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à la signature des actes authentiques et autres actes
concernant le domaine immobilier, du 10 octobre 1979, est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

(9) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.