# B 3 25.04 Règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d'autorité (RCLég)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement définit la forme, les conditions de délivrance et les règles
d’utilisation des cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, dans
le but de garantir l’identification et la légitimation de leurs titulaires dans
leurs relations avec les tiers.

## Art. 2 — Description {#art_2}

1 Deux catégories de cartes
de légitimation sont délivrées pour attester un pouvoir d’autorité :

a) les cartes de légitimation ordinaires;

b) les cartes de police.

2 Ces deux catégories de
cartes de légitimation doivent se distinguer les unes des autres par leur
format, leur libellé et leur graphisme dans une mesure suffisante pour éviter
toute confusion.

## Art. 3 {#art_3}

Cartes de légitimation ordinaires

Les
cartes de légitimation ordinaires, de format horizontal, comprennent :

a) au recto :

1° l’identité (nom, prénoms, date de naissance) et la
photographie du titulaire,

2° les armoiries cantonales, ainsi que, s’agissant des cartes
de légitimation des magistrats, une bande diagonale jaune et rouge,

3° l’indication de la fonction du titulaire et de l’autorité
à laquelle il appartient,

4° la signature du titulaire;

b) au verso :

1° l’indication que le titulaire de la carte de légitimation
est habilité à exercer toutes les prérogatives attachées à sa fonction,

2° l’indication précise et la signature de l’autorité ayant
établi la carte de légitimation,

3° la date d’établissement et la
date d’expiration de validité de la carte de légitimation.

## Art. 4 {#art_4}

(3) Cartes de police

Les cartes de
police, de format horizontal, reprennent le graphisme unifié au niveau national
des cartes de police et comprennent :

a) au recto :

1° les armoiries cantonales,

2° le mot « Police », respectivement les mots
« Police municipale », en caractères gras bien visibles,

3° le grade, le matricule et la photographie du titulaire,

4° pour les polices municipales, en supplément, l'indication
de la commune,

5° l’indication que le titulaire de la carte de police est
habilité à exercer toutes les prérogatives attachées à sa fonction;

b) au verso :

1° l'identité (nom, prénoms, date de naissance), la
photographie et la signature du titulaire,

2° l’indication précise et la signature de l’autorité ayant
établi la carte de police,

3° la date d'établissement et la date d'expiration de
validité de la carte de police,

4° pour la police cantonale, le logo de la police cantonale.

## Art. 5 — Durée de validité {#art_5}

1 La carte devient caduque
de plein droit dès que le titulaire n’occupe plus les fonctions pour lesquelles
elle a été délivrée.

2 La carte de légitimation ordinaire
a une durée de
validité de 5 ans et la carte de police une durée de validité de 6 ans.(3)

3 En dérogation à l'alinéa
2, les cartes délivrées aux magistrats du pouvoir judiciaire et à ceux de la
Cour des comptes ont une durée de validité correspondant à celle de leur mandat
électif.

4 A l'échéance prévue aux alinéas 1 à 3, le
titulaire doit restituer sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée.

5 L'établissement d'une nouvelle carte de
légitimation ordinaire ou de police est soumis au dépôt d'une demande.

## Art. 6 {#art_6}

Conditions de délivrance

Cartes de légitimation ordinaires

1 Des cartes de légitimation attestant un
pouvoir d’autorité ne peuvent être délivrées qu’aux magistrats, membres de la
fonction publique et délégataires de tâches publiques qui, dans l’exercice de
leurs fonctions, doivent impérativement pouvoir attester qu’ils détiennent des
pouvoirs d’autorité à l’égard de tiers.(3)

2 Au sens du présent
règlement, des pouvoirs d’autorité consistent en la compétence et le devoir
d’exercer la force publique, de mener des enquêtes, d’effectuer des contrôles,
de dresser des constats et de conduire des procédures auprès de tiers.

Cartes de police

3 Des cartes de police ne
peuvent être délivrées qu’aux magistrats susceptibles d’ordonner des actes de
la police judiciaire et aux membres des services de police visés à l’article 6
de la loi sur la police, du 9 septembre 2014(2), ainsi qu'aux agents des polices
municipales.

## Art. 7 — Protection {#art_7}

1 Les éventuels documents
susceptibles d’être établis à une occasion déterminée, pour permettre à des
magistrats, membres de la fonction publique et délégataires de tâches publiques
de se présenter comme tels, doivent être nettement distincts des cartes de légitimation
décrites à l’article 2.

2 Il est interdit de
contrefaire les cartes de légitimation visées par le présent règlement ou
d’utiliser des documents d’identification susceptibles d’être confondus avec
ces cartes.

3 Les éventuels
contrevenants s’exposent tant à des poursuites pénales qu’à des sanctions
disciplinaires.

## Art. 8 — Mesures de précaution {#art_8}

1 Les titulaires d’une carte
de légitimation sont tenus de prendre les précautions utiles pour en prévenir
la perte, le vol et la détérioration.

2 Le cas échéant, ils
doivent annoncer la perte, le vol ou la détérioration de leur carte à
l’autorité qui la leur a délivrée.

## Art. 9 — Utilisation des cartes de légitimation {#art_9}

1 Les titulaires d’une carte
de légitimation ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions.

2 Ils doivent la présenter
sur simple réquisition et au besoin même spontanément à toute personne à
laquelle ils s’adressent dans l’exercice de leurs fonctions.

## Art. 10 {#art_10}

Autorités compétentes

Cartes de légitimation ordinaires

1 Les cartes de légitimation
ordinaires régies par le présent règlement sont délivrées par la chancellerie
d’Etat.

2 Les départements ou
autorités sont tenus de vérifier, avant toute demande, que les titulaires
remplissent bien les conditions fixées à l’article 6, alinéas 1 et 2.

3 Si la chancellerie d’Etat
devait avoir connaissance qu’une demande ne remplit pas les conditions
requises, elle est autorisée à refuser la délivrance de la carte.

4 La chancellerie d’Etat
tient à jour un registre central des cartes de légitimation qu’elle délivre.

5 La chancellerie d’Etat est
chargée de veiller à l’application du présent règlement, concernant les cartes
ordinaires de légitimation, en collaboration et sur la base des informations
fournies par les départements et autorités concernés. Ces derniers désignent à
cette fin un interlocuteur chargé d’assurer cette collaboration.

Cartes de
police

6 Les cartes de police régies par le présent règlement
sont délivrées par le département des institutions et du numérique(7).

7 Le département des institutions et du numérique(7) tient à jour un
registre central des cartes de police qu’il délivre. Il veille à l’application
du présent règlement concernant lesdites cartes.

Autres documents

8 La délivrance des autres
documents visés à l’article 7 est de la compétence du département ou des
autorités chargés du domaine concerné.

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité, du 25
mars 1998, est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 13 — Dispositions transitoires {#art_13}

1 Les cartes de légitimation
ordinaires et les cartes de police délivrées avant l’entrée en vigueur du
présent règlement demeurent valables jusqu’à leur date d’échéance, ou jusqu'à
un changement de fonction tel que prévu à l'article 5, alinéa 1.

2 Lorsque le titulaire d'une
carte de légitimation ordinaire reçoit, après l'entrée en vigueur du présent
règlement, une carte de police, la première est caduque de plein droit dès la
délivrance de la seconde.

Modifications du 20 décembre 2017

3 Les
cartes de police délivrées avant la mise en œuvre des cartes de police au
graphisme unifié au niveau national demeurent valables jusqu'à la distribution
d'une nouvelle carte, et au plus tard au 31 décembre 2018.(3)

4 La chancellerie d’Etat
délivre des cartes de légitimation ordinaires aux députés jusqu’à la fin de la
législature 2013-2018 conformément au présent règlement dans son ancienne
teneur.(3)