# B 4 05.14 Règlement sur les secrétaires généraux de départements et le collège des secrétaires généraux (RSGC)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité

Les secrétaires généraux des
départements sont placés sous l’autorité immédiate du conseiller d’Etat, chef
du département, le vice-chancelier(5) sous celle du chancelier d’Etat; ils l’assistent
dans tous les devoirs qu’implique l’administration d’un département et le
suppléent en cas de nécessité.

## Art. 2 — Attributions générales {#art_2}

1 Le secrétaire général dirige le secrétariat et
exerce la surveillance générale sur les fonctionnaires et employés.

2 Il veille à ce que l’exécution des travaux
confiés aux fonctionnaires et employés soit conforme aux décisions prises par
le Conseil d’Etat, par le chef du département ou par le chancelier d’Etat et,
d’une manière générale, que toutes les affaires courantes soient régulièrement
tenues à jour.

## Art. 3 {#art_3}

Rapports

Le secrétaire général doit fournir à son chef tous les
renseignements propres à l’éclairer sur l’ensemble des questions
administratives et sur la marche des services. Il peut être appelé à effectuer
des travaux particuliers intéressant le département ou l’administration en
général.

Chapitre II(2) Collège des
secrétaires généraux

## Art. 4 — (2) Composition {#art_4}

1 Le chancelier d'Etat, ainsi que les secrétaires généraux des
départements et le vice-chancelier(5), forment le collège des secrétaires
généraux (ci-après : collège).

2 Le collège est présidé par le chancelier d’Etat; en cas d’absence
ou d’empêchement de celui-ci, c’est le vice-chancelier(5) qui assure la présidence, ou, si ce
dernier est lui-même empêché, le doyen du collège.

Empêchement(3)

3 En cas d'empêchement durable d'un
des membres du collège, le chef du département ou le chancelier d'Etat peut
désigner, pour le membre titulaire qui lui est subordonné, un suppléant doté
des mêmes prérogatives.

4 En cas d’empêchement
passager d’un des membres du collège, le membre empêché peut désigner son
suppléant.(3)

## Art. 5 — (2) Compétences {#art_5}

1 Le collège a la responsabilité de
coordonner et d’harmoniser la gestion des fonctions transversales de
l’administration cantonale. Il édicte à ces fins les directives nécessaires.

2 Le collège est chargé de préparer
les dossiers du Conseil d’Etat, afin de faciliter sa prise de décision quant
aux objets portés à l’ordre du jour de ses séances.

3 Il exerce en outre les compétences qui lui sont
dévolues par d’autres lois ou règlements et prend les autres décisions administratives dont la
compétence lui est confiée par délégation du Conseil d’Etat.

## Art. 6 — (2) Séances {#art_6}

1 Le collège siège :

a) avant chaque séance du Conseil d’Etat, pour la
préparation des dossiers soumis à celui-ci;

b) sur convocation du chancelier d’Etat.

2 Le directeur général de l’office
du personnel de l’Etat participe aux séances du collège.

3 En fonction des objets traités,
d’autres participants peuvent être invités à assister aux séances du collège,
tels le sautier du Grand Conseil, le secrétaire général du pouvoir judiciaire
et le chargé de mission ayant rang de secrétaire général.

4 Le collège peut associer à ses
travaux tout service de l'administration ou toute personne extérieure à
celle-ci dont le concours est jugé utile.

## Art. 7 — (2) Procédure {#art_7}

1 En règle générale, le collège statue par
consensus.

2 En cas de divergences non conciliées, le
président fait procéder au vote.

3 Seuls les membres du collège ont
voix délibérative. En cas d'égalité des votes, la voix du président l'emporte.

4 Les participants invités aux
séances du collège en application de l’article 6, alinéas 2 et 3, n’ont qu’une
voix consultative.

5 Les séances du collège se tiennent
à huis clos.

Chapitre III(3) Collèges
spécialisés

## Art. 8 {#art_8}

(3) Compétences et
composition

1 Le collège peut instituer
des groupes de travail chargés, à titre temporaire, de l'examen ou du suivi d'affaires
relevant de leur champ d'activités. Ceux-ci préavisent et soumettent toute
décision utile au collège.(4)

2 Le Conseil d'Etat peut
instituer des collèges spécialisés permanents chargés d'assurer la coordination transversale
dans leur domaine respectif.(4)

3 Les collèges spécialisés
peuvent associer à leurs travaux tout service de l’administration ou toute
personne extérieure à celle-ci dont le concours est jugé utile.

4 Les membres des collèges
spécialisés demeurent rattachés hiérarchiquement à leur département ou à la
chancellerie d’Etat.(4)

## Art. 9 — (3) Séances et procédure {#art_9}

1 Les collèges spécialisés
élaborent leurs propositions par consensus.(4)

2 Les séances des collèges
spécialisés se tiennent à huis clos.

3 Les collèges spécialisés
informent régulièrement le collège de l'avancée de leurs travaux.(4)

Chapitre IV(3) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

(3) Clause abrogatoire

Le règlement des services de l’administration cantonale, du 1er
mars 1929, est abrogé.