# B 4 05.22 Règlement de l'office du personnel (ROPE)

## Art. 1 {#art_1}

L’office du personnel est placé
sous l’autorité du chef du département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(13).

## Art. 2 {#art_2}

1 Il est un organe d’étude, de contrôle et
d’exécution au service du Conseil d’Etat, de coordination et de liaison entre
les départements.

2 Sa principale tâche est d’unifier, dans la
mesure du possible, les méthodes administratives relatives à l’engagement, à la
nomination, à la promotion et au transfert du personnel.

## Art. 3 {#art_3}

Il est chargé notamment :

a) de calculer les traitements, salaires et allocations de
vie chère, conformément aux lois et statuts régissant le personnel de l’Etat et
aux conditions d’engagement, à l’exception des traitements du corps enseignant
et des préparateurs et assistants du département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse(12);

b) de vérifier tous les mandats se rapportant aux dépenses
pour le personnel (personnel dépendant du département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(12) excepté);

c) d’établir les décomptes pour la caisse cantonale
genevoise de compensation en matière d’assurance-vieillesse et survivants,
d’allocations familiales et d’allocations pour perte de salaire et de gain;

d) d’effectuer le paiement des pensions accordées par l’Etat
et des allocations de vie chère dues aux pensionnés;

e) d’établir chaque année, à l’intention des départements,
le projet de budget pour les dépenses concernant le personnel (traitements,
pensions et allocations de vie chère), ainsi que le compte rendu financier pour
les mêmes postes;

f) de contrôler l’application des statuts et des décisions
du Conseil d’Etat relatifs au personnel en activité et aux pensionnés;

g) de préaviser sur toute demande d’un département tendant à
engager ou à transférer du personnel régulier ou temporaire, à l’exclusion des
mutations dans le sein même d’un département;

h) de contrôler l’utilisation des sommes mises à la
disposition des établissements hospitaliers pour le paiement des allocations de
vie chère au personnel en activité et aux pensionnés;

i) de préparer le travail de la commission administrative
du Conseil d’Etat, qui examine chaque année les propositions de promotion et de
nomination présentées par les départements et par la chancellerie d’Etat; à cet
effet, il établit une liste des diverses propositions et tient à la disposition
de cette commission les rapports qu’elle peut désirer consulter;

j) de viser les projets d’arrêtés et de décisions
concernant la situation des fonctionnaires et l’application des statuts, avant
qu’ils ne soient soumis au Conseil d’Etat; il doit notamment s’assurer si les
mesures envisagées sont conformes aux dispositions légales et aux règlements en
vigueur;

k) de communiquer régulièrement à la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève (CPEG)(11) tous les changements
d’état civil, d’adresse et analogues, concernant les fonctionnaires, au fur et
à mesure qu’ils viennent à sa connaissance;

l) de contrôler les limites
d’âge des fonctionnaires de l’administration cantonale, de signaler au chef du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(13) ceux qui atteignent 65 ans et, si le Conseil
d’Etat en décide ainsi, de notifier à l’intéressé la cessation de son activité;(a)

m) de signaler au Conseil d’Etat chaque cas de fonctionnaire
ayant atteint 3 mois de maladie.(a)

## Art. 4 {#art_4}

1 Sous réserve des décisions incombant au
Conseil d’Etat, les conditions concernant l’engagement, la nomination, la
rétribution, le déclassement, le transfert du personnel régulier ou temporaire,
comme aussi d’une manière générale l’application des statuts régissant le
personnel, sont du ressort de l’office du personnel, agissant d’entente avec
les départements.

2 Les chefs de service sont tenus de soumettre
toute demande d’engagement ou de transfert de personnel au chef du département
dont ils relèvent.

## Art. 5 {#art_5}

L’office du personnel doit rechercher les moyens propres à
assurer un meilleur recrutement du personnel et une meilleure utilisation des
effectifs. A cet effet, il doit soumettre toutes propositions utiles au Conseil
d’Etat, en vue de limiter l’effectif du personnel.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les lettres f, g et j de l’article 3 et les
articles 4 et 5 du présent règlement ne s’appliquent pas :

a) au corps enseignant du département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(12);

b) aux préparateurs des laboratoires du département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);

c) aux assistants du département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(12);

d) au personnel du corps de police et aux membres du
personnel pénitentiaire;(10)

e) au personnel ouvrier du département
du territoire(12) et du département de la santé et des mobilités(13);

f) aux aides-concierges
engagés temporairement par le département du territoire(13);

g) (5)

h) aux chômeurs engagés
temporairement par l’office cantonal de l’emploi(6).

2 Pour les fonctionnaires et employés désignés
dans le présent article, l’office du personnel n’agit que comme organe
consultatif et que sur demande des départements intéressés.

## Art. 7 {#art_7}

Toute mutation ou tout changement survenant dans la situation du
personnel dont le traitement est mandaté par l’office du personnel doit être
signalé à ce dernier par le département intéressé ou par la chancellerie
d’Etat. Toutes les absences doivent également être signalées à cet office.

## Art. 8 {#art_8}

Au cas où les propositions de l’office du personnel ne sont pas
acceptées, le Conseil d’Etat statue.

## Art. 9 {#art_9}

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il abroge
et remplace celui du 25 mars 1937.