# B 4 25.04 Règlement concernant les inventaires et l'assurance-incendie des biens de l'Etat (RInv)

## Art. 1 — Etablissement et tenue de l’inventaire {#art_1}

1 Tous les biens mobiliers et immobiliers de
l’Etat doivent être inventoriés.

2 Les départements édictent des directives
détaillées pour l’établissement et la tenue à jour des inventaires.

3 Sont responsables de l’établissement et de la
tenue à jour de l’inventaire :

a) les chefs de service de l’Etat : pour le matériel,
le mobilier et tous autres objets mis à leur disposition;

b) l’office cantonal des bâtiments(10) :
pour les immeubles, propriété de l’Etat;(7)

c) les autres personnes et institutions, dépositaires de
matériel, mobilier et autres objets, mis à leur disposition par l’Etat.

## Art. 2 {#art_2}

(8) Relations avec
l’office du personnel, division des assurances sociales

Les chefs des services de l’Etat communiquent, par
l’intermédiaire des services administratifs et financiers de leur département,
les valeurs de leurs inventaires à l’office du personnel, division des
assurances sociales.

Chapitre II Assurance-incendie des biens mobiliers et
immobiliers

## Art. 3 {#art_3}

(8) Organismes
responsables des estimations

1 L’office du personnel, division des assurances
sociales, veille à ce que tous les biens de l’Etat soient assurés contre
l’incendie. Les services de l’Etat ont l’obligation de lui donner tous les
renseignements utiles à la conclusion de l’assurance.

2 Pour l’assurance des biens mobiliers et du
matériel, les renseignements doivent être communiqués par :

a) les chefs de service, directeurs d’écoles, instituts,
laboratoires et autres organes officiels;

b) l’office cantonal des bâtiments(10),
lorsqu’il prend en charge les frais d’équipements et d’installations.(7)

3 Pour l’assurance des immeubles, les organes
suivants procèdent à leur estimation et en fixent la valeur locative :

a) l’office cantonal des bâtiments(10),
pour les immeubles dont il a la gérance;(7)

b) les responsables des organismes de droit public, dont les
biens immobiliers appartenant à l’Etat ne sont pas gérés par l’organe désigné
sous lettre a ci-dessus, mais sont couverts par l’intermédiaire de l’office du
personnel, division des assurances sociales.

## Art. 4 {#art_4}

(8) Modification du risque

Les chefs des services ou organes intéressés sont tenus
d’annoncer à l’office du personnel, division des assurances sociales, tout
nouveau risque et tout changement survenant dans leur service; ils sont
responsables des conséquences de l’inobservation de ces dispositions.

## Art. 5 {#art_5}

(8) Valeurs d’assurance

Les estimations du mobilier et du matériel ainsi que celles des
immeubles servent de base à la fixation des valeurs d’assurance.

## Art. 6 {#art_6}

(8) Paiement des
indemnités

1 En cas de sinistre, les indemnités des
compagnies d’assurance sont payées à l’office du personnel, division des
assurances sociales, qui en crédite le service intéressé, afin de leur
permettre de remplacer ou de réparer le mobilier ou le matériel endommagé.(2)

2 Les indemnités concernant la remise en état des
immeubles sont créditées au département du territoire(11).

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

(8) Clause abrogatoire

Le règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie
des biens de l’Etat, du 6 mai 1969, est abrogé.