# B 4 30.08 Règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'administration cantonale (RPST)

## Art. 1 — Application des dispositions fédérales {#art_1}

1 Les dispositions concernant l’hygiène du
travail et la protection de la santé des travailleurs de la loi fédérale sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les
dispositions concernant la prévention des accidents et des maladies
professionnelles de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981,
sont applicables à l’ensemble du personnel de l’administration cantonale et des
établissements publics hospitaliers et d’enseignement.

2 C’est le cas, en particulier, de la directive
relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la
sécurité au travail (ci-après : directive) (Règles de la commission
fédérale de coordination pour la sécurité au travail N° 6508).

3 Ces dispositions s’appliquent également aux
élèves et étudiants fréquentant les établissements publics hospitaliers et
d’enseignement.

Chapitre II Définitions

## Art. 2 {#art_2}

Spécialistes

Les spécialistes de la sécurité au travail (ci-après :
spécialistes) sont des médecins du travail, des ingénieurs de sécurité, des
hygiénistes du travail et des chargés de sécurité qui remplissent les conditions
énoncées à l’article 11d de l’ordonnance fédérale sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles, ainsi que les exigences de
l’ordonnance sur la formation des médecins du travail et autres spécialistes de
la sécurité au travail.

## Art. 3 — Services spécialisés {#art_3}

1 Le service de la santé du personnel de l’Etat
est le service spécialisé en matière de sécurité au travail, de prévention et
de promotion de la santé.

2 Le service de l'air, du
bruit et des rayonnements non ionisants est le service spécialisé en matière
d’hygiène du travail.(9)

Chapitre III Responsabilités – Compétences

## Art. 4 {#art_4}

Autorité d’exécution

L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail
surveille l’application des prescriptions sur l’hygiène, la santé et la
sécurité au travail au sein de l’Etat, à moins qu’une autre autorité ne soit
compétente au sens de la législation fédérale ou cantonale.

## Art. 5 — Obligations de l’employeur {#art_5}

1 Les chefs de départements, les chefs de
service et les chefs d’établissement (ci-après : l’employeur) sont tenus –
avec l’aide de spécialistes – de prendre ou de faire prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger la vie et la santé du personnel ainsi que des élèves
et étudiants et mettre le voisinage des bureaux, laboratoires, ateliers et
chantiers à l’abri d’effets nuisibles ou incommodants.

2 L’employeur doit veiller en particulier à ce
que tous les travailleurs, élèves ou étudiants, y compris les travailleurs
provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière
suffisante et adéquate des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de
leur activité, mais aussi des mesures à prendre pour les prévenir. Cette
instruction doit être dispensée lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque
modification des conditions de travail. Elle doit être répétée si nécessaire.

3 Le Conseil d’Etat veille à une application
uniforme et efficace de ces mesures au sein de l’Etat. Il met à disposition les
moyens nécessaires.

4 L’appel à des spécialistes ne décharge pas la
hiérarchie de ses responsabilités.

## Art. 6 — Obligations du personnel, des élèves et {#art_6}

étudiants

1 Le personnel, les élèves et étudiants sont
tenus de collaborer à la mise en œuvre des prescriptions sur l’hygiène, la
protection de la santé et la prévention des accidents et maladies
professionnels.

2 Ils doivent, en particulier, utiliser les
équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs
de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation
du supérieur hiérarchique ou de l’enseignant.

3 Ils ont l’obligation de signaler immédiatement
au supérieur hiérarchique ou à l’enseignant les anomalies et les défauts
compromettant l’hygiène, la protection de la santé et la sécurité qu’ils
constatent.

## Art. 7 — Tâches des services spécialisés {#art_7}

1 Le Conseil d’Etat désigne les services ou
établissements qui s’organisent de manière autonome du point de vue de l’appel
aux ingénieurs et chargés de sécurité. Ces derniers peuvent être appelés à
collaborer avec les services spécialisés.

2 Sous réserve de l’alinéa 1, les services
spécialisés mettent les spécialistes nécessaires à disposition des services et
établissements en veillant à une utilisation optimale des ressources. Pour ce
faire, ils font appel à leur propre personnel ou mandatent des spécialistes
extérieurs à l’Etat.

3 En collaboration avec les services et
établissements concernés, les services spécialisés organisent la formation des
spécialistes visés à l’alinéa 2; ils coordonnent leur action, fixent l’étendue
de la contribution qui leur est demandée, ainsi que leurs tâches et obligations
spécifiques en fonction des dangers particuliers rencontrés, du nombre de
travailleurs exposés, des données statistiques relatives aux accidents et
maladies professionnels, ainsi que des connaissances nécessaires pour garantir
la santé et la sécurité au travail.

4 Ils conseillent et informent les chefs de
départements, les chefs de services, le personnel, les élèves et étudiants, sur
tous les aspects relatifs à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.

5 Ils consultent l'office des autorisations de
construire du département du territoire(10) ou le service de
santé de l'enfance et de la jeunesse pour les questions relevant de leurs
compétences respectives.(7)

6 Les services spécialisés collaborent
étroitement entre eux.

## Art. 8 — Tâches et statut des spécialistes {#art_8}

1 Les spécialistes conseillent l’employeur et
l’aident dans les tâches définies à l’article 5. En particulier, ils procèdent
aux évaluations ou analyses de risques nécessaires et proposent les mesures à
prendre.

2 L’employeur doit assurer aux spécialistes les
conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes
doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de
leurs contacts avec l’autorité d’exécution.

3 Les spécialistes doivent bénéficier de
l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche.
L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.

4 Les spécialistes doivent pouvoir entrer
directement en contact avec les travailleurs, élèves et étudiants et avoir libre
accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les
dossiers dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire
appel à eux – le cas échéant via les services spécialisés – avant de prendre
des décisions ayant trait à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail,
notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.

5 Les spécialistes doivent, à sa demande,
renseigner l’autorité d’exécution sur leur activité et tenir leur document à sa
disposition.

6 Les spécialistes peuvent demander conseil et
soutien à l’autorité d’exécution.

7 En cas de danger pour la vie et la santé des
travailleurs, élèves ou étudiants, et si l’employeur refuse de prendre les
mesures qui s’imposent, les services spécialisés ou les spécialistes doivent
immédiatement aviser l’autorité d’exécution.

## Art. 9 — Consultation des travailleurs ou de leurs {#art_9}

représentants

1 Les travailleurs ou leurs représentants au
sein de l’Etat sont consulté largement et le plus tôt possible sur toutes les
questions découlant de l’application des dispositions relatives à l’hygiène, la
protection de la santé et la sécurité au travail.

2 Dans ce but, chaque département ou
établissement peut créer un comité d’hygiène et de sécurité au travail composé
de spécialistes et de représentants, à parts égales, du personnel avec et sans
responsabilités hiérarchiques.

3 Dans les départements qui
n’ont pas créé un tel comité, les membres du personnel peuvent saisir la
commission de santé et de sécurité au travail pour toutes les questions visées
à l’alinéa 1.(3)

Chapitre IV Commission de santé et de sécurité au
travail au sein de l'administration(3)

## Art. 10 — Commission de santé et de sécurité au travail(3) {#art_10}

1 Le Conseil d’Etat crée une
commission de santé et de sécurité au travail (ci‑après : la
commission) dont il nomme le président. Cette commission comprend des
représentants de chaque département et des services spécialisés, ainsi que des
représentants du personnel choisis au sein de l'administration. Le mandat de la
commission est de 5 ans. Le secrétariat de la commission est assuré par
l'office du personnel.(8)

2 La commission établit
périodiquement un rapport sur les activités en matière d'hygiène, de protection
de la santé et de sécurité au travail au sein de l'administration.(3)

3 La commission a pour mission :

a) d’assister
le Conseil d’Etat dans la définition et la mise en œuvre d’une politique
coordonnée de prévention des risques professionnels dans l’administration publique.
A cet effet, elle assure notamment les collaborations visées à l’article 7;

b) d’évaluer
les résultats de cette politique;

c) de
donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives
à sa mise en œuvre.

4 La commission peut solliciter les services
spécialisés, l’autorité d’exécution ou les spécialistes – y compris ceux visés
à l’article 7, alinéa 1 – afin qu’ils informent, dans les limites du secret de
fonction, de leurs activités et des mesures qu’ils ont été amenés à prendre en
application du présent règlement.

Chapitre V Procédure

## Art. 11 — Mesures et sanctions {#art_11}

1 Les mesures de contrainte et sanctions sont du
ressort de l’autorité d’exécution en application des lois fédérales sur le
travail et sur l’assurance-accidents, sous réserve des compétences d’autres
autorités telles que les polices des constructions, du feu, sanitaire et des
eaux.

2 En cas d’inobservation du présent règlement et
des dispositions visées à l’article 1, les services spécialisés, les
spécialistes ou l’autorité d’exécution transmettent leurs observations par voie
hiérarchique au chef du service intéressé, en l’invitant à respecter les
prescriptions applicables.

3 Lorsque des infractions sont constatées et si
l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les services
spécialisés ou les spécialistes doivent informer l’autorité d’exécution.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant la protection de la santé et la sécurité
du travail au sein de l’administration cantonale, du 10 octobre 1973, est
abrogé.