# B 4 40 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi vise à :

a) définir le rôle de la statistique publique cantonale;

b) définir le système cantonal de statistique publique;

c) organiser la statistique cantonale de manière cohérente
et économique;

d) assurer la collaboration avec la Confédération, les
cantons et les organismes régionaux et internationaux;

e) garantir le secret statistique et le respect des autres
principes visés à l’article 5.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 La présente loi s’applique :

a) à l’activité de statistique publique cantonale définie
par le Conseil d’Etat et confiée aux membres du système cantonal de statistique
publique au sens de l’article 8;

b) aux prestations de service statistiques effectuées par
les membres du système cantonal de statistique publique, pour le compte de
tiers à leur demande, pour une utilisation ponctuelle ou pour des travaux de
durée limitée, tels que conseils, analyses et recherches liés à la statistique
cantonale, conformément aux conditions prévues à l’article 15.

2 Les statistiques réalisées dans le cadre de
leur mission par les départements, collectivités publiques, institutions de
droit public ou autres entités de droit public, à partir des données dont ils
disposent, ne sont pas soumises à la présente loi, sous réserve de son article
16.(1)

## Art. 3 — Rôle de la statistique publique cantonale {#art_3}

1 La statistique cantonale est un service
public qui, sur la base de critères scientifiques choisis en toute
indépendance, met à disposition des autorités, des communes et de la
collectivité dans son ensemble des informations statistiques pertinentes,
significatives, fiables, cohérentes et actuelles, dont elle garantit l’accès.

2 Les informations statistiques portent
notamment sur la population, l’économie, la vie sociale, l’environnement et
l’utilisation de l’espace. Elles ont pour but de :

a) contribuer à la connaissance et à l’analyse des
phénomènes collectifs ainsi que de leurs évolutions dans les domaines
susmentionnés;

b) préparer, guider, évaluer les actions gouvernementales et
en permettre le contrôle;

c) répondre aux besoins d’information des collectivités
publiques, des milieux scientifiques, des milieux économiques, des partenaires
sociaux, de divers groupes d’intérêts et des médias;

d) aider à la réalisation de projets de recherche d’intérêt
général.

3 Dans son activité statistique, le canton
collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les
organismes régionaux et internationaux, ainsi qu’avec les milieux
scientifiques, l’économie privée et les partenaires sociaux.

Chapitre II Définitions, principes et règles
statistiques

## Art. 4 {#art_4}

Définitions

Dans la présente loi et son règlement d’exécution, on entend
par :

a) statistiques : les informations de nature
quantitative, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif
au sein d’une population considérée;

b) activité de statistique publique : ensemble des
étapes nécessaires à la mise à disposition publique de résultats statistiques,
conduites sous la responsabilité d’un producteur du système de statistique
publique, portant sur le développement, la production et la diffusion
statistiques ainsi que sur l’organisation et la mise en œuvre des moyens
nécessaires à leur réalisation;

c) résultats de statistique publique : informations
statistiques sous forme de données chiffrées agrégées, de commentaires ou
d’analyses, produites et diffusées par le système de statistique publique, en
plein respect des principes et règles statistiques définis dans la loi. Ces
résultats sont caractérisés et identifiés par un label dont les modalités sont
définies par voie réglementaire;

d) producteur de statistique publique cantonale :
service de l’administration cantonale qui est chargé de développer, produire et
diffuser régulièrement, sous sa responsabilité, des résultats de statistique
publique;

e) développement : les activités visant à mettre en
place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures
statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques,
ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

f) détenteur d’un fichier administratif : service de
l’administration cantonale, d’une collectivité publique, d’une institution ou
corporation de droit public ne faisant pas partie du système cantonal de
statistique publique mais collectant, détenant et traitant des données.

## Art. 5 {#art_5}

Principes statistiques

L’activité de statistique publique est régie par les principes
suivants, en matière de développement, de production et de diffusion :

Secret statistique

1 Les données recueillies à des fins
statistiques sont traitées confidentiellement et ne peuvent être utilisées pour
aucun autre but.

2 Toutes les personnes chargées de travaux
statistiques doivent garder le secret sur des faits se rapportant à des
personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions.

3 Il est notamment interdit aux producteurs de
statistique publique de communiquer à quiconque les renseignements individuels
à disposition ou des résultats qui permettent l’identification ou la déduction
d’informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales
concernées.

Indépendance professionnelle

4 L’activité de statistique publique est
exercée en toute indépendance professionnelle, notamment vis-à-vis du pouvoir
politique et de tout groupe d’intérêt, pour ce qui est du choix des sources,
des définitions et méthodes ainsi que des supports, des contenus et du
calendrier de diffusion.

Objectivité

5 Les statistiques sont développées, produites
et diffusées de manière systématique, fiable et non biaisée, en se fondant sur
des bases méthodologiques solides et reconnues, selon des pratiques
transparentes et en appliquant les normes éthiques et les bonnes pratiques
professionnelles.

Impartialité

6 Les résultats statistiques sont diffusés de
manière neutre, sans recommandation d’aucune sorte et en traitant tous les
utilisateurs sur un pied d’égalité.

Fiabilité

7 Les résultats statistiques doivent mesurer,
de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu’ils
visent à représenter, en recourant à l’utilisation de critères scientifiques
pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures.

Proportionnalité et optimisation des charges

8 Les producteurs de statistique publique
cantonale ne procèdent à des enquêtes que si des données d’origine
administrative font défaut, sont inadéquates ou de qualité insuffisante.

Qualité statistique

9 En vue de garantir la qualité des résultats,
les producteurs de statistique publique cantonale appliquent des normes
uniformes et des méthodes harmonisées et respectent notamment les critères de
qualité suivants : pertinence, exactitude, actualité, ponctualité,
accessibilité et clarté, comparabilité et cohérence.

## Art. 6 — Collecte des données {#art_6}

1 En application des principes énoncés à
l’article 5, alinéa 8, les sources de données qui appartiennent aux services de
l’administration cantonale, aux communes ou à des institutions ou des corporations
de droit public, sont exploitées en priorité.

2 Si les collectes des données prévues au
premier alinéa sont insuffisantes ou inadéquates, ou lorsqu’il s’agit de
réaliser des comparaisons intercantonales, il est procédé à la régionalisation
de données statistiques fédérales.

3 Si une telle régionalisation n’est pas
envisageable, des enquêtes statistiques par questionnement sont réalisées. Le
nombre de personnes interrogées et la charge qui en résulte pour elles sont
autant limités que possible.

Chapitre III Compétences et organisation

## Art. 7 {#art_7}

Compétences du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est compétent pour :

a) déterminer les producteurs du système cantonal de
statistique publique défini à l’article 8;

b) désigner l’autorité compétente qui assume la
responsabilité et la coordination du système cantonal de statistique publique;

c) désigner les fonctions exclusives attribuées à l’autorité
compétente et les tâches particulières qu’elle assume en matière de statistique
publique par rapport aux autres producteurs;

d) décider de la réalisation d’enquêtes statistiques et de
la participation du canton à la régionalisation de données statistiques
fédérales;

e) décider de la participation à des enquêtes
internationales, dans les limites fixées par les articles 12, alinéa 4, et 17,
alinéa 6;

f) valider le programme pluriannuel de la statistique
publique cantonale tel que défini à l’article 11.

## Art. 8 — Système cantonal de statistique publique {#art_8}

1 Le système cantonal de statistique publique
est constitué de l’ensemble des producteurs de statistique publique et du
conseil de la statistique cantonale visé à l’article 10, qui exercent leur
activité dans le canton de Genève sous la surveillance de l’autorité cantonale
compétente désignée (ci-après : l’autorité statistique).

2 L’autorité statistique constitue l’organe
central spécialisé en matière de statistique publique cantonale.

3 L’ensemble des acteurs du système cantonal
de statistique publique agissent dans le cadre du programme pluriannuel de la
statistique cantonale visé à l’article 11 et dans le strict respect des
principes et règles de fonctionnement énoncés aux articles 5 et 6.

4 Les producteurs de statistique publique
autres que l’autorité statistique doivent comprendre une unité spéciale et
distincte du service administratif auquel ils sont rattachés, afin d’assurer le
strict respect des principes et règles énoncés à l’article 5.

5 Les producteurs de statistique publique
autres que l’autorité statistique exploitent les données de fichiers
administratifs relevant de leur domaine de compétence exclusivement et en
informent l’autorité statistique.

## Art. 9 — Compétences de l’autorité statistique {#art_9}

1 L’autorité statistique est chargée
notamment :

a) de préparer et tenir à jour le programme pluriannuel de
la statistique cantonale;

b) d’assurer la coordination générale du système cantonal de
statistique publique et de le représenter auprès de la Confédération et des
offices régionaux et internationaux de statistique;

c) de procéder à l’exploitation statistique des données et
des fichiers administratifs;

d) d’apparier des données, à condition de les anonymiser
immédiatement après leur appariement ou de les pseudonymiser si des
comparaisons longitudinales l’imposent;

e) de réaliser, dans le canton, les principales enquêtes
statistiques;

f) de gérer, stocker et documenter les informations
statistiques cantonales et d’en assurer la diffusion.

2 Pour assurer sa tâche de coordination,
l’autorité statistique, après consultation, édicte à l’égard des autres
producteurs de statistique publique cantonale les normes et prescriptions
nécessaires au respect des principes mentionnés aux articles 5 et 6, ainsi que
celles visant à une gestion coordonnée et rationnelle de l’activité du système
cantonal de statistique publique.

3 Dans le cadre de sa mission, l’autorité
statistique veille à ce que les principes visés aux articles 5 et 6 soient
appliqués par les autres producteurs de statistique publique et examine si les
résultats qu’ils publient peuvent revêtir le label prévu à l’article 4, lettre
c.

## Art. 10 — Conseil de la statistique cantonale {#art_10}

1 Afin d’assurer une consultation régulière
des principaux utilisateurs et favoriser une concertation avec les principaux
partenaires de la statistique cantonale, le Conseil d’Etat institue un conseil
de la statistique cantonale (ci‑après : conseil de la statistique),
lequel a un caractère consultatif.

2 Le règlement d’exécution précise les tâches,
la composition et l’organisation du conseil de la statistique.

## Art. 11 {#art_11}

Programme
pluriannuel de la statistique cantonale

1 Le programme pluriannuel définit le cadre de
l’exercice de la statistique cantonale et constitue l’instrument de
coordination, de planification et d’information pour les fournisseurs et les
utilisateurs de données.

2 En particulier, le programme pluriannuel
fixe, en fonction des moyens financiers à disposition, les priorités accordées
aux besoins d’information et mentionne :

a) les principaux projets qui seront mis en œuvre;

b) les enquêtes qui sont ou seront réalisées ou régionalisées;

c) la prise en charge des activités par les divers
producteurs de statistique publique et l’évolution de l’offre des résultats
statistiques, compte tenu des ressources à disposition.

3 Après validation par le Conseil d’Etat, le
programme pluriannuel est rendu public.

## Art. 12 {#art_12}

Collaboration avec d’autres systèmes de
statistique publique

1 L’autorité statistique et les autres
producteurs de statistique publique du canton :

a) participent au système statistique suisse dans des
relations de partenariat;

b) exécutent les activités statistiques qui leur sont
attribuées dans le cadre du système statistique suisse.

2 L’autorité statistique participe activement
aux procédures de consultation et de décision dans le cadre du système
statistique suisse.

3 L’autorité statistique établit les
coopérations nécessaires avec d’autres services statistiques cantonaux ou
étrangers, membres du système statistique européen.

4 La collaboration statistique dans le domaine
de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales est exclue
avec des services statistiques étrangers ou internationaux.

## Art. 13 — Coordination et collaboration {#art_13}

1 L’autorité statistique est consultée lors de
l’élaboration de dispositions légales qui prévoient le rassemblement ou
l’exploitation de données de nature statistique.

2 Dans le but de faciliter l’utilisation
statistique des données administratives, l’autorité statistique est informée
des projets de création ou de refonte des systèmes d’information, de bases de
données, de répertoires ou d’autres fichiers informatisés.

3 L’autorité statistique conseille les
services de l’administration cantonale et met à leur disposition les résultats
statistiques dont ils ont besoin dans le strict respect du secret statistique.

4 Pour les questions ayant trait à la
recherche et à la formation en matière statistique, l’autorité statistique
coopère avec les services de l’administration cantonale, l’université, les
autres cantons, la
Confédération et des organismes de recherche.

## Art. 14 — Relevés statistiques et obligation de renseigner {#art_14}

Des institutions publiques

1 Les services de l’administration cantonale,
les communes, les institutions ou les corporations de droit public suisses et
les organismes privés contrôlés ou subventionnés par les collectivités publiques
ont l’obligation de fournir les données qui leur sont demandées par l’autorité
statistique à des fins statistiques.

2 Afin de permettre l’appariement des données
prévu à l’article 9, alinéa 1, lettre d, les identificateurs nécessaires,
notamment le numéro AVS, doivent être transmis à l’autorité statistique.

Des personnes physiques ou morales

3 Lorsqu’il décide de l’exécution d’une
enquête statistique, le Conseil d’Etat peut, dans des cas exceptionnels,
soumettre à l’obligation de renseigner les personnes physiques ou morales de
droit privé et leurs représentants, si la représentativité et la comparabilité
des résultats ou les délais de leur obtention l’exigent et si aucun autre
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

4 Les personnes et les unités interrogées
doivent répondre de manière exacte, véridique, dans le délai fixé, sous la
forme demandée et, dans la règle, gratuitement.

5 L’obligation de renseigner ne peut pas être
ordonnée dans les cas visés à l’article 19, alinéa 2.

6 Pour toute enquête statistique, il est
précisé quels en sont la base légale, le but, les catégories de personnes ou
d’unités interrogées, l’organisme responsable et, le cas échéant, les autres
organismes qui y participent.

## Art. 15 {#art_15}

Prestations de service statistiques effectuées
pour le compte de tiers

1 Les producteurs de la statistique publique
cantonale peuvent effectuer pour des tiers des travaux de durée limitée, tels
que conseils, analyses, recherches, liés à la statistique cantonale, ainsi que
des traitements complémentaires ou, avec l’accord de l’autorité statistique,
insérer des questions supplémentaires dans des enquêtes statistiques, si les
tiers assument les frais occasionnés ou fournissent le personnel nécessaire.

2 Ces travaux sont soumis aux principes énoncés
à l’article 5, alinéas 1 à 5 et 7, et leur producteur assure la
publication des résultats statistiques qui en découlent.

3 Les informations statistiques issues de tels
travaux ne constituent pas des résultats de statistique publique et ne peuvent
pas être assorties du label au sens de l’article 4, lettre c.

## Art. 16 — Statistiques effectuées par des entités publiques {#art_16}

pour leur usage propre

1 Les entités qui ne font pas partie du
système de statistique publique au sens de l’article 8 peuvent exploiter les données
qu’elles détiennent à des fins statistiques et procéder à des enquêtes
statistiques, à la condition qu’elles en informent préalablement l’autorité
statistique.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire le délai d’annonce nécessaire que doivent respecter ces entités
ainsi que la nature et l’ampleur des enquêtes soumises à cette obligation.

Chapitre IV Protection des données et respect de la
sphère intime

## Art. 17 — Protection des données {#art_17}

1 Les données individuelles détenues à des
fins statistiques sont protégées contre toute utilisation abusive par des
mesures techniques et d’organisation adéquates. Les données sont notamment
stockées de telle sorte qu’elles ne peuvent être consultées, modifiées ou
détruites par des personnes non autorisées.

2 Les listes de noms et d’adresses établies
pour la collecte de données ou la coordination de relevés, ainsi que les
documents d’enquête contenant l’indication des noms des personnes interrogées
sont protégés puis détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires.

3 Les identificateurs associés à des données
individuelles sont éliminés dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour le
traitement statistique ou l’appariement des données; les données individuelles
sont alors rendues anonymes.

4 Des données individuelles détenues à des
fins statistiques peuvent être communiquées entre producteurs du système
cantonal de statistique publique à des fins exclusivement statistiques.

5 Des données individuelles détenues à des
fins statistiques peuvent être communiquées par les producteurs du système
cantonal de statistique publique à d’autres producteurs du système suisse de
statistique publique, à condition que, cumulativement :

a) cette communication soit nécessaire à l’efficacité du
développement, de la production et de la diffusion du système de statistique
publique en question;

b) le producteur du système de statistique publique
destinataire des données respecte les principes de fonctionnement prévus à
l’article 5 de la présente loi.

6 La transmission à l’étranger de données
individuelles détenues à des fins statistiques est prohibée.

7 Les personnes physiques ou morales de droit
privé ne peuvent justifier d’un droit d’accès aux données personnelles les
concernant détenues à des fins statistiques, ni d’un droit à leur modification
ou à leur destruction.

## Art. 18 {#art_18}

Utilisation du numéro AVS

L’autorité statistique et les autres producteurs de
statistique publique désignés par le Conseil d’Etat sont habilités, dans
l’accomplissement de leurs tâches statistiques, à utiliser le numéro d’assuré
au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20
décembre 1946.

## Art. 19 — Respect de la sphère intime {#art_19}

1 Les enquêtes statistiques cantonales ne
portent que sur des faits qui ne relèvent pas de la sphère intime des personnes
ou unités interrogées.

2 Si l’intérêt public le justifie, le Conseil
d’Etat peut exceptionnellement déroger, dans un cas déterminé, au principe de
l’alinéa 1. Il doit au préalable consulter le conseil de la statistique et le
préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

## Art. 20 — Accès à des données statistiques individuelles {#art_20}

1 Des données individuelles anonymes se
rapportant à des personnes peuvent être transmises, par les producteurs de
statistique publique exclusivement, à des organismes de recherche ou d’étude,
ou à des producteurs étrangers de statistique publique à des fins
scientifiques, d’études, de planification ou de statistique, à la condition que
ces destinataires s’engagent par écrit à respecter les dispositions cantonales
relatives au secret statistique et ne pas transmettre ces données à d’autres
personnes.

2 Les producteurs en informent l’autorité
statistique.

Chapitre V Diffusion

## Art. 21 {#art_21}

Diffusion et utilisation des résultats
statistiques

1 Les résultats statistiques, de même que la
documentation sur les sources et méthodes utilisées pour les obtenir, sont mis
à disposition du public sous une forme adaptée aux besoins des divers
utilisateurs. Les principaux résultats font l’objet de publications, qui mentionnent,
conformément aux principes définis à l’article 5, l’existence de résultats
complémentaires.

2 Les résultats de statistique publique sont
diffusés en garantissant l’égalité d’accès des utilisateurs et de façon
simultanée, selon un calendrier préétabli et publié. Les producteurs de
statistique publique veillent également à ce qu’ils satisfassent aux critères
de qualité énoncés à l’article 5, alinéa 9.

3 Les résultats statistiques publiés doivent
respecter le secret statistique au sens de l’article 5, alinéas 1 à 3, sauf si
les données traitées ont été rendues publiques en application d’une disposition
légale ou par les personnes directement concernées, ou si celles-ci y
consentent expressément.

4 Les dispositions relatives au secret
statistique ne s’appliquent pas à la diffusion de résultats statistiques
relatifs aux collectivités publiques, aux corporations et autres institutions
de droit public.

5 L’autorité statistique tient à jour et met à
disposition un système d’information intégrant tous les résultats de la
statistique publique cantonale, en mentionnant les sources et méthodes
utilisées.

6 L’utilisation ou la reproduction des
résultats statistiques publiés ou diffusés sous diverses formes est libre, pour
autant que leur origine et leur source soient indiquées.

## Art. 22 {#art_22}

Fichiers à usage public

Les données statistiques individuelles peuvent être diffusées
par un producteur de statistique publique sous forme de fichiers à usage public
consistant en des ensembles de données rendues anonymes, présentées de sorte à
empêcher toute identification de personnes, ni directement, ni indirectement,
compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient être raisonnablement
utilisés par un tiers.

## Art. 23 {#art_23}

Emoluments

Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les émoluments des
publications et des services offerts par l’autorité compétente.

Chapitre VI Sanctions

## Art. 24 — Sanctions administratives {#art_24}

1 Tout contrevenant à la présente loi ou à ses
dispositions d’exécution est passible d’une amende administrative de 5 000 francs
au maximum.

2 L’autorité statistique est seule compétente
pour infliger l’amende administrative prévue à l’alinéa 1.

3 En cas de violation de l’obligation de
renseigner, l’amende ne pourra être infligée au contrevenant que s’il n’a pas
obtempéré après avoir été dûment averti par écrit des conséquences de son
refus.

4 Indépendamment de l’amende prévue à l’alinéa
1, tout membre du personnel qui a violé le secret statistique est passible des
sanctions disciplinaires prévues dans la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, et de son règlement d’application, du 24
février 1999. Demeurent réservées les peines prévues à l’article 320 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 25 {#art_25}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi.

## Art. 26 {#art_26}

Clause abrogatoire

La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993,
est abrogée.

## Art. 27 {#art_27}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.