# B 4 40.01 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité compétente

L’office
cantonal de la statistique (ci-après : l’office) est l’autorité compétente
(ci-après : l’autorité statistique) au sens des articles 7 à 9 de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

Fonctions attribuées exclusivement à l’autorité
statistique

Les
activités suivantes sont du ressort exclusif de l’autorité statistique :

a) assurer la coordination générale du système cantonal de
statistique publique (ci-après : système) et le représenter auprès de la
Confédération et des offices régionaux et internationaux de statistique;

b) émettre des observations sur les interprétations erronées
et les usages trompeurs des résultats de statistique publique;

c) accomplir les tâches citées à l’article 9, alinéas 2 et
3, de la loi;

d) émettre les préavis cités aux articles 3 à 6 du présent
règlement.

## Art. 3 — Entrée volontaire d’un nouveau producteur dans {#art_3}

le système

1 Tout service souhaitant
entrer dans le système en présente la requête au Conseil d’Etat via le département
auquel il est rattaché. Il inventorie les activités à considérer comme des
activités de statistique publique et explique les mesures prises ou à prendre
afin de répondre aux conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.

2 L’impulsion peut aussi
provenir du département auquel est rattaché le service candidat.

3 La requête fait l’objet
d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après
consultation du service candidat; ce préavis peut comporter des
recommandations.

4 Le Conseil d’Etat statue
par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi. L’arrêté mentionne
notamment les activités considérées comme des activités de statistique
publique.

## Art. 4 — Entrée d’un nouveau producteur dans le système à {#art_4}

l’instigation du Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat peut
suggérer qu’un service entre dans le système.

2 Le service, avec l’appui
du département auquel il est rattaché, inventorie les activités à considérer
comme des activités de statistique publique et explique les mesures prises ou à
prendre afin de répondre aux conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.

3 La question fait l’objet
d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après
consultation du service pressenti; ce préavis peut comporter des
recommandations.

4 Le Conseil d’Etat statue
par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi. L’arrêté mentionne
notamment les activités considérées comme des activités de statistique
publique.

## Art. 5 — Sortie d’un producteur du système à sa demande {#art_5}

1 Un producteur du système
autre que l’autorité statistique peut en sortir à sa demande ou à celle du département
auquel il est rattaché, notamment si sa mission a été redéfinie ou si les
conditions de ses activités ne lui permettent plus de respecter les principes
énoncés aux articles 5 et 6 de la loi.

2 Il présente sa requête au
Conseil d’Etat via le département auquel il est rattaché.

3 La requête fait l’objet
d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après
consultation du producteur concerné; ce préavis peut comporter des
recommandations.

4 Le Conseil d’Etat statue
par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi.

## Art. 6 — Sortie d’un producteur du système par exclusion {#art_6}

1 Un producteur du système
autre que l’autorité statistique peut être dénoncé par quiconque s’il ne
respecte pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.

2 La dénonciation est
adressée au Conseil d’Etat.

3 La question fait l’objet
d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après
consultation du producteur concerné; ce préavis peut comporter des
recommandations.

4 Le Conseil d’Etat statue
par voie d’arrêté, conformément à l’article 7 de la loi.

## Art. 7 — Collaboration entre les producteurs du système {#art_7}

1 L’autorité statistique
entretient une collaboration régulière avec les autres producteurs du système
en vue de réaliser les objectifs de la loi.

2 L’autorité statistique consulte
au préalable les autres producteurs sur les normes et prescriptions qu’elle
édicte en vertu de l’article 9, alinéa 2, de la loi.

3 Le principe d’indépendance
professionnelle n’est pas opposable à l’autorité statistique par un autre
producteur du système au vu des tâches qui reviennent à l’autorité en vertu de
l’article 9, alinéas 2 et 3, de la loi.

4 En cas de désaccord grave
au sein du système, notamment sur l’application concrète des prérogatives de
l’autorité statistique ou sur le respect des conditions énoncées aux articles 5
et 6 de la loi, les départements auxquels sont rattachés l’autorité et le
producteur concerné ou les producteurs concernés cherchent une solution qui
convienne à toutes les parties.

5 A défaut, le Conseil
d'Etat statue.

## Art. 8 {#art_8}

Programme pluriannuel de la statistique
cantonale

1 Le programme pluriannuel
de la statistique cantonale (ci-après : programme pluriannuel) couvre les
activités de l’ensemble des producteurs du système. Il est élaboré par
l’autorité statistique, en collaboration avec les autres producteurs pour les
domaines pris en charge par ceux-ci.

2 Le programme pluriannuel
inventorie les activités courantes de la statistique cantonale et les
principaux projets, soit principalement les publications, les révisions de statistique
et les nouvelles exploitations de données.

3 Il est alimenté notamment
par les besoins exprimés par les autorités et les divers milieux
d’utilisateurs, par les orientations émises par le conseil de la statistique
cantonale ainsi que par les révisions et les innovations de la statistique
fédérale.

4 Le programme pluriannuel
couvre l’horizon pertinent en fonction des délais de mise en œuvre des projets
et du calendrier des projets fédéraux offrant des possibilités pour la
statistique cantonale.

5 Le programme pluriannuel
est adapté et complété chaque année.

6 L’autorité statistique
examine les projets des autres producteurs du système notamment sous l’angle de
l’objectivité, de la fiabilité, de la proportionnalité et de la qualité.

7 A l’occasion de
l’élaboration du programme pluriannuel, l’autorité statistique vérifie avec
chaque autre producteur du système si des modifications sont intervenues dans
le respect par ce dernier des principes énoncés aux articles 5 et 6 de la loi,
et si ce respect est toujours assuré.

## Art. 9 — Enquêtes {#art_9}

1 La décision de réaliser
des enquêtes statistiques, de participer à la régionalisation de données
statistiques fédérales ou de participer à des enquêtes internationales est
prise par le Conseil d’Etat, en vertu de l’article 7, lettres d et e, de
la loi :

a) soit dans le cadre de la validation du programme
pluriannuel de la statistique publique cantonale;

b) soit par voie d’arrêté, notamment pour des raisons de
calendrier ou s’il existe des enjeux le nécessitant.

2 Les producteurs du système
sont autorisés à mener des enquêtes pilotes, à des fins de développement, ou
des enquêtes de contrôle de qualité.

## Art. 10 {#art_10}

Label statistique

Les
résultats de statistique publique diffusés par les producteurs membres du
système respectant les principes et règles statistiques définis dans la loi et
qui ne constituent pas des prestations de service statistiques au sens de
l’article 15 de la loi sont identifiés par le label « Statistique
Genève », dont le logo figure en annexe.

Chapitre II Conseil de la statistique cantonale

## Art. 11 {#art_11}

Mission

Le
conseil de la statistique cantonale a notamment pour mission :

a) de participer à la formulation des besoins généraux à
satisfaire en matière d’information statistique publique cantonale;

b) de donner des avis sur l’état de la statistique publique
cantonale et de contribuer à la réflexion prospective dans le domaine de
l’information statistique publique cantonale;

c) de proposer des lignes directrices et d’aider à fixer les
principales orientations pour la préparation du programme pluriannuel de la
statistique cantonale;

d) d’émettre des suggestions pour la réalisation de projets
et d’activités statistiques;

e) d’émettre des suggestions relatives à la diffusion de
résultats statistiques;

f) de faire toute autre proposition en vue du développement
et de l’amélioration de la statistique publique cantonale.

## Art. 12 — Composition {#art_12}

1 Le conseil de la
statistique cantonale comprend :

a) 1 représentant de l'autorité statistique, en la
personne du directeur de l’office;

b) 1 représentant de chaque autre producteur de
statistique publique cantonale;

c) 1 représentant de la Ville de Genève;

d) 1 représentant de l’Association des communes
genevoises;

e) 1 représentant de l’Université de Genève;

f) 1 représentant de l'Union des associations
patronales genevoises;

g) 1 représentant de la Communauté genevoise d'action
syndicale;

h) 1 représentant de la Fédération romande des
consommateurs, section de Genève;

i) 1 représentant de la Chambre genevoise immobilière;

j) 1 représentant du Rassemblement pour une politique
sociale du logement;

k) 1 représentant de la Chambre de commerce,
d'industrie et des services de Genève;

l) 1 représentant de Statistique Vaud;

m) 1 représentant de la direction régionale Rhône-Alpes
de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2 Les membres sont nommés
conformément à la procédure instaurée par la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d’exécution, du 10 mars
2010.

## Art. 13 — Organisation {#art_13}

1 Le conseil de la
statistique cantonale est présidé par le directeur de l’office.

2 L’office assure le
secrétariat du conseil de la statistique cantonale.

## Art. 14 — Fonctionnement {#art_14}

1 Le conseil de la
statistique cantonale se réunit au moins une fois par an.

2 Le conseil de la
statistique cantonale peut faire appel à des experts ou à des délégués des
partenaires de la statistique cantonale non représentés en son sein, notamment
à des représentants des départements et services de l’administration cantonale.

3 Pour l’étude de questions
particulières, le conseil de la statistique cantonale peut constituer des
groupes de travail et s’adjoindre, au besoin, des experts extérieurs. Les
groupes de travail sont présidés par un membre du conseil de la statistique
cantonale qui rend compte à ce dernier de l’avancement des travaux et des
conclusions de l’étude.

Chapitre III Relevés statistiques

## Art. 15 — Activités confiées à des tiers {#art_15}

1 Il peut être fait appel à
des organismes tiers pour exécuter des activités de statistique publique qui ne
sont pas du ressort exclusif de l’autorité statistique.

2 Les droits et obligations
de ces organismes sont régis par contrat.

3 Pour la réalisation de
relevés statistiques, il leur est imposé en particulier de :

a) n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou
qu’ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour la stricte
exécution de celui-ci;

b) ne pas lier les relevés qu’ils effectuent dans le cadre
du mandat à d’autres relevés;

c) remettre au mandant, à l’échéance du mandat, tous les
documents d’enquête, données et résultats, et de ne pas en conserver trace sur
quelque support que cela soit.

## Art. 16 — Participation aux enquêtes {#art_16}

1 Les personnes physiques ou
morales, ou leurs représentants, appelées à participer à une enquête sont
invitées à répondre aux questions. Le caractère obligatoire de leur
participation leur est indiqué en cas d’obligation de répondre.

2 Les personnes appelées à
participer sont informées des buts et caractéristiques de l’enquête, de
l’utilisation prévue des données, de la garantie de la protection des données
et du secret statistique.

3 Des personnes de confiance
peuvent être appelées à répondre aux questions à la place d’une personne
sélectionnée se trouvant dans l’incapacité de répondre. Les noms et adresses de
ces personnes de confiance sont éliminés des documents d’enquête.

4 L’interrogation des
personnes qui vivent dans des ménages collectifs (homes, internats, hôpitaux,
pensions, hôtels ou autres institutions analogues) et qui ne peuvent répondre
elles-mêmes intervient selon une procédure définie en accord avec la direction
de l’institution.

## Art. 17 — Statistiques effectuées par des entités publiques {#art_17}

pour leur usage propre

1 Les enquêtes statistiques
effectuées par des entités publiques qui ne font pas partie du système au sens
de l'article 8 de la loi sont annoncées à l’autorité statistique 2 mois avant
la collecte des données, en vertu de l’article 16 de la loi.

2 Sont soumises à
l’obligation d’annonce les entités publiques qui entrent dans le champ
d’application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et
la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, en vertu de son

## Art. 3 {#art_3}

, alinéa 1, lettres a à d.

3 L’obligation d’annonce
s’applique aux enquêtes qui sollicitent plus de 750 personnes physiques ou
ménages, ou plus de 200 entreprises. Elle ne s’applique pas aux enquêtes de
satisfaction auprès du personnel, des usagers ou des partenaires, ni à celles
autorisées par une commission d'éthique ou requises par des instances
fédérales.

4 Les entités publiques qui
ne font pas partie du système au sens de l'article 8 de la loi peuvent
exploiter les données qu'elles détiennent à des fins statistiques sans devoir
l'annoncer à l'autorité statistique.

Chapitre IV Secret statistique

## Art. 18 — Nombre d’unités statistiques minimal {#art_18}

1 Le nombre d’unités
statistiques minimal requis pour la diffusion de résultats statistiques est, en
principe, de 3 unités. Pour les données monétaires ou assimilées, ou lorsqu’une
seule des unités concernées revêt une importance prépondérante, cette limite
est, dans la règle, de 5 unités.

2 Ces seuils peuvent être
relevés si besoin pour éviter toute identification ou déduction d’informations
sur la situation individuelle d’une personne physique ou morale.

## Art. 19 — Diffusion de résultats par zone géographique {#art_19}

Les
résultats statistiques suivants peuvent être diffusés lorsqu’ils se rapportent
à une zone géographique de caractère officiel telle que commune, secteur ou
sous-secteur statistique, voire à une zone définie groupant au moins 3 adresses
ou bâtiments distincts :

a) l’effectif et le mouvement de la population résidante
selon le sexe, l’âge, l’état matrimonial et l’origine;

b) l’effectif des ménages selon la taille;

c) l’effectif des bâtiments selon le type, l’époque de
construction, le nombre d’étages et le nombre de logements;

d) l’effectif des logements selon la taille, le statut
d’occupation, le type de bâtiment et l’époque de construction;

e) la superficie agricole, la surface cultivée.

## Art. 20 — (1) Diffusion de résultats à l’adresse {#art_20}

1 Des résultats statistiques peuvent être transmis par
adresse et mis à disposition via un système d’information fournissant des
données à l’adresse, pour autant que ces résultats soient utilisés à des fins scientifiques,
d'études, de planification, de statistique ou pour l’accomplissement d’une
tâche légale d’une institution publique suisse.

2 Pour les résultats tirés de l’exploitation de données
obtenues d’une institution publique en vertu de l’article 14, alinéa 1, de la
loi, à l’exception des résultats de la statistique cantonale de la population
et des données rendues publiques, l’autorité statistique s’assure de l’accord
de ladite institution.

3 Les modalités de cette transmission sont définies par
l’autorité statistique.

4 Les modalités d’accès à ces résultats via un système
d’information sont définies par l’autorité statistique, d’entente avec
l’administrateur du système.

## Art. 21 — Application {#art_21}

1 Afin d’assurer une
application uniforme des principes ayant trait au secret statistique, les
autres producteurs de statistique publique cantonale avisent l'autorité
statistique de tous les cas de communication de données qui ne sont pas
clairement prévus par la loi ou le présent règlement.

2 L’autorité statistique
édicte des directives techniques en matière de secret statistique qui
s’appliquent à l’ensemble du système cantonal de statistique publique.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de la loi sur la statistique publique cantonale, du
23 juin 1993, est abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

Annexe

Logo du
label « Statistique Genève » cité à l’article 10