# B 4 40.03 Règlement relatif à la mise en uvre de la législation fédérale sur le registre fédéral des bâtiments et des logements (RRegBL)

## Art. 1 — But du registre fédéral des bâtiments et des {#art_1}

logements et données à collecter

1 L’Office fédéral de la statistique
tient le registre fédéral des bâtiments et des logements (ci-après : registre
fédéral) en tant que système d’information de référence à des fins
statistiques, de recherche ou de planification notamment.

2 La collecte des données
nécessaires à l’alimentation du registre fédéral se fonde sur le catalogue des
caractères publié par l’Office fédéral de la statistique (ci-après :
catalogue des caractères), qui fournit une vue d’ensemble de la structure, des
définitions et du contenu du registre fédéral, présente les entités et les
nomenclatures, ainsi que chacun des caractères requis et les obligations
relatives à leur saisie.

3 L'Office fédéral de la statistique
délègue au canton de Genève le contrôle de la qualité et le soutien aux
autorités désignées à l'article 2, alinéas 3 à 8, qui sont compétentes pour la
collecte des données genevoises du registre fédéral.

4 Le canton de Genève est représenté
par l’autorité désignée à l’article 2, alinéa 2. Celle-ci gère le registre
cantonal visé à l’article 2, alinéa 1 (ci‑après : registre
cantonal), qui est un registre reconnu au sens de l’ordonnance fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Autorités compétentes

Tenue du registre cantonal

1 L’office cantonal de la
statistique est l’autorité responsable de la tenue du registre cantonal.

Coordination des activités du
registre fédéral

2 L’office cantonal de la
statistique est l’autorité responsable de la coordination des activités du
registre fédéral pour le canton de Genève. Il est chargé de :

a) regrouper les données genevoises collectées
par les différents offices et services dans le registre cantonal;

b) mettre à jour des données genevoises du registre
fédéral, sur la base des données du registre cantonal;

c) garantir que les services responsables de
la collecte des données genevoises respectent les prescriptions de l’ordonnance
fédérale et ses dispositions d’application associées à la tenue du registre
fédéral.

Collecte des données

3 L’office des autorisations
de construire est l’autorité compétente pour la collecte des données genevoises
nécessaires à l'alimentation de l'entité « Projet de construction »
du catalogue des caractères.

4 La direction de
l'information du territoire est l’autorité compétente pour la collecte des
données genevoises nécessaires à l'alimentation des entités « Bâtiment »,
« Entrée de bâtiment », « Immeuble » et « Rue »
du catalogue des caractères.

5 L'office cantonal de
l'énergie est l’autorité compétente pour la collecte des données genevoises
nécessaires à l'alimentation des caractères « énergie » de l'entité « Bâtiment »
du catalogue des caractères.

6 L’office cantonal de la
statistique est l’autorité compétente pour la collecte des données genevoises nécessaires
à l'alimentation de l'entité « Logement » du catalogue des
caractères.

7 L'office cantonal du
logement et de la planification foncière est l'autorité compétente pour la
collecte des données genevoises sur les logements subventionnés ou situés en
zone de développement nécessaires à l'alimentation de l'entité « Logement »
du catalogue des caractères.

8 L'office cantonal de la
statistique collecte les données non détenues par les offices visés aux alinéas
3 à 7, afin de compléter les données genevoises nécessaires à l'alimentation
des différentes entités du catalogue des caractères.

## Art. 3 — Qualité des données {#art_3}

1 Les critères de qualité
sont définis par l'Office fédéral de la statistique. La collecte des données
genevoises est réalisée dans le respect des exigences de qualité associées et
selon la périodicité demandée.

2 Les autorités mentionnées
à l’article 2 mettent en œuvre une gouvernance et des règles de gestion
permettant de garantir en tout temps la qualité des données ainsi que la
traçabilité de leur utilisation.

## Art. 4 {#art_4}

Echange
d'informations et collaboration

1 Les
autorités chargées de la collecte des données genevoises échangent entre elles
toute information nécessaire à l’accomplissement de leur mission et travaillent
en étroite collaboration avec l’autorité de coordination, de manière à
garantir, dans les délais prévus, l’exactitude, la complétude et l’actualité
des données contenues dans le registre fédéral.

2 Un
groupe de pilotage constitué des autorités chargées de la collecte des données
genevoises, dirigé par l’autorité responsable de la coordination, s'assure de
l'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 1.

## Art. 5 — Sources de données {#art_5}

1 Les
autorités visées à l’article 2 exploitent en premier lieu les données
administratives détenues par l’administration cantonale ou les communes, qui
leur sont mises à disposition gratuitement.

2 Les personnes physiques ou
morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de
fournir gratuitement les informations nécessaires à la mise à jour du registre
fédéral.

Chapitre II Dispositions finales et
transitoires

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.