# B 4 40.05 Règlement sur les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la statistique (REmStat)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Le présent règlement régit
les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la
statistique (ci-après : l'office).

2 Sont notamment réputées
prestations au sens de ce règlement :

a) la fourniture de données statistiques sous forme
de :

1° publications, y compris sur support électronique,

2° photocopies,

3° feuilles imprimées telles que cartes, plans, graphiques;

b) l'exécution de travaux à la demande.

3 Sont gratuites les
prestations suivantes :

a) les renseignements donnés oralement, par téléphone, par
télécopieur, par messagerie électronique ou par écrit ne nécessitant pas de
recherche ni de mise en forme particulière;

b) la consultation de documents.

## Art. 2 — Régime des émoluments {#art_2}

1 Est tenu d'acquitter un
émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1. Les frais
annexes, définis à l'article 12 du présent règlement, sont calculés séparément.

2 Si l'émolument requis pour
une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent
solidairement.

## Art. 3 {#art_3}

Devis

Si le
montant estimé des prestations dépasse 200 francs, un devis écrit peut
être établi sur demande.

## Art. 4 {#art_4}

Avance

L'office
peut, pour de justes motifs, notamment lorsque l'assujetti est domicilié hors
de Suisse ou en cas d'arriéré, exiger de l'assujetti une avance appropriée.

## Art. 5 — Recours {#art_5}

1 La décision d'émolument peut être déférée par
l'assujetti dans les 30 jours au département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(4).

2 Les dispositions de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

## Art. 6 — Echéance {#art_6}

1 L'émolument est échu :

a) dès la notification à l'assujetti;

b) si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la
décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de
30 jours à compter de l'établissement de la facture.

## Art. 7 {#art_7}

Chapitre II Montant des émoluments

## Art. 8 {#art_8}

Publications

Les
montants des émoluments perçus lors de la vente des publications sont fixés par
l'office.

## Art. 9 {#art_9}

(1) Photocopies et
impressions

1 Par photocopie, télécopie
ou impression de page (ou fraction de page), au-delà de 10 pages et jusqu’à 20
pages, il est perçu un montant forfaitaire de 30 francs, puis 1 franc
supplémentaire par page à partir de la 21e.

2 Lorsque le travail
préalable nécessaire à la délivrance de la prestation visée à l’alinéa 1
implique un traitement informatique, des recherches ou des opérations d’une
durée excédant la demi-heure, il est perçu en sus 50 francs par demi-heure
supplémentaire.

3 La remise des documents
par voie électronique demeure gratuite, sous réserve de l’alinéa 2.

## Art. 10 {#art_10}

(1) Feuilles imprimées

La remise
de feuilles imprimées (cartes, plans, graphiques) intervient au prix du marché,
moyennant accord préalable portant sur le prix convenu entre le requérant et
l'institution, à défaut d’un tarif spécifique prévu par voie règlementaire.

## Art. 11 — Travaux à la demande {#art_11}

1 Les frais d'étude sont
facturés intégralement lorsqu'une opération exige plus d'une heure de travail.

2 L'émolument est de 100 francs par
heure de travail et s'applique dès la première heure. Ensuite, la facturation
s’opère par tranches d’une demi-heure. Toute demi-heure entamée est due.

## Art. 12 {#art_12}

Frais annexes

Sont
réputés frais annexes les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée,
notamment :

a) les frais de port, de téléphone, de télécopieur;

b) les frais de déplacement et de transport;

c) les frais afférents aux travaux que l'office confie à des
tiers;

d) les frais de supports informatiques des données.

## Art. 13 {#art_13}

Prestations fournies périodiquement

Lorsqu'un
même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens de
l'article 1, l'office peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les
facturer individuellement.

Chapitre III Exemption d'émoluments

## Art. 14 — Exemption {#art_14}

1 L'office détermine les personnes,
services ou administrations bénéficiant d'exemption ou de réduction
d'émoluments.

2 L'office peut réduire ou remettre les
émoluments et les débours :

a) si le destinataire est conseiller d'Etat, chancelier
d'Etat, secrétaire général, député au Grand Conseil ou député aux Chambres
fédérales du canton;

b) si le destinataire est membre de l'administration
publique du canton de Genève, d'une commune genevoise ou de la Confédération. Dans ces cas l'exemption ne s'applique que pour les services fournisseurs
d'informations ou de publications (échanges);

c) si le destinataire est une bibliothèque ou un centre de
documentation public;

d) si le destinataire appartient à un organisme d'utilité
publique (parti politique siégeant au Grand Conseil, syndicat apparenté au
service public) ou représente un des principaux médias;

e) si le destinataire d'une publication y a contribué, sans
être rémunéré, en qualité de fournisseur de données. Cette mesure ne s'applique
que pour la publication à laquelle il a participé;

f) si le destinataire a été mandaté par le Conseil d'Etat,
ou avec son accord, pour l'exécution d'une tâche;

g) s'il existe un accord de réciprocité avec le
destinataire.

3 Pour les publications,
l'exemption d'émoluments (gratuité) ne s'applique dans la règle que pour un
seul exemplaire pour la même entité.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal
de la statistique, du 18 décembre 1991, est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.