# B 5 05 Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC)

## Art. 1 — (17) Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi
s’applique :

a) aux membres du personnel
administratif, technique et manuel de l’administration cantonale;(25)

b) aux fonctionnaires de police, sous réserve des
dispositions particulières de la loi sur la police, du 9 septembre 2014;(24)

c) au personnel pénitentiaire des établissements
pénitentiaires, sous réserve des dispositions particulières de la loi sur
l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du
3 novembre 2016;(28)

d) aux membres du personnel du pouvoir
judiciaire;

e) au personnel des établissements publics médicaux, sous
réserve des dispositions particulières figurant dans la loi sur les
établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980;(29)

f) au personnel de l'office cantonal des
assurances sociales et des établissements qu'il regroupe, ainsi que de
l'Hospice général;

g) au personnel de l’Institution genevoise de maintien à
domicile.(31)

2 Les fonctions qui
relèvent des lois :

a) sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015;(26)

b) sur l’université, du 13 juin 2008, en tant qu’elles ne
sont pas exercées par des membres du corps administratif et technique;

c) sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale –
Genève, du 29 août 2013, en tant qu’elles ne sont pas exercées par des
membres du corps administratif et technique,(23)

font l’objet d’une réglementation particulière.

## Art. 2 — (3) But – Autorité compétente {#art_2}

1 La présente loi définit les droits et devoirs
des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis.

2 Les membres du personnel de l’administration
cantonale relèvent de l’autorité du Conseil d’Etat.

3 Les membres du personnel du pouvoir
judiciaire relèvent de l'autorité de la commission de gestion du pouvoir
judiciaire.(12)

4 Les membres du personnel de chaque
établissement public médical ainsi que les membres du personnel de l'Hospice
général relèvent de l'autorité du conseil d'administration.(12)

5 Sont réservées les exceptions résultant de la
présente loi.(12)

## Art. 2A — (3) Principes généraux {#art_2a}

1 Les principes généraux suivants s’appliquent
dans l’administration cantonale, les services centraux et les greffes du
pouvoir judiciaire, les établissements publics médicaux ainsi qu’à l’Hospice
général :

a) créer les conditions qui permettent aux collaboratrices
et aux collaborateurs de travailler dans un climat de respect et de tolérance,
exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur une
caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation
affective ou sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre,
l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale
ou familiale, les convictions religieuses ou politiques;(34)

b) veiller à réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans
les faits;

c) utiliser et développer le potentiel des collaboratrices
et des collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et de leurs
qualifications;

d) prendre en considération, dans la mesure du possible et
en tenant compte des impératifs des missions confiées aux services, les
obligations familiales des collaboratrices et des collaborateurs en développant
des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

2 Les agents de l’Etat, soit ceux du canton,
des communes et des personnes morales de droit public, observent une neutralité
religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec
le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des
propos ou des signes extérieurs.(30)

## Art. 2B {#art_2b}

(9) Protection de la
personnalité

1 Il est veillé à la protection de la
personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement
psychologique et de harcèlement sexuel.

2 Des mesures sont prises pour prévenir,
constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité.

3 Les modalités sont fixées par règlement.

## Art. 2C — (32) Groupe de confiance {#art_2c}

1 Le Conseil d’Etat instaure un groupe de
confiance. Après consultation des organisations représentatives du personnel,
le Conseil d’Etat désigne son responsable.

2 Le groupe de confiance s’acquitte de ses
tâches en toute indépendance. Il est rattaché administrativement à la chancellerie
d’Etat.

3 Le groupe de confiance est chargé de la mise
sur pied et de l’application d’un dispositif de protection de la personnalité
en application de l’article 2B. Il l’applique d’office pour le personnel
visé à l’article 1, alinéa 1, lettres a à c, f et g, et alinéa 2, lettre a, et
peut également le faire pour le personnel d’autres autorités ou institutions
qui ont adhéré conventionnellement à son dispositif.

4 Le groupe de confiance est également chargé
de recevoir des signalements de lanceurs d’alerte, d’instruire les faits et de
protéger les lanceurs d’alerte et les témoins, conformément à la loi sur la
protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021.

## Art. 3 — Fonctions permanentes et non permanentes – {#art_3}

Rapports de service

1 Existent au sein de l'administration
cantonale, des établissements publics médicaux et de l'Hospice général des
fonctions permanentes et des fonctions non permanentes.(6)

2 Sont permanentes les fonctions exercées par le
personnel régulier, fonctionnaires ou employés, pour assurer l’accomplissement
des tâches dévolues de façon durable à l’administration ou aux établissements.

3 Sont non permanentes les fonctions exercées
par les auxiliaires et les agents spécialisés pour permettre l’accomplissement
de tâches dévolues occasionnellement à l’administration ou aux établissements,
ou le remplacement temporaire du titulaire d’une fonction permanente.

4 Lorsqu’une fonction permanente est à
pourvoir, une inscription est ouverte au sein de l’administration.(11)

5 Cette inscription fait notamment l’objet
d’une publication dans les quotidiens genevois selon les procédures arrêtées
par le Conseil d’Etat.(11)

6 Les rapports de service sont régis par des
dispositions statutaires.(11)

## Art. 4 — Catégories {#art_4}

1 Le personnel de la fonction publique se
compose de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et
de personnel en formation.

2 Le Conseil d’Etat ou le conseil
d’administration précise les caractéristiques de chaque catégorie; il peut leur
donner des dénominations particulières.

## Art. 5 {#art_5}

Fonctionnaire

Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé
pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période
probatoire.

## Art. 6 — Employé {#art_6}

1 Est un employé le membre du personnel régulier
qui accomplit une période probatoire.

2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion
du pouvoir judicaire, le conseil d’administration ou la commission
administrative arrête la durée et les modalités de la période probatoire.(12)

## Art. 7 — Auxiliaire {#art_7}

1 Est un auxiliaire le membre du personnel
engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée aux fins
d’assumer des travaux temporaires.

2 Toutefois, la relation de service ne peut excéder
une durée maximale de 3 ans. Cette limite ne s’applique pas à l’auxiliaire
accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée.

3 La durée d’engagement est prise en compte
comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé.

## Art. 8 {#art_8}

Agent spécialisé

Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette
qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience,
pour accomplir une mission déterminée de durée limitée.

## Art. 8A {#art_8a}

Lorsqu’un conseiller d’Etat souhaite s’entourer d’un ou de
plusieurs collaborateurs personnels, ce dernier doit nécessairement être engagé
sous le statut de conseiller personnel, sous la forme d’un contrat de droit
public soumis par analogie aux articles 319 et suivants du code des
obligations. Ce dernier n’a pas de devoir de réserve et accomplit les tâches
confiées par le conseiller d’Etat auquel il rapporte exclusivement. Il ne
dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur les membres de l’administration ou des
établissements publics. Il perd le cas échéant son statut de fonctionnaire ou
d’employé en période probatoire. Toutes postulations ultérieures à un poste au
sein de l’administration ou d’un établissement public doivent être soumises à
l’approbation du Conseil d’Etat.

## Art. 9 — Personnel en formation {#art_9}

1 Est un apprenti le membre du personnel engagé
en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un
règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage.

2 Est un stagiaire le membre du personnel engagé
en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation
professionnelle.

## Art. 9A — (4) Secret de fonction {#art_9a}

1 Les membres du personnel de la fonction
publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont
ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la
loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles(18), du 5 octobre 2001, ne
leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L’obligation de garder le secret subsiste
après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est
sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans
préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.(13)

5 L’autorité supérieure habilitée à lever le
secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse,
du 21 décembre 1937, est :

a) le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé
du département dont dépend le membre du personnel concerné, pour les membres du
personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale;

b) la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour
elle son président, pour les membres du personnel du pouvoir judiciaire;(12)

c) le conseil d'administration des établissements publics
médicaux ou de l'Hospice général, soit pour lui son président, pour les membres
du personnel des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général.(12)

## Art. 9B {#art_9b}

(37) Incompatibilités
tenant à la parenté

1 Le conjoint ou la conjointe, les parents en
ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré et les alliés en
ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement d’une
conseillère ou d’un conseiller d’Etat ainsi que de la chancelière ou du
chancelier d’Etat ne peuvent être engagés ou nommés à une fonction établissant
entre eux un rapport de subordination direct.

2 De même, les personnes dont les liens de
parenté ou d’alliance sont définis à l’alinéa 1 ne peuvent être engagées ou nommées :

a) au sein du secrétariat
général du département concerné ou de la chancellerie d’Etat;

b) aux fonctions de
directrice générale ou de directeur général d’une direction générale ou d’un
office du département concerné;

c) aux fonctions de
secrétaire générale ou de secrétaire général, de secrétaire générale adjointe
ou de secrétaire général adjoint ou encore de directrice générale ou de
directeur général d’une direction générale ou d’un office, lorsqu’elles ou ils
seraient ou sont en charge de la mise en œuvre d’une politique publique qui
fait l’objet d’une délégation au sens de l’article 39 du règlement pour
l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, du 15
mars 2023, dans laquelle siège la conseillère ou le conseiller d’Etat concerné.

3 Si l’entrée en fonction d’une conseillère ou
d’un conseiller d’Etat entraîne une incompatibilité au sens des alinéas 1 ou 2,
l’affectation du membre du personnel est modifiée.

4 Pour les engagements et les nominations qui
n’ont pas fait l’objet d’une délégation de compétence au sens de l’article 11
de la présente loi, les conseillères et conseillers d’Etat sont tenus
d’annoncer si elles ou ils ont une attache du fait par exemple d’un lien de
parenté ou d’une amitié. Le Conseil d’Etat évalue si cela constitue un motif de
récusation.

Titre II Rapports de service

## Art. 10 {#art_10}

(12) Autorité de nomination et
d’engagement

1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité
d'engagement et de nomination.

2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration nomme les fonctionnaires
par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par
lui.

## Art. 11 — (9) Délégation {#art_11}

1 Le Conseil d’Etat peut déléguer aux chefs de
département et au chancelier d’Etat la compétence de procéder, d’entente avec
l’office du personnel de l’Etat, à l’engagement et à la nomination de membres
du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans
la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres
du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(18),
du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur les traitements).

2 Le Conseil d’Etat peut autoriser la
sous-délégation, en faveur des services des départements et de la chancellerie
d’Etat, de la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel de
l’Etat, à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de
fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans
la loi sur les traitements.

3 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la
compétence de procéder à l'engagement et à la nomination de membres du
personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la
loi sur les traitements.(12)

4 Le conseil d’administration peut déléguer à
la direction générale de l’établissement la compétence de procéder à
l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur
rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12)

5 Le conseil d’administration peut autoriser
la sous-délégation, en faveur des services de l’établissement, de la compétence
de procéder à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de
fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans
la loi sur les traitements.(12)

## Art. 12 — Affectation {#art_12}

1 L’affectation d’un membre du personnel dépend
des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en
tout temps.

2 Un changement d’affectation ne peut entraîner
de diminution de salaire.

3 Sont réservés les cas individuels de
changements d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation des
rapports de service au sens de l’article 21, alinéa 3.(9)

## Art. 13 {#art_13}

Appréciation

Chaque membre du personnel n’ayant pas le statut de
fonctionnaire fait l’objet d’une appréciation qui porte notamment sur :

a) les capacités du titulaire et la qualité du travail
effectué;

b) le maintien et le développement des compétences du
titulaire;

c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre
pour la période à venir.

## Art. 14 — Fonctionnement des services et qualité des {#art_14}

prestations

Aux fins d’améliorer le bon fonctionnement des services et la
qualité des prestations, il est mis en place un processus d’évaluation
prévoyant des entretiens individuels et de service.

## Art. 15 — (9) Domicile {#art_15}

1 Le Conseil d’Etat, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut exiger des membres du
personnel occupant une fonction permanente et qui sont au bénéfice d’un
engagement de durée indéterminée l’obligation de résidence dans le canton de
Genève si l’intérêt public le commande, notamment quand l’éloignement de leur
domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service.(12)

2 Le Conseil d’Etat
peut déléguer cette compétence aux départements et à la chancellerie d’Etat
agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat.

3 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire peut déléguer cette compétence au secrétaire général du pouvoir
judiciaire.(12)

4 Le conseil d’administration peut déléguer
cette compétence à la direction générale de l’établissement.(12)

Titre III Sanctions disciplinaires et fin des
rapports de service

Chapitre I Sanctions disciplinaires

## Art. 16 {#art_16}

(12) Autorités compétentes et
sanctions disciplinaires

1 Les fonctionnaires et les employés qui
enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par
négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des
sanctions suivantes :

a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa
hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le
chef du département ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du
personnel de l'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir
judiciaire, par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de
l'établissement, par le directeur général :

2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une
durée déterminée,

3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;

c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de
l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein des services
centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du
pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement par le conseil
d'administration :

4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour
une durée maximale de 3 ans,

5° la révocation.

2 En cas de révocation, le Conseil d'Etat,
respectivement la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d'administration de l'établissement, peut stipuler que celle-ci déploie un
effet immédiat si l'intérêt public le commande.

Chapitre II Fin des rapports de service

Section 1 Généralités

## Art. 17 — Autorité compétente {#art_17}

1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité compétente
pour prononcer la fin des rapports de service.(12)

2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette
compétence aux chefs de département et au chancelier d’Etat agissant d’entente
avec l’office du personnel de l’Etat.(9)

3 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire peut déléguer cette compétence au secrétaire général du pouvoir
judiciaire.(12)

4 Le conseil d’administration peut déléguer
cette compétence à la direction générale de l’établissement.(12)

5 Le Conseil d’Etat peut autoriser la
sous-délégation de cette compétence en faveur des services des départements et
de la chancellerie d’Etat agissant d’entente avec l’office du personnel de
l’Etat pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.(12)

6 Le conseil d’administration peut autoriser
la sous-délégation de cette compétence en faveur des services de
l’établissement pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de
fonctionnaire.(12)

## Art. 18 — Non-licenciement d’une femme enceinte {#art_18}

1 Une femme enceinte ne peut pas être licenciée
pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement,
période portée à 20 semaines en cas d’allaitement.

2 Les cas de licenciement avec effet immédiat
sont réservés.

## Art. 19 {#art_19}

Non-licenciement pour fait syndical

Nul ne peut être licencié pour activité syndicale.

## Art. 20 — Délais de résiliation {#art_20}

1 Pendant le temps d’essai, d’une durée de 3
mois au plus, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d’une
semaine.

2 Après le temps d’essai et pendant la 1ère année
d’activité, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.

3 Lorsque les rapports de service ont duré plus
d’une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un mois.

4 En cas de résiliation pour suppression d'un
poste selon l'article 23, le délai de résiliation est de quatre mois pour la
fin d'un mois.(9)

5 Les cas de résiliation des rapports de service
avec effet immédiat sont réservés.(9)

Section 2 Fonctionnaires et employés

## Art. 21 — (9) Résiliation {#art_21}

1 Pendant le temps d'essai et la période
probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service; le
membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par
l'autorité compétente; il peut demander que le motif de résiliation lui soit
communiqué.

2 Le fonctionnaire peut mettre fin aux
rapports de service en respectant le délai de résiliation.

3 L'autorité compétente peut résilier les
rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa
décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des
mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si
un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités
de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement.

## Art. 21A — (36) Convention de départ {#art_21a}

1 L’autorité compétente et le fonctionnaire
peuvent convenir par accord écrit de la fin des rapports de service lorsque
leur continuation n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de
l’administration.

2 Une indemnité de départ, qui tiendra
notamment compte du traitement de base, des années de service et des
évaluations, peut être convenue.

3 Le montant de l’indemnité de départ ne peut
pas dépasser l’indemnité fixée à l’article 23, alinéa 4, de la présente loi.

4 Les parties peuvent renoncer au délai de
résiliation.

5 L’accord écrit doit être validé par l’office
du personnel de l’Etat.

## Art. 22 {#art_22}

(9) Motif fondé

Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de
service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration,
soit notamment en raison de :

a) l'insuffisance des prestations;

b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

c) la disparition durable d'un motif d'engagement.

## Art. 23 — (9) Suppression d’un poste {#art_23}

1 Lorsque, pour des motifs de réorganisation
ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre du personnel
régulier est supprimé, le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire ou le conseil d'administration peut résilier les rapports de
travail.(12)

2 Une telle résiliation ne peut intervenir que
s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre
poste correspondant à ses capacités.

3 Le membre du personnel régulier est entendu.

4 En cas de résiliation, seul le fonctionnaire
reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de
base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au
service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une
année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre
de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.

5 Aucune indemnité n'est due en cas de
transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services
centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publique genevoise,
un établissement public genevois, une fondation de droit public genevois ou
toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi.(12)

Section 3 Autres membres du personnel

## Art. 24 — Résiliation {#art_24}

1 Les rapports de service prennent fin à
l’échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 Lorsque le contrat est conclu pour une durée
indéterminée, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en
respectant le délai de congé. L’intéressé est entendu par l’autorité
compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit
communiqué.

Section 4 Retraite et invalidité

## Art. 25 — Retraite {#art_25}

1 Le membre du personnel prend d’office sa
retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e année.

2 Un membre du personnel peut, à sa demande,
cesser ses rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67
ans. Le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peuvent s’opposer à la
cessation des rapports de service au-delà de l’âge limite.(35)

3 Le contrat conclu pour une durée indéterminée
prend fin automatiquement.(16)

## Art. 26 — (12) Invalidité {#art_26}

1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut mettre fin aux
rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des
raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de
service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans
l'administration, au sein des services centraux et des greffes du pouvoir
judiciaire ou dans l'établissement.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de
service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil
d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil
d’administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à
la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de
l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'établissement en collaboration avec le
médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.

Chapitre III Disposition de procédure et contentieux

Section 1 Procédure pour sanctions disciplinaires(9)

## Art. 27 — Etablissement des faits {#art_27}

1 Les dispositions de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles
relatives à l’établissement des faits (art. 18 et suivants).

2 Le Conseil d’Etat, la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut
en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à
une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses
visées à l’article 16, alinéa 1, lettre c.(19)

3 L’intéressé est informé de l’enquête dès son
ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix.

4 L'enquête doit, en principe, être menée à
terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il
n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi
que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer
d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.(9)

5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut
s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du
rapport.(9)

6 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue à bref délai.(12)

7 La responsabilité disciplinaire des membres
du personnel se prescrit par un an après la découverte de la violation des
devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête
administrative.(9)

## Art. 28 — Suspension provisoire pour enquête {#art_28}

1 Dans l'attente du résultat d'une enquête
administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat, la commission de
gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut, de son
propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre
du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la
confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de
l'établissement, le président du conseil d'administration peut procéder, à
titre provisionnel et sans délai, à la suspension de l'intéressé.(12)

2 Cette décision est notifiée par lettre
motivée.

3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression
de toute prestation à la charge de l’Etat ou de l’établissement.

4 A l’issue de l’enquête administrative, il
est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui
qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet
immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de
l'enquête administrative.(9)

## Art. 29 {#art_29}

Coordination avec d’autres procédures
administrative, civile et pénale

1 Lorsque les faits reprochés à un membre du
personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative,
celle-ci est saisie préalablement.

2 Lorsque les faits reprochés à un membre du
personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou pénale, l’autorité
disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les
dispositions des articles 16, 21 et 27, sans préjudice de la décision de
l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie.

Section 2 Contentieux

## Art. 30 {#art_30}

(9) Recours contre une sanction
disciplinaire

1 Le membre du personnel qui fait l’objet d’un
blâme peut porter l’affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou
le conseiller d’Etat chargé du département ou la direction générale de
l’établissement.

2 Le
membre du personnel qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut recourir
à la chambre administrative de la Cour de justice(21).

## Art. 31 — Recours contre une décision de résiliation des {#art_31}

rapports de service

1 Peut recourir à la chambre administrative de
la Cour de justice(21) pour violation de la loi tout
membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés.

2 (36)

3 Si la chambre administrative de la Cour de
justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un
motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité
compétente la réintégration.(36)

4 En cas de décision négative de l’autorité
compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre administrative de la
Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1
mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l’exclusion de tout
autre élément de rémunération; concernant un employé, l’indemnité ne peut être
supérieure à 6 mois.(27)

## Art. 31A {#art_31a}

(1) Recours en matière de
certificat de travail

Tout membre du personnel peut recourir à la chambre
administrative de la Cour de justice(21) contre les décisions
relatives à un certificat de travail le concernant.

## Art. 32 — Procédure {#art_32}

1 Le recours à la chambre administrative de la
Cour de justice(21) contre une sanction
disciplinaire doit être exercé par une requête écrite, motivée sommairement et
accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

2 Un échange d’écriture n’est autorisé
qu’exceptionnellement.

3 La chambre administrative de la Cour de
justice(21)
ordonne d’entrée de cause et à bref délai la comparution personnelle des
parties. Elle peut ordonner préalablement la production de pièces.

4 Les parties font citer leurs témoins par la
chambre administrative de la Cour de justice(21). Les enquêtes suivent
immédiatement la comparution personnelle.

5 La chambre administrative de la Cour de
justice(21)
statue à bref délai.

6 Le recours à la chambre administrative de la
Cour de justice(21) contre une décision de
licenciement s’instruit dans les formes prévues par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

7 Les dispositions de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le surplus.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 33 — Dispositions d’exécution {#art_33}

1 Le Conseil d’Etat prend, par voie de
règlements, les dispositions d’exécution de la présente loi.

2 La délégation des articles 11, alinéa 1 et
alinéa 2, 15, alinéa 2, 17, alinéa 2 et alinéa 4, est fixée par règlement.(9)

## Art. 34 {#art_34}

Clause abrogatoire

La loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, est
abrogée.

## Art. 35 {#art_35}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 36 — Dispositions transitoires {#art_36}

1 Les membres du personnel qui ont été engagés
avant le 1er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles au
département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ou au département
de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, par suite du transfert
des services rattachés à la direction de l’assainissement et des exploitations
à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.

2 Le Conseil d’Etat peut déléguer au département
désigné à l’alinéa 1 la compétence d’autoriser ces membres du personnel à
poursuivre, à leur demande, leur activité au-delà de l’âge de 62 ans mais pas
au-delà de celui de 65 ans.

3 Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la
durée de la relation de service prévue à l’article 7, alinéa 2, ne s’applique
pas à l’auxiliaire occupant une fonction de conseiller en personnel au sein de
l’office cantonal de l’emploi, sanctionnée par une formation spécifique, et
dont le poste est financé par la Confédération.(7)