# B 5 05.01 Règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement s’applique aux catégories
de personnel énoncées aux articles 1 et 4 de la loi pour autant que d’autres
réglementations particulières n’y dérogent.

2 Il détermine les devoirs et les droits ainsi
que les caractéristiques de chaque catégorie des membres du personnel.

## Art. 1A — (15) Autorité compétente {#art_1a}

1 Le Conseil d'Etat est
l'autorité compétente pour les secrétaires généraux et les directeurs généraux.

2 Le chef du département est
l’autorité compétente pour l’engagement des autres cadres supérieurs et de ses
proches collaborateurs. Il peut déléguer cette compétence par arrêté
départemental au secrétaire général, respectivement au directeur général.

3 Le chef du département est
l’autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa
responsabilité.

4 Le secrétaire général,
respectivement le directeur général, est l'autorité compétente pour les autres
catégories de personnel sous sa responsabilité. L’engagement et l'augmentation
du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord du secrétaire général par le
chef du département.

5 Demeurent réservées les
compétences spécifiques prévues par le présent règlement.

6 L'autorité compétente agit d'entente avec
l'office du personnel. En cas de divergences, le Conseil d'Etat tranche.

Titre II Conditions générales de travail du
personnel

## Art. 2 {#art_2}

Organisation du travail

L’organisation du travail dans l’administration doit être
conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail normales aux
membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs
aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative.

## Art. 3 {#art_3}

(45) Protection de la personnalité et de la santé
ainsi que sécurité au travail

1 L’employeur veille à la protection de la personnalité
des membres du personnel, particulièrement en matière de harcèlement
psychologique et de harcèlement sexuel, notamment par des mesures de prévention
et d’information.

2 Il veille à la protection de la santé et à la sécurité
au travail des membres du personnel et prend les mesures préventives
nécessaires à cet effet.

## Art. 4 {#art_4}

(45) Traitement de données
personnelles

1 L'employeur traite les données personnelles au sens de
la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, dans la mesure nécessaire à la
réalisation des tâches qui lui sont assignées par la loi et par le présent
règlement.

2 Il peut traiter des données personnelles sensibles au
sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, notamment pour :

a) déterminer les effectifs
nécessaires;

b) recruter du personnel
afin de garantir les effectifs nécessaires;

c) évaluer l’état de santé à
l’engagement des candidates et candidats, ainsi que pendant les rapports de
travail, pour déterminer la capacité de travail ou l’aptitude au travail, dans
le respect du secret médical;

d) gérer le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel, établir les dossiers du
personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;

e) promouvoir le
développement professionnel des membres du personnel;

f) mettre en place et
optimiser les conditions de travail, pour prévenir les maladies et les
accidents professionnels du personnel et veiller à préserver sa santé;

g) assurer une planification
des objectifs, un pilotage et un contrôle des risques associés aux lettres a à
f, au moyen d'analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de
mesures;

h) gérer des actes de
procédure ou des décisions d’autorités concernant les rapports de travail.

3 Il peut traiter les données visées à l’alinéa 1 dans
un système d’information. Il peut procéder de même pour des données
personnelles sensibles, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des
buts visés à l’alinéa 2.

## Art. 5 — Etat de santé {#art_5}

1 Le membre du personnel
doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa
fonction.

2 Il peut en tout temps devoir se soumettre à un examen
médical d’une ou d’un médecin du travail ou d’une ou d’un médecin-conseil.(45)

## Art. 5A — (45) Médecine du travail {#art_5a}

1 L’employeur s’adjoint les services d’une ou un ou de
plusieurs médecins du travail spécialistes de la prévention des maladies et des
accidents professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé.

2 La ou le médecin du travail détermine si le membre du
personnel est apte à exercer sa fonction.

3 Elle ou il peut faire appel à d'autres médecins pour
accomplir sa tâche.

4 Elle ou il peut prendre contact avec la ou le médecin
traitant du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier.

5 Suite à l’examen médical, la ou le médecin du travail
établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel
est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce
les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et
d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre
du personnel et à l’employeur.

## Art. 6 — Cahier des charges {#art_6}

1 Les fonctions de
l’administration sont définies et décrites dans un cahier des charges qui fixe
notamment les tâches, compétences et horaire, du titulaire de la fonction.

2 La charge de l'activité
découlant du cahier des charges est révisée en cas de besoin lors d'une
diminution ou d'une augmentation du taux d'activité.(34)

## Art. 7 {#art_7}

(35) Durée du travail

La durée
hebdomadaire du travail est de 40 heures pour un emploi à plein temps.

## Art. 7A — (35) Horaire de travail {#art_7a}

1 L'autorité compétente fixe
l'horaire de travail pour chaque membre du personnel en fonction des nécessités
de l'activité.

2 Cet horaire est réputé
horaire réglementaire.

3 En principe, la durée
hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours.

## Art. 7B {#art_7b}

(35) Types d'horaires de
travail

1 Les membres du personnel
sont soumis à l'un des types d’horaires de travail suivants :

a) variable;

b) fondé sur la confiance;

c) irrégulier;

d) fixe.

2 L'autorité compétente fixe
le type d'horaires de travail pour chaque membre du personnel.

3 Elle peut prévoir que
l'horaire de travail est annualisé.

4 L'office du personnel de
l'Etat définit les modalités d'application pour chaque type d'horaires de
travail.

## Art. 8 — (35) Travail les samedis, {#art_8}

dimanches, jours fériés et nuits

1 Les samedis, dimanches,
jours fériés et nuits peuvent être inclus dans l'horaire de travail
réglementaire lorsque la nature de l'activité l'exige.

2 Le travail accompli entre
19 h et 6 h est considéré comme travail de nuit.

## Art. 8A — (35) Heures supplémentaires {#art_8a}

1 Lorsque les besoins d’un
service l’exigent, les membres du personnel peuvent être appelés à effectuer
des heures supplémentaires.

2 Tant que les heures
supplémentaires ne sont qu'occasionnelles et ne concernent qu'une minorité des
membres du personnel en cause, elles peuvent être effectuées à la demande
préalable du supérieur hiérarchique. A défaut, les heures supplémentaires ne
peuvent être accomplies qu'à la demande préalable du chef du département ou de
son secrétaire général.

3 Les heures supplémentaires
ne peuvent, en règle générale, excéder 2 heures par jour, ni 220 heures
par année.

4 Les heures supplémentaires
sont compensées en priorité par un congé d'une durée équivalente majorée de 25%
au minimum et de 100% au maximum.

5 A titre exceptionnel, le
chef du département concerné ou son secrétaire général peut décider la
compensation en espèces.

6 Les heures supplémentaires
effectuées par les cadres supérieurs de l'administration cantonale sont soumises
aux conditions édictées par le règlement sur les cadres supérieurs de
l'administration cantonale, du 22 décembre 1975.

7 L'office du personnel de
l'Etat définit les modalités d'application, notamment le taux de majoration,
pour chaque type d’horaires de travail.

## Art. 8B — (35) Service de piquet {#art_8b}

1 Lorsque la fonction
l'exige, les membres du personnel peuvent être tenus de rester à disposition
les nuits, les samedis, les dimanches, les jours fériés, les jours de congé
accordés par le Conseil d'Etat, ainsi que le 1er mai.

2 Dans ce cas, à l'exclusion
des cadres supérieurs et du personnel en formation, les membres du personnel
reçoivent une compensation à raison de 15% du temps passé au service de
piquet, soit 9 minutes par heure.

3 Durant l’intervention, le
temps dévolu au piquet est suspendu au profit du temps de travail, lequel ne
donne lieu à aucune majoration.

4 En cas d'intervention, est
réputée temps de travail la durée de trajet nécessaire pour se rendre sur le
lieu d'intervention, mais au maximum 1 heure de trajet aller et retour.

5 Les heures de piquet sont
compensées en priorité par un congé équivalent. A titre exceptionnel, le chef
du département concerné ou son secrétaire général peut décider la compensation
en espèces.

6 L'office du personnel de
l'Etat définit les modalités d'application.

## Art. 8C {#art_8c}

(35) Interruption de travail
non rémunérée

Les
membres du personnel dont la durée du travail atteint 7 heures par jour doivent
interrompre leur travail par une coupure non rémunérée d'au moins 30 minutes,
sous réserve des besoins du service.

## Art. 8D {#art_8d}

(35) Solde d'heures de
travail à la fin des rapports de service

1 A la fin des rapports de
service, le solde positif d'heures de travail n'est pas rémunéré, sauf si le
membre du personnel n'a pas pu, pour cause de maladie, d'accident, de congé
maternité ou pour les besoins du service, le compenser.

2 Le solde négatif d'heures
de travail est déduit du traitement ou des vacances.

## Art. 9 {#art_9}

Incompatibilité

Personnel à temps plein

1 Les membres du personnel
engagés à plein temps ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans
autorisation du secrétaire général, respectivement du directeur général.(15)

2 L’autorisation est refusée lorsque l’activité
envisagée est incompatible avec la fonction de l’intéressé ou qu’elle peut
porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

3 Une réduction de traitement peut être opérée
lorsque l’activité accessoire empiète notablement sur l’activité
professionnelle.

## Art. 10 {#art_10}

Incompatibilité

Personnel à temps partiel

Les membres du personnel occupés à temps partiel ne peuvent
exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter
préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

## Art. 10A {#art_10a}

(30) Nationalité
suisse

Les
fonctionnaires de police, au sens de l'article 26 de la loi sur la police, du
26 octobre 1957, et les membres du personnel qui sont chargés de procéder à une
enquête sur la personnalité du candidat à la naturalisation genevoise et sur
celle des membres de sa famille, selon l’article 14 de la loi sur la
nationalité genevoise, du 13 mars 1992, doivent posséder la nationalité suisse.

## Art. 11 {#art_11}

(26) Exercice d’un mandat
électif

1 Les membres du personnel
ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction ou qui
porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.

2 Une autorisation de
l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures
de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de
la compensation.

3 Si la compensation s’avère impossible, l’autorité
compétente fixe soit un congé sans traitement pour une durée maximale d’une
année, soit le taux et la durée de la diminution d’activité avec réduction
proportionnelle du traitement.(45)

## Art. 12 — Perfectionnement professionnel {#art_12}

1 Le perfectionnement professionnel des membres
du personnel de l’administration est garanti; à cet effet, ils peuvent demander
ou être appelés à suivre des cours ou à effectuer des stages :

a) dans des écoles spécialisées;

b) dans un autre service ou un autre département;

c) dans une autre administration;

d) dans une entreprise privée.

2 Les buts, l’orientation, la doctrine générale,
ainsi que les modalités financières du perfectionnement professionnel sont
définis paritairement; il en est de même de la désignation des responsables des
cours et des stages.

3 L’organisation pratique des cours et des
stages incombe à l’office du personnel.

4 Le traitement n’est pas modifié durant le
stage. Les indemnités éventuelles allouées au stagiaire sont acquises à l’Etat.(22)

## Art. 13 {#art_13}

Responsabilité civile

La responsabilité pour actes illicites commis par un membre du
personnel est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes,
du 24 février 1989.

## Art. 14 {#art_14}

Responsabilité pénale

Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur
être infligées en application du présent règlement, les membres du personnel
qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues
par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

## Art. 14A {#art_14a}

(45) Prise en charge des frais de procédure et honoraires d’avocate ou
avocat

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de
nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour
des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle, sont pris en
charge par l'Etat, pour autant que, cumulativement :

a) le membre du personnel
concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la conseillère
ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par
elle ou lui quant à ladite prise en charge, qui peut notamment lui être refusé
lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;

b) le membre du personnel
n’ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas
initiée par l'Etat lui-même.

2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, liés à une procédure initiée par un membre du personnel pour des
faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle, sont également
pris en charge, pour autant que, cumulativement :

a) le membre du personnel
concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la conseillère
ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par
elle ou lui, quant à la procédure à intenter, qui peut notamment lui être
refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;

b) le membre du personnel
n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas
dirigée contre l’Etat.

3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure
initiée contre lui par un autre membre du personnel, ne sont pas pris en
charge, sous réserve de l'article 14B.

4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires
d’avocate ou avocat intervient, par instance, en principe sous forme d’avances
en cours de procédure, sur la base d’une décision du département concerné.

5 La prise en charge s'élève au maximum à
100 000 francs par cas, comprenant :

a) les frais de procédure;

b) les honoraires d'avocate
ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant
maximal de 25 000 francs par instance.

6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à
100 000 francs par cas peut être alloué, après accord de la conseillère ou du
conseiller d’Etat chargé du département.

7 La prise en charge des frais de procédure et des honoraires
d'avocate ou avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle
assurance de l'Etat ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une
association professionnelle ou par un autre tiers.

8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat
les dépens, indemnités ou indemnités de procédure qui lui ont été alloués. Dans
le cadre d’une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées selon les
articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
aucune prise en charge n’est due. L'Etat procède par compensation sur le
traitement selon l'article 40 du présent règlement. L'Etat rembourse à la
personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou indemnités de procédure
auxquels cette dernière a été condamnée.

9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure
et honoraires d'avocate ou avocat sont fixées dans une directive.

## Art. 14B {#art_14b}

(45) Frais de procédure pénale et honoraires d’avocate ou avocat –
Procédures entre membres du personnel

1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou
avocat d’un membre du personnel en raison d’une procédure pénale initiée par un
autre membre du personnel à son encontre, pour des faits en relation avec son
activité professionnelle, sont pris en charge par l’Etat, pour autant que la
procédure aboutisse à une non-entrée en matière, à une ordonnance de classement
(excepté en cas de prescription) ou à un acquittement définitifs du membre du
personnel mis en cause et que ce dernier ne soit pas condamné au paiement des
frais de la procédure pénale.

2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale
contre le membre du personnel visé à l’alinéa 1, les frais de procédure et
honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.

3 La prise en charge s'élève au maximum à
25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure,
comprenant :

a) les frais de procédure;

b) les honoraires d’avocate
ou avocat, jusqu’à un tarif horaire de maximum 300 francs.

4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat
les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà des indemnités octroyées selon
les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
aucune prise en charge n’est due.

5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure.

6 Les alinéas 7 et 9 de l’article 14A sont applicables.

## Art. 15 — Inventions {#art_15}

1 Les inventions, brevetables ou non, qu’un
membre du personnel a faites ou auxquelles il a participé dans l’exercice de
son activité au service de l’Etat, et en exécution de son cahier des charges,
appartiennent à l’Etat.

2 Si l'invention a une
réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense
spéciale équitable fixée par le chef du département.(15)

3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un
droit sur les inventions qu’un membre du personnel a faites dans l’exercice de
son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier
des charges.

4 L'auteur de l'invention visée à l'alinéa
3 en informe par écrit le chef du département; celui-ci fait savoir par écrit
dans les 6 mois si l'Etat entend acquérir l'invention ou la lui laisser.(15)

5 Lorsque l'Etat acquiert
une invention conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution
spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la
valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres
de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des
dépenses de l'inventeur.(15)

## Art. 16 — Suggestions {#art_16}

1 Tout membre du personnel est invité à formuler
des suggestions en vue d’améliorations organiques, techniques ou économiques.

2 Les suggestions
originales, présentant des avantages durables pour un service, donnent lieu à
une prime équitable fixée par le chef du département.(15)

3 Les suggestions doivent
être formulées par écrit auprès du secrétaire général, respectivement du
directeur général.(15)

## Art. 17 — Dossier administratif {#art_17}

1 Tout membre du personnel peut prendre
connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment
lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un
autre poste de l’administration.

2 Aucun document ne peut être utilisé contre un
membre du personnel sans que celui-ci n’en ait eu connaissance et qu’un délai
ne lui ait été fixé pour faire part de son point de vue.

3 Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa
consultation peut être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés
prépondérants l’exigent.

4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne
peuvent plus être invoqués.

## Art. 18 — Information syndicale {#art_18}

1 Les affiches, tracts, ainsi que les
convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les
responsables. Les textes expriment clairement l’information à transmettre et
touchent à la condition du travailleur de la fonction publique.(3)

2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont
transmis à titre d’information à l’office du personnel.

3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des
locaux administratifs réservés aux membres du personnel et, dans la mesure où
cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public. Les
services s’efforcent de mettre des panneaux à la disposition des organisations.

4 Les chefs de service ne peuvent s’opposer à la
distribution de tracts ou à l’affichage à l’intérieur des locaux administratifs,
mais veillent à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur
service.(3)

5 Le personnel reçoit l’autorisation de se
réunir après les heures de travail, dans un local mis à disposition par la
direction des services concernés, dans la mesure des disponibilités.

6 Un local par grande unité administrative ou
par zone géographique est mis à disposition des organisations syndicales, dans
la mesure des disponibilités.(3)

7 En cas de divergence, la commission paritaire
peut être saisie.(3)

## Art. 19 — Réunion de service {#art_19}

1 Une réunion de service a lieu au moins une
fois par an.

2 L’ordre du jour, qui doit figurer dans la
convocation, est communiqué au moins 2 semaines à l’avance et comporte,
notamment, les points suivants :

a) objectifs globaux du service, besoins et moyens à
disposition;

b) propositions.

3 Un procès-verbal de la réunion est tenu puis
remis à chaque participant.

## Art. 19A {#art_19a}

(43) Prolongation de l’âge de
la retraite

1 Le membre du personnel qui
souhaite travailler au-delà de 65 ans doit en faire la demande motivée auprès
de sa hiérarchie au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge
de 64 ans.

2 Le Conseil d'Etat ou le
conseil d'administration est libre de s'opposer à la demande, s'il estime que
la poursuite de l'activité du membre du personnel ne favorise pas le bon
fonctionnement ou le développement du service. Tel peut notamment être le cas
lorsque :

a) la hiérarchie n'est pas favorable à la poursuite de
l'activité;

b) le membre du personnel n'a pas rempli ses devoirs de
service à l'entière satisfaction de son employeur;

c) le membre du personnel a présenté une absence prolongée
ou des absences répétées lors des 3 années précédant la demande;

d) le secteur d'activité du membre du personnel n'est pas
affecté par une pénurie de personnel.

3 En cas d’acceptation par
le Conseil d’Etat ou le conseil d'administration, les rapports de service sont
prolongés et prennent fin à la date convenue, mais au plus tard à la fin du
mois au cours duquel le membre du personnel atteint l’âge de 67 ans.

Titre III Devoirs du personnel

## Art. 20 {#art_20}

Respect de l’intérêt de l’Etat

Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de
l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

## Art. 21 {#art_21}

Attitude générale

Les membres du personnel se doivent, par leur attitude :

a) d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs
supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; de permettre et de faciliter
la collaboration entre ces personnes;

b) d’établir des contacts empreints de compréhension et de
tact avec le public;

c) de justifier et de renforcer la considération et la
confiance dont la fonction publique doit être l’objet.

## Art. 22 — Exécution du travail {#art_22}

1 Les membres du personnel se doivent de remplir
tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

2 Ils se doivent de respecter leur horaire de
travail.

3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur
travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les
heures de travail.

4 Ils se doivent de s’entraider et de se
suppléer notamment lors de maladies ou de congés.

5 Ils doivent se tenir au courant des
modifications et des perfectionnements nécessaires à l’exécution de leur
travail; ils peuvent, à cet effet, demander ou être appelés à suivre les cours
de perfectionnement prévus à l’article 12.

## Art. 23 {#art_23}

Devoirs d’autorité

Les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité sont
tenus, en outre :

a) d’organiser le travail de leur service;

b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et
contrôler l’activité;

c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur
service;

d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions
qui leur sont notifiées;

e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement de
l’administration et du service;

f) de veiller à la protection de la personnalité des
membres du personnel.(2)

## Art. 23A — Utilisation du téléphone et des ressources {#art_23a}

informatiques(18)

1 Le personnel de la
fonction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail
informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de
communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces
ressources à des fins professionnelles.(18)

2 Leur utilisation à titre
privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle
n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle
ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service,
qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni
illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.

3 Toute propagande politique
ou religieuse est interdite.

4 Des contrôles statistiques
et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel
peuvent être effectués.

5 Lorsque les intérêts
prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon
fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas
échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail
informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du
département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la
mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.(18)

6 Le collège des secrétaires
généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les
membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.(18)

## Art. 24 — Absences {#art_24}

1 Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu
de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible sa
hiérarchie et justifier son absence.(45)

2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref
délai à la direction paies et assurances de la direction générale de l'office
du personnel de l'Etat.(45)

3 La production d’un
certificat médical peut être exigée.

4 La secrétaire générale ou le secrétaire général, la
vice-chancelière ou le vice-chancelier, respectivement la directrice générale
ou le directeur général, effectuent le contrôle des absences
sur la base des rapports de service ou d'enquêtes particulières.(45)

## Art. 24A — (45) Médecine-conseil {#art_24a}

1 L’employeur peut mandater une ou un médecin-conseil,
aux fins de vérifier le bien-fondé d’une incapacité de travail attestée par un
certificat médical ou de définir l’éventuelle période de protection en cas de
résiliation des rapports de service.

2 La ou le médecin-conseil peut prendre contact avec les
médecins traitants du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier.

## Art. 25 {#art_25}

Interdiction d’accepter des dons

Il est interdit aux membres du personnel de solliciter ou
d’accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d’autres avantages en
raison de leur situation officielle.

## Art. 26 — Obligation de garder le secret {#art_26}

1 Les membres du personnel sont tenus, même
après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur
les affaires de service de quelque nature qu’elles soient, dont ils ont eu
connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune façon.

2 Les membres du personnel qui sont cités à
comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus
comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs
fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance
de la citation au chef de leur département, en demandant l’autorisation de
témoigner.

3 Ils ne peuvent donner des renseignements que
dans le cadre des instructions reçues.

Titre IV Droits du personnel

Chapitre I Vacances

## Art. 27 — Durée {#art_27}

1 Les membres du personnel
ont droit à une période de vacances annuelles de la durée suivante :

a) 5 semaines pour les membres du personnel âgés de
plus de 20 ans révolus;

b) 6 semaines pour les membres du personnel jusqu’à
l’âge de 20 ans révolus, les fonctionnaires et les employés dès l’âge de 60
ans, ainsi que pour les cadres supérieurs.

2 Pour les fonctionnaires et les employés
bénéficiant d’une sixième semaine de vacances dès l’âge de 60 ans, ce droit
prend naissance au début de l’année au cours de laquelle la condition d’âge est
remplie.

3 Chaque jour de vacances correspond à un jour
de travail.

4 L’exercice vacances correspond à l’année
civile.(35)

5 Les membres du personnel
ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leur taux d’activité.(39)

6 Les membres du personnel qui n’ont été qu’une
partie de l’année au service de l’Etat ont droit à des vacances annuelles
proportionnelles à la durée de leur activité.(39)

## Art. 28 — Réductions {#art_28}

1 Les absences non justifiées sont déduites des
vacances.

2 En cas d’absence pour cause de service
militaire, de service civil, de maladie ou d’accident non professionnel, le
droit aux vacances annuelles est réduit proportionnellement après 5 mois
d’absence. Il s’éteint après une année d’absence.

## Art. 29 — (39) Dates et plans {#art_29}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département fixe les dates des vacances annuelles
de la secrétaire générale ou du secrétaire général et des directrices générales
et directeurs généraux.

2 Les cheffes et chefs de service établissent avant
le 1er avril le plan des vacances de leurs collaboratrices et
collaborateurs.

3 Ce plan de vacances peut
être ultérieurement modifié si les besoins du service le permettent ou
l'exigent.

4 Les vacances annuelles
peuvent être prises en une seule fois lorsque les besoins du service le
permettent; elles peuvent toutefois être fractionnées en plusieurs périodes et
à condition que l’une d’elles représente au moins 3 semaines consécutives.
En cas de nécessité, un étalement des vacances et une rotation entre les
membres du personnel sont organisés.

5 Les vacances doivent être
prises en totalité dans l'année pour laquelle elles sont accordées, à moins que
les besoins du service ne le permettent pas; dans ce cas, le report ne peut se
faire au-delà du 30 juin de l'année suivante. Une prolongation exceptionnelle
de ce report pour une durée de 6 mois peut être accordée par la secrétaire
générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le
directeur général.

## Art. 30 — Droits et obligations {#art_30}

1 En cas de maladie ou d’accident survenant
pendant les vacances, les jours ainsi perdus, attestés par un certificat
médical, ne sont pas considérés comme jours de vacances.

2 Tant que durent les rapports de service, il
est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou
d’autres avantages.

3 Il est interdit aux membres du personnel de se
livrer à un travail professionnel rémunéré pendant les vacances.

Chapitre II Congés

## Art. 31 — Principe {#art_31}

1 Les congés ont pour but de libérer un membre
du personnel de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse satisfaire à
certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.

2 Si une cause de congé
survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, sauf
pour les congés officiels ou les congés spéciaux mentionnés à l’article 33,
alinéa 1, lettres c à k. Les causes de congé qui surviennent pendant une
absence, notamment pour maladie, maternité, accident, service militaire,
service civil et protection civile, ne donnent pas lieu à compensation.(39)

3 A moins qu’ils ne soient
déduits de la durée des vacances annuelles, les congés que les membres du
personnel sont autorisés à prendre pour tout motif étranger à ceux expressément
prévus par le présent règlement sont soumis à l'article 37, alinéa 1, lettre a
ou b.(39)

## Art. 32 — Congés officiels {#art_32}

1 Les jours de congés officiels sont :

a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er
janvier tombe un dimanche;

b) le Vendredi Saint;

c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;

d) l’Ascension;

e) le 1er août ou le 2 août, si le 1er
août tombe un dimanche;

f) le Jeûne
genevois;(a)

g) le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe
un dimanche;

h) le 31 décembre.

2 Les membres du personnel qui assurent, ces
jours-là, un service permanent ou de nécessité sont mis au bénéfice d’un congé
de remplacement sans majoration.

Autres congés

3 Les membres du personnel ont droit, en règle
générale entre Noël et nouvel an, à un jour de congé dont le Conseil d’Etat
arrête la date.

4 Les membres du personnel ont congé le 1er
mai. Le cas échéant, l’alinéa 2 est applicable.

## Art. 33 — Congés spéciaux {#art_33}

1 Les membres du personnel ont droit aux congés
spéciaux suivants :

a)

mariage ou partenariat
cantonal

5 jours(45)

b)

mariage ou partenariat cantonal d’un enfant ou d’un enfant du
conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du
personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans

1 jour(45)

c)

décès du conjoint, du
partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène
de fait une vie de couple depuis 5 ans

5 jours(39)

d)

décès d’un ascendant ou
descendant au 1er degré

5 jours(39)

e)

décès d’un ascendant ou
descendant au 2e degré

3 jours(37)

f)

décès d’un ascendant ou
descendant au 1er degré du conjoint, du partenaire enregistré ou
du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple
depuis 5 ans

2 jours(39)

g)

décès d’un ascendant ou
descendant au 2e degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du
partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple
depuis 5 ans

1 jour(39)

h)

décès d’un frère ou
d’une sœur

2 jours(37)

i)

décès d’un beau-frère
ou d’une belle-sœur

2 jours(37)

j)

décès d’un oncle, d’une
tante, d’un neveu, d’une nièce

1 jour(37)

k)

décès d’une bru ou d’un
gendre

2 jours(37)

l)

décès d'une ou d'un
collègue de service (pour assister à ses obsèques)

½ journée(39)

m)

déménagement (une seule
fois sur une période de 12 mois)

2 jours(39)

n)

prise en charge

1° d’un membre de la famille (parents en ligne directe
ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré,
beaux-parents)

ou

2° du partenaire avec lequel le membre du personnel
mène de fait une vie de couple depuis 5 ans

ou

3° d'une personne en faveur de laquelle le membre du
personnel remplit une obligation légale d'entretien,

atteint dans sa
santé : le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et
à 15 jours par année civile au total, moyennant un certificat médical dès le 1er
jour (sauf pour les enfants jusqu’à 10 ans)(39)

o)

participation à un cours de cadre Jeunesse et Sport

au maximum 5 jours(45)

2 La supérieure ou le
supérieur hiérarchique est compétent pour fixer, d’entente avec le membre du
personnel, la date des congés mentionnés à l’alinéa 1, lettres a, b et m.(39)

3 Les membres du personnel
qui n’ont été qu’une partie de l’année au service de l’Etat ont droit aux
congés spéciaux mentionnés à l’alinéa 1, lettres a, m et n, proportionnellement
à la durée de leur activité.(39)

4 Les congés spéciaux
mentionnés à l’alinéa 1 sont proportionnels au taux d’activité des membres du
personnel, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 1, lettres b à k.(39)

## Art. 33A {#art_33a}

(45) Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans
sa santé

1 Si le membre du personnel a droit à une allocation de
prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, il a droit à un congé
spécial de prise en charge de 14 semaines au plus avec plein traitement.

2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de
18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l'absence
visée à l'alinéa 1.

## Art. 33B — (45) Congé spécial pour le parent survivant {#art_33b}

1 En cas de décès de l’autre parent dans les 6 mois
qui suivent la naissance, le membre du personnel qui est la mère a droit à un
congé de 10 jours avec plein traitement, qui doit être pris dans un
délai-cadre de 6 mois à compter du jour qui suit le décès.

2 En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement
ou durant les 97 jours qui suivent, le membre du personnel qui est l’autre
parent a droit à un congé de 14 semaines avec plein traitement, qui doit
être pris de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès. En cas
d’hospitalisation du nouveau-né au sens de l’article 34, alinéa 3, la durée du
congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais
de 12 semaines au plus.

## Art. 34 — Congé maternité {#art_34}

1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un
congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu’elle exerce
une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.

2 La durée de ce congé est
fixée :

a) pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines;(39)

b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.(4)

3 En cas
d’hospitalisation ininterrompue du nouveau-né durant 2 semaines au moins
immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d’une durée
équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.(45)

4 Le jour de l’accouchement
est compté dans la période de congé maternité.(38)

5 Si, pour des raisons médicales, l'absence doit durer
plus longtemps que le congé maternité prévu aux alinéas 2 et 3, les
dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour
d'absence suivant ledit congé maternité.(45)

6 Le congé maternité ne peut être
cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.(38)

## Art. 34A — (37) Congé d'adoption {#art_34a}

1 En cas
de placement d’un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d’adoption avec
traitement est accordé au membre du personnel, pour autant qu'il exerce une
activité régulière faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de
l'alinéa 2.

2 En cas
d'adoption conjointe, le membre du personnel a droit au congé d’adoption s'il
est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une
assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de
l'alinéa 6.

3 La
durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 34, alinéa 2.

4 Le congé d’adoption commence dès
le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le
membre du personnel prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays
d'origine.

5 En cas
d’adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du personnel ne peut
prétendre qu’une seule fois au congé d’adoption.

6 Si les
deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur,
soumis au présent règlement ou au règlement fixant le statut des membres du
corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, le congé
d’adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :

a) soit il bénéficie intégralement à un seul parent;

b) soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au
parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines
peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.

7 Le congé d’adoption ne peut être
cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.

8 L'adoption
d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec
laquelle le membre du personnel mène de fait une vie de couple au sens de
l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ne
donne pas droit à un congé d'adoption.

## Art. 34B — (37) Congé de naissance {#art_34b}

1 En cas de recours à la gestation
pour autrui, un congé de naissance avec traitement est
accordé au membre du personnel qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce
une activité régulière faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.

2 La
durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 34, alinéa 2.

3 Le congé de naissance commence
dès la naissance de l'enfant, mais au plus tôt le jour où le membre du personnel
prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

4 En cas
de naissance multiple, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule
fois au congé de
naissance.

5 Le congé de naissance ne peut
être cumulé avec celui octroyé selon l'article 34C.

## Art. 34C — (37) Congé parental {#art_34c}

1 Un congé parental de 10
jours avec traitement est accordé durant les 6 mois qui suivent la
naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de plusieurs enfants, au membre du
personnel :

a) qui est le père légal de
l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des 6 mois qui
suivent, ou qui est l’épouse de la mère au sens de l’article 255a, alinéa 1, du
code civil suisse, du 10 décembre 1907;(45)

b) qui est le conjoint, le partenaire enregistré du parent
de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec ledit parent et qui
n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;

c) qui est parent adoptif d’un enfant de moins de 10 ans;

d) qui accueille avec hébergement de manière permanente un
enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de
10 jours par mois.(39)

2 Le congé parental ne peut être
cumulé avec celui octroyé selon les articles 34, 34A et 34B.

3 Le membre du personnel a
droit à un congé de 10 jours, supplémentaire à celui prévu à l'alinéa 1,
mais sans traitement et durant l'année qui suit la naissance.(39)

4 En cas
de naissance ou d’adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs
enfants, le membre du personnel ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental.

5 La
supérieure ou le supérieur hiérarchique est compétent pour fixer, d'entente
avec le membre du personnel concerné, la date du congé parental.(39)

## Art. 34D {#art_34d}

(37) Congé parental sans
traitement

1 Un congé parental sans
traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de
plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du personnel
bénéficiant d'un congé octroyé selon les articles 34, 34A, 34B et 34C. Il
se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant.

2 La ou le bénéficiaire du
congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel
d’entente avec la supérieure ou le supérieur hiérarchique.(39)

3 La demande de congé
parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie
hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.

4 A l’expiration du congé
parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée
précédemment est garantie; l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu
des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en
activité. Le droit aux vacances est réduit au prorata dès un mois de congé
parental sans traitement.(39)

## Art. 35 — Congés syndicaux et décharge syndicale(36) {#art_35}

1 Un congé sans retenue de traitement, de 5
jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du
personnel mandatés par les organisations syndicales et professionnelles pour
représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à
des travaux de commissions constituées par ces organisations.

2 Les membres du personnel
qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par
voie de service, au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence. Pour le
personnel pénitentiaire, le délai d'annonce est d'au moins 30 jours.(36)

3 En outre, une décharge
syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée
aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du
personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque
année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information
donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l’avance.(36)

## Art. 36 {#art_36}

## Art. 37 {#art_37}

(39) Congés extraordinaires
sans traitement

1 Si la bonne marche du
service le permet, un congé extraordinaire sans traitement peut être accordé
d’une durée de :

a) 1 jour à 5 jours par année civile, par la
supérieure ou le supérieur hiérarchique du membre du personnel;

b) 6 jours à 3 mois, par la secrétaire générale ou
le secrétaire général, respectivement la directrice générale ou le directeur
général, à la ou au fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable à
des intervalles de 2 ans au minimum s’il dépasse 1 mois;

c) plus de 3 mois à 1 an maximum, par la
secrétaire générale ou le secrétaire général, respectivement la directrice
générale ou le directeur général, à la ou au fonctionnaire nommé depuis 1 an au
moins, renouvelable à des intervalles de 4 ans au minimum pour un total maximum
de 36 mois au cours d’une carrière.

2 La demande doit être
présentée, par la voie hiérarchique, sauf cas d’urgence :

a) 1 mois à l’avance pour les congés entre 6 jours et 3
mois;

b) 6 mois à l’avance pour les congés de plus de 3 mois
jusqu’à 1 an.

3 Dès que le ou les congés
extraordinaires sans traitement dépassent 6 mois durant l’année civile,
l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue.

4 Le droit aux vacances est
réduit au prorata dès un mois de congé extraordinaire sans traitement.

5 Les bénéficiaires du congé
extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d’activité rémunérée de
nature concurrente sans l’accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat
chargé du département.

6 A l’expiration du congé
extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti. Il ne comprend
pas la réintégration dans le poste occupé précédemment pour les congés de plus
de 3 mois.

7 Les membres du personnel
qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement de plus de 3 mois sont réputés
démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.

Titre V Dispositions générales

Chapitre I Remise des pièces

## Art. 38 — Remise des pièces {#art_38}

1 Le membre du personnel régulier et l’agent
spécialisé reçoivent, au moment de leur engagement, un exemplaire de toute loi
et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de
l’administration ainsi que les prestations sociales.

2 Chaque membre du personnel reçoit tout
document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.

## Art. 39 {#art_39}

Certificat

A la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit
un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail
ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse
du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du
travail.

Chapitre II Traitements

## Art. 40 {#art_40}

Compensation

L’Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre
le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable;
toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent
être compensées sans restriction.

## Art. 41 — Service obligatoire {#art_41}

1 En cas d’absence pour cause de service
militaire, de service civil ou de protection civile obligatoires, le membre du
personnel de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les
allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation
sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement versé.

2 Pendant la première année d’activité, le
traitement n’est pas versé durant l’école de recrues.

3 Le chef du département
peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel
accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du
service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le
traitement entier.(15)

4 Durant une période d’avancement le membre du
personnel a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager
par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période.

Chapitre III Assurances

## Art. 42 {#art_42}

## Art. 43 — Assurance-accidents {#art_43}

1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du
personnel contre les accidents professionnels et non professionnels,
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du
20 mars 1981.

2 La prime d’assurance contre les accidents non
professionnels est à la charge du membre du personnel.

3 Les prestations sont celles prévues par la loi
fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le
règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux
membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.

Chapitre IV Entretien de service –
résiliation(11)

## Art. 44 — (11) Entretien de service {#art_44}

1 Un entretien de service
entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique a pour objet les
manquements aux devoirs du personnel.

2 Le membre du personnel
peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un
responsable des ressources humaines soit présent.

3 La convocation doit parvenir au
membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit
lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.(20)

4 La convocation précise la
nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur.
Elle rappelle le droit de se faire accompagner.

5 A la demande
d'un des participants, un
compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences
éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre
du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de
l'entretien de service.(20)

Procédure écrite

6 Le droit d'être entendu est
exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut
pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la
détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause
de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment
convoqué.(20)

7 Le supérieur hiérarchique
transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et
lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations.(20)

## Art. 44A {#art_44a}

(11) Résiliation en temps
inopportun

Les articles 336c et 336d du code des obligations sont
applicables par analogie.

Titre VI Dispositions particulières aux
fonctionnaires

Chapitre I Conditions et affectation

## Art. 45 — Conditions {#art_45}

1 Peut être nommée fonctionnaire, toute personne
définie à l’article 5 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :

a) avoir, en règle générale, occupé un emploi au sein de
l'administration cantonale durant 2 ans et avoir accompli à satisfaction les
tâches qui lui incombaient à ce titre;(10)

b) être capable d’exercer ses droits civils;

c) être, si la fonction occupée ou un intérêt public le
commande, domiciliée dans le canton.(15)

2 Tout fonctionnaire peut, avec motifs à
l’appui, demander son transfert dans un autre service de l’administration. Les
dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent
réservées.

3 Le fonctionnaire peut être chargé, dans le
cadre de son horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où
l’activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances
professionnelles et sa situation.

## Art. 46 {#art_46}

Entretiens individuels après la période
probatoire

1 En règle générale, des entretiens individuels
réunissant le chef ou le responsable du service et le membre du personnel ont
lieu une fois tous les 2 ans.

2 Les entretiens portent sur les tâches dévolues
au membre du personnel et sur leur réalisation en rapport avec les objectifs de
service, ainsi que sur les besoins et les moyens à disposition.

3 La date de l’entretien est arrêtée au moins 2
semaines à l’avance.

4 Un protocole d’entretien est signé par les 2
parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l’objet d’une
note rédigée par l’intéressé.

5 Un recours auprès de l’autorité hiérarchique
supérieure est ouvert. Le membre du personnel peut se faire accompagner d’une
personne de son choix.

## Art. 46A — (11) Reclassement {#art_46a}

1 Lorsque les éléments
constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors
d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 21, alinéa 3, de
la loi est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de
l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des
capacités nécessaires pour l’occuper.

2 Des mesures de
développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le
reclassement sont proposées.

3 L’intéressé est tenu de
collaborer. Il peut faire des suggestions.

4 L’intéressé bénéficie d’un
délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de
reclassement.

5 En cas de reclassement, un
délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa
nouvelle fonction.

6 En cas de refus, d’échec
ou d'absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports
de service pour motif fondé intervient.

7 Le service des ressources
humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel de
l’Etat, est l’organe responsable.

Chapitre II Nomination

## Art. 47 — (15) Procédure {#art_47}

1 La nomination intervient
au terme d'une période probatoire de 2 ans, sous réserve de prolongation de
cette dernière.

2 La nomination peut cependant
être proposée ou sollicitée en tout temps dès le début de l'engagement au
service de l'Etat.

3 L'auxiliaire ayant occupé un poste sans
interruption depuis 3 ans peut également être nommé.

4 La décision de nomination
fait l'objet d'une lettre à l'intéressé.

## Art. 48 — (15) Lettre de nomination {#art_48}

1 La lettre de nomination
mentionne notamment :

a) la fonction occupée par le fonctionnaire;

b) le taux d'activité;

c) la classe et le traitement correspondant.

2 Toute modification portant
sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre du
chef du département pour les lettres a et c, du secrétaire général,
respectivement du directeur général, avec accord du secrétaire général, lorsque
cet accord est exigé par le chef du département, pour la lettre b.

## Art. 49 {#art_49}

Chapitre III Mise au concours des fonctions permanentes

## Art. 50 {#art_50}

(45) Mise au
concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes font l’objet d’une mise
au concours publique.

## Art. 51 — Concours {#art_51}

1 Un concours ou des examens auxquels la
totalité ou une partie seulement des candidats inscrits sont appelés peuvent
être organisés même après la clôture de l’inscription. Si de tels examens ont
lieu, les candidats qui y sont soumis sont informés des résultats et peuvent demander
à consulter leurs travaux annotés.

2 L’office du personnel organise ces concours en
collaboration avec les départements intéressés. Il peut déléguer cette
compétence à une commission d’experts.

## Art. 52 — Choix {#art_52}

1 A compétences et qualités
égales, la préférence est donnée à la candidature d’une personne déjà
fonctionnaire ou employée dont le sexe est sous‑représenté.(34)

2 Les candidats sont
informés de la décision.(15)

## Art. 52A — (24) Renseignements complémentaires {#art_52a}

1 Lorsque les documents
fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à
l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests
d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.

2 Le consentement explicite
préalable des candidats est requis pour :

a) les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;

b) les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;

c) les expertises graphologiques.

3 Préalablement à
l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but
des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et
du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.

4 Chaque candidat soumis aux
tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des
éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.

5 Les documents et
renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont
détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire
de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an
pour un candidat non retenu.

Chapitre IV Traitement

## Art. 53 — Principe {#art_53}

1 Le traitement du
fonctionnaire est fixé dans les limites des lois et règlements.(15)

2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès
le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper,
pour cause de démission ou pour toute autre cause.

## Art. 54 — Absence pour cause de maladie ou d’accident {#art_54}

1 En cas d’absence pour
cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement
est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.

2 Moyennant une prime payée
par le fonctionnaire, ou l’employé dès la 2e année d’activité,
l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils
(520 jours de travail).

3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours
ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas à la ou
au médecin du travail. Cette dernière ou ce dernier peut prendre contact avec
la ou le médecin traitant du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier,
et décide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou du médecin
traitant que l’intérêt de l’employeur. La ou le médecin du travail établit un
avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel est apte,
apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les
limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et
d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre
du personnel et à l’employeur.(45)

4 L’indemnité pour
incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque
l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.

5 La durée des prestations
prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail)
au total sur une période d’observation de 1 095 jours civils (780
jours de travail).

6 L’Etat récupère les
prestations que le fonctionnaire ou l’employé reçoit des assurances sociales
cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de
prévoyance.

Titre VII Dispositions particulières aux employés

Chapitre I Conditions et affectations

## Art. 55 — Conditions {#art_55}

1 Peut être engagée
comme employé, toute personne définie à l’article 6 de la loi et qui remplit
les conditions suivantes :

a) avoir 18 ans révolus;

b) être capable, en règle générale, d’exercer ses droits
civils;

c) être, si la
fonction à occuper ou un intérêt public le commande, domiciliée dans le canton.(15)

Affectation

2 Tout employé peut, avec motifs à l’appui,
demander son transfert dans un autre service de l’administration. Les
dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent
réservées.

3 L’employé peut être chargé, dans le cadre de
son horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où l’activité
exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances
professionnelles et sa situation.

Chapitre II Engagement

## Art. 56 {#art_56}

(15) Engagement

L'engagement
fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :

a) la fonction occupée par l'employé;

b) le taux d'activité;

c) l'indication du traitement et, éventuellement, des
indemnités spéciales qui sont attribuées;

d) la durée des vacances;

e) les délais de congé.

## Art. 57 {#art_57}

Période d’essai

Tout employé est soumis à une période d’essai de 3 mois.

Chapitre III Traitement

## Art. 58 — Principe {#art_58}

1 Le traitement de l'employé
est fixé conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires.(15)

2 L’employé a droit à son traitement dès le jour
où il occupe son emploi et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper pour cause de
démission ou pour toute autre cause.

## Art. 59 — Absence pour cause de maladie ou d’accident {#art_59}

1 Pendant la première année de service, le
traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d’absence continue ou
discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans
imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d’absence continue ou discontinue.

2 En cas d'abus ou lorsque
la maladie est due à une faute grave de l'employé, le traitement peut être
réduit ou supprimé.(15)

3 En cas d’accident ou lorsque les rapports de
service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont
applicables.

Titre VIII Dispositions particulières aux auxiliaires

Chapitre I Conditions

## Art. 60 — Conditions {#art_60}

1 Peut être engagée comme auxiliaire, toute personne
définie à l’article 7 de la loi et, pour les personnes majeures, capable, en
règle générale, d’exercer ses droits civils.

2 L’engagement d’un mineur est soumis à l’accord écrit
de ses parents ou de son représentant légal.

## Art. 61 {#art_61}

## Art. 62 {#art_62}

(15) Engagement

L'engagement
dont la durée excède une semaine fait l'objet d'une lettre qui mentionne
notamment :

a) l'indication du service auquel l'auxiliaire est affecté;

b) la durée de l'engagement et, s'il y a lieu, du temps
d'essai;

c) le taux d'activité;

d) le montant du salaire;

e) si l'engagement est de durée indéterminée, les délais de
congé.

Chapitre II Rémunération

## Art. 63 — Rémunération {#art_63}

1 Le salaire de l’auxiliaire est fixé au mois, à
défaut à la journée ou à l’heure.

2 Il n’est dû que pour autant que l’auxiliaire
soit présent à son travail et est supprimé en cas d’absence.

3 Le barème des salaires est fixé par l’office
du personnel.

## Art. 64 — Absences {#art_64}

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou
d’accident, attestée par un certificat médical, ou pour cause de service
militaire, de service civil, ou de protection civile, seul l’auxiliaire
exerçant une activité régulière faisant l’objet d’une rétribution mensuelle a
droit à une indemnité remplaçant le salaire.

2 Dans ce cas, les articles 41 et 59
s’appliquent.

Chapitre III Assurances

## Art. 65 {#art_65}

Titre IX Dispositions relatives aux apprentis

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 66 — Dispositions générales {#art_66}

1 La situation de la
personne en formation au sein de l'administration est réglée par la loi
fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et la loi
sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.(12)

2 Les dispositions des articles 67 à 73 du
présent règlement ne sont applicables qu’à titre complémentaire.

3 Les dispositions du titre dixième du code des
obligations sont applicables à titre supplétif.

Chapitre II Conditions

## Art. 67 {#art_67}

Conditions

Peut être engagée comme apprenti
toute personne, définie à l’article 9, alinéa 1, de la loi, libérée de la
scolarité obligatoire.

## Art. 68 — Durée {#art_68}

1 La durée de l’apprentissage est fixée par le
règlement d’apprentissage de la profession.

2 Sur proposition des
parties, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
peut, dans certains cas particuliers, réduire la durée de l'apprentissage pour
tenir compte des connaissances préliminaires.(5)

## Art. 69 {#art_69}

Engagement

Chaque apprenti reçoit, au moment de son engagement, l’original
du contrat d’apprentissage.

Chapitre III Organisation

## Art. 70 {#art_70}

Cours

L’apprenti est tenu de suivre, en plus des cours professionnels,
les cours organisés à son intention par le maître d’apprentissage.

## Art. 71 — Organisation {#art_71}

1 Le plan d'apprentissage
est déterminé par l'office du personnel d'entente avec les chefs de service
intéressés, selon les directives de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue.(5)

2 Le plan d’apprentissage est élaboré de telle
façon que l’apprenti acquière sa formation dans divers services de
l’administration et, le cas échéant, dans une entreprise privée.

Chapitre IV Indemnités

## Art. 72 — Principe {#art_72}

1 L'indemnité mensuelle de l'apprenti est
fixée par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue.(5)

2 L’apprenti a droit à son indemnité tant que
dure effectivement son apprentissage.

## Art. 73 {#art_73}

Absence

Toute absence de l’apprenti doit être justifiée par son
représentant légal ou, le cas échéant, par un certificat médical.

Titre X Dispositions particulières aux stagiaires

Chapitre I Conditions

## Art. 74 {#art_74}

Conditions

Peut être engagée comme stagiaire
toute personne, définie à l’article 9, alinéa 2, de la loi, capable,
en règle générale, d’exercer ses droits civils.

## Art. 75 — Durée {#art_75}

1 La durée du stage est de 6 mois à 2 ans au
maximum.

2 Elle est fixée au début du stage par l’office
du personnel qui, dans des cas spéciaux, peut la prolonger ou l’abréger sur préavis
du directeur de stage.

3 En principe, le stagiaire doit tout son temps
à l’Etat.

## Art. 76 {#art_76}

(15) Engagement

L'engagement
fait l'objet d'une lettre de l'office du personnel qui mentionne
notamment :

a) le genre de formation à acquérir;

b) la durée du stage;

c) la désignation du directeur de stage;

d) le cas échéant, le montant de l'indemnité;

e) la durée des vacances;

f) les délais de congé.

Chapitre II Organisation

## Art. 77 — Organisation {#art_77}

1 Le genre de formation et le programme du stage
sont déterminés par l’office du personnel, d’entente avec le directeur du
stage.

2 Dans la mesure du
possible, le stage est organisé de façon à permettre au stagiaire de se
présenter aux examens de fin d'apprentissage prévus par la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002.(15)

3 A l’exception des cas où la formation à
acquérir est très spécialisée, le stage s’effectue successivement dans
plusieurs services de l’administration.

## Art. 78 — Surveillance {#art_78}

1 L’office du personnel surveille l’accomplissement
du stage et désigne pour chaque stagiaire un directeur de stage.

2 Le stagiaire et le directeur de stage font
régulièrement rapport à l’office du personnel; ce dernier en donne connaissance
aux intéressés.

## Art. 79 — Directeur de stage {#art_79}

1 Le directeur de stage est responsable de la
formation du stagiaire.

2 Il entretient avec les chefs de service où
s’effectue le stage les relations nécessaires. Ces derniers sont tenus de lui
faire part de façon détaillée de leurs appréciations relatives au stagiaire.

Chapitre III Indemnités

## Art. 80 — Principe {#art_80}

1 L’indemnité mensuelle du stagiaire est fixée
par l’office du personnel.

2 Le stagiaire a droit à son indemnité dès le
jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où, pour toute raison, il cesse
de l’occuper.

Chapitre IV Assurances

## Art. 81 {#art_81}

Chapitre V Fin des rapports de service

## Art. 82 — Résiliation des rapports de service {#art_82}

1 Pendant toute la durée du stage, l’Etat et le
stagiaire peuvent l’un et l’autre résilier les rapports de service.

2 Si le stage a duré moins d’un an, le délai de
résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.

3 S’il a duré un an ou plus, il est de 2 mois
pour la fin d’un mois.

Titre XI Dispositions particulières aux agents
spécialisés

Chapitre I Conditions

## Art. 83 {#art_83}

Conditions

Peut être engagée comme agent spécialisé toute personne, définie
à l’article 8 de la loi, capable d’exercer ses droits civils.

## Art. 84 — Durée {#art_84}

1 L’agent spécialisé peut être engagé pour une
durée de 4 ans au maximum.

2 L’engagement est renouvelable, la durée totale
ne pouvant toutefois excéder 8 ans.

## Art. 85 {#art_85}

(15) Engagement

L'engagement
fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :

a) la description de la mission;

b) la durée de l'engagement;

c) le taux d'activité;

d) la mention du département dont relève l'agent spécialisé
et de sa subordination hiérarchique;

e) le montant du traitement;

f) la durée de ses vacances annuelles;

g) si l'engagement est de durée indéterminée, le délai de
congé.

Chapitre II Traitement

## Art. 86 — Principe {#art_86}

1 Le traitement de l'agent
spécialisé est fixé sous réserve des compétences du Grand Conseil à l'occasion
du vote du budget.(15)

2 L’agent spécialisé a droit à son traitement
dès le jour où il occupe sa fonction, jusqu’au jour où il cesse de l’occuper.

## Art. 87 — Absence pour cause de maladie ou d’accident {#art_87}

1 Pendant la première année de service, le
traitement de l’agent spécialisé est :

a) réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie
établie par certificat médical, continue ou discontinue, excédant un mois au
total sur une période de 6 mois à compter du premier jour d’absence;

b) réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au
total, non justifiée par certificat médical, sur une période de 6 mois, à
compter du premier jour d’absence;

c) supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.

2 En cas d’accident ou lorsque les rapports de
service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont
applicables.

Titre XII Commission paritaire

## Art. 88 {#art_88}

Constitution

Il est institué un organe paritaire sous la dénomination
« commission paritaire ».

## Art. 89 — Compétence {#art_89}

1 La commission paritaire a pour but de garantir
l’application objective du statut du personnel de l’administration; à cet
effet, elle propose et favorise l’application de toute mesure que l’expérience
ou les circonstances rendent opportune.

2 Elle a notamment pour mission de :

a) veiller à la diffusion de toute information concernant
les objectifs et le fonctionnement de l’administration;

b) définir les objectifs et
les modalités de la formation et du perfectionnement professionnel;(45)

c) faire toute remarque,
critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation du
travail;(45)

d) s’assurer que les
procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours
présentent toute garantie d’objectivité;(45)

e) veiller au respect des
dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux
heures supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs;(45)

f) se préoccuper de la
salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents;(45)

g) participer aux efforts de
réadaptation des invalides;(45)

h) veiller à l’exercice
normal des droits syndicaux au sein de l’administration.(45)

## Art. 90 — Composition {#art_90}

1 La commission paritaire est composée d’un
président et de 18 membres, soit 9 représentants du Conseil d’Etat et 9
représentants du personnel de l’administration.

2 Elle est présidée par un fonctionnaire
rattaché au département responsable de l’office du personnel. Le président et
son suppléant sont désignés par le Conseil d’Etat.(3)

3 Les membres de la commission paritaire sont
choisis au sein de l’administration.

4 Le secrétariat de la commission est assuré par
l’office du personnel.

## Art. 91 {#art_91}

(3) Congé

En plus du temps nécessaire pour participer aux séances de
travail, les membres de la commission paritaire représentant le personnel sont
mis au bénéfice d’un congé de 5 jours ouvrables par année, sans retenue de
traitement, pour l’exercice de leur mandat.

## Art. 92 — Durée – Désignation {#art_92}

1 La commission paritaire
est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil
d’Etat. Elle entre en fonctions le 1er février de l’année
suivante.(42)

2 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres
de la commission paritaire en veillant à une représentation équitable des
départements.

3 La nomination de 7 représentants du personnel
est faite sur proposition du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat qui
veille à une représentation équitable des divers groupements.

4 La commission paritaire se réunit, en principe
pendant les heures de travail, au moins une fois par trimestre sur convocation
du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres.(3)

Titre XIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 93 {#art_93}

(15) Chancellerie d'Etat et
autres autorités

1 La
chancellerie d'Etat est assimilée à un département au sens du présent
règlement.

2 Le bureau du Grand Conseil
exerce les compétences d'un conseiller d'Etat au sens du
présent règlement.

## Art. 94 {#art_94}

(35) Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d’application de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du 7 décembre 1987;

b) le règlement d’application concernant l’horaire variable
avec enregistrement mécanique des temps de travail, du 25 mai 1988;

c) le règlement relatif à l'utilisation des appareils
téléphoniques de l'administration cantonale, du 18 juillet 1934.

## Art. 95 {#art_95}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre vigueur le 1er juillet
1999.

## Art. 96 {#art_96}

(43) Disposition transitoire

Modifications du 14 août 2024 – Prolongation
de l'âge de la retraite

Dans
l'année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 août 2024 et en
dérogation à l'article 19A, alinéa 1, le Conseil d'Etat ou le conseil
d'administration peut examiner les demandes des membres du personnel déposées
dans un délai inférieur à 1 année avant l'âge de la retraite.