# B 5 05.03 Règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale (RCSAC)

## Art. 1 — (8) Statut {#art_1}

1 Outre les dispositions de
la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux(9), du 4 décembre 1997, et de son règlement
d'application, du 24 février 1999, qui leur sont applicables, les cadres
supérieurs sont soumis au présent règlement.

2 Le Conseil d'Etat est
l'autorité compétente pour les secrétaires généraux et les directeurs généraux.

3 Le chef du département est
l'autorité compétente pour l’engagement des autres cadres supérieurs. Il peut
déléguer cette compétence par arrêté départemental au secrétaire général,
respectivement au directeur général.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 Sont nommés en qualité de cadres supérieurs
les fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités hiérarchiques ou
fonctionnelles, à préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre
à l’élaboration et à l’exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif.

2 Leur fonction se situe à compter de la classe
23 de l’échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers(9), du 21 décembre 1973.(2)

## Art. 3 — Responsabilité {#art_3}

1 Les fonctions de cadre supérieur exigent de
leurs titulaires, outre la préoccupation constante des intérêts de l’Etat et
l’accomplissement des devoirs généraux liés à l’exercice de la fonction
publique, le maintien d’un haut niveau de qualification et un sens élevé de la
mission confiée.

2 En collaboration avec les cadres
intermédiaires, les cadres supérieurs élaborent les objectifs des services qui
leur sont subordonnés.(2)

3 Les cadres supérieurs donnent aux cadres
intermédiaires qui leur sont subordonnés toute information nécessaire à l’exercice
de leur fonction.(2)

## Art. 4 {#art_4}

(8) Perfectionnement

Au cours
de leur carrière, les cadres supérieurs peuvent solliciter un congé de
perfectionnement professionnel dont les modalités sont fixées par le secrétaire
général, respectivement le directeur général.

## Art. 5 — Changement d’affectation {#art_5}

1 Dès l'âge de 50 ans et après 4 ans
d'activité à leur poste, les cadres supérieurs peuvent solliciter une autre
affectation ou demander d'être chargés d'une mission spéciale. Le chef du
département peut, dans les mêmes conditions, leur confier un autre poste ou les
charger de tâches particulières en rapport avec leur formation ou leur
expérience professionnelle.(8)

2 En règle générale, les cadres supérieurs
conservent dans les deux cas leur rémunération antérieure.

3 Les décisions prises par
le chef du département, en application de l'alinéa 1, ne sont pas
susceptibles de recours.(8)

## Art. 6 {#art_6}

(1) Vacances

Les cadres supérieurs ont droit à 6 semaines de vacances par an.

## Art. 6A {#art_6a}

(10) Horaire de travail

Les cadres supérieurs sont soumis à l'horaire fondé sur la
confiance selon l'article 7B, alinéa 1, lettre b, du règlement d'application de
la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.

## Art. 7 — (6) Heures supplémentaires {#art_7}

1 Dans la
mesure où elles n'excèdent pas 100 heures par année, les heures supplémentaires
effectuées par les cadres supérieurs ne donnent pas lieu à une rémunération,
sauf circonstances exceptionnelles.(7)

2 Les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de
leur mission, doivent effectuer plus de 100 heures supplémentaires par année
sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2% de leur
traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité
correspond à 3% du traitement annuel de base lorsque le nombre d’heures
supplémentaires effectuées dépasse 200 heures par année.

3 En règle générale, les heures supplémentaires
ne doivent pas excéder 10% de l’horaire annuel réglementaire.

4 Les modalités de contrôle des heures
supplémentaires effectuées sont fixées d’entente entre l’intéressé et son
supérieur hiérarchique, sous le contrôle du secrétaire général du département
ou du directeur général de l’établissement.

5 La liste des bénéficiaires d’une indemnité au
sens de l’alinéa 2 est arrêtée chaque année par le chef du département ou le
directeur général de l’établissement.

6 Les taux de
l'alinéa 2 peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances
exceptionnelles.(10)

## Art. 8 {#art_8}

(6) Cessation anticipée
des rapports de service

Dans toute la mesure possible, les cadres supérieurs qui
viennent à prendre une retraite anticipée en informent leur supérieur
hiérarchique 6 mois avant la date de leur départ.