# B 5 05.06 Règlement sur les cadres intermédiaires de l'administration cantonale (RCIAC)

## Art. 1 {#art_1}

(2) Statut

En plus des dispositions de la loi générale relative au
personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux(3), du 4 décembre 1997,
et de son règlement d'application, du 24 février 1999, qui leur sont
applicables, les cadres intermédiaires sont soumis au présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Définition

Sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du
personnel de l’administration cantonale qui occupent :

a) soit une fonction
d’autorité se situant dans les classes 14 à 22 incluses de l’échelle fixée par
la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres
du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers(3), du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une
responsabilité d’encadrement du personnel;

b) soit une fonction se situant dans les classes 18 à 22
pour celle n’impliquant pas une telle responsabilité mais permettant d’exercer
une influence fonctionnelle.

## Art. 3 — Relations avec la hiérarchie {#art_3}

1 En collaboration avec leur supérieur
hiérarchique direct, les cadres intermédiaires veillent à la bonne exécution
des tâches qui découlent de la fonction de leur service et participent à
l’élaboration des objectifs de leur service. Ils doivent être à même :

a) de justifier de l’utilité et du bon usage des moyens mis
à leur disposition et de ceux qu’ils sollicitent; d’avoir le pouvoir d’utiliser
ces moyens de manière efficace;

b) de s’engager personnellement, au besoin par des propositions
et des suggestions dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées;

c) d’établir des prévisions dans les domaines dont ils ont
la responsabilité en prévoyant les moyens propres à les adapter à de nouvelles
situations;

d) de donner leur préavis lors de l’engagement du personnel.

Relations avec les collaborateurs

2 Responsables du personnel travaillant
directement sous leur autorité, les cadres intermédiaires ont pour tâche :

a) de créer et de maintenir un climat de travail favorable
au sein de leur service;

b) d’organiser le travail dans leur service en tenant compte
du principe de la délégation des tâches et des compétences, afin de conférer à
chacun une responsabilité personnelle dans un souci d’efficacité plus grande;

c) de veiller à la réalisation des tâches confiées;

d) d’établir les cahiers des charges du personnel qui dépend
d’eux et de veiller à leur actualisation;

e) de procéder, avec l’objectivité indispensable, à des
entretiens qui permettent l’analyse des prestations et la détermination des
écarts entre les objectifs fixés et leur réalisation;

f) de proposer, selon les nécessités, la formation ou le
perfectionnement de leurs collaborateurs.

## Art. 4 — Formation {#art_4}

1 Dans le but de compléter leur formation et de
parfaire leurs compétences professionnelles, afin de les maintenir à jour et de
les adapter à l’évolution de leur fonction due à des changements d’ordre
technologique, administratif ou autre, les cadres intermédiaires proposent un
plan de formation, d’entente avec leur hiérarchie et l’office du personnel
(ci-après : l’office).

2 Le centre de formation de l’office est à
disposition des intéressés pour faciliter cette formation.

## Art. 5 — Information {#art_5}

1 Les cadres intermédiaires doivent recevoir de
leur responsable hiérarchique toute information nécessaire à l’exercice de leur
fonction, à défaut ils peuvent la solliciter.

2 Les cadres intermédiaires transmettent à leur
supérieur toute information pouvant lui être utile.

3 Ils assument également la responsabilité de
transmettre à leur personnel, d’une façon générale ou dans un but spécifique,
les informations indispensables permettant un travail efficace et la prise de
décision.

## Art. 6 {#art_6}

Litiges

Les divergences éventuelles pouvant naître de l’application du
présent règlement sont du ressort du chef du département concerné et du
chancelier pour la chancellerie d’Etat.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1982.