# B 5 05.09 Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents (RPPE)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Aux conditions posées par la loi fédérale sur
l’assurance-accidents (ci‑après : la loi fédérale), du 20 mars 1981,
les magistrats et fonctionnaires sont assurés contre les suites des accidents
et maladie professionnels, ainsi que des accidents non professionnels.

2 Aux conditions posées par le présent
règlement, les magistrats et fonctionnaires ont droit à des prestations
complémentaires à celles de l’assurance fédérale.

## Art. 2 — Ayants droit {#art_2}

1 Les magistrats, les
membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion des
auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exclusion
des suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires,
ont droit aux prestations complémentaires.(5)

2 Le personnel occupé pendant moins de 12 heures
d’un horaire administratif hebdomadaire de travail ainsi que le personnel dont
l’activité principale est l’exercice d’une autre profession n’ont droit, en cas
d’accident non professionnel, qu’à l’indemnité pour incapacité temporaire de
travail.

## Art. 3 {#art_3}

Congé spécial

Le règlement n’est pas applicable aux personnes mises au
bénéfice d’un congé spécial et dont le traitement est réduit ou supprimé de ce
fait.

## Art. 4 — Risques assurés {#art_4}

1 Les accidents professionnels et non
professionnels tels que définis par la loi fédérale, mais à l’exclusion des cas
de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires.

2 Au sens du présent règlement, les accidents
subis sur le trajet séparant le domicile du lieu de travail sont réputés
accidents professionnels.

## Art. 5 — Application {#art_5}

1 La direction paies et assurances de la direction
générale de l'office du personnel de l'Etat(11), rattachée au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(10), est chargée des
relations avec les assureurs selon la loi fédérale.

2 Elle est en outre chargée
de l’application du présent règlement.

## Art. 6 — Déclaration d’accident {#art_6}

1 Tout accident doit être signalé sans retard à la direction
paies et assurances de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat(11) au moyen des formules
établies à cet effet.

2 Si l’assuré décède des
suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à
des prestations.

3 En cas d’accident
professionnel, le chef du service de la victime vise la formule de déclaration
d’accident.

## Art. 7 — Subrogation {#art_7}

1 L’Etat est subrogé, à concurrence de ses
prestations, aux droits de la victime ou de ses ayants droit contre les tiers
responsables de l’accident.

2 Les indemnités d’assurance dues sont versées à
l’Etat à concurrence de ses prestations.(3)

## Art. 8 — Déchéance {#art_8}

1 Toute réduction de prestations, opérée par
l’assureur pour faute intentionnelle ou non et quel qu’en soit le degré,
entraîne une réduction identique des prestations complémentaires.

2 L’indemnité funéraire échappe à cette règle.

## Art. 9 {#art_9}

Contentieux

En cas de recours du membre du personnel contre une décision de
l’assureur réduisant ses prestations, l’Etat s’en remet à l’arrêt de la
Cour de justice.

## Art. 10 {#art_10}

Paiement des prestations périodiques

Les prestations à caractère périodique sont versées par mensualités
à la fin de chaque mois.

## Art. 11 — Cession, mise en gage et usage {#art_11}

1 Les prestations complémentaires ne peuvent
être ni cédées, ni mises en gage.

2 La cession du droit à ces prestations est
nulle.

3 L’Etat peut prendre des mesures garantissant
un usage des prestations complémentaires conforme à leur but.

## Art. 12 {#art_12}

Déductions

Les prestations versées par une caisse de prévoyance publique ou
par l’Etat en application de lois accordant des prestations en cas de retraite
ou de décès, de même que les rentes versées par l’assurance-vieillesse et
survivants ainsi que l’assurance-invalidité fédérale, sont prises en
considération dans le calcul des prestations complémentaires.

Chapitre II Accidents professionnels

## Art. 13 — Prestations {#art_13}

1 En cas d’accident ou de maladie
professionnels, la victime a droit aux prestations prévues dans la loi
fédérale.

2 En cas d’accident professionnel, l’Etat sert
les prestations complémentaires suivantes.

## Art. 14 — Indemnité pour incapacité temporaire de travail {#art_14}

1 Dès le jour de l’accident et durant l’absence
qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité temporaire
de travail équivalant au montant de son dernier traitement net.

2 Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente
d’invalidité par l’assureur. L’indemnité est néanmoins versée pour tout le mois
au cours duquel le droit à la rente d’invalidité est né.

## Art. 15 — Indemnité d’invalidité et de décès {#art_15}

1 Dans les cas d’invalidité complète reconnue
par l’assureur où le dernier traitement ou salaire est supérieur au gain
maximum assuré selon la loi fédérale, l’Etat verse une rente complémentaire à
concurrence de 75% de ce dernier traitement ou salaire.

2 Si l’invalidité n’est que partielle, la rente
complémentaire subit une réduction proportionnelle.

3 Les droits des
fonctionnaires du corps de police ou des membres du personnel pénitentiaire qui
sont affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires (CP) ou à la Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève (CPEG) sont régis par les statuts de ces caisses.(7)

4 Lorsque, par suite d’un
attentat, d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’un fait de guerre
survenus dans l’accomplissement du service, un fonctionnaire du corps de police
ou un membre du personnel pénitentiaire décède ou est atteint d’une invalidité
totale, sans que la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires ou la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
soit mise à contribution, le Conseil d’Etat peut compléter les prestations de
la loi fédérale jusqu’à concurrence des montants prévus par les statuts de ces
caisses.(7)

## Art. 16 — Allocation pour impotent {#art_16}

1 L’Etat peut compléter l’allocation pour
impotent versée par l’assureur selon la loi fédérale jusqu’à concurrence du
montant de l’indemnité pour incapacité temporaire de travail prévue à l’article
14.

2 Le montant de la rente complémentaire prévue à
l’article 15 est pris en considération.

## Art. 17 {#art_17}

Frais funéraires

Si la victime décède des suites de l’accident, l’Etat complète
les prestations de l’assureur selon la loi fédérale jusqu’à concurrence du
montant total des frais funéraires.

## Art. 18 {#art_18}

Indemnité de décès

Conjoint et partenaire enregistré(4)

1 Si le dernier traitement ou salaire de la
victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale, l’Etat
verse des prestations complémentaires à concurrence de 40% du dernier revenu.

2 Selon les droits déterminés par l’assureur,
ces prestations sont servies sous forme de rente ou de capital.

3 Le conjoint ou partenaire
enregistré survivant n'a droit à une rente que si la publication de la promesse
de mariage était antérieure à l'accident; si, au moment de l'accident, la
victime était divorcée, séparée de corps ou que son partenariat était dissous en
vertu d'un jugement exécutoire, le conjoint ou partenaire survivant n'a droit à
une rente complémentaire que dans la mesure où la victime était tenue de lui
payer une contribution d’entretien.(4)

## Art. 19 — Enfants {#art_19}

1 Si le dernier traitement ou salaire de la
victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale, l’Etat
verse une rente d’orphelin complémentaire à concurrence de 15% du dernier
revenu.

2 Aux conditions citées à l’alinéa 1, l’Etat
complète les rentes d’orphelin de père et de mère.

3 Le cumul de plus de deux rentes
complémentaires d’orphelin n’est pas admis.

Chapitre III Accidents non professionnels

## Art. 20 — Prestations {#art_20}

1 En cas d’accident non professionnel, la
victime qui remplit les conditions posées par la loi fédérale a droit aux
prestations prévues par cette loi.

2 Si les conditions posées par le présent
règlement sont également satisfaites, la victime a en outre droit à des
prestations complémentaires.

## Art. 21 — Indemnité pour incapacité temporaire de travail {#art_21}

1 Dès le jour de l’accident et durant l’absence
qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité temporaire
de travail équivalant au montant de son dernier traitement net.

2 Ces prestations ne peuvent être cumulées avec
celles prévues en cas de maladie par le règlement d’application de la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997(6).
Leur durée totale ne peut excéder 730 jours civils dans une période de
1 095 jours civils.(1)

3 En cas d’épuisement de son droit à l’indemnité
visée au présent article, la victime reçoit l’indemnité journalière prévue par
la loi fédérale pour autant qu’elle puisse y prétendre.

## Art. 22 {#art_22}

Indemnités de décès

Conditions et montant

1 Lorsque la victime décède des suites de
l’accident et que les prestations versées par une caisse de prévoyance
publique, une assurance sociale ou par l’Etat en application de lois accordant
des prestations en cas de décès, sont inférieures à 3,333 fois le dernier
traitement ou salaire annuel, celui-ci étant toutefois limité au maximum du
gain assuré selon la loi fédérale, la différence capitalisée au taux de 4,5% et
selon les tables de mortalité de la Caisse fédérale d’assurance, est versée aux
survivants, au prorata de leurs droits découlant de la loi fédérale.

2 Si le mariage ou le
partenariat enregistré a été contracté après l'accident, aucune indemnité n'est
due ni au conjoint ni aux enfants issus de ce mariage, à moins que les bans
n'aient été publiés avant l'accident.(4)

3 En cas d’absence d’autres ayants droit,
l’indemnité est dévolue aux personnes qui, par suite du décès de la victime,
perdent effectivement leur soutien.

## Art. 23 {#art_23}

Indemnité funéraire

Lorsque aucune indemnité de décès n’est due faute d’ayant droit,
les frais funéraires effectifs sont payés à concurrence de 4 000 francs,
y compris l’indemnité prévue par la loi fédérale.

Chapitre IV Financement

## Art. 24 {#art_24}

Couverture financière

Les dépenses résultant de l’application du présent règlement
sont portées au budget.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 25 {#art_25}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant les prestations aux magistrats,
fonctionnaires et employés de l’Etat en cas d’accident, du 20 décembre 1966,
est abrogé.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1984.

## Art. 27 {#art_27}

Dispositions transitoires

Les prestations dues en raison d’accidents survenus avant le 1er
janvier 1984 sont toutefois calculées conformément au règlement visé à l’article
25.