# B 5 05.10 Règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève (RPPers)

## Art. 1 — (4) Principe {#art_1}

1 Le Conseil d'Etat veille à
la protection de la personnalité de tous les membres du personnel dans le cadre
de leur activité professionnelle.

2 Il prend les mesures
nécessaires à la prévention, à la constatation, à la cessation et à la sanction
de toute atteinte à la personnalité d'un membre du personnel, en particulier en
cas de harcèlement sexuel ou psychologique.

## Art. 2 — Champ d'application {#art_2}

1 Est soumis au présent
règlement le personnel engagé au sein d’un des départements de l’administration
publique cantonale genevoise, de la chancellerie d’Etat et du secrétariat
général du Grand Conseil.(7)

2 Est également soumis au
présent règlement le personnel :

a) des établissements publics pour l'intégration (EPI);

b) de l’Institution genevoise de maintien à domicile(6)
(IMAD);

c) de l'Hospice général;

d) de l'office cantonal des assurances sociales (OCAS);

e) de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et
des institutions de prévoyance (ASFIP).

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Est constitutive d'une
atteinte à la personnalité toute violation illicite d'un droit de la
personnalité, telles notamment la santé physique et psychique, l'intégrité
morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou
de la sphère privée.

2 Est constitutif d'un
harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements
hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels
une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser,
voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail.

3 Est constitutif d'un
harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité
du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de
proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou
d'exercer des pressions de toute nature sur un membre du personnel en vue
d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle.(4)

4 Le harcèlement est une
forme aiguë d'atteinte à la personnalité.

Chapitre II Groupe de confiance

## Art. 4 — Constitution {#art_4}

1 Le Conseil d'Etat instaure
un groupe de confiance.

2 Ce groupe est constitué de
5 membres au minimum, dont les postes équivalent à 5 plein temps, aptes, par
leurs compétences et expériences professionnelles, à exercer cette fonction,
pour laquelle ils reçoivent une formation spécifique.(4)

3 Après consultation des
organisations représentatives du personnel, le Conseil d'Etat désigne la
personne responsable du groupe de confiance.(4)

## Art. 5 — Missions {#art_5}

1 Le groupe de confiance est
chargé de la mise en œuvre et de la bonne application du dispositif de
protection de la personnalité prévu aux articles 5 à 30.

2 Il participe à la
promotion de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel
et intervient lors de la séance d'accueil des nouveaux membres du personnel.(4)

3 Sa mission principale
consiste à traiter les demandes des personnes qui font appel à lui. Il
contribue à ce que la hiérarchie fasse cesser les atteintes à la personnalité.

## Art. 6 — Organisation {#art_6}

1 Le groupe de confiance
décide de son organisation interne.

2 Il est établi dans un lieu
permettant un accueil confidentiel.

3 Il est mis au bénéfice
d'une supervision régulière par un spécialiste de la protection de la
personnalité.

4 Les ressources humaines et
financières nécessaires à son bon fonctionnement lui sont allouées. Il est
garant de leur bonne utilisation.

5 Chaque année, la personne responsable du groupe de
confiance présente son rapport d’activité à la délégation du Conseil d'Etat aux
ressources humaines.(8)

## Art. 7 {#art_7}

(8) Indépendance

Le groupe de confiance s'acquitte de ses tâches en toute
indépendance. Il est rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

Chapitre III Principes

## Art. 8 — Confidentialité {#art_8}

1 Les démarches informelles
menées par le groupe de confiance sont couvertes par une totale
confidentialité.

2 Les documents et
informations dont ont connaissance les membres du groupe de confiance lors des
démarches informelles sont totalement couverts par la confidentialité. Nul ne
peut ultérieurement se prévaloir devant une autorité administrative ou
judiciaire de ce qui a été déclaré durant cette phase.

## Art. 9 {#art_9}

Suspension

Le groupe
de confiance peut suspendre son action, selon les circonstances, en cas
d'ouverture d'une procédure civile, pénale ou administrative parallèle portant
sur des faits connexes.

## Art. 10 {#art_10}

Accès aux documents

Le groupe
de confiance a accès, à sa demande :

a) au fichier
informatisé du personnel de l'autorité d'engagement;

b) au dossier personnel des membres du personnel;(4)

c) à tous
documents utiles à son intervention.

## Art. 11 — Protection des parties et des témoins {#art_11}

1 Les parties et les témoins
ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur démarche ou de leur
déposition, à moins qu'ils n'agissent de manière abusive ou dans l'intention de
nuire.

2 Lorsque la situation
l'exige, le groupe de confiance veille à ce que leur protection soit assurée,
en préconisant les mesures opportunes. En cas de recommandations écrites à
l'autorité d'engagement, le groupe de confiance en remet une copie à la
personne protégée.(4)

3 Il appartient à l'autorité
d'engagement de prendre cas échéant toute mesure provisionnelle nécessaire.(4)

Chapitre IV Démarches informelles

## Art. 12 {#art_12}

Appel au groupe de confiance

Peut
s'adresser librement au groupe de confiance :

a) tout membre du personnel qui, dans sa relation de travail
avec d'autres personnes, estime rencontrer d'importantes difficultés qui
pourraient notamment constituer du harcèlement psychologique ou sexuel;(4)

b) l'autorité d'engagement ou les ressources humaines.

## Art. 13 {#art_13}

Entretiens confidentiels et propositions de
mesures

1 Avant toute autre
démarche, le groupe de confiance reçoit et entend la personne requérante,
laquelle peut être accompagnée d'une personne de son choix, l'autorité
d'engagement ou les ressources humaines qui ont fait appel à lui.

2 A l'issue d'un ou de plusieurs entretiens
avec la personne requérante, le groupe de confiance peut, outre la
médiation, lui proposer :

a) de s'adresser dans un premier temps à sa hiérarchie ou à
son responsable des ressources humaines;

b) d'autres mesures individuelles;

c) de s'adresser au service de santé du personnel ou à un
autre organisme.

3 En outre, le groupe de
confiance peut proposer toutes démarches susceptibles d'améliorer la situation.

## Art. 14 — Médiation {#art_14}

1 Si la personne requérante
souhaite une médiation, le groupe de confiance peut la mettre en place après
avoir obtenu l'accord des intéressés.

2 La médiation est un
processus par lequel les intéressés, par l'organisation d'échanges
confidentiels, tentent de trouver des solutions avec la collaboration de
membres du groupe de confiance, en vue, notamment, de poursuivre la relation de
travail dans un esprit de respect durable et mutuel.

3 Si la médiation aboutit,
les parties peuvent signer un protocole d'accord, dont un exemplaire est remis
à chaque partie. Les intéressés conviennent s'il y a lieu d'informer la
hiérarchie, les ressources humaines ou l'autorité d'engagement sur le contenu
de l'accord et de quelle manière cette information intervient.

4 Le groupe de confiance
peut informer l'autorité d'engagement ou le service des ressources humaines qui
l'a contacté en application de l'article 12, lettre b, uniquement sur
le fait que la médiation a eu lieu ou non. Aucune autre information n'est
transmise sans l'accord des parties.

## Art. 15 — Examen préalable {#art_15}

1 Lorsque le groupe de
confiance l'estime nécessaire, il peut procéder à un examen plus approfondi de
la situation.

2 Avec l'accord de la
personne ou de l'autorité requérante, le groupe de confiance prend contact avec
les personnes concernées ou les témoins clés et propose de les entendre de
manière informelle.

## Art. 16 — Recommandations à l'issue de l'examen préalable {#art_16}

1 A l'issue de l'examen préalable, le
groupe de confiance peut proposer à la personne requérante, en plus des mesures
citées aux articles 13 et 14 du présent règlement, de déposer une demande
écrite formelle dans la perspective d'une investigation menée par le groupe de
confiance.

2 En outre, à l'issue de
l'examen préalable, le groupe de confiance peut proposer à l'autorité
d'engagement :

a) une intervention au sein du service considéré, laquelle
pourrait déboucher notamment sur des mesures collectives et/ou des
recommandations de type organisationnel;

b) l'ouverture d'une enquête administrative, notamment dans
les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, de la loi générale relative au
personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.

3 En cas de recommandation à
l'autorité d'engagement, selon l'article 16, alinéa 2, du présent
règlement, le groupe de confiance informe, à leur demande, les personnes
concernées du type de mesure recommandée.

4 L'autorité d'engagement informe le groupe
de confiance de la suite qui a été donnée à une recommandation faite selon
l'article 16, alinéa 2, du présent règlement. Si un rapport est établi, dès sa
reddition, l'autorité d'engagement en transmet une copie au groupe de
confiance.

## Art. 17 {#art_17}

Refus d'entrer en matière

Le groupe
de confiance peut refuser d'entrer en matière en présence d'une requête
manifestement infondée, téméraire ou choquante.

## Art. 18 {#art_18}

Fin des démarches informelles

Lorsque
le groupe de confiance l'estime pertinent, il met un terme aux démarches
informelles. Il en informe par écrit les personnes concernées.

Chapitre V Investigation

## Art. 19 {#art_19}

But

La
procédure d'investigation a pour but d'établir les faits et de déterminer si
les éléments constitutifs d'une atteinte à la personnalité sont réalisés ou
non.

## Art. 20 — Forme et péremption {#art_20}

1 La demande d'ouverture de
l'investigation est présentée par la personne requérante ou l'autorité
d'engagement par écrit. Elle contient une description des faits et l'identité
de l'auteur présumé d'une atteinte à la personnalité. Lorsque la demande met en
cause plusieurs personnes, leur identité ainsi que les faits qui leur sont
reprochés doivent être mis en évidence pour chacune d'elles.

2 Elle peut être présentée
en tout temps, mais au plus tard, sous peine de péremption :

a) 60 jours après réception de la communication écrite
mettant fin à la démarche informelle;

b) 90 jours après la cessation des rapports de travail;

c) 2 ans après la cessation des évènements dont se plaint la
personne requérante.

## Art. 21 — Classement et dénonciation manifestement abusive {#art_21}

1 Le groupe de confiance a
la faculté de refuser que soit menée une investigation, notamment lorsque
l'atteinte à la personnalité alléguée ne revêt pas une certaine gravité. Dans
ce cas, il classe la demande et en informe par écrit la personne requérante et
l'autorité d'engagement, ainsi que la personne mise en cause lorsqu'elle a été
entendue.(4)

2 Dans les 20 jours après
réception de l'avis de classement, la personne requérante peut demander à
l'autorité d'engagement la confirmation de cet avis par voie de décision sujette
à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

3 L'autorité d'engagement conserve la
faculté d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de celui qui aura
dénoncé une personne sur la base de faits qu'il savait manifestement infondés,
par pure mauvaise foi ou dans l'intention de nuire.

4 En cas de décisions visées
aux alinéas 2 et 3, l'autorité d'engagement informe le groupe de confiance de
leur existence et lui adresse une copie intégrale des décisions à l'issue du
délai de recours, en mentionnant si ces décisions ont fait ou non l'objet d'un
recours.

## Art. 21A — (4) Conciliation {#art_21a}

1 Si la demande
d'investigation n'est pas classée au sens de l'article 21, alinéa 1, et
tant que l'instruction n'est pas terminée au sens de l'article 28, alinéa 1, le
groupe de confiance peut initier une tentative de conciliation entre les
parties, notamment à la demande de l'une d'entre elles.

2 Lors de la tentative de
conciliation, les parties peuvent venir accompagnées d'une personne de leur
choix, qui ne peut être directement impliquée dans la procédure.

3 La tentative de
conciliation peut faire l'objet de plusieurs séances.

4 L'article 25 est
applicable en cas d'absence d'une partie lors d'une séance de conciliation.

5 Lorsque la tentative de
conciliation aboutit, le groupe de confiance consigne l'accord dans un
procès-verbal, qui est soumis à la signature des parties. L'accord vaut retrait
inconditionnel de la demande d'investigation. Chaque partie reçoit une copie du
procès-verbal.

6 Lorsque la conciliation
n'aboutit pas, son échec est consigné au procès‑verbal et la procédure
d'investigation est reprise.

7 Les déclarations des
parties dans le cadre de la conciliation sont confidentielles.

## Art. 22 — Enquête préliminaire {#art_22}

1 Avant d'ouvrir l'investigation,
le groupe de confiance peut procéder à une enquête préliminaire du cas. Il
procède conformément aux articles 23 à 26 et entend les parties, ainsi que les
témoins qu'il juge utiles.

2 Si, sur la base de cette
enquête préliminaire, le groupe de confiance conclut que les conditions d'une
atteinte à la personnalité d'une certaine gravité ne sont manifestement pas
réalisées, il classe l'affaire sans suite et en informe par écrit les parties
et l'autorité d'engagement. L'article 21 est applicable pour le surplus.

3 Faute de classement, le
groupe de confiance notifie aux parties et à l'autorité d'engagement
l'ouverture de l'investigation et poursuit l'instruction.

## Art. 23 {#art_23}

Notification de la demande d'ouverture
d'investigation

1 Le groupe de confiance
notifie à toute personne mise en cause et à l'autorité d'engagement une copie
de la demande et des éventuelles pièces annexées.

2 Dans un délai de 20 jours
dès réception de la demande, toute personne mise en cause peut faire parvenir
au groupe de confiance une réponse écrite à la demande et d'éventuelles pièces.
Le groupe de confiance les transmet à la personne plaignante avant son
audition.

## Art. 24 — Audition {#art_24}

1 Le groupe de confiance
entend ensuite la personne plaignante et toute personne mise en cause.

2 Les parties sont entendues
séparément et peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix, qui ne
peut être directement impliquée dans la procédure.

## Art. 25 — Défaut d'une partie ou d'un témoin {#art_25}

1 Si la personne plaignante
ne se présente pas, elle est réputée renoncer à sa demande, sauf empêchement
majeur signifié et motivé au plus tard 10 jours après la date prévue de
l'audition.

2 La personne mise en cause
et les témoins ont l'obligation de répondre à leur convocation.

3 Si la personne mise en cause
ou un témoin ne se présentent pas sans motif fondé, le groupe de confiance le
signale immédiatement à l'autorité d'engagement qui prend, le cas échéant, les
mesures adéquates.

## Art. 26 — Instruction {#art_26}

1 Le groupe de confiance
instruit la demande, en procédant notamment à l'audition de témoins, hors la
présence des parties.

2 Il est tenu procès-verbal
des auditions, signé par la personne entendue.

3 Le groupe de confiance
peut ordonner d'autres mesures d'instruction.

4 En principe, la phase
d'instruction doit se dérouler dans un délai n'excédant pas 60 jours.

## Art. 27 — Renonciation à la demande {#art_27}

1 Avant la fin de
l'instruction au sens de l'article 28, alinéa 1, la personne plaignante peut
déclarer par écrit au groupe de confiance qu'elle renonce à sa demande. Cette
renonciation est inconditionnelle.

2 Selon la gravité des faits
établis au moment de la renonciation, le groupe de confiance met un terme ou
non à l'investigation et en informe les parties et l'autorité d'engagement par
écrit.

## Art. 28 — Fin de l'instruction et consultation du dossier {#art_28}

1 Lorsqu'il considère
l'instruction de la demande terminée, le groupe de confiance octroie aux
parties et à l'autorité d'engagement un délai de 10 jours pour consulter le
dossier et requérir toutes autres mesures d'instruction complémentaires
qu'elles jugent utiles.

2 Dans les 10 jours qui
suivent la réception des demandes d'instruction complémentaire, le groupe de
confiance informe s'il donne suite ou non aux mesures d'instruction
complémentaires requises.

3 A l'issue de l'instruction
complémentaire, le groupe de confiance octroie un nouveau délai de 10 jours aux
parties et à l'autorité d'engagement pour consulter le dossier.

## Art. 29 — Détermination des parties et rapport {#art_29}

1 Une fois l'instruction
terminée, le groupe de confiance octroie un délai de 30 jours aux parties
pour lui faire part de leurs déterminations par écrit.

2 Dans les 30 jours qui
suivent la réception des déterminations des parties, le groupe de confiance
établit un rapport contenant l'exposé des faits, donne son appréciation sur
l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et indique l'identité de
l’auteur identifié. Sont annexées au rapport les déterminations des parties.

3 Le groupe de confiance
notifie le rapport aux parties et à l'autorité d'engagement. Le rapport
d'investigation établi suite à une demande de l'autorité d'engagement est
également notifié à tout membre du personnel reconnu victime d'une atteinte à
sa personnalité, ce qui lui confère la qualité de partie au sens de l'article 30.(4)

Chapitre VI Décision de l'autorité d'engagement

## Art. 30 — Décision de l'autorité d'engagement {#art_30}

1 Dès réception du rapport
définitif, l'autorité d'engagement dispose d'un délai de 60 jours pour entendre
les parties et leur notifier une décision motivée, par laquelle elle constate
l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et son auteur.(4)

2 Sa décision peut être
contestée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

3 Vis-à-vis de l’auteur d'un
harcèlement ou d'une atteinte à la personnalité, l'autorité d'engagement peut
prendre – ou proposer à l'autorité compétente – toute mesure disciplinaire
utile.

4 Le fait qu'une ou des
sanctions ont été prises à la suite des faits dénoncés est porté à la
connaissance de la personne plaignante.

5 Dès la prise des décisions
ou mesures disciplinaires visées aux alinéas 1 et 3, l'autorité
d'engagement informe le groupe de confiance de leur existence; à l'expiration
du délai de recours de 30 jours, elle lui en adresse par ailleurs une copie
intégrale, en mentionnant si ces décisions ou mesures ont fait ou non l'objet
d'un recours.

6 La loi sur la
responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, de même que les
procédures judiciaires engagées par la personne plaignante à l'égard de la personne
mise en cause, sont réservées.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 31 {#art_31}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 18
juin 2008, est abrogé.

## Art. 32 {#art_32}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

## Art. 33 {#art_33}

Application par analogie

Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
s'appliquent par analogie aux questions de procédure qui ne sont pas réglées
par le présent règlement.

## Art. 34 {#art_34}

Dispositions transitoires

Toute
demande d'ouverture d'investigation déposée auprès du groupe de confiance avant
l'entrée en vigueur du présent règlement est instruite selon les règles du
règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 18
juin 2008.