# B 5 05.15 Règlement concernant la responsabilité des caissiers des services de l'administration cantonale (RRCS)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

Chaque caissier est responsable de la gestion de la caisse qui
lui est confiée.

## Art. 2 {#art_2}

Différence de caisse négative

Toute différence de caisse en moins résultant de la gestion,
d’une erreur ou d’un vol non couvert par une assurance doit être couverte par
le caissier responsable.

## Art. 3 {#art_3}

Différence de caisse positive

Toute différence de caisse en plus doit être versée à un compte
spécial intitulé « Différences de caisse » tenu par la comptabilité
générale.

## Art. 4 — Compensation {#art_4}

1 Le compte « Différences de caisse »
peut servir à couvrir une différence en moins, lorsqu’elle n’est pas due à une
négligence grave du caissier.

2 Lorsque cette différence est inférieure à
300 francs, la décision appartient à la direction financière du
département dont dépend le caissier.(4)

3 Lorsque cette différence se situe entre
300 francs et 1 000 francs, la décision appartient à la
direction financière du département dont dépend le caissier, sur préavis du
service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4)

4 Lorsque cette différence n’excède pas
10 000 francs, la décision appartient au chef du département ou au
chancelier d’Etat dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit
interne de l'Etat de Genève.(4)

5 Si la différence est supérieure à 10 000 francs,
la décision est prise par le Conseil d’Etat, sur préavis du service d'audit
interne de l'Etat de Genève.(4)

## Art. 5 {#art_5}

(3) Clause abrogatoire

Le règlement concernant la responsabilité des caissiers des
services de l’administration cantonale, du 11 mai 1948, est abrogé.