# B 5 07 Loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat (LPLA)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de mettre en
œuvre au sein de l’Etat les mécanismes de
protection des lanceurs d’alerte au sens de l’article 26, alinéa 3,
de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre
2012.

2 Dans ce cadre, elle vise à garantir le traitement des signalements
d’irrégularités et la protection des lanceurs d’alerte de bonne foi.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

La présente loi s’applique au personnel :

a) de l’administration cantonale comprenant les
départements, la chancellerie d’Etat et leurs services, ainsi que les
organismes qui leur sont rattachés ou placés sous leur surveillance;

b) du Grand Conseil;

c) du pouvoir judiciaire;

d) de la Cour des comptes;

e) des institutions visées par la loi sur l’organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017;

f) de l’Université de Genève et de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale – Genève;

g) des autorités communales, des services et institutions de
droit public qui en dépendent, ainsi que des entités intercommunales.

## Art. 3 {#art_3}

Définition

Est un lanceur d’alerte au sens de la présente loi le membre du
personnel qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, sur la
base de soupçons raisonnables, a signalé à sa hiérarchie ou à toute autre
entité compétente en la matière des irrégularités constatées de manière licite
dans l’exercice de ses fonctions en rapport avec les activités ou le personnel
des autorités ou institutions soumises à la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

Information et orientation préalable

Le groupe de confiance informe, conseille et oriente de
manière confidentielle les potentiels lanceurs d’alerte.

## Art. 5 — Signalement {#art_5}

1 Le signalement peut être anonyme et
l’identité du lanceur d’alerte est confidentielle.

2 Le signalement par un lanceur d’alerte est
effectué auprès de la hiérarchie.

3 Lorsque le signalement auprès de la
hiérarchie n’est pas approprié, notamment car celle-ci est mise en cause, que
les faits lui ont déjà été signalés sans suite ou pour tout autre motif fondé,
le lanceur d’alerte peut s’adresser à un ou des
organismes désignés par l’employeur à cet effet, à un organe de surveillance
interne à son employeur ou encore à la Cour des comptes.

4 Le lanceur d’alerte peut dénoncer
directement un comportement pénalement répréhensible à la police ou au
Ministère public. Il est réputé avoir respecté son obligation de dénoncer les crimes
et délits poursuivis d’office au sens de l’article 33 de la loi d’application
du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, s’il a signalé ledit comportement à sa hiérarchie ou à l’une des entités
citées à l’alinéa précédent.

5 L’organisme chargé de recevoir les
signalements pour le personnel visé à l’article 2, lettres a et b, est
le groupe de confiance.

## Art. 6 {#art_6}

Traitement
du signalement

1 L’entité saisie d’un signalement instruit le
dossier afin d’établir les faits. Si cette entité n’est pas l’employeur, elle
lui transmet ses conclusions.

2 L’employeur prend les mesures nécessaires à
la cessation des irrégularités. Il prend également, le cas échéant, des mesures
à l’encontre de l’auteur de ces dernières.

## Art. 7 {#art_7}

Conséquences
du signalement

1 Le signalement d’un lanceur d’alerte ne doit
entraîner pour lui aucun désavantage professionnel ni ne constitue une
violation de son secret de fonction, de son devoir de fidélité, de diligence ou
de discrétion dû à l’employeur.

2 Il ne constitue pas un motif de
résiliation des rapports de service, de révocation ou de toute autre sanction
disciplinaire.

## Art. 8 — Protection {#art_8}

1 La protection des lanceurs d’alerte et des
témoins d’irrégularités membres du personnel visé à l’article 2 de la présente
loi (ci-après : témoins) est assurée par l’employeur. L’article 34 de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable au
témoignage.

2 Le lanceur d’alerte et les témoins peuvent
faire appel au groupe de confiance pour leur protection. La procédure prévue en
matière de protection de la personnalité est applicable.

3 Les autorités ou institutions auxquelles la
présente loi s’applique peuvent cependant se doter d’un dispositif autre
offrant un niveau de protection équivalent.

4 Le Conseil d’Etat définit les critères
d’équivalence par voie réglementaire et valide les dispositifs remplissant ces
conditions, sous réserve des entités visées à l’article 2, lettres b à d, pour
lesquelles la validation relève de la compétence du Grand Conseil.

5 Le Conseil d’Etat définit par voie
réglementaire les modalités de la participation financière aux coûts du
dispositif de protection de la personnalité de l’Etat de Genève.

6 L’entité saisie du signalement informe les
lanceurs d’alerte et les témoins de leurs droits, en particulier s’agissant des
mécanismes de protection prévus par la présente loi. Le cas échéant, l’entité
saisie du signalement confirme à celle chargée de la protection le statut de
lanceur d’alerte ou de témoin.

## Art. 9 {#art_9}

Obligations
de l’employeur

1 L’employeur met sur pied des procédures pour
le signalement d’irrégularités et pour la protection des lanceurs d’alerte
ainsi que des témoins.

2 Il veille à ce que l’obligation de dénoncer
au sens de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales
en matière pénale, du 27 août 2009, soit respectée.

3 Il forme les responsables hiérarchiques en
matière de procédures liées au signalement et à la protection des lanceurs
d’alerte et des témoins.

4 Il informe son personnel des procédures de
signalement et de protection des lanceurs d’alerte et des témoins.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en
vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi dans l’année qui suit sa promulgation. Ce délai est suspendu en
cas de recours avec effet suspensif.

## Art. 11 {#art_11}

Disposition
transitoire

Les autorités ou institutions ont un délai de 6 mois dès
l’entrée en vigueur de la présente loi pour faire appel au groupe de confiance
ou désigner un organisme autre au sens de l’article 5, alinéa 3, de la présente
loi pour recevoir les signalements d’alerte.