# B 5 07.01 Règlement d'application de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat (RPLA)

## Art. 1 — Information par le groupe de confiance {#art_1}

1 Les lanceuses et lanceurs d'alerte
potentiels peuvent demander, de manière confidentielle, des renseignements au
groupe de confiance portant principalement sur :

a) la définition des lanceuses et lanceurs d'alerte;

b) la forme et le contenu d'un signalement d’irrégularités
(ci-après : signalement);

c) la possibilité d'effectuer un signalement de manière
anonyme;

d) la notion de confidentialité de l'identité des lanceuses
et lanceurs d'alerte;

e) les différentes instances compétentes et leurs domaines
de compétence respectifs;

f) la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte et des témoins.

2 Des informations peuvent être demandées par
divers moyens tels que téléphone, courrier électronique, courrier ou lors d'un
entretien confidentiel avec le groupe de confiance; les demandes peuvent
également être formulées de manière anonyme, notamment par le biais d'une
plateforme d'échange externe sécurisée qui garantit l'anonymat.

3 Des informations figurent sur les pages
Internet du groupe de confiance.

## Art. 2 {#art_2}

Conseils et orientation

Le groupe de confiance conseille de manière confidentielle les
lanceuses et lanceurs d'alerte potentiels et les oriente vers la ou les entités
compétentes.

Section 2 Priorité et coordination

## Art. 3 {#art_3}

Priorité de traitement des signalements (art. 5,
al. 2, de la loi)

Si l'employeur ainsi qu'une autre entité sont saisis d'un même
signalement, il revient à l'employeur de le traiter en priorité.

## Art. 4 {#art_4}

Coordination

Entre l’entité chargée de la
protection et celle ayant reçu le signalement (art. 8, al. 6, 2e
phrase, de la loi)

1 L’entité chargée de la protection peut
demander à l'entité qui a reçu un signalement de lui confirmer si des lanceuses
et lanceurs d'alerte ou des témoins ont bien un tel statut.

Entre entités saisies d’un
signalement

2 Lorsque le traitement du signalement sort du
champ de compétences de l'entité saisie, cette dernière – lorsqu'elle n'est pas
l'employeur – propose aux lanceuses et lanceurs d'alerte de le transmettre à
une entité plus à même de le traiter. A défaut d'accord, le signalement est
classé.

3 Lorsque les lanceuses et lanceurs d'alerte
annoncent qu'ils ont saisi plusieurs entités d'un même signalement – hors
employeur –, ces dernières communiquent entre elles – après accord des
lanceuses et lanceurs d'alerte – pour déterminer l'entité la plus à même de
traiter le signalement.

4 L'entité désignée comme la plus à même de
traiter le signalement informe les lanceuses et lanceurs d'alerte de ce choix
et traite le signalement. L'autre ou les autres entités saisies le classent.

5 Si les lanceuses et lanceurs d'alerte ne
donnent pas leur accord à l'échange entre entités saisies d'un même
signalement, chaque entité ayant demandé cet accord peut classer le
signalement.

Section 3 Protection par d'autres dispositifs que
le groupe de confiance (art. 8, al. 3 et 4, de la loi)

## Art. 5 — Critères d'équivalence {#art_5}

1 Un dispositif de protection des lanceuses et
lanceurs d'alerte et des témoins remplit les critères d'équivalence avec le
groupe de confiance :

a) lorsqu’il est indépendant;

b) lorsqu’il garantit la confidentialité;

c) lorsque ses membres sont qualifiés pour les tâches y
relatives;

d) lorsqu’il est directement accessible par le personnel
concerné; et

e) lorsque les autorités ou institutions ont mis en place un
dispositif de protection de la personnalité.

2 Pour les autorités ou institutions qui
emploient moins de 500 personnes, le critère d'indépendance visé à l'alinéa 1,
lettre a, n'est réalisé que si le dispositif de protection est externe à ces
dernières.

## Art. 6 {#art_6}

Validation des dispositifs

Le Conseil d'Etat, sur préavis de l'office cantonal de
l'inspection et des relations du travail, est chargé de valider les dispositifs
de protection autres que le groupe de confiance, excepté pour le personnel des
entités visées à l'article 2, lettres b à d, de la loi.

Chapitre II Groupe de confiance

Section 1 Signalement auprès du groupe de confiance

## Art. 7 — Signalement auprès du groupe de confiance {#art_7}

1 Le signalement auprès du groupe de confiance
s'effectue par écrit.

2 Il peut également être effectué par tout
moyen écrit permettant de dialoguer avec les lanceuses et lanceurs d'alerte qui
garantit l'anonymat (par exemple via une plateforme externe sécurisée).

Section 2 Traitement du signalement par le groupe
de confiance (art. 6, al. 1, de la loi)

## Art. 8 — Evaluation préalable {#art_8}

1 Le groupe de confiance détermine
préalablement si les conditions légales du lancement d'une alerte sont
réalisées, dont notamment la vraisemblance d'irrégularités.

2 Il se renseigne auprès des lanceuses et
lanceurs d’alerte pour savoir si une autre entité traite ou a déjà traité le
même signalement.

3 Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont
entendus, lorsque cela est possible, lors d'un entretien confidentiel avec le
groupe de confiance.

## Art. 9 {#art_9}

Transmission du signalement (art. 5, al. 4, de
la loi)

1 Lorsque le signalement porte sur des faits
susceptibles de constituer un crime ou un délit poursuivi d’office, le groupe
de confiance le transmet au Ministère public et en informe les lanceuses et
lanceurs d'alerte.

2 Dans les autres cas que ceux visés à
l’alinéa 1, lorsque le traitement du signalement sort du champ de compétences
du groupe de confiance, l'article 4, alinéa 2, est applicable.

## Art. 10 — Classement préalable {#art_10}

1 Si les conditions légales du lancement d'une
alerte ne sont pas réalisées, le groupe de confiance classe l'alerte.

2 L'alerte peut également être classée s'il
est impossible d'obtenir les renseignements demandés auprès des lanceuses et
lanceurs d'alerte ou dans les autres cas mentionnés à l'article 4, alinéas 2, 4
et 5.

3 Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont
informés du classement.

## Art. 11 — Information, collaboration et renseignements {#art_11}

1 L'employeur ainsi que les lanceuses et
lanceurs d'alerte sont informés du début du traitement du signalement.

2 L'employeur ainsi que les lanceuses et
lanceurs d'alerte collaborent avec le groupe de confiance afin que ce dernier
puisse traiter le signalement.

3 Le groupe de confiance a accès à tous les
renseignements et à toutes les pièces utiles au traitement d'un signalement.

4 Le secret de fonction n’est pas opposable au
groupe de confiance, le secret fiscal et les autres secrets institués par le
droit cantonal ou fédéral étant toutefois réservés.

## Art. 12 — Traitement {#art_12}

1 Le groupe de confiance peut entendre toute
personne susceptible de lui apporter des renseignements concernant le signalement,
notamment des témoins.

2 Les auditions font l'objet d'un compte rendu
soumis pour approbation à la personne entendue.

3 Lorsque le groupe de confiance l'estime
pertinent, il peut effectuer des analyses du climat de travail, notamment par
le biais de sondages anonymes.

## Art. 13 — Fin du traitement {#art_13}

1 A l'issue du traitement de l'alerte, le
groupe de confiance fait part de ses conclusions à l'employeur.

2 Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont
informés de la remise de ces conclusions mais non de leur contenu.

3 L'employeur informe le groupe de confiance du
type de mesures prises suite à la remise desdites conclusions.

Section 3 Protection par le groupe de confiance
(art. 8, al. 2, 1re phrase, de la loi)

## Art. 14 — Demande de protection {#art_14}

1 Les lanceuses et lanceurs d'alerte ou les
témoins qui estiment faire l'objet de désavantages professionnels subis en
raison du signalement ou d'un témoignage apporté en lien avec un signalement
peuvent en informer le groupe de confiance et demander à être protégés.

2 Elles ou ils sont entendus lors d'un
entretien confidentiel par le groupe de confiance.

3 Les lanceuses et lanceurs d’alerte qui
souhaitent rester anonymes ne peuvent être protégés.

## Art. 15 {#art_15}

Evaluation

Le groupe de confiance examine la vraisemblance :

a) des désavantages professionnels allégués;

b) du lien entre les désavantages allégués et le signalement
ou le témoignage.

## Art. 16 — Résultat de l'évaluation {#art_16}

1 Si les désavantages professionnels sont
vraisemblables et qu'ils semblent en lien avec le signalement ou le témoignage,
le groupe de confiance entre en matière et consulte l'employeur des lanceuses
et lanceurs d'alerte ou des témoins – avec l'accord de ces derniers –, en lui
demandant sa perception de la situation et les mesures de protection envisagées.

2 Si les désavantages professionnels ne sont
pas vraisemblables ou s'il n'y a pas de lien entre ces derniers et le
signalement ou le témoignage, le groupe de confiance ne donne pas suite à la
demande de protection et en informe les lanceuses et lanceurs d'alerte ou les
témoins.

## Art. 17 — Recommandation de mesures de protection {#art_17}

1 Après accord des lanceuses et lanceurs
d'alerte ou des témoins, le groupe de confiance transmet par écrit à
l'employeur une recommandation de mesures de protection.

2 Les lanceuses et lanceurs d'alerte ou les
témoins reçoivent une copie de la recommandation.

## Art. 18 {#art_18}

Information du groupe de confiance

L'employeur informe le groupe de confiance des mesures prises.

## Art. 19 {#art_19}

Atteinte à la personnalité (art. 8, al. 2, 2e
phrase, de la loi)

Si les conséquences d'un signalement ou d'un témoignage
prennent la forme d'une atteinte à la personnalité, la procédure prévue par le
règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 12
décembre 2012, est applicable pour la protection des lanceuses et lanceurs
d’alerte et des témoins.

Section 4 Procédure et modalités financières (art.
8, al. 5, de la loi)

## Art. 20 — Convention avec le groupe de confiance pour le {#art_20}

signalement

1 Tout employeur – hormis celui dont le
personnel est visé par l'article 2, lettres a à d, de la loi – qui souhaite
faire appel au groupe de confiance pour le signalement conclut une convention
avec ce dernier.

2 La convention peut être résiliée pour la fin
d'une année moyennant un préavis minimum de 12 mois.

## Art. 21 {#art_21}

Protection hors groupe de confiance

Lorsqu'un employeur – hormis celui dont le personnel est visé
par l'article 2, lettres a et b, de la loi – ne souhaite plus faire appel au
groupe de confiance pour la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte ainsi
que des témoins membres de son personnel, il en informe le groupe de confiance ainsi
que le Conseil d’Etat. Le nouveau dispositif est effectif 6 mois après cette
annonce, pour autant qu’il ait été validé conformément aux articles 5 et 6 du
présent règlement.

## Art. 22 — Participation financière {#art_22}

1 Tout employeur qui fait appel au groupe de
confiance pour le signalement – hormis pour celui dont le personnel est visé
par l'article 2, lettres a à d, de la loi – ou pour la protection de son
personnel – hormis celui dont le personnel est visé par l'article 2, lettres a
et b, de la loi – participe financièrement aux coûts y relatifs.

2 Les coûts mentionnés à l’alinéa 1 sont fixés
en tenant compte du nombre de personnes employées et de la couverture des frais
du groupe de confiance.

3 Les tarifs annuels sont les suivants :

a)

traitement du signalement

13 francs par employée
ou employé

b)

protection

7 francs par employée
ou employé

4 Les autorités ou institutions qui font déjà
appel au groupe de confiance pour la protection de la personnalité de leur
personnel sont exemptées de participation financière pour la prestation de
protection découlant de la loi.

5 Les tarifs sont revus périodiquement.

Chapitre III Règles applicables au sein de
l'administration cantonale

Section 1 Référentes alerte

## Art. 23 — Référentes alerte {#art_23}

1 La direction des ressources humaines de
chaque département ainsi que de la chancellerie d'Etat fait office de référente
alerte. La secrétaire générale ou le secrétaire général de chaque département,
respectivement la vice-chancelière ou le vice-chancelier, peut toutefois
désigner si nécessaire une personne occupant une autre fonction.

2 Les référentes alertes s’assurent du suivi de
l'intégralité des processus de traitement des signalements et de protection
prévus par la loi ainsi que de l'accompagnement des hiérarchies concernées.

3 Les référentes alertes échangent
régulièrement entre elles sur leurs pratiques dans le respect de la
confidentialité et de la protection des données.

Section 2 Signalement et transmission de l'alerte

## Art. 24 — Signalement auprès de la hiérarchie dans {#art_24}

l'administration cantonale (art. 5, al. 2, et 9, al. 1, de la loi)

1 Les lanceuses et lanceurs d'alerte qui font
partie du personnel visé à l'article 2, lettre a, de la loi effectuent le
signalement auprès de leur hiérarchie directe.

2 Lorsque le signalement auprès de la hiérarchie
directe n’est pas approprié, les lanceuses et lanceurs d'alerte peuvent
s'adresser à la hiérarchie supérieure, subsidiairement au Conseil d'Etat.

3 Le signalement s'effectue par oral avant
d’être formalisé par écrit, ou par écrit directement.

4 Il peut également être effectué par tout
moyen écrit permettant de dialoguer avec les lanceuses et lanceurs d'alerte qui
garantit l'anonymat (par exemple via une plateforme externe sécurisée).

## Art. 25 — Communication à la référente alerte {#art_25}

1 La hiérarchie ayant reçu le signalement le
communique par écrit à la référente alerte du ou des départements concernés,
respectivement de la chancellerie d’Etat.

2 La référente alerte du ou des départements
concernés, respectivement de la chancellerie d’Etat, est également informée en
cas de transmission d'une dénonciation au Ministère public qui découle du
signalement dans le cadre de l'obligation de dénoncer visée aux articles 5,
alinéa 4, et 9, alinéa 2, de la loi.

Section 3 Traitement du signalement et protection
(art. 6, 8, al. 1, et 9, al. 1, de la loi)

## Art. 26 — Classement préalable {#art_26}

1 Si les conditions légales du lancement d'une
alerte ne sont pas réalisées, la hiérarchie classe l'alerte.

2 Les lanceuses et lanceurs d'alerte et la
référente alerte sont informés du classement.

## Art. 27 — Traitement {#art_27}

1 La hiérarchie qui a reçu le signalement
l'instruit sans délai.

2 Elle établit les faits.

## Art. 28 — Fin du traitement et mesures {#art_28}

1 Sur la base des faits établis et après
concertation avec la référente alerte du ou des départements concernés,
respectivement de la chancellerie d'Etat, la hiérarchie ou l'autorité
compétente au sens de l'article 1A du règlement d'application de la loi
générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, ou de
l’article 1B du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant
primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, prend les mesures
nécessaires à la cessation des irrégularités ou classe le signalement.

2 Lorsque les faits ont été établis par toute
autre entité saisie d'un signalement, après concertation avec la référente
alerte du ou des départements concernés, respectivement de la chancellerie
d’Etat, la hiérarchie ou l'autorité compétente visée à l’alinéa 1 prend les
mesures nécessaires à la cessation des irrégularités sur la base des
conclusions de ladite entité.

3 Si les conclusions de l'entité ne font état
d'aucune irrégularité, aucune mesure n'est prise.

## Art. 29 — Information relative au traitement du signalement {#art_29}

et aux mesures prises

1 La hiérarchie ou l’autorité compétente visée
à l'article 28 informe les lanceuses et lanceurs d'alerte que leur signalement a
été traité mais non des mesures prises.

2 Lorsque les faits ont été instruits par une
autre entité, la hiérarchie ou l'autorité compétente informe cette dernière du
type de mesures prises.

3 Les référentes alerte sont également
informées du type de mesures prises.

## Art. 30 — Demande de protection {#art_30}

1 Les lanceuses et lanceurs d’alerte ou les
témoins qui estiment faire l’objet de désavantages professionnels subis en
raison du signalement ou d’un témoignage apporté en lien avec un signalement
peuvent demander à leur hiérarchie à être protégés.

2 Les lanceuses et lanceurs d’alerte qui
souhaitent rester anonymes ne peuvent être protégés.

## Art. 31 {#art_31}

Classement

Si les désavantages professionnels ne sont pas vraisemblables
ou s'il n'y a pas de lien entre ces derniers et le signalement ou le
témoignage, la hiérarchie ne donne pas suite à la demande de protection et en
informe les lanceuses et lanceurs d'alerte ou les témoins ainsi que la
référente alerte.

## Art. 32 — Protection {#art_32}

1 La hiérarchie ou l’autorité compétente au sens
de l'article 1A du règlement d'application de la loi générale relative au
personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 24 février 1999, ou de l’article 1B du
règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire
et tertiaire B, du 12 juin 2002, prend les mesures de protection nécessaires
lorsque les lanceuses et lanceurs d’alerte ou les témoins ont rendu
vraisemblable qu’elles ou ils ont subi un désavantage professionnel en lien
avec leur signalement ou leur témoignage.

2 La hiérarchie ou l’autorité compétente visée
à l’alinéa 1 prend également les mesures nécessaires de protection sur la base
des recommandations du groupe de confiance.

## Art. 33 — Information relatives aux mesures de protection {#art_33}

1 Les lanceuses et lanceurs d'alerte ou les
témoins sont informés par la hiérarchie ou l’autorité compétente visée à
l’article 32, alinéa 1, des mesures de protection prises à leur égard.

2 Les référentes alerte sont également informées
des mesures de protection qui ont été prises.

Chapitre IV Service d'audit interne de l'Etat de Genève

Section 1 Signalement auprès du service d'audit
interne de l'Etat de Genève (art. 5, al. 3, de la loi)

## Art. 34 — Signalement auprès du service d’audit interne de {#art_34}

l’Etat de Genève

1 Le signalement auprès du service d’audit
interne de l’Etat de Genève s'effectue par écrit.

2 Il peut également être effectué par tout
moyen écrit permettant de dialoguer avec les lanceuses et lanceurs d'alerte qui
garantit l'anonymat (par exemple via une plateforme externe sécurisée).

Section 2 Traitement du signalement par le service
d'audit interne de l'Etat de Genève (art. 6, al. 1, de la loi)

## Art. 35 — Evaluation préalable {#art_35}

1 Le service d’audit interne de l’Etat de Genève
détermine préalablement si les conditions légales du lancement d'une alerte
sont réalisées, dont notamment la vraisemblance d'irrégularités.

2 Il se renseigne auprès des lanceuses et
lanceurs d’alerte pour savoir si une autre entité traite ou a déjà traité le
même signalement.

3 Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont
entendus, lorsque cela est possible, lors d'un entretien confidentiel avec le service
d’audit interne de l’Etat de Genève.

## Art. 36 {#art_36}

Transmission du signalement (art. 5, al. 4, de la
loi)

1 Lorsque le signalement porte sur des faits
susceptibles de constituer un crime ou un délit poursuivi d’office, le service
d’audit interne de l’Etat de Genève le transmet au Ministère public et en
informe les lanceuses et lanceurs d'alerte.

2 Dans les autres cas que ceux visés à
l’alinéa 1, lorsque le traitement du signalement sort du champ de compétences
du service d’audit interne de l’Etat de Genève, l'article 4, alinéa 2, est
applicable.

## Art. 37 — Classement préalable {#art_37}

1 Si les conditions légales du lancement d'une
alerte ne sont pas réalisées, le service d’audit interne de l’Etat de Genève classe
l'alerte.

2 L'alerte peut également être classée s'il
est impossible d'obtenir les renseignements demandés auprès des lanceuses et
lanceurs d'alerte ou dans les autres cas mentionnés à l'article 4, alinéas 2, 4
et 5.

3 Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont
informés du classement.

## Art. 38 — Information, collaboration et renseignements {#art_38}

1 L'employeur ainsi que les lanceuses et
lanceurs d'alerte sont informés du début du traitement du signalement.

2 L'employeur ainsi que les lanceuses et
lanceurs d'alerte collaborent avec le service d’audit interne de l’Etat de
Genève afin que ce dernier puisse traiter le signalement.

3 Le service d’audit interne de l’Etat
de Genève a accès à tous les renseignements et à toutes les pièces utiles au
traitement d'un signalement.

## Art. 39 {#art_39}

Traitement

Le service d’audit interne de l’Etat de Genève peut entendre
toute personne susceptible de lui apporter des renseignements concernant le
signalement, notamment des témoins.

## Art. 40 — Fin du traitement {#art_40}

1 A l'issue du traitement du signalement, le service
d’audit interne de l’Etat de Genève fait part de ses conclusions à l'employeur.

2 Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont
informés de la remise de ces conclusions mais non de leur contenu.

3 L'employeur informe le service d’audit
interne de l’Etat de Genève du type de mesures prises suite à la remise
desdites conclusions.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2022.