# B 5 10.04 Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE)

## Art. 1 {#art_1}

Catégories des
maîtresses et maîtres

Le personnel enseignant de l'instruction publique
comprend :

a) les fonctionnaires;

b) les chargées et chargés d'enseignement;

c) les membres du personnel enseignant en formation :

1° les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel,

2° les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité
dans l'enseignement général secondaire et tertiaire B (ci-après :
maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité);(46)

d) les suppléantes et suppléants :

1° dans l'enseignement primaire,

2° dans l'enseignement secondaire,

3° auxiliaires dans l'enseignement secondaire;(20)

e) les remplaçantes et remplaçants;

f) les vacataires dans l'enseignement professionnel.(20)

## Art. 1A — (20) Composition du corps enseignant secondaire et {#art_1a}

tertiaire B(46)

Le corps
enseignant secondaire et tertiaire B est constitué :(46)

a) par des maîtresses et maîtres d'enseignement général,
titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis
par :

1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998,

et, pour les disciplines enseignées dans les 2 degrés du
secondaire :

2° les dispositions concernant l'obtention du diplôme combiné
(secondaire I et écoles de maturité) du règlement concernant la reconnaissance
des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré
secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux de l'instruction publique;(66)

b) par des maîtresses et maîtres d'enseignement
professionnel, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou
certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation
professionnelle;

c) par des maîtresses et maîtres de discipline spéciale pour
l'économie familiale, les travaux manuels et l'expression orale, titulaires d’un
baccalauréat délivré par une haute école spécialisée ou d'un brevet fédéral
dans la discipline d’enseignement concernée et d'un diplôme de formation
continue (DAS) en enseignement desdites disciplines, délivré par l'Institut
universitaire de formation pour l'enseignement(64) ou d’un titre jugé équivalent;(59)

d) par des maîtresses et maîtres d'éducation physique
titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis
par :

1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes
d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et

2° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de
hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du
26 août 1999, adopté par la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux de l'instruction publique;(66)

e) par des maîtresses et maîtres de métier titulaires d'un
titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme
à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

f) par des maîtresses et maîtres de formation
professionnelle, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou
certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation
professionnelle.(48)

Chapitre II Conditions générales de travail

## Art. 1B — (20) Autorité compétente {#art_1b}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse(51) (ci-après : département) est
l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.

2 La direction générale concernée
est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa
responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être
soumis à l'accord de la secrétaire générale ou du secrétaire général par la
conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(43)

3 Demeurent réservées :

a) les compétences spécifiques prévues par le règlement;

b) la décision de retrait du droit d'enseigner pour une
durée limitée, conformément à l'article 12B de l'accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, de la
compétence du Conseil d'Etat dans les cas où celui-ci prononce la révocation,
et de celle de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département
dans les autres cas.

4 L'autorité compétente agit
d'entente avec la direction des ressources humaines du département. En cas de
divergences entre l'autorité de décision et la direction des ressources
humaines du département, ou entre la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département et l'office du personnel de l'Etat, l'autorité supérieure
tranche.(43)

## Art. 2 {#art_2}

Organisation du travail

L'organisation de l’enseignement doit être conçue de telle
sorte qu’elle assure des conditions de travail satisfaisantes aux membres du
corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs
aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative. Des mesures en vue
de l'intégration de personnes handicapées font l'objet d'une attention
particulière.

## Art. 3 {#art_3}

(67) Protection de la personnalité et de la santé ainsi que sécurité au
travail

1 L’employeur veille à la protection de la personnalité des
membres du personnel enseignant, particulièrement en matière de harcèlement
psychologique et de harcèlement sexuel, notamment par des mesures de prévention
et d’information.

2 Il veille à la protection de la santé et à la sécurité au
travail des membres du personnel enseignant et prend les mesures préventives
nécessaires à cet effet.

## Art. 4 — (67) Traitement des données personnelles {#art_4}

1 L'employeur traite les données personnelles au sens de
la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, dans la mesure nécessaire à la
réalisation des tâches qui lui sont assignées par la loi et par le présent
règlement.

2 Il peut traiter des données personnelles sensibles au
sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, notamment pour :

a) déterminer les effectifs
nécessaires;

b) recruter du personnel
afin de garantir les effectifs nécessaires;

c) évaluer l’état de santé à
l’engagement des candidates et candidats, ainsi que pendant les rapports de
travail, pour déterminer la capacité de travail ou l’aptitude au travail, dans
le respect du secret médical;

d) gérer le traitement et
les diverses prestations alloués aux membres du personnel enseignant, établir
les dossiers du personnel enseignant et gérer les communications adressées aux
assurances sociales;

e) promouvoir le
développement professionnel des membres du personnel enseignant;

f) mettre en place et
optimiser les conditions de travail, pour prévenir les maladies et les
accidents professionnels du personnel enseignant et veiller à préserver sa
santé;

g) assurer une planification
des objectifs, un pilotage et un contrôle des risques associés aux lettres a à
f, au moyen d'analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de
mesures;

h) gérer des actes de
procédure ou des décisions d’autorités concernant les rapports de travail.

3 Il peut traiter les données visées à l’alinéa 1 dans
un système d’information. Il peut procéder de même pour des données
personnelles sensibles, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des
buts visés à l’alinéa 2.

Art.
5(67) Etat de santé

1 Le membre du personnel enseignant doit jouir d’un état
de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.

2 Il peut en tout temps devoir se soumettre à un examen
médical d’une ou un médecin du travail ou d’une ou un médecin-conseil.

## Art. 5A — (67) Médecine du travail {#art_5a}

1 L’employeur s’adjoint les services d’une ou un ou de
plusieurs médecins du travail spécialistes de la prévention des maladies et des
accidents professionnels ainsi que de la prévention en matière de santé.

2 La ou le médecin du travail détermine si le membre du
personnel enseignant est apte à exercer sa fonction.

3 Elle ou il peut faire appel à d'autres médecins pour
accomplir sa tâche.

4 Elle ou il peut prendre contact avec la ou le médecin
traitant du membre du personnel enseignant, avec l’accord de ce dernier.

5 Suite à l’examen médical, la ou le médecin du travail
établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel
enseignant est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet
avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures
d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est
remis au membre du personnel enseignant et à l’employeur.

## Art. 5B — (67) Conditions de réputation et extrait des casiers {#art_5b}

judiciaires

Les membres du corps enseignant doivent apporter la preuve
de leur bonne réputation et fournir un extrait des casiers judiciaires avant
tout engagement.

## Art. 6 — (32) Cahiers des charges {#art_6}

1 Les activités et
responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers
des charges.

2 Ces cahiers des charges
sont négociés paritairement dans le cadre de la commission définie au titre XI,
articles 160 à 164.

## Art. 7 {#art_7}

(32) Durée du travail et
horaire réglementaire – Principes généraux

1 La durée normale de
travail équivaut, en moyenne, à 1 800 heures par année, ce qui correspond
à 40 heures par semaine.

2 Cette durée normale de
travail comprend, d'une part, un temps de travail avec les élèves et, d'autre
part, un temps de travail hors présence des élèves.

3 L'organisation du travail et les
exigences professionnelles sont fixées par le cahier des charges et par voie de
directive.(66)

4 L'enseignement s'étend sur
38,5 semaines, pendant lesquelles, hors des activités décrites dans le cahier
des charges, les maîtresses et maîtres organisent librement leur travail.
Demeurent réservées, les dispositions prévues à l'article 25, alinéa 3.(66)

5 Une fiche d'engagement annuel
précise, pour l'année scolaire concernée, le taux d'activité de la maîtresse ou
du maître, l'affectation et, le cas échéant, les périodes d'enseignement, les
disciplines enseignées et les dégrèvements.(66)

## Art. 7A {#art_7a}

(32) Durée du travail et
horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire

1 Le nombre de périodes
d'enseignement hebdomadaire est de 28, pour un temps plein. Les périodes
d'enseignement pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles
des postes à temps complet.(66)

2 La durée d'une période
d'enseignement correspond à 45 minutes en principe, en fonction des années
de scolarité, de la durée variable des temps d'accueil et de la durée des
récréations, dans le respect des 1 800 heures de travail annuelles prévues
à l'article 7, alinéa 1.(66)

3 Le personnel enseignant
ayant statut de fonctionnaire dans l'enseignement primaire peut bénéficier, dès
l'âge de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi-journée de
travail tous les 15 jours.(66)

4 Cette décharge n'affecte
pas le salaire de la maîtresse ou du maître.(66)

5 Les modalités de cette
décharge sont fixées d'entente avec la direction de l'enseignement primaire, en
tenant compte des nécessités de l'enseignement.(66)

## Art. 7B — (32) Durée du travail et horaire {#art_7b}

réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire I et II

1 La charge de travail est
fixée selon le système des postes lorsque la charge d'enseignement s'élève à 10
périodes ou plus par semaine.

2 Conformément à l'article
25 de la loi sur le traitement, le taux d'activité des maîtresses et maîtres de
l'enseignement secondaire I et II est défini selon le système des postes.

3 Le système des postes comprend,
pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans, 4 niveaux avec une charge
d'enseignement variant selon les fourchettes de périodes suivantes :

a) de 20 périodes à 24 périodes – poste complet;

b) de 16 périodes à 19 périodes – poste à 80% du temps
plein;

c) de 13 périodes à 15 périodes – poste à 63% du temps
plein;

d) de 10 périodes à 12 périodes – poste à 50% du temps
plein.(45)

4 Pour les maîtresses et
maîtres dès l'âge de 60 ans, les fourchettes d'heures sont les suivantes :

a) de 19 périodes à 23 périodes – poste complet;

b) de 15 périodes à 18 périodes – poste à 80% du temps
plein;

c) de 12,5 périodes à 14,5 périodes – poste à 63% du temps
plein;

d) de 9,5 périodes à 11,5 périodes – poste à 50% du temps
plein.(45)

5 La moyenne de carrière, calculée
dès le premier engagement d'un poste, correspond aux moyennes suivantes pour
les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans :

a) de 22 périodes pour le poste complet;

b) de 17,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;

c) de 14 périodes pour le poste à 63% du temps plein;

d) de 11 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)

6 La moyenne de carrière,
calculée dès le premier engagement d'un poste et jusqu'à l'âge légal de la
retraite, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres dès
l'âge de 60 ans :

a) de 21 périodes pour le poste complet;

b) de 16,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;

c) de 13,5 périodes pour le poste à 63% du temps plein;

d) de 10,5 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)

7 Les postes sont calculés aux 100es
de période. A titre exceptionnel, la fourchette d'un poste peut être dépassée
comme suit :

a) la fourchette d'un poste à temps partiel peut être
dépassée d'une demi-période au maximum; au-delà de cette limite, le taux
d'activité est augmenté;

b) la fourchette d'un poste à temps complet peut être
dépassée d'une période au maximum; le dépassement est résorbé l'année suivante,
sauf exception au-dessous de la moyenne du poste.(45)

8 Pour les maîtresses et maîtres
d'ateliers et de métiers, la durée moyenne d'enseignement pour un poste à temps
complet est de 34 périodes. La gestion du poste s'effectue comme celle de
maîtresse ou maître d'enseignement général après avoir appliqué un rapport de
conversion de périodes de 22 sur 34.(45)

9 La réserve individuelle de
carrière, ou cumul des écarts à la moyenne de carrière, prévue aux alinéas 5 et
6 ne doit pas être supérieure à 4 périodes. Dans tous les cas, la réserve
individuelle de carrière doit tendre vers zéro au moment du départ à la
retraite planifié.(66)

10 La durée d'une période
d'enseignement correspond à 45 minutes.(45)

## Art. 7C {#art_7c}

(32) Durée du travail et
horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l’enseignement spécialisé

1 Le nombre de périodes
d'enseignement hebdomadaire est de 28, pour un temps plein. Les périodes
d'enseignement pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles
des postes à temps complet.(66)

2 La durée d'une période
d'enseignement correspond à 45 minutes en principe, en fonction des années
de scolarité, de la durée variable des temps d'accueil et de la durée des
récréations, dans le respect des 1 800 heures de travail annuelles
prévues à l'article 7, alinéa 1.(66)

3 Le personnel enseignant
ayant statut de fonctionnaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une
décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(43)

4 Cette décharge n'affecte
pas le salaire de la maîtresse ou du maître.

5 Les modalités de cette
décharge sont fixées d'entente avec la direction générale de l'office
médico-pédagogique, en tenant compte des nécessités de l'enseignement
spécialisé.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 {#art_9}

Heures
supplémentaires

1 Le travail supplémentaire doit être limité le
plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent
dans le cadre de l’horaire réglementaire.

2 Sont réputées heures supplémentaires les
périodes de travail reconnues par l’autorité scolaire, en dehors de l’horaire
hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans
leur cahier des charges.

3 Les heures supplémentaires confiées à des
maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l’horaire
hebdomadaire réglementaire dans le cadre d’un poste complet.

4 Les dérogations à ce principe doivent être
soumises au département avec un exposé des motifs établi par la direction de
l’école.

5 La
rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département.(20)

## Art. 10 — Incompatibilités {#art_10}

1 Les membres du corps enseignant à charge
complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation.(11)

2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est
incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de l’intéressé ou qu'elle peut
porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction.(11)

3 Lorsqu'un membre du corps enseignant
exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une institution
qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après
entente entre les départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou
le maître.(11)

4 Lorsqu’un membre du corps enseignant effectue
des travaux pour le compte d’un tiers en utilisant des moyens mis à sa
disposition par le département, il rembourse à l’Etat les frais entraînés pour
l’école par ces travaux.

## Art. 11 {#art_11}

Personnel
enseignant à temps partiel

Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne
peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter
préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

## Art. 12 — (35) Exercice d’un mandat électif {#art_12}

1 Les membres du corps
enseignant ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction
ou qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.

2 Une autorisation de
l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures
de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de
la compensation qui peut être de nature pédagogique ou administrative.

3 Si la compensation s'avère impossible, l'autorité
compétente fixe soit un congé sans traitement pour une durée maximale d’une
année, soit le taux et la durée de la diminution d'activité avec réduction
proportionnelle du traitement.(67)

## Art. 13 {#art_13}

Responsabilité
civile

1 Les membres du corps enseignant sont
civilement responsables, envers l’Etat comme envers les tiers, des dommages
causés par eux d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par
négligence ou imprudence grave, dans l’exercice de leur activité au service de
l’Etat.

2 En cas d’action engagée par un tiers contre
une maîtresse ou un maître au sujet de son activité professionnelle, l’Etat se
substitue à la maîtresse ou au maître dès le moment de l’assignation.

## Art. 14 {#art_14}

Responsabilité
pénale

Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur
être infligées en application du présent statut, les membres du corps
enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des
peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

## Art. 14A — (67) Prise en charge des frais de {#art_14a}

procédure et honoraires d’avocate ou avocat

1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, à la charge d'un membre du personnel enseignant en raison d'une
procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des
tiers pour des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle, sont
pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :

a) le membre du personnel
enseignant concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la
conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne
déléguée par elle ou lui quant à ladite prise en charge, qui peut notamment lui
être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;

b) le membre du personnel
enseignant n’ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas
initiée par l'Etat lui-même.

2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, liés à une procédure initiée par un membre du personnel enseignant
pour des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle, sont
également pris en charge pour autant que, cumulativement :

a) le membre du personnel
enseignant concerné ait obtenu, au préalable et par instance, l'accord de la
conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne
déléguée par elle ou lui, quant à la procédure à intenter, qui peut notamment
lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;

b) le membre du personnel
enseignant concerné n’ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas
dirigée contre l'Etat.

3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat
effectifs, à la charge d'un membre du personnel enseignant en raison d'une
procédure initiée contre lui par un autre membre du personnel ne sont pas pris
en charge, sous réserve de l'article 14B.

4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires
d’avocate ou avocat intervient, par instance, en principe sous forme d’avances
en cours de procédure, sur la base d’une décision du département concerné.

5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs
par cas, comprenant :

a) les frais de procédure;

b) les honoraires d'avocate
ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant
maximal de 25 000 francs par instance.

6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs
par cas peut être alloué, après accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat
chargé du département.

7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires
d'avocate ou avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle
assurance de l'Etat ou du membre du personnel enseignant concerné, par un
syndicat ou une association professionnelle ou par un autre tiers.

8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat
les dépens, indemnités ou indemnités de procédure qui lui ont été alloués. Dans
le cadre d’une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées selon les
articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007,
aucune prise en charge n’est due. L'Etat procède par compensation sur le
traitement selon l'article 36 du présent règlement. L'Etat rembourse à la
personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou indemnités de procédure
auxquels cette dernière a été condamnée.

9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure
et honoraires d'avocate ou avocat sont fixées dans une directive.

## Art. 14B — (67) Frais de procédure pénale et {#art_14b}

honoraires d’avocate ou avocat – Procédures entre membres du personnel

1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou
avocat d’un membre du personnel enseignant, en raison d’une procédure pénale
initiée par un autre membre du personnel de l’administration cantonale à son
encontre pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont
pris en charge par l’Etat, pour autant que la procédure aboutisse à une
non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de
prescription) ou à un acquittement définitifs du membre du personnel enseignant
mis en cause et que ce dernier ne soit pas condamné au paiement des frais de la
procédure pénale.

2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale
contre le membre du personnel enseignant visé à l’alinéa 1, les frais de
procédure et honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.

3 La prise en charge s'élève au maximum à
25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure,
comprenant :

a) les frais de procédure;

b) les honoraires d'avocate
ou avocat, jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs.

4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à
l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà des indemnités
octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du
5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due.

5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure.

6 Les alinéas 7 et 9 de l’article 14A sont applicables.

## Art. 15 — Inventions {#art_15}

1 Les inventions, brevetables ou non, les
créations, les manuels et le matériel d’enseignement qu’une maîtresse ou un
maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d’un mandat prévu par
son cahier des charges, appartiennent à l’Etat.

2 Si l'invention a une réelle importance
économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable
fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)

3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un
droit sur les inventions qu’un membre du personnel enseignant a réalisées dans
l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution
de son cahier des charges.

4 L'auteur de l'invention en informe par écrit et par la voie
de service la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
Celui-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de 3 mois au maximum, si
l'Etat entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel
d'enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement.(11)

5 Lorsque l'Etat acquiert une invention,
conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale
équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur
économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son
personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des
dépenses de l'inventeur.(11)

## Art. 16 — Suggestions {#art_16}

1 Tout membre du corps enseignant est invité à
formuler des suggestions en vue d’améliorations organiques, techniques ou
économiques.

2 Les suggestions originales présentant
des avantages durables pour un service ou une école donnent lieu à une prime
fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)

3 Les suggestions doivent être formulées
par écrit et transmises par la voie de service à la conseillère ou au
conseiller d'Etat chargé du département.(11)

## Art. 17 {#art_17}

Dossier
administratif

1 Tout membre du corps enseignant peut prendre
connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment
lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un
autre poste de l’administration.

2 Aucun document ne peut être utilisé contre un
membre du personnel enseignant sans que celui-ci n’en ait eu connaissance
intégralement et qu’un délai suffisant n’ait été fixé pour faire part de son
point de vue.

3 Toutefois, la consultation d’une pièce peut
être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants
l’exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du
personnel enseignant que si le contenu essentiel se rapportant à l’affaire lui
a été communiqué par écrit et qu’un délai suffisant lui a été fixé pour faire
part de son point de vue.

4 Après un délai de 10 ans,
ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de
prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 143, alinéa
7, de la loi sur l'instruction publique.(42)

## Art. 18 {#art_18}

Information
syndicale

1 Les affiches, tracts, ainsi que les
convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les
responsables. Les textes expriment clairement l’information à transmettre et
touchent à la condition de la travailleuse ou du travailleur de la fonction
publique.

2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont
transmis à titre d’information à l’autorité scolaire.

3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des
locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et, dans la
mesure où cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public.
Les services mettent des panneaux à la disposition des organisations.

4 Les directrices ou directeurs d’école ne
peuvent s’opposer à la distribution de tracts ou à l’affichage, mais veillent à
ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur école.

5 Les membres du corps enseignant reçoivent
l’autorisation de se réunir en dehors de leurs heures d’enseignement dans un
local mis à disposition par la direction de l’école.

## Art. 19 {#art_19}

Vie privée

Le respect par l’employeur de la vie privée des membres du corps
enseignant est garanti.

## Art. 19A {#art_19a}

Prolongation de l'âge de la retraite

1 Le membre du personnel
enseignant qui souhaite travailler au-delà de la fin de l'année scolaire au
cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans doit en faire la demande motivée
auprès de sa hiérarchie 1 année auparavant.

2 Le Conseil d'Etat est
libre de s'opposer à la demande, s'il estime que la poursuite de l'activité du
membre du personnel enseignant ne favorise pas le bon fonctionnement ou le
développement de l'établissement scolaire. Tel peut notamment être le cas
lorsque :

a) la hiérarchie n'est pas
favorable à la poursuite de l'activité;

b) le membre du personnel
enseignant n'a pas rempli ses devoirs de service à l'entière satisfaction de
son employeur;

c) le membre du personnel
enseignant a présenté une absence prolongée ou des absences répétées lors des 3
années précédant la demande;

d) la discipline d'enseignement du
membre du personnel enseignant n'est pas affectée par une pénurie de personnel.

3 En cas d’acceptation par le Conseil d’Etat, les rapports de
service sont prolongés et prennent fin au terme d'une année scolaire, mais au
plus tard au terme de celle au cours de laquelle le membre du personnel
enseignant atteint l’âge de 67 ans.

Chapitre III Devoirs du
personnel enseignant

## Art. 20 {#art_20}

Respect de
l’intérêt de l’Etat

Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur
attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.

## Art. 21 {#art_21}

Exécution du
travail

1 Les membres du corps enseignant se doivent de
remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

2 Ils se doivent de respecter leur horaire de
travail.

3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur
travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les
heures de travail.

## Art. 21A — Utilisation du téléphone et des ressources {#art_21a}

informatiques(19)

1 Le personnel de
l'instruction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de
travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre
outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser
ces ressources à des fins professionnelles.(19)

2 Leur utilisation à titre
privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle
n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle
ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service,
qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni
illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.

3 Toute propagande politique
ou religieuse est interdite.

4 Des contrôles statistiques
et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le
personnel peuvent être effectués.

5 Lorsque les intérêts
prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon
fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas
échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail
informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du
département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la
mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.(19)

6 Le collège des secrétaires
généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les
membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.(19)

## Art. 22 — Absences {#art_22}

1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter
à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible
sa hiérarchie et justifier son absence.(67)

2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref
délai à la direction paies et assurances de la direction générale de l’office
du personnel de l’Etat.(67)

3 Un certificat médical peut être exigé.

4 Les absences sont contrôlées par
l’autorité scolaire.

## Art. 22A — (67) Médecine-conseil {#art_22a}

1 L’employeur peut mandater une ou un médecin-conseil,
aux fins de vérifier le bien-fondé d’une incapacité de travail attestée par un
certificat médical ou de définir l’éventuelle période de protection en cas de
résiliation des rapports de service.

2 La ou le médecin-conseil peut prendre contact avec les
médecins traitants du membre du personnel enseignant, avec l’accord de ce
dernier.

## Art. 23 {#art_23}

Interdiction
d’accepter des dons

Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou
d’accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d’autres avantages en
raison de leur situation officielle.

## Art. 24 {#art_24}

Obligation de
garder le secret

1 Les membres du corps enseignant sont soumis au
secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(21),
du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. L'obligation
de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

2 Les membres du corps enseignant qui sont cités
à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus
comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs
fonctions ou au cours de leur service doivent donner sans retard connaissance
de la citation à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département,
en demandant l’autorisation de témoigner.

Chapitre IV Vacances

## Art. 25 — Vacances {#art_25}

1 L'enseignement scolaire est dispensé sur
38,5 semaines. Les vacances des membres du corps enseignant ont une durée de 5
semaines. Le corps enseignant prend librement ses vacances durant les vacances
scolaires. Pendant le reste des périodes de vacances scolaires, il organise
librement son travail et ne peut être convoqué que dans le cadre de
l’alinéa 3. C’est également dans cette période que la maîtresse ou le
maître réalise la compensation des heures effectuées.(32)

2 Les vacances et la
compensation des heures sont fixées proportionnellement à la durée des rapports
de service lorsque l’année de service n’est pas complète.(48)

3 Durant la semaine qui
précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres de l’enseignement
primaire, secondaire et spécialisé peuvent être convoqués pour préparer la rentrée, participer à
l’évaluation d’élèves en vue de leur admission ou participer à des séances organisées par
l'établissement ou
l’autorité scolaire.(32)

4 Durant la semaine qui précède la rentrée
scolaire, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement
professionnel, les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, les deux
catégories de suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire, les
remplaçantes et remplaçants ainsi que les vacataires peuvent être convoqués pour
participer à des séances organisées par l'établissement scolaire.(20)

## Art. 26 — (37) Compensation – vacances {#art_26}

1 En cas de maladie,
d’accident, de maternité ou de service militaire ne permettant pas de
bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont
compensés. La compensation des vacances doit être prise immédiatement après la
fin de l'empêchement de travailler. Si la compensation coïncide avec la rentrée
scolaire, elle peut être reportée exceptionnellement jusqu'aux vacances d'automne.

2 Le droit à la compensation
s’éteint après une année d'absence.

Chapitre V Congés

## Art. 27 — Principe {#art_27}

1 Les congés ont pour but de libérer un membre
du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse
satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.

2 Si une cause de congé,
définie à l'article 29, survient pendant une période de vacances scolaires, le
droit au congé ne naît pas.(53)

## Art. 28 — Congés officiels {#art_28}

1 Les jours de congés officiels sont :

a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er
janvier tombe un dimanche;

b) le Vendredi-Saint;

c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;

d) l’Ascension;

e) le 1er août ou le 2 août, si le 1er
août tombe un dimanche;

f) le Jeûne genevois;(a)

g) le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe
un dimanche;

h) le 31 décembre.

2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er
mai.

## Art. 29 — Congés spéciaux {#art_29}

1 Les membres du corps enseignant ont droit aux
congés spéciaux suivants :

a)

mariage ou partenariat cantonal

1 semaine avec plein traitement(67)

b)

mariage ou
partenariat cantonal

d’un enfant ou d’un enfant du conjoint,

du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel
enseignant mène de fait une vie de couple depuis 5 ans.

Dans les autres cas d’invitation à un mariage ou à un partenariat
cantonal,

une retenue de la moitié du traitement

est opérée

1 jour(67)

c)

décès du conjoint, du
partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène
de fait une vie de couple depuis 5 ans, du père, de la mère,

d’un enfant

1 semaine(55)

d)

décès d’un ascendant ou
d’un descendant au 2e degré

3 jours(53)

e)

décès d’un ascendant ou
descendant au 1er degré du conjoint, du partenaire enregistré
ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de
couple depuis 5 ans

2 jours(55)

f)

décès d’un ascendant ou
descendant au 2e degré du conjoint, du partenaire enregistré
ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de
couple depuis 5 ans, d’un oncle,

d’une tante, d’un neveu, d’une nièce

1 jour(55)

g)

décès d’un frère, d’une
soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru

2 jours(53)

h)

décès d’autres
personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques

½ jour à 1 jour(53)

i)

prise en charge

1° d’un membre de la famille (parents en ligne
directe ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint, partenaire
enregistré, beaux-parents)

ou

2° du partenaire avec lequel le membre du personnel
mène de fait une vie de couple depuis 5 ans

ou

3° d’une personne en faveur de laquelle le membre du
personnel remplit une obligation légale d’entretien,

atteint dans sa santé : le congé
est limité au temps nécessaire à la prise en charge et à 15 jours par année
civile au total, moyennant un certificat médical dès le 1er jour
(sauf pour les enfants jusqu’à 10 ans)(55)

j)

déménagement

(une seule fois par 12 mois)

2 jours(55)

k)

titres universitaires

2 semaines avec traitement plein; la 3e semaine,
retenue d’un quart du traitement;

1°

En cas
d’examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant
d'obtenir des crédits en vue d'obtenir un titre exigé, un congé de 2 semaines
avec maintien du traitement plein peut être accordé; une 3e
semaine de congé peut être accordée mais elle entraîne une retenue d’un quart
de traitement; à partir de la 4e semaine, le traitement est
supprimé. Les différents congés pris dans le courant d’une année scolaire
s’additionnent pour le calcul de la retenue;

2°

En cas
d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant
d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un titre auprès de l'IUFE, ou
d'une autre haute école pédagogique équivalente, un congé peut être accordé
sur présentation d'une attestation de la haute école ou de l’institut
concerné :(55)

– 2 jours avec maintien du traitement plein pour un
examen,

– 1 semaine avec maintien du traitement plein pour 2
examens,

– 2 semaines avec maintien du traitement plein au maximum
s'il y a 3 examens ou plus.

Les
différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent
pour le calcul de la retenue, comme indiqué sous chiffre 1.

3°

Lorsqu’il
s’agit d’examens en vue de l’obtention d’un titre qui n’est pas nécessaire à
la carrière de la maîtresse ou du maître, les congés sont accordés à raison
de 2 jours par examen, jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu sous
chiffre 1.(53)

l)

un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister
aux séances convoquées par l’autorité scolaire, politique ou judiciaire
concernant un tiers.(53)

m)

participation à un cours de cadre

Jeunesse et Sport

au maximum

5 jours(67)

2 La date du congé coïncide avec l’événement qui
le justifie.

3 Les congés spéciaux
mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, i et j, sont fixés proportionnellement à la
durée des rapports de service lorsque l’année de service n’est pas complète.(55)

4 L’autorité scolaire est
compétente pour fixer, d’entente avec le membre du corps enseignant, les
modalités du congé.(55)

## Art. 29A {#art_29a}

(67) Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans
sa santé

1 Si le membre du personnel enseignant a droit à une
allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, il a droit à un
congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus avec plein
traitement.

2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de
18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée
à l'alinéa 1.

## Art. 29B — (67) Congé spécial pour le parent survivant {#art_29b}

1 En cas de décès de l’autre parent dans les 6 mois
qui suivent la naissance, le membre du corps enseignant qui est la mère a droit
à un congé de 10 jours avec plein traitement, qui doit être pris dans un
délai-cadre de 6 mois à compter du jour qui suit le décès.

2 En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement
ou durant les 97 jours qui suivent, le membre du corps enseignant qui est
l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines avec plein traitement,
qui doit être pris de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le
décès. En cas d’hospitalisation du nouveau-né au sens de l’article 30, alinéa
3, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation,
mais de 12 semaines au plus.

## Art. 30 — Congé maternité {#art_30}

1 En cas de maternité, l’intéressée a
droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant
qu’elle exerce une activité faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.

2 La durée de ce congé est
fixée :

a) pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines;(55)

b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.

3 En cas
d’hospitalisation ininterrompue du nouveau-né durant 2 semaines au moins
immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d’une durée
équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.(67)

4 Le jour de l’accouchement est compté
dans la période de congé maternité.(54)

5 Si, pour des raisons médicales, l'absence doit durer
plus longtemps que le congé maternité prévu aux alinéas 2 et 3, les
dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour
d'absence suivant ledit congé maternité.(67)

6 Le congé maternité ne peut être
cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.(54)

## Art. 30A — (53) Congé d'adoption {#art_30a}

1 En cas
de placement d’un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d’adoption avec
traitement est accordé au membre du corps enseignant, pour autant qu'il exerce
une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de
l'alinéa 2.

2 En cas
d'adoption conjointe, le membre du corps enseignant a droit au congé d’adoption s'il
est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une
assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de
l'alinéa 6.

3 La
durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.

4 Le congé d’adoption commence dès
le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le
membre du corps enseignant prend congé pour aller
chercher l'enfant dans son pays d'origine.

5 En cas
d’adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne
peut prétendre qu’une seule fois au congé d’adoption.

6 Si les
deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur,
soumis au présent règlement ou au règlement d’application de la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, le congé d’adoption est
octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :

a) soit il bénéficie intégralement à un seul parent;

b) soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au
parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines
peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.

7 Le congé d’adoption ne peut être
cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.

8 L'adoption
d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec
laquelle le membre du corps enseignant mène de fait une vie de couple au sens
de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ne
donne pas droit à un congé d'adoption.

## Art. 30B — (53) Congé de naissance {#art_30b}

1 En cas de recours à la gestation
pour autrui, un congé de naissance avec traitement est
accordé au membre du corps enseignant qui est le parent biologique, pour autant
qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.

2 La
durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.

3 Le congé de naissance commence
dès la naissance de l'enfant mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant
dans son pays d'origine.

4 En cas
de naissance multiple, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une
seule fois au congé de
naissance.

5 Le congé de naissance ne peut
être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.

## Art. 31 — (60) Congé parental {#art_31}

1 Un
congé parental de 2 semaines avec traitement est accordé, durant les
6 mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de
plusieurs enfants, au membre du corps enseignant :

a) qui est le père légal de l'enfant au moment de la
naissance ou le devient au cours des 6 mois qui suivent, ou qui est l'épouse de
la mère, au sens de l'article 255a, alinéa 1, du code civil suisse, du 10
décembre 1907;

b) qui est la conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire
enregistré du parent de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec
ledit parent et qui n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;

c) qui est parent adoptif d’un enfant de moins de 10 ans;

d) qui accueille avec hébergement de manière permanente un
enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de
10 jours par mois.

2 Le membre du corps
enseignant a droit à un congé parental de 2 semaines supplémentaires à celui
prévu à l'alinéa 1, mais sans traitement et durant l'année qui suit la
naissance.

3 Le congé parental ne peut
être cumulé avec celui octroyé selon les articles 30, 30A et 30B.

4 En cas de naissance ou
d’adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs enfants, le membre du
corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental.

5 Le congé parental est
accordé au prorata du taux d'activité, sous la forme de semaines ou fractionné
sous la forme de journées. L'autorité scolaire est compétente pour fixer,
d'entente avec le membre du corps enseignant concerné, la date du congé
parental.

## Art. 31A {#art_31a}

(53) Congé
parental sans traitement

1 Un congé parental sans
traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de
plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du corps enseignant bénéficiant d'un congé octroyé selon les
articles 30, 30A, 30B et 31. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée
en scolarité de l'enfant. Les dates de début et de fin du congé parental sans
traitement respectent le principe général de priorité aux prestations
d'enseignement et sont fixées dans une directive départementale.

2 Le bénéficiaire du congé
parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d'entente
avec la hiérarchie. Toutefois, les exigences de l'article
45, alinéa 1, lettre c, doivent être remplies, sauf dans des
situations particulières justifiées.

3 La demande de congé
parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie
hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.

4 A l'expiration du congé
parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée
précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu
des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en
activité.

## Art. 32 — Congés syndicaux et décharge syndicale(52) {#art_32}

1 Un congé sans retenue de traitement, de
5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps
enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces
dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à des travaux de
commissions constituées par les associations professionnelles.

2 Les membres du corps
enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur
demande, par voie de service, au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence.(52)

3 En outre, une décharge
syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée
aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du
personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque
année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information
donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l’avance.(52)

## Art. 33 {#art_33}

Congés
extraordinaires sans traitement(55)

1 La directrice ou le
directeur d'établissement scolaire, agissant d'entente avec le service des
ressources humaines de la direction générale concernée, peut, à titre
exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire,
sans traitement, n'excédant pas 2 semaines, aux conditions fixées par voie de
directive.(57)

2 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département peut, à titre exceptionnel, accorder
aux fonctionnaires un congé extraordinaire sans traitement n'excédant pas 1
semestre d'enseignement, aux conditions fixées par voie de directive. Elle ou
il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur
général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la
direction générale concernée.(57)

3 La conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département peut, si la bonne marche du service le
permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire
nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière.
Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au
directeur général agissant d’entente avec le service des ressources humaines de
la direction générale concernée.(57)

4 La demande doit
être présentée à la directrice ou au directeur d'établissement scolaire, sauf
cas d'urgence :

a) 1 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 2 semaines;

b) 3 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 1 semestre;

c) avant le 28 février pour les congés d'une année.(57)

5 Pour les congés d'une
année, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est
interrompue.(57)

6 Le droit aux vacances est
réduit au prorata dès 1 mois de congé extraordinaire sans traitement.
Toutefois, les vacances des membres du corps enseignant devant être prises
durant les vacances scolaires, une réduction proportionnelle du traitement est
opérée.(55)

7 Les bénéficiaires du congé
extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de
nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat
chargé du département.(55)

8 A l’expiration du congé
extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti.(55)

9 Les membres du personnel qui obtiennent
un congé extraordinaire sans traitement d’un semestre ou plus sont réputés démissionnaires à
la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.(55)

10 En dérogation aux alinéas
1, 2, 3 et 8, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant
droit à une rente temporaire au sens de la loi sur la rente-pont AVS, du 3
octobre 2013, entre le 1er septembre et le 31 décembre de
l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant
l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans
traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du
département.(55)

11 Ce congé sans traitement
prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel
l’enseignante ou l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excède pas la durée
comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée.(55)

Chapitre VI Remise des
pièces

## Art. 34 — Remise des pièces {#art_34}

1 Le membre du personnel enseignant faisant
l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un
exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération
du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.

2 Chaque membre du personnel enseignant reçoit
tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.

## Art. 35 — Certificat {#art_35}

1 A la fin des rapports de service, le membre du
personnel enseignant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit un
certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi
que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du
membre du personnel enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la
durée du travail.

2 Il peut recourir contre les décisions
relatives à un certificat de travail le concernant, conformément aux articles
65, 80, 97, 112, et 127, alinéas 1 à 4, du présent règlement.(20)

Chapitre VII Traitements

## Art. 36 — Compensation – {#art_36}

créance

L’Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre
le membre du personnel enseignant que dans la mesure où le traitement est
saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé
intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

## Art. 37 {#art_37}

Service
obligatoire

1 En cas d’absence pour cause de service
militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du
personnel enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son
traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse
de compensation sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement
versé.

2 Pendant la première année d’activité, le
traitement n’est pas versé durant l'école de recrue ou le service civil de
remplacement.

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du
personnel enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine
d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à
contribution en payant le traitement entier.(11)

4 Durant une période d’avancement, le membre du
personnel enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois
s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette
période.

Chapitre VIII Assurances

## Art. 38 {#art_38}

## Art. 39 — Assurance-accidents {#art_39}

1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du
personnel enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels,
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du
20 mars 1981.

2 La prime d’assurance contre les accidents non
professionnels est à la charge du membre du personnel enseignant.

3 Les prestations sont celles prévues par la loi
fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le
règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux
membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.

Chapitre IX Entretien
de service, interdiction de mettre fin aux rapports de service, proposition de
réintégration(7)

## Art. 40 — (7) Entretien de service {#art_40}

1 Un entretien de service
entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour
objet les manquements aux devoirs du personnel.

2 Le membre du personnel
peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un
responsable des ressources humaines soit présent.

3 La convocation doit parvenir au
membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit
lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.(25)

4 La convocation précise la
nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur.
Elle rappelle le droit de se faire accompagner.

5 A la demande
d'un des participants, un
compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences
éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre
du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de
l'entretien de service.(25)

Procédure écrite

6 Le droit d'être entendu est
exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut
pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la
détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause
de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment
convoqué.(25)

7 Le supérieur hiérarchique
transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et
lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations.(25)

## Art. 40A {#art_40a}

(7) Résiliation en
temps inopportun

1 Les articles 336c et 336d du code des
obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Après l'accouchement, le délai de protection
de la mère est de 20 semaines.

3 Les cas de révocation,
selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur l'instruction
publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec effet
immédiat, demeurent réservés.(42)

## Art. 41 {#art_41}

Non-licenciement pour fait syndical

Nul ne peut être licencié pour fait syndical.

Titre II Dispositions relatives aux fonctionnaires

Chapitre I(43) Définition, nomination, affectation

## Art. 42 {#art_42}

(43) Fonctionnaire

Est un
fonctionnaire une maîtresse ou un maître qui est au bénéfice d'une nomination
de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.

## Art. 43 {#art_43}

(43) Autorité de nomination

La
nomination est du ressort de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du
département qui agit d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

## Art. 44 {#art_44}

(43) Nature de l’engagement

La
nomination est un acte administratif soumis à l’accord de l’intéressée ou
l'intéressé.

## Art. 45 — Conditions {#art_45}

1 Peut être nommée fonctionnaire toute personne
qui remplit les conditions suivantes :

a) avoir satisfait aux dispositions légales et
réglementaires relatives à la formation pédagogique des maîtresses et maîtres;

b) être majeure, capable d’exercer ses droits civils, et
jouir d’une bonne réputation;

c) être occupée à 50% au moins de l’horaire normal de
travail, sauf dans des situations particulières justifiées.

2 Pour remédier à un manque
circonstanciel de maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis
pour l'enseignement primaire ou spécialisé, peut exceptionnellement, et pour
autant qu'elle remplisse les conditions suivantes, être nommée fonctionnaire
toute personne qui :

a) est titulaire d'une maîtrise universitaire;

b) est au bénéfice des niveaux de langues requis pour
l'enseignement primaire;

c) a suivi avec succès une formation pédagogique
complémentaire en emploi en vue d'exercer une activité de maîtresse ou maître
dans l'enseignement primaire ou spécialisé;

d) satisfait aux conditions prévues par l’alinéa 1, lettres
b et c.(48)

## Art. 46 — (37) Procédure {#art_46}

1 En principe, la nomination
intervient après 2 années passées au service du département. Dans
l'enseignement secondaire, elle intervient de surcroît une année scolaire après
l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi.

2 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département adresse, s’il y a lieu, une lettre de
nomination à l'intéressée ou l’intéressé.(43)

## Art. 47 — (11) Lettre de nomination {#art_47}

1 La lettre de nomination
mentionne notamment :(43)

a) la fonction occupée par le fonctionnaire;

b) le taux d'activité;

c) la classe et le traitement initial;

d) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève.(37)

2 Toute modification portant
sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre de la
conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a et
c, du secrétaire général, respectivement du directeur général avec l'accord du
secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le
conseiller d'Etat, pour la lettre b.

## Art. 48 {#art_48}

(37) Entretiens individuels
après la période probatoire

1 En règle générale, une
fois tous les 5 ans, des entretiens individuels réunissant la directrice ou le
directeur d'établissement ou, sur délégation de celle-ci ou de celui-ci, une
doyenne ou un doyen et le membre du personnel enseignant ont lieu. En cas de
besoin, des entretiens intermédiaires ont lieu.(58)

2 Les entretiens portent sur
les tâches dévolues au membre du personnel enseignant et en adéquation avec les
objectifs de l'établissement, ainsi que sur les besoins et les moyens à
disposition.

3 La date de l’entretien est
arrêtée au moins 2 semaines à l’avance.(58)

4 Le protocole d'entretien
est signé par les deux parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer
ou faire l'objet d'une note rédigée par l'intéressée ou l’intéressé.(58)

5 Un recours auprès de
l’autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel
enseignant peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

## Art. 49 — Affectation {#art_49}

1 La lettre de nomination ne
limite pas le droit du département de confier à l'intéressée ou l’intéressé une
fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, dans un
autre niveau d'enseignement (primaire ou secondaire, y inclus le tertiaire B)
que celui pour lequel il a été nommé. En principe, un changement d'affectation
ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels
de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des
rapports de service pour motif fondé au sens de l'article 141, alinéa 3, de la
loi sur l'instruction publique.(46)

2 Tout fonctionnaire peut demander son
changement d’affectation.

Chapitre II Mise au
concours des fonctions permanentes

## Art. 50 {#art_50}

(29) Renseignements
complémentaires

1 Lorsque les documents
fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à
l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests
d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.

2 Le consentement explicite
préalable des candidats est requis pour :

a) les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;

b) les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;

c) les expertises graphologiques.

3 Préalablement à
l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but
des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et
du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.

4 Chaque candidat soumis aux
tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des
éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.

5 Les documents et
renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont
détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire
de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an
pour un candidat non retenu.

## Art. 51 {#art_51}

## Art. 51A {#art_51a}

(10) Nomination des
enseignants professionnels(43)

1 Une commission réunie par
la direction du centre de formation professionnelle, d'entente avec la
direction générale, émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et
pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit
comprendre au moins la directrice ou le directeur du centre, le cas échéant la
directrice ou le directeur de l'école, une représentante ou un représentant du
corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de
l'école et un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles. La
commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté.(43)

2 La représentante ou le
représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier
de la procédure et vérifie si la candidate ou le candidat est titulaire des
titres exigés.

Chapitre III Domicile

## Art. 52 {#art_52}

(11) Domicile et résidence

Si la
fonction occupée ou un intérêt public le commande, le fonctionnaire peut être
tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève.

Chapitre IV Traitement,
absence pour cause de maladie ou d’accident

## Art. 53 — Principe {#art_53}

1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le
Conseil d’Etat dans les limites des lois et règlements.

2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès
le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper,
pour cause de démission ou pour toute autre cause.

## Art. 54 {#art_54}

Absence pour
cause de maladie ou d’accident

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou
d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une
indemnité pour incapacité de travail.

2 Moyennant
une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel enseignant sous
contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit
la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.(20)

3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours
ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas à la ou
au médecin du travail. Cette dernière ou ce dernier peut prendre contact avec
la ou le médecin traitant du membre du personnel enseignant, avec l’accord de
ce dernier, et décide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou
du médecin traitant que l’intérêt de l’employeur. La ou le médecin du travail
établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel
enseignant est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet
avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures
d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est
remis au membre du personnel enseignant et à l’employeur.(67)

4 L’indemnité pour incapacité de travail peut
être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie
sont dus à une faute grave du fonctionnaire.

5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2
ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1095 jours
civils.

6 L’Etat récupère les prestations que le
fonctionnaire, ou la personne engagée à l’année, reçoit des assurances sociales
cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de
prévoyance.

Chapitre V Responsabilité
disciplinaire et sanctions

## Art. 55 {#art_55}

Responsabilité
disciplinaire pour faute(7)

1 Le fonctionnaire qui
enfreint ses devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement,
soit par négligence, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.(7)

2 L’action disciplinaire est sans effet sur
l’action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites
pénales dont il peut être l’objet.

## Art. 55A {#art_55a}

(7) Prescription en matière
disciplinaire

La
responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la
violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après
la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant
la durée de l'enquête administrative.

## Art. 56 — (7) Sanctions disciplinaires {#art_56}

1 Les membres du personnel
enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions
suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat
chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une
durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de
fonction;

c) prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre
du personnel enseignant nommé :

4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement
afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose
des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le
nouveau poste,

5° la révocation, notamment en cas de violations
incompatibles avec la mission éducative.(43)

2 Lorsqu'il prononce la
révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet
immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation
ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.

## Art. 57 {#art_57}

(7) Procédure pour sanctions disciplinaires

En général

1 Les dispositions de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en
particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).

Sanctions de la compétence du département

2 Les
sanctions qui sont de la compétence d'une autorité du département sont
notifiées par lettre motivée après que le fonctionnaire intéressé a été
entendu.(30)

Sanctions de la
compétence du Conseil d'Etat – Enquête administrative

3 Le Conseil d'Etat peut en tout
temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une
personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses
visées à l'article 142, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l’instruction
publique. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se
faire assister d'un conseil de son choix.(42)

4 L'enquête doit être menée à terme dans un
délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé
qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels
témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur
tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.

5 Une
fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les
30 jours qui suivent la communication du rapport.(30)

6 Le Conseil d'Etat statue à
bref délai par lettre motivée.

## Art. 58 {#art_58}

(7) Suspension
provisoire

1 Dans l'attente du résultat
d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat
peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre
provisoirement le membre du personnel enseignant auquel une faute, de nature à
compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction,
est reprochée.

2 Cette décision est
notifiée par lettre motivée.

3 La suspension provisoire
peut entraîner la suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat.

4 A l'issue de l'enquête administrative, il
est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui
qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de
service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture
de l'enquête administrative.

## Art. 59 {#art_59}

Autorité disciplinaire

Administrative

1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire
relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci
est saisie préalablement.

Civile et pénale

2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire
peuvent faire l’objet d’une action civile ou pénale, l’autorité disciplinaire
administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des
articles 56 à 58, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile
ou pénale saisie.

Chapitre VI Fin des
rapports de service

## Art. 60 {#art_60}

Démission

Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous
préavis donné 6 mois à l’avance pour la fin d’une année scolaire.

## Art. 61 {#art_61}

Mise à la
retraite

La mise à
la retraite fait l'objet d'une lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat
chargé du département notifiée 3 mois à l'avance.(34)

## Art. 62 — (7) Suppression d'un poste {#art_62}

1 En cas de diminution des
possibilités d'enseignement dans une discipline, le département prend en charge
les frais de recyclage qu'il impose à la maîtresse ou au maître.

2 Lorsque, pour des motifs
de réorganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements
scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant
nommé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service.(43)

3 Une telle résiliation ne
peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel
enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.

4 Le membre du personnel
enseignant est entendu.

5 En cas de résiliation, le
membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier
traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de
base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année
entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités
versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal
de retraite du fonctionnaire.

6 Le délai de résiliation
est de 4 mois pour la fin d'un mois.

7 Aucune indemnité n'est due
en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise,
un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou
toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la
loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux(21), du 4 décembre 1997.

## Art. 63 — Invalidité {#art_63}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service
d'entente avec l'office du personnel de l'Etat lorsqu'un fonctionnaire n'est
plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les
devoirs de sa fonction.(11)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de
service que s’il s’est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une
autre fonction.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de
service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par la conseillère
ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le
fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi
pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de
la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de
l’intéressé.(11)

## Art. 64 {#art_64}

(7) Résiliation des rapports
de service pour motif fondé

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier,
d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, les rapports de service d'un
fonctionnaire ou d'une fonctionnaire. La décision est motivée.(11)

2 Il y a motif fondé lorsque
la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon
fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :

a) l'insuffisance des prestations;

b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

c) la disparition durable d'un motif d'engagement.

3 Le délai de résiliation
est de 3 mois pour la fin d'un mois.

4 Lorsque l'intérêt des
élèves l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département
agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des
mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de
son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de
traitement de l'intéressé.

## Art. 64A — (7) Reclassement {#art_64a}

1 Lorsque les éléments
constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors
d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 141, alinéa 2, de
la loi sur l'instruction publique est proposé pour autant qu’un poste soit
disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une
nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper.(42)

2 Des mesures de
développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le
reclassement sont proposées.

3 L’intéressé est tenu de
collaborer. Il peut faire des suggestions.

4 L’intéressé bénéficie d’un
délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de
reclassement.

5 En cas de reclassement, un
délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa
nouvelle fonction.

6 En cas de refus, d’échec
ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports
de service pour motif fondé intervient.

7 La direction des
ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du
personnel, est l’organe responsable.

Chapitre VII Voies de
recours

## Art. 65 — (16) Recours {#art_65}

1 Dans les cas prévus par
les articles 139, 140, 141, 142, alinéa 1, lettres b et c, et 144, alinéa 1, de
la loi sur l'instruction publique (respectivement les articles 63, 62, 64,
56, alinéa 1, lettres b et c, et 58, alinéa 1, du présent règlement), ainsi que
par l'article 35 du présent règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de
recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)

2 Le recours est déposé au
greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La procédure de recours
est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel
enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de
10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

5 Les décisions du
département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du
Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

Titre III Dispositions
relatives aux chargées et chargés d’enseignement

Chapitre I Définition,
engagement, affectation

## Art. 66 {#art_66}

Chargée et chargé
d’enseignement

Est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le
maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans
l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée :

1° qui est en période probatoire en vue d'une nomination;

2° qui exerce dans l'enseignement professionnel une activité
accessoire à l'année parallèlement à une activité professionnelle principale du
même domaine;

3° qui dispense un enseignement professionnel spécialisé
pour une durée déterminée;

4° qui exerce une activité d'enseignement à temps partiel
inférieure à 50%, dans des situations particulières justifiées.(49)

## Art. 67 — (27) Autorité d’engagement {#art_67}

1 L’engagement
d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort de la direction
générale concernée.(43)

2 L'autorité
d'engagement respecte les directives du département qui précisent en
particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

## Art. 67A {#art_67a}

Mise au concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes d’enseignante ou
d’enseignant font l’objet d’une mise au concours publique.

## Art. 68 {#art_68}

Nature de l’engagement

Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les
chargées et chargés d’enseignement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs
que les fonctionnaires.

## Art. 69 {#art_69}

## Art. 70 — Contrat {#art_70}

1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une
lettre adressée à l’intéressé par l’autorité d’engagement.

2 La lettre d’engagement mentionne
notamment :

a) la délégation de compétence du département à l’autorité
d’engagement;(37)

b) l’engagement en qualité de chargée ou chargé
d'enseignement;

c) le fait que l’engagement est de durée indéterminée.
Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas,
l’engagement correspond à une période dûment précisée, d’une année scolaire au
maximum;(43)

d) l’indication du traitement;

e) la durée de la période probatoire, qui est, en principe,
de 2 ans ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu’il prend fin à
son échéance, sous réserve de l’article 76;(43)

f) la charge de l’enseignement et la répartition des
périodes hebdomadaires;(37)

g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève.(37)

3 Le nombre de périodes
hebdomadaires confiées à la chargée ou au chargé d’enseignement dépend
prioritairement des besoins de l’administration et n’est pas nécessairement
identique d’une année scolaire à l’autre.(43)

## Art. 71 {#art_71}

Affectation

La lettre d’engagement de la chargée ou du chargé d’enseignement
ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction ou un
enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, un autre ordre
d’enseignement que celui pour lequel il a été engagé.

Chapitre II Traitement,
absence pour cause de maladie et d’accident

## Art. 72 {#art_72}

Principe

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

## Art. 73 {#art_73}

Absence pour
cause de maladie ou d’accident

1 Pendant la première année de service à l’Etat
de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois;

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans
imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du
supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque
la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de
service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont
applicables.

Chapitre III Responsabilité
disciplinaire et sanctions

## Art. 74 {#art_74}

(7) Responsabilité
disciplinaire pour faute

1 Les chargées et chargés
d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction
disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur
l'action civile pour les dommages causés par la chargée ou le chargé
d'enseignement et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité
disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des
devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière
violation.

## Art. 75 {#art_75}

(7) Sanctions disciplinaires

Les
chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou
de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire
l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une
durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de
fonction.

## Art. 75A {#art_75a}

(30) Procédure

Les
faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985 (art. 18 et suivants). La sanction est notifiée par lettre
motivée après que l'intéressé a été entendu.

Chapitre IV Fin des
rapports de service

## Art. 76 {#art_76}

(43) Principe

Les
rapports de service d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ne peuvent
prendre fin que dans les cas suivants :

a) résiliation des rapports de service (art. 78);

b) invalidité (art. 79);

c) démission (art. 79A).(48)

## Art. 77 {#art_77}

## Art. 78 {#art_78}

(43) Résiliation des rapports
de service

1 La direction
d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources
humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service
avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :

a) en cas de suppression de l’activité exercée par la
chargée ou le chargé d’enseignement;

b) en cas d’insuffisance de prestations;

c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction
d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources
humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement,
la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat
chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet
immédiat, en particulier en
cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe
immédiatement la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de
travailler.

4 La décision est notifiée
par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

## Art. 79 — Invalidité {#art_79}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service
lorsqu'une chargée ou un chargé d'enseignement n'est plus en mesure, pour des
raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service
que s’il s’est avéré impossible de reclasser la chargée ou le chargé
d’enseignement dans une autre fonction.

3 L’incapacité de remplir les devoirs de
service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le
département, la caisse de prévoyance et la chargée ou le chargé d’enseignement,
doit être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite d’un examen
médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de
prévoyance et le ou les médecins traitants de l’intéressé.

## Art. 79A {#art_79a}

(48) Démission

La
chargée ou le chargé d'enseignement peut résilier les rapports de service sous
préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois durant la première année
de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.

Chapitre V Voies de
recours

## Art. 80 — (16) Recours {#art_80}

1 Dans les cas prévus à
l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75,
lettre b, 78, alinéa 3, et 79 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé
a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de
justice.(48)

2 Le recours est déposé au
greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La procédure de recours
est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel
enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de
10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

5 Les décisions du
département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du
Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

Titre IV Dispositions
générales relatives à la formation professionnelle initiale et au
perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres

## Art. 81 {#art_81}

Enseignement
primaire

1 La direction générale de l’enseignement
obligatoire institue une commission paritaire sous la dénomination
« commission paritaire de la formation ».(39)

2 La commission paritaire de
la formation délibère et se prononce sur les questions concernant la formation
initiale du personnel enseignant; toute question importante traitée entre
l’enseignement primaire et la section des sciences de l’éducation de
l’Université de Genève fait l’objet d’une concertation préalable entre la
direction générale de l’enseignement obligatoire et l’association
professionnelle représentative du personnel enseignant.(39)

3 La commission paritaire de formation garantit
la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le
perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant primaire.

## Art. 82 {#art_82}

Autres
enseignements(10)

1 Les
buts, l’orientation, les principes généraux ainsi que la coordination des
modalités financières et d’organisation de la formation professionnelle
initiale et du perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres sont
étudiés paritairement dans le cadre de la commission définie aux articles 160
à 164.(30)

2 La commission paritaire
garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le
perfectionnement professionnel ainsi que le suivi et l'évolution de la
formation professionnelle initiale en liaison avec l'Université de Genève et
avec d'autres partenaires.(20)

Formation
professionnelle

3 Demeurent réservées les
exigences découlant de la législation fédérale sur la formation professionnelle
s'appliquant aux enseignantes et enseignants de la formation professionnelle.(10)

## Art. 83 {#art_83}

Perfectionnement
professionnel

1 Le perfectionnement professionnel des
maîtresses et maîtres est garanti.

2 Les modalités financières
et d’organisation sont définies dans un accord pris entre :

a) la direction générale de l’enseignement obligatoire et
l’association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de
l’enseignement primaire général;

b) la direction générale de l’office médico-pédagogique et
l’association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de
l’enseignement spécialisé;

c) la direction générale de l'enseignement obligatoire et
l’association professionnelle représentative du personnel enseignant du cycle
d’orientation;

d) la direction générale de l'enseignement secondaire II et
l'association représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement
secondaire, respectivement les associations professionnelles concernées pour
les écoles professionnelles.(37)

3 Des commissions paritaires, instaurées par ces
accords, gèrent le perfectionnement professionnel.

Titre V(20) Dispositions relatives aux maîtresses
et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel

Chapitre I Définition,
engagement

## Art. 84 — (48) Maîtresse ou maître en formation {#art_84}

dans l'enseignement professionnel

Est une
maîtresse ou un maître en formation dans l'enseignement professionnel la
maîtresse ou le maître de l'enseignement secondaire et tertiaire B chargé d'un
enseignement professionnel ou la maîtresse ou le maître de formation
professionnelle ou de métier, qui est au bénéfice du titre professionnel
reconnu selon l'article 129, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique, et
d'une expérience professionnelle, et qui prépare en emploi un diplôme ou un
certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation
professionnelle.

## Art. 85 — (20) Autorité d'engagement {#art_85}

1 L'engagement d'une
maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel est du
ressort de la direction générale de l’enseignement secondaire II, selon les
directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions
d'engagement (titres et taux d'activité) de la maîtresse ou du maître en
formation.(43)

2 L'engagement n'est possible que pour
suppléer à un manque de candidats détenteurs d'une certification reconnue
complète.

Art.
85A(67) Mise au concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes de maîtresse ou de maître
dans l’enseignement professionnel font l’objet d’une mise au concours publique.

## Art. 86 {#art_86}

Nature de l'engagement

Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les
maîtresses et maîtres en formation ont les mêmes droits et les mêmes devoirs
que les fonctionnaires.

## Art. 87 {#art_87}

## Art. 88 — Contrat {#art_88}

1 Le contrat d'engagement fait l'objet
d'une lettre adressée à l'intéressée ou l’intéressé par l’autorité
d’engagement.(43)

2 La lettre d'engagement mentionne
notamment :

a) la délégation de compétence du département à l’autorité
d’engagement;(37)

b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître en
formation dans l'enseignement professionnel;(20)

c) le fait que l’engagement est de durée indéterminée.
Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas,
l’engagement correspond à une période dûment précisée, d’une année scolaire au
maximum;(43)

d) l'indication du traitement;

e) la durée de la période probatoire, qui est, en principe,
d’un an après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi ou,
si le contrat est de durée déterminée, le fait qu’il prend fin à son échéance;(43)

f) la charge de l'enseignement et la répartition des
périodes hebdomadaires;(37)

g) l'obligation de tenir l'employeur régulièrement informé
de la progression de la formation en vue de l'obtention du titre requis,
notamment de tout arrêt, suspension, élimination ou échec définitif de la
formation;(20)

h) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève.(37)

3 Le nombre de périodes
hebdomadaires confiées à la maîtresse ou au maître en formation dépend
prioritairement des besoins de l’administration et n’est pas nécessairement
identique d’une année scolaire à l’autre.(43)

Chapitre II Traitement,
absence pour cause de maladie ou d’accident

## Art. 89 {#art_89}

Traitement

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

## Art. 90 {#art_90}

Absence pour
cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la première année de service à l’Etat
de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans
imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du
supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque
la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident, ou
lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de
l'article 54 sont applicables.

Chapitre III Responsabilité
disciplinaire et sanctions

## Art. 91 — (7) Responsabilité disciplinaire pour faute {#art_91}

1 Les maîtresses et maîtres
en formation qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction
disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur
l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître en
formation et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité
disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des
devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière
violation.

## Art. 92 {#art_92}

(7) Sanctions
disciplinaires

Les
sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de
gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une
durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de
fonction.

## Art. 92A — (7) Procédure {#art_92a}

1 Les faits sont établis
conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(art. 18 et suivants).

2 La
sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV Fin des rapports de service

## Art. 93 {#art_93}

(43) Principe

Les
rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans
l'enseignement professionnel ne peuvent prendre fin que dans les cas
suivants :

a) suspension, arrêt, ainsi qu'élimination et échec
définitif de la formation (art. 93A);

b) résiliation des rapports de service (art. 95);

c) invalidité (art. 96);

d) démission (art. 96A).(48)

## Art. 93A {#art_93a}

(20) Fin des rapports de
service en lien avec la fin de la formation

La
suspension, l'arrêt, ainsi que l'élimination et l'échec définitif de la
formation entraînent, en principe, la fin immédiate des rapports de service.

## Art. 94 {#art_94}

## Art. 95 — (43) Résiliation des rapports de service {#art_95}

1 La direction
d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources
humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service
avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :

a) en cas de suppression de l’activité exercée par la
maîtresse ou le maître en formation dans l’enseignement professionnel;

b) en cas d’insuffisance de prestations;

c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction d’établissement scolaire,
agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du
département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la maîtresse ou le
maître en formation de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller
d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en
particulier en cas de
violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ces cas, la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe
immédiatement la maîtresse ou le maître en formation de son obligation de
travailler.

4 La décision est notifiée
par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

## Art. 96 — Invalidité {#art_96}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service
lorsqu'une maîtresse ou un maître en formation n'est plus en mesure, pour des
raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(11)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de
service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la maîtresse ou le maître
en formation dans une autre fonction.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de
service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le
département, la caisse de prévoyance et la maîtresse ou le maître en formation,
doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen
médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de
prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.

## Art. 96A {#art_96a}

(48) Démission

La
maîtresse ou le maître en formation peut résilier les rapports de service sous
préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois durant la première année
de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.

Chapitre V Voies de
recours

## Art. 97 — (16) Recours {#art_97}

1 Dans les cas prévus à
l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 92,
lettre b, 95, alinéa 3, et 96 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé
a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de
justice.(48)

2 Le recours est déposé au
greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La procédure de recours
est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel
enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de
10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice(23).

5 Les décisions du
département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du
Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

Titre VI(37) Dispositions
relatives aux maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans
l'enseignement secondaire I et II ne relevant pas de l’enseignement
professionnel

Chapitre I(20) Définition,
engagement, modalités du stage

## Art. 98 — (20) Conditions {#art_98}

1 Peuvent être engagées en tant
que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité toutes les personnes
inscrites à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à
l'Université de Genève, ou dans tout institut de formation d'enseignantes et
d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département.

2 Peuvent également être
engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité les
personnes inscrites au diplôme de formation continue pour l’enseignement
secondaire, s’agissant des disciplines concernées par ce diplôme.(37)

## Art. 99 {#art_99}

(20) Autorité d'engagement

L'engagement
des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité est du ressort des
directions générales, d'entente avec les directions d'établissements scolaires.

## Art. 100 — (20) Durée {#art_100}

1 La durée du stage doit
répondre aux exigences de la formation.

2 Elle est d’une année
scolaire, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus maîtrise
universitaire.(37)

3 Elle est de deux années
scolaires, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus diplôme
de formation continue.(37)

## Art. 101 {#art_101}

(20) Contrat

Le
contrat fait l'objet d'une lettre de l'autorité d'engagement qui mentionne
notamment :

a) la délégation de compétence du département à l’autorité
d’engagement;(37)

b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître stagiaire
en responsabilité;(27)

c) le genre de formation à acquérir;(27)

d) la durée du stage;(27)

e) la désignation du responsable de stage;(27)

f) le montant de la rémunération;(27)

g) les délais de congé;(37)

h) les établissements scolaires de stage;(37)

i) le cahier des charges;(37)

j) la charge de l'enseignement et la répartition des
périodes hebdomadaires;(37)

k) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève.(37)

## Art. 102 — (20) Organisation {#art_102}

1 Les modalités du stage
sont déterminées par l’Institut universitaire de
formation pour l'enseignement(64) (ci-après :
l’institut universitaire),
d'entente avec les directions d'établissements scolaires.

2 Les directions doivent
tenir compte en priorité des exigences de la formation, notamment en ce qui
concerne l'horaire et le calendrier scolaire.

## Art. 103 {#art_103}

(20) Surveillance

Les
directions d'établissements scolaires surveillent l'accomplissement du stage et
désignent pour chaque maîtresse et maître stagiaire en responsabilité un
responsable du suivi.

## Art. 104 {#art_104}

(20) Suivi et évaluation du
stage

1 L'institut universitaire est responsable
du suivi de la formation et de l'évaluation de celle-ci; les directions
d'établissements scolaires n'interviennent qu'à titre subsidiaire, d'entente
avec l'institut universitaire, et dans le
cadre fixé par la convention de prestations.

2 A cet effet, les directions
d'établissements scolaires adressent un rapport contenant notamment leurs observations
factuelles pertinentes sur les prestations de la maîtresse ou du maître stagiaire en
responsabilité, selon
la forme définie par l'Université de Genève.

3 Elles entretiennent avec l'institut universitaire les relations nécessaires.
Ce dernier est tenu de leur faire part de façon régulière de ses appréciations
relatives aux activités d'enseignement des maîtresses et maîtres stagiaires en
responsabilité.

4 L'institut universitaire informe
immédiatement la direction générale et la direction de l'établissement scolaire
de stage de tout arrêt, suspension, ainsi qu'élimination et échec définitif de
la formation universitaire.

## Art. 105 {#art_105}

(20) Rémunération

Les
maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité ont droit à une
rémunération dès le jour où ils occupent leur fonction et jusqu'au jour où,
pour toute raison, ils cessent de l'occuper.

Chapitre II(20) Traitement,
absence pour cause de maladie et accident

## Art. 106 {#art_106}

(20) Traitement

Le
traitement est fixé par la loi sur le traitement.

## Art. 107 {#art_107}

(20) Absence pour cause de
maladie ou d'accident

1 Pendant
la durée du contrat de stage, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3
premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e
mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le
département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le
traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du
membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident ou
lorsque le stage a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont
applicables.

Chapitre III(20) Responsabilité
disciplinaire et sanctions

## Art. 108 {#art_108}

(20) Responsabilité
disciplinaire pour faute

1 Les maîtresses ou maîtres
stagiaires en responsabilité qui enfreignent leurs devoirs de service ou de
fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet
d'une sanction disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur
l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître
stagiaire en responsabilité et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut
être l'objet.

3 La responsabilité
disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des
devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière
violation.

## Art. 109 {#art_109}

(20) Sanctions disciplinaires

Les
sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de
gravité :

a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat
chargé du département :

2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de
fonction.

## Art. 110 — (20) Procédure {#art_110}

1 Les faits sont établis
conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(art. 18 et suivants).

2 La
sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV(20) Fin des
rapports de service

## Art. 111 {#art_111}

(20) Résiliation des rapports
de service

1 Pendant toute la durée du
stage, tant la direction de l’établissement scolaire, agissant d’entente avec
la direction des ressources humaines compétente du département, que les
maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité peuvent résilier les
rapports de service.(43)

2 Si le stage a duré moins
d'une année, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.

3 Si le contrat a été
renouvelé et s'il a duré 1 an ou plus, le délai de résiliation est de 3 mois
pour la fin d'un mois.

4 En cas de violation grave
des devoirs de service ou de fonction, la direction de l'établissement
scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines
compétente du département, peut résilier avec effet immédiat les rapports de
service.(43)

5 Le contrat est résilié
avec effet immédiat en cas de suspension, d'arrêt, ainsi que d'élimination et
d'échec définitif de la formation universitaire.(37)

6 Dans tous les cas, le
département renonce en principe immédiatement aux services de la maîtresse ou
du maître stagiaire en responsabilité.(37)

Chapitre V(20) Voies de recours

## Art. 112 — (20) Recours {#art_112}

1 Dans les cas prévus à
l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 109,
lettre b, et 111 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit
de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)

2 Le
recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La
procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.

4 Le
membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter
l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller
d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours
auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice(23).

5 Les décisions du
département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du
Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

Titre VII(27) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans
l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé

Chapitre I Définition,
engagement

## Art. 113 {#art_113}

Suppléante ou suppléant dans l'enseignement
primaire ou dans l'enseignement spécialisé

1 Est suppléante ou suppléant dans
l’enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé la maîtresse ou le
maître qui poursuit régulièrement ses études en vue de l'obtention d'un titre
requis ou équivalent.

2 Les suppléantes et les suppléants
dans l’enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé ne sont engagés
que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires et de chargées et
chargés d’enseignement.

3 Pour être engagés, les suppléantes
et les suppléants dans l’enseignement primaire ou dans l’enseignement
spécialisé doivent, alternativement :

a) être en cours de formation en vue de l'obtention d'un
titre requis;

b) si elles et ils suivent une formation DAS en pédagogie
(titre équivalent) :

1° être titulaires d'une maîtrise universitaire, et

2° être au bénéfice d'une expérience professionnelle dans
l'enseignement public primaire ou spécialisé.

4 Tant que la formation pédagogique
n'est pas acquise, l'activité s'exerce à temps partiel.

## Art. 114 — (27) Autorité d’engagement {#art_114}

1 L'engagement d'une
suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée.(43)

2 L'autorité
d'engagement respecte les directives du département qui précisent en
particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité) et les
conditions de formation pédagogique élémentaire et d'encadrement de la
suppléante ou du suppléant.

## Art. 115 {#art_115}

(20) Nature de l’engagement

Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les
suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les
fonctionnaires.

## Art. 116 {#art_116}

## Art. 117 — (20) Contrat {#art_117}

1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une
lettre adressée à l'intéressé par l’autorité d’engagement.

2 La lettre d’engagement mentionne
notamment :

a) la délégation de compétence du département à l’autorité
d’engagement;(37)

b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;

c) la durée de l’engagement qui, en principe, correspond à
une année scolaire ou à une période inférieure dûment précisée;

d) l’indication du traitement;

e) les conditions de renouvellement et de résiliation des
rapports de service;(43)

f) le taux d'activité;(20)

g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève.(37)

3 Le renouvellement éventuel de
l’engagement n'implique pas nécessairement un nombre de périodes hebdomadaires
identique d’une année scolaire à l’autre.(43)

Chapitre II Traitement,
absence pour cause de maladie ou d’accident

## Art. 118 {#art_118}

(20) Principe

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

## Art. 119 — (20) Absence pour cause de maladie ou d’accident {#art_119}

1 Pendant la première année de service à l'Etat
de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans
imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du
supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque
la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de
service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont
applicables.

Chapitre III Responsabilité
disciplinaire et sanctions

## Art. 120 — (20) Responsabilité disciplinaire pour faute {#art_120}

1 Les suppléantes et les
suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction
disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur
l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et
sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité
disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des
devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière
violation.

## Art. 121 {#art_121}

(20) Sanctions
disciplinaires

Les
sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de
gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé
du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une
durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de
fonction.

## Art. 122 — (20) Procédure {#art_122}

1 Les faits sont établis conformément
à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et
suivants).

2 La
sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV Fin des rapports de service

## Art. 123 {#art_123}

## Art. 124 — (43) Résiliation des rapports de service {#art_124}

1 La direction d’établissement scolaire,
agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du
département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois
pour la fin d’un mois :

a) en cas de suppression de l’activité exercée par la
suppléante ou le suppléant;

b) lorsqu’une formation pédagogique n’est pas régulièrement
suivie;

c) en cas d’insuffisance de prestations;

d) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

e) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction d’établissement scolaire,
agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du
département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le
suppléant de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller
d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en
particulier en cas de
violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère
ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement
la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.

4 La décision est notifiée par lettre
motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

## Art. 125 {#art_125}

(20) Echéance et
rupture de l’engagement

1 Les rapports de service cessent dès le moment
où le contrat arrive à échéance.

2 Le département peut
compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour
compensation des heures par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée,
contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d’année
sans raison valable.(48)

## Art. 126 — (20) Invalidité {#art_126}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service
lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de
santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de
service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant
dans une autre fonction.

3 L’incapacité de remplir les devoirs de
service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le
département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit
être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical
approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance
et le ou les médecins traitants de l'intéressé.

## Art. 126A {#art_126a}

(48) Démission

La
suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis
donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois lors du premier contrat de
suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.

Chapitre V Voies de
recours

## Art. 127 — (20) Recours {#art_127}

1 Dans les cas prévus à
l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 121,
lettre b, 124, alinéa 3, et 126 du présent règlement, l'intéressée ou
l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice.(48)

2 Le recours est déposé au
greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La procédure de recours
est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel
enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de
10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice(23).

5 Les décisions du département
autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours
au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du
Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

Titre VIII(20) Dispositions
relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire

Chapitre I(20) Définition,
engagement

## Art. 128 {#art_128}

(20) Suppléante ou suppléant
dans l'enseignement secondaire

1 Est suppléante ou
suppléant dans l’enseignement secondaire la maîtresse ou le maître détenteur du
titre d'une haute école exigé pour l'enseignement secondaire, engagé pour une
durée dûment précisée inférieure à une année scolaire ou engagé pour une durée
égale à une année scolaire.(37)

2 Les suppléantes et les
suppléants ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de
fonctionnaires, de chargées et chargés d’enseignement et de maîtresses et
maîtres stagiaires en responsabilité.

3 Ils sont encadrés par la
direction de l'établissement scolaire.(37)

## Art. 129 {#art_129}

(43) Autorité d'engagement

L’engagement
d’une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale
concernée, selon les directives du département. Celles-ci précisent en
particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité) de la suppléante
ou du suppléant.

## Art. 130 {#art_130}

(20) Nature de l'engagement

Le
contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les
suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

## Art. 131 {#art_131}

## Art. 132 — (20) Contrat {#art_132}

1 Le contrat d’engagement
fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressée ou l'intéressé par l’autorité
d’engagement.

2 La lettre d’engagement
mentionne notamment :

a) la délégation de compétence du département à l’autorité
d’engagement;(37)

b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;

c) la durée de l’engagement qui, en principe correspond à
une période dûment précisée inférieure à une année scolaire et
exceptionnellement à une année scolaire;

d) l’indication du traitement;

e) les conditions d'engagement dans une autre catégorie de
personnel enseignant et de résiliation de l’engagement;(43)

f) la charge de l’enseignement et la répartition des
périodes hebdomadaires;(37)

g) l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève.(37)

3 Le renouvellement ne peut
avoir lieu que si l'engagement d'une ou d'un fonctionnaire, d'une chargée ou
d'un chargé d'enseignement, ou d'une maîtresse ou d'un maître stagiaire ne se
révèle pas possible.(37)

4 L'engagement éventuel dans une
autre catégorie de personnel enseignant n’implique pas nécessairement un nombre
de périodes hebdomadaires identique d’une année scolaire à l’autre.(43)

Chapitre II(20) Traitement,
absence pour cause de maladie et accident

## Art. 133 {#art_133}

(20) Traitement

Le
traitement est fixé par la loi sur le traitement.

## Art. 134 {#art_134}

(20) Absence pour cause de
maladie ou d'accident

1 Pendant
la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans
imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le
département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le
traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du
membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident ou
lorsque la suppléance a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54
sont applicables.

Chapitre III(20) Responsabilité
disciplinaire et sanctions

## Art. 135 {#art_135}

(20) Responsabilité
disciplinaire pour faute

1 Les suppléantes ou
suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit
intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction
disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur
l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et
sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité
disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des
devoirs de service ou de fonction et en tout cas 5 ans après la dernière
violation.

## Art. 136 {#art_136}

(20) Sanctions disciplinaires

Les
sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de
gravité :

a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat
chargé du département :

2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de
fonction.

## Art. 137 — (20) Procédure {#art_137}

1 Les faits sont établis
conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(art. 18 et suivants).

2 La
sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV(20) Fin des
rapports de service

## Art. 138 {#art_138}

(43) Résiliation des rapports
de service

1 La direction
d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources
humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service
avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :

a) en cas de suppression de l’activité exercée par la
suppléante ou le suppléant;

b) en cas d’insuffisance de prestations;

c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction d’établissement scolaire,
agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du
département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le
suppléant de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller
d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet
immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de
fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département libère en principe immédiatement la suppléante ou le suppléant de
son obligation de travailler.

4 La décision est notifiée
par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

## Art. 139 {#art_139}

(20) Echéance et rupture de
l’engagement

1 Les
rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.

2 La suppléante ou le
suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à
l’avance pour la fin d'un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois
à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.(48)

3 Le département peut
compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour
compensation des heures par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée,
contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d’année
sans raison valable.(48)

## Art. 140 — (20) Invalidité {#art_140}

1 La
conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux
rapports de service lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure,
pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.

2 Il ne
peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de
reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.

3 L’incapacité
de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun
accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le
suppléant, doit être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite
d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la
caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.

Chapitre V(20) Voies de recours

## Art. 141 — (20) Recours {#art_141}

1 Dans les cas prévus à l'article
144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 136, lettre b, et
138, alinéa 3, et 140 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le
droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)

2 Le
recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).

3 La
procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.

4 Le
membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter
l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller
d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours
auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice(23).

5 Les décisions du
département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet
d'un recours au Conseil d'Etat.(48)

6 La décision sur recours du
Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice.(48)

Titre IX(20) Dispositions
relatives aux suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement
secondaire

Chapitre I(20) Définition,
engagement

## Art. 142 {#art_142}

(20) Suppléante ou suppléant
auxiliaire

1 Est suppléante ou
suppléant auxiliaire dans l'enseignement secondaire la maîtresse ou le maître
qui est engagé pour une année scolaire, ou pour une durée inférieure dûment
précisée, et qui poursuit régulièrement ses études en vue de l'obtention d'un
titre requis.

2 L'engagement d'une suppléante ou d'un
suppléant auxiliaire n'est possible qu'afin de suppléer à un manque
circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés
pour l'enseignement.

## Art. 143 {#art_143}

(43) Autorité d'engagement

L'engagement
d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire est du ressort de la direction
générale concernée, selon les directives du département.

## Art. 144 — (20) Nature de l'engagement {#art_144}

1 L'engagement d'une suppléante ou d'un
suppléant auxiliaire fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu oralement
entre l'autorité d'engagement et la suppléante ou le suppléant auxiliaire.

2 Lorsque la suppléance
porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre
d'engagement adressée par l'autorité d'engagement.

3 Les dispositions du titre
dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent
règlement n'y déroge pas.

## Art. 145 {#art_145}

(20) Remise des pièces

Chaque
suppléante ou suppléant auxiliaire reçoit, au moment où son inscription a été
enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa
tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.

## Art. 146 {#art_146}

Chapitre II(20) Traitement,
absence pour cause de maladie ou d'accident

## Art. 147 — (20) Principe {#art_147}

1 Le traitement est fixé par
la loi sur le traitement.

2 La rémunération de la
suppléante ou du suppléant auxiliaire est fixée à la journée ou à l'heure.
Toutefois, lorsque la suppléance porte sur une période dépassant 3 mois, la
rémunération est fixée sur une base mensuelle.

## Art. 148 {#art_148}

(20) Absence pour cause de
maladie ou d'accident

1 En cas d'absence pour
cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause
de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire faisant
l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au
salaire.

2 Dans ce cas, les articles
37 et 73 s'appliquent.

Chapitre III(20) Fin des
rapports de service

## Art. 149 {#art_149}

(20) Fin des rapports de
service

1 Les rapports de service
cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.

2 Le contrat est révocable
en tout temps par les deux parties avec effet immédiat.

Chapitre IV(20) Voie
judiciaire

## Art. 150 {#art_150}

(20) Juridiction compétente

Les
litiges éventuels pouvant naître entre une suppléante ou un suppléant
auxiliaire et le département sont de la compétence des Tribunaux des
prud'hommes.

Titre X(43) Dispositions relatives aux remplaçantes
et remplaçants, subsidiairement aux vacataires des centres de formation
professionnelle

Chapitre I Définition,
engagement

## Art. 151 {#art_151}

(62) Remplaçante ou remplaçant

Est
remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer une
maîtresse ou un maître absent pendant moins d’une année scolaire, sous réserve
de l’article 151A, alinéa 4.

## Art. 151A {#art_151a}

(62) Durée

Contrats de durée déterminée

1 Les contrats de
remplacement peuvent se succéder sur 5 années scolaires consécutives au plus, à
compter de la date du premier engagement. Une éventuelle interruption ne
prolonge pas la durée de 5 ans.

2 Cette durée peut,
exceptionnellement, être prolongée dans le cas particulier d’une remplaçante ou
d’un remplaçant qui entame une formation d’enseignante ou d’enseignant. La
prolongation est d’une durée de 5 années scolaires consécutives au plus, à
compter de la date du début de la formation. Une éventuelle interruption ne
prolonge pas la durée de 5 ans.

3 Sont réservées les situations de
remplacements très occasionnels dans l’année et uniquement rétribués à la
facture.

Contrats de durée indéterminée

4 Le département peut
engager une équipe de remplaçantes ou remplaçants au bénéfice d’un contrat à
temps partiel de durée indéterminée pour l’enseignement primaire ou spécialisé.
Elles ou ils font l’objet d'un contrat écrit à un taux moyen d’activité fixé
par le département. Lors du recrutement, une expérience réussie de plusieurs
remplacements de longue durée au sein du département, à un taux d’activité
supérieur ou égal à 50%, est demandée.

5 Les modalités d’engagement
sont fixées par voie de directive départementale.

6 Le contrat se termine
automatiquement à la fin du mois au cours duquel la remplaçante ou le
remplaçant a atteint l’âge de 65 ans. L’autorité d’engagement peut, sur demande
préalable de la remplaçante ou du remplaçant, l’autoriser à terminer l’année
scolaire.

## Art. 152 — (27) Autorité d’engagement {#art_152}

1 L’engagement d’une
remplaçante ou d’un remplaçant est du ressort de la direction générale
concernée.(43)

2 L'autorité
d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier
les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

## Art. 153 — (20) Nature de l’engagement {#art_153}

1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un
remplaçant fait l’objet d’un contrat de droit privé conclu oralement entre
l’autorité d’engagement et la remplaçante ou le remplaçant.

2 L’engagement d’une remplaçante ou d’un
remplaçant pour une durée supérieure à 3 mois fait l’objet d’un contrat de
droit privé sous forme écrite entre l’autorité d’engagement et la remplaçante
ou le remplaçant.(62)

3 Les dispositions du titre dixième du code des
obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge
pas.

## Art. 154 {#art_154}

(20) Remise des pièces

Chaque remplaçante ou remplaçant reçoit, au moment où son
inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour
l’accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa
rémunération.

Chapitre II Rémunération,
absences

## Art. 155 {#art_155}

(20) Rémunération

La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à
la journée ou à l’heure. Toutefois, lorsque le remplacement porte sur une
période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base
mensuelle.

## Art. 156 — (20) Absences {#art_156}

1 En cas d’absence pour cause de maladie ou
d’accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service
obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant faisant l’objet d’une
rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.

2 Dans ce cas, les articles
37, alinéas 1 à 3, et 73 s’appliquent. L’article 37, alinéa 4, s’applique dans
les situations visées à l’article 151A, alinéa 4.(62)

Chapitre III(20) Fin des rapports de service

## Art. 157 — (20) Fin des rapports de service {#art_157}

1 Les rapports de service cessent dès le moment
où le contrat arrive à échéance.

2 Le contrat est révocable
en tout temps par les 2 parties avec effet immédiat conformément à l'article
136, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique.(42)

Chapitre IV(20) Voie judiciaire

## Art. 158 {#art_158}

(20) Juridiction compétente

Les litiges éventuels pouvant naître entre une remplaçante ou un
remplaçant et le département sont de la compétence des Tribunaux des
prud’hommes.

Chapitre V(20) Vacataires dans un
centre de formation professionnelle

## Art. 159 {#art_159}

(20) Enseignement
professionnel spécialisé de brève durée ou de peu de volume(27)

1 Les enseignantes et
enseignants vacataires d'un centre de formation professionnelle dispensent un
enseignement de brève durée au cours de l'année scolaire, ou un enseignement
spécialisé ne dépassant pas un volume de 154 h par année scolaire.

2 Les vacataires du centre
sont engagés à l'heure et rémunérés à la
facture. La rémunération fait l'objet d'un tarif établi par le département qui
tient compte du niveau de complexité de la prestation fournie ainsi que des
qualifications professionnelles requises à cet effet.

3 Pour le
surplus, les articles 153, 154, 157 et 158 du présent règlement s’appliquent
par analogie.(27)

Titre XI(20) Commission paritaire

## Art. 160 {#art_160}

(20) Constitution

Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission
paritaire ».

## Art. 161 — (20) Compétences {#art_161}

1 La commission paritaire a pour but de garantir
l’application objective du statut du corps enseignant; elle favorise
l’application de la jurisprudence des Tribunaux ou des organes de recours,
ainsi que de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent
opportune.

2 Elle a notamment pour mission de :

a) veiller à la diffusion de toute information concernant
l’administration scolaire d’une part et les associations professionnelles
d’autre part;

b) favoriser l’information entre les directions
d’enseignement ainsi qu’entre celles-ci et les administrations fédérales,
cantonales et municipales;

c) examiner les problèmes relatifs à la formation et au
perfectionnement professionnels;

d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à
atteindre les buts assignés à l’organisation de l’administration scolaire;

e) s’assurer que les conditions et les procédures
d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent
toute garantie d’objectivité;

f) veiller au respect des dispositions relatives aux
inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi
qu’aux dossiers administratifs des membres du corps enseignant;

g) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et
de la prévention des accidents en relation avec la commission de coordination
pour la prévention des risques professionnels au sein de l'Etat;

h) participer aux efforts de réadaptation des invalides et
d'insertion des personnes handicapées;

i) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein
de l’administration scolaire;

j) se prononcer sur les cahiers des charges et les normes
d’engagement de toutes les catégories de personnel enseignant.

## Art. 162 — (20) Composition et organisation {#art_162}

1 La commission paritaire est composée d’une
présidente ou d’un président et de 18 membres, soit 9 représentantes et
représentants du Conseil d’Etat et 9 représentantes ou représentants du
corps enseignant.

2 Elle est présidée par la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département ou à défaut par sa représentante ou son
représentant.

3 La commission s’organise librement. Elle peut,
en particulier, créer des sous-commissions, présidées par l’un de ses membres
et recourir au service d’autres fonctionnaires en qualité d’experts.

4 Le secrétariat de la commission est assuré par
le département.

## Art. 163 {#art_163}

(20) Décharge

Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice
d’une décharge pour l’exercice de leur mandat.

## Art. 164 — (20) Durée, désignation, élection {#art_164}

1 La commission paritaire
est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil
d’Etat. Elle entre en fonctions le 1er février de l’année
suivante.(61)

2 Sur proposition du département, le Conseil
d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.

3 La nomination des représentantes et
représentants du corps enseignant est faite sur proposition du cartel
intersyndical qui veille à une représentation équitable des associations
professionnelles intéressées.

4 La commission paritaire se réunit au moins une
fois par trimestre sur convocation de la présidente ou du président ou en tout
temps sur demande de la moitié de ses membres.

Titre XII(20) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 165 {#art_165}

(20) Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) le règlement fixant le statut des membres du corps
enseignant, du 25 juillet 1979;

b) le règlement fixant le statut des membres du corps
enseignant de l'école d'horticulture de Lullier, du 6 octobre 1980;

c) le règlement fixant le statut des membres du corps
enseignant du centre de formation professionnelle santé-social, du 24 août
1992.(10)

d) le règlement concernant la formation professionnelle
initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire, du
30 août 2000.(20)

Art.
166(20) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2002.

## Art. 167 {#art_167}

(20) Dispositions
transitoires

1 Pour les membres du corps
enseignant en 3e année probatoire au 1er septembre 2007,
l'article 46, alinéa 2, s'applique dans son ancienne teneur du 12 juin 2002.

Modification du 10 novembre 2010

2 Les personnes en formation auprès de l'Institut
universitaire de formation des enseignants pour l'obtention de la maîtrise
universitaire d'études avancées en enseignement secondaire qui étaient sous le
statut de maîtresses ou maîtres en formation durant l'année scolaire 2009-2010
voient, pour l'année scolaire 2010-2011, leur statut de stagiaire adapté de la
manière suivante, et ce en dérogation aux articles 100, alinéa 2, et 101 :

a) la durée de leur contrat d'engagement s'étend du 1er
septembre 2010 au 31 août 2011;

b) le paiement du salaire annuel (13e salaire inclus)
est effectué sur 12 mois;

c) une fiche d'engagement annuel leur est remise.

En dérogation à
l’article 112, alinéa 1, s'agissant des voies de recours, l’intéressé a le
droit de recourir dans un délai de 30 jours auprès de la chambre administrative
de la Cour de justice dans les cas prévus à l’article 130B de la loi sur
l'instruction publique, du 6 novembre 1940, et aux articles 35, 95, 96 et
109, lettre b, du présent règlement. Au surplus, l'article 112, alinéas 2
à 6, est applicable.(42)

Ces
conditions sont étendues à l'année scolaire 2011-2012 aux ayants droit qui
n'ont pas pu achever leur formation pour une cause de maternité, d'accident, de
maladie ou, cas échéant, dans le respect des engagements pris par l'autorité
scolaire en matière de durée des études avant le 1er septembre 2010.
Les cas d'abus sont réservés.(37)

Modifications du 24
février 2016

3 Les membres du corps
enseignant engagés pour l’année scolaire 2015-2016 restent soumis aux
dispositions du présent règlement dans sa teneur en vigueur au 31 décembre
2015, s’agissant des règles concernant le non-renouvellement et la résiliation
des rapports de service, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016.(43)

4 Les dispositions du
présent règlement concernant les collaborateurs nommés s’appliquent aux
collaborateurs stabilisés avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015.(43)

Modifications du 14
août 2024 – Prolongation de l'âge de la retraite

5 Dans l'année suivant
l’entrée en vigueur de la modification du 14 août 2024 et en dérogation à
l'article 19A, alinéa 1, le Conseil d'Etat peut examiner les demandes des
membres du personnel enseignant déposées dans un délai inférieur à 1 année
avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est atteint l'âge de 65
ans.(63)