# B 5 10.17 Règlement fixant le statut du corps enseignant HES de l'unité décentralisée de Neuchâtel de la Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève (RStCE-HES-MNE)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le personnel enseignant de
l’unité décentralisée de Neuchâtel de la
Haute école de musique – Conservatoire supérieur
de musique de Genève (ci-après : membres du corps enseignant) est soumis
au règlement fixant le statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001,
sous réserve des dispositions du présent règlement.

2 Les membres du corps
enseignant qui enseignent à la fois à Genève et sur le site de l’unité
décentralisée sont en principe soumis au régime du lieu où prédomine leur
enseignement. Si l’enseignement est donné à parts égales dans les deux lieux,
l’enseignante ou l’enseignant est en principe soumis au présent règlement.

## Art. 2 — Traitement {#art_2}

1 Le traitement des membres
du corps enseignant est fixé conformément à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués
aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers(2), du 21 décembre 1973, et à son règlement
d’application, du 17 octobre 1979, sous réserve des dispositions
suivantes.

2 Le traitement initial est
imputé d’une déduction prenant en considération la différence de niveau de vie
entre Genève et Neuchâtel, sans égard au lieu de résidence des enseignantes ou
enseignants.

3 Cette déduction équivaut à
la différence entre l’indemnité de résidence allouée pour la
Ville de Genève et celle allouée pour la ville de Neuchâtel par la
Confédération à son personnel. Elle est proportionnelle au taux d’activité.

4 La déduction de résidence
est adaptée le 1er janvier de chaque année aux montants retenus par la Confédération.

## Art. 3 — Contrat {#art_3}

1 Le contrat d’engagement
fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé par la direction de la
Haute école de musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève.

2 La lettre d’engagement
mentionne notamment :

a) la délégation de pouvoirs
du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3) à l’autorité d’engagement;

b) l’engagement ainsi que la fonction;

c) la durée de l’engagement;

d) l’indication du traitement et de la déduction;

e) si besoin, les conditions de renouvellement et de
non-renouvellement;

f) la charge globale annuelle et le type d’activités
décrits dans la feuille de charges jointe en annexe au contrat;

g) l’affiliation à la caisse de prévoyance professionnelle
du personnel de l’Etat de Neuchâtel;

h) le lieu principal de travail.

## Art. 4 — Prévoyance professionnelle {#art_4}

1 Les membres du corps
enseignant sont affiliés à la caisse de prévoyance professionnelle du personnel
de l’Etat de Neuchâtel.

2 Les prestations et les
cotisations sont déterminées conformément aux dispositions légales ou
statutaires régissant la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de
l’Etat de Neuchâtel.

3 Les dispositions légales
ou statutaires de la caisse de prévoyance professionnelle du personnel de
l’Etat de Neuchâtel s’appliquent, par analogie, dans tous les cas où le
règlement fixant le statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001, réserve
les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction
publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève.

## Art. 5 — Retraite anticipée {#art_5}

1 Les membres du corps
enseignant peuvent bénéficier de la retraite anticipée aux conditions fixées
par les dispositions légales ou statutaires de la caisse de prévoyance
professionnelle du personnel de l’Etat de Neuchâtel.

2 Les membres du corps
enseignant ne peuvent pas bénéficier de la retraite anticipée aux conditions
fixées par la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite
anticipée, du 15 décembre 1994.

## Art. 6 — Congés {#art_6}

1 Les jours de congé
officiels sont :

a) le 1er janvier;

b) le 1er mars;

c) le Vendredi Saint;

d) les lundis de Pâques et de Pentecôte;

e) l’Ascension;

f) le 1er août;

g) le lundi du Jeûne fédéral;

h) Noël.

2 Les membres du corps
enseignant ont congé le 1er mai.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.