# B 5 15.04 Règlement instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (RComEF)

## Art. 1 — (1) Champ d’application {#art_1}

1 Une commission de réexamen (ci-après : la
commission) est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l’Etat et
des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions
relatives à l’évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification).

2 Le département, le Grand
Conseil, le pouvoir judiciaire ou l’établissement concerné, peut aussi saisir
la commission en pareil cas.(5)

Chapitre II Organisation

## Art. 2 — Composition {#art_2}

1 La commission est désignée
pour une période de 5 ans par le collège des secrétaires généraux.(7)

2 Elle est composée de 12 membres au maximum, désignés parmi les
secrétaires générales et secrétaires généraux, les responsables des ressources
humaines, les cadres supérieures et cadres supérieurs ou les cadres
intermédiaires en activité ou à la retraite.(10)

3 Elle siège à 3 membres.(3)

4 Le collège des secrétaires généraux nomme, parmi les membres
désignés, la présidente ou le président et la vice-présidente ou le
vice-président de la commission pour une durée de 30 mois, la vice-présidente
ou le vice-président assumant à son tour la présidence.(10)

5 Le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) assure le secrétariat de la commission.(3)

6 Le président convoque la
commission en fonction des dossiers à traiter et prend toutes les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.(3)

## Art. 3 {#art_3}

(6) Récusation

L’article
15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique
aux membres de la commission.

Chapitre III Opposition

## Art. 4 {#art_4}

Objet

Sont susceptibles d’opposition toutes les décisions relatives à
l’évaluation des fonctions mentionnées à l’article 1 à l’exclusion des
décisions prises lors de l’engagement.

## Art. 5 {#art_5}

(4) Opposants

Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'Etat et
des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif
pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement
concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau.

Chapitre IV Procédure

## Art. 6 {#art_6}

Délai

Le délai pour faire opposition est de 30 jours dès réception de
la décision.

## Art. 7 — Forme {#art_7}

1 L’opposition est formée par écrit et adressée
à la commission, p.a. Chancellerie d’Etat, 2, rue de l’Hôtel-de-Ville, case
postale 3964, 1211 Genève 3. Le secrétariat de la commission accuse réception
de l’opposition dans un délai de 10 jours.(2)

2 Elle est succinctement motivée; à défaut, un
délai de 7 jours est imparti à l’opposant pour la compléter.

3 L’absence de motivation entraîne
l’irrecevabilité de l’opposition.

## Art. 8 {#art_8}

Dossier

Dès le dépôt de l’opposition, l’office du personnel ainsi que le
département, ou l’établissement intéressé, après avoir été dûment avisés,
fournissent à la commission les dossiers et informations nécessaires.

## Art. 9 — Etablissement des faits {#art_9}

1 L’établissement des faits a lieu en principe
oralement; la commission peut toutefois ordonner une procédure écrite.(1)

2 L’intéressé doit être auditionné et peut se
faire assister par un tiers.(2)

3 La commission doit entendre également le
département ou l’établissement concerné et le service d’évaluation des
fonctions.(2)

4 La commission peut procéder à l’audition de
toute autre personne susceptible de lui fournir des informations
complémentaires, en particulier, un membre de la direction générale de l’office
du personnel de l’Etat.(2)

## Art. 10 {#art_10}

Consultation

Chaque partie peut consulter le dossier soumis à la commission.

## Art. 10A {#art_10a}

(3) Délai pour formuler une
proposition

Lorsque l’opposition est recevable et dans la mesure du
possible, la commission formule une proposition au Conseil d’Etat dans un délai
de 90 jours à compter de l’accusé de réception ou de la communication des
motifs de l’opposition.

## Art. 11 — (1) Compétence {#art_11}

1 Après avoir vérifié la procédure et
l’objectivité de l’analyse effectuée par l’office du personnel, la commission
se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil
d’Etat.

2 Le cas échéant, sa proposition peut être prise
au détriment de l’opposant. L’article 69, alinéa 2, de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est alors applicable.

3 La commission transmet une copie de sa
proposition à l’office du personnel de l’Etat ainsi qu’au département ou à la
direction générale de l’établissement concerné.(2)

4 Le Conseil d’Etat statue en dernier ressort et
communique sa décision à l’intéressé.(2)

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 {#art_13}

Retrait

Le retrait de l’opposition met fin à la procédure.

## Art. 14 {#art_14}

Publicité des débats

La commission siège à huis clos.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 1982.

## Art. 16 {#art_16}

(1) Dispositions
transitoires

Le présent règlement n’est pas applicable aux oppositions
pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur. Ces
dernières restent soumises aux anciennes règles.

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Le règlement instituant une commission de recours en matière
d’évaluation des fonctions, du 27 juin 1979, est abrogé.