# B 5 15.10 Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé (RTrEns)

## Art. 1 {#art_1}

Traitement
initial

Le traitement initial dépend de la classe prévue pour la
fonction. Il est fixé conformément à l'échelle des traitements définie à
l'article 2 de la loi et aux articles 1 à 6 du présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Expérience
professionnelle utile au poste et années consacrées à l’éducation des enfants

1 La candidate ou le candidat ayant acquis antérieurement
à son engagement une expérience professionnelle utile au poste et/ou qui a
consacré plusieurs années à l'éducation des enfants bénéficie d'une majoration
du traitement initial.

Majorations

2 Ces majorations correspondent :

a) pour une activité d’enseignement avec les titres
requis : à une augmentation annuelle de la classe d'engagement par année
d'expérience reconnue;

b) pour une activité d'enseignement sans l'un des
titres requis ou pour une autre activité professionnelle : à une
augmentation annuelle de la classe d'engagement pour deux années d'expérience
reconnues conformément aux directives du département de l'instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(13), et avec l’accord
préalable de la direction générale concernée;

c) pour les
années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants : à une
augmentation annuelle de la classe d'engagement pour 2 années, le nombre
d'années impair étant arrondi à l'unité supérieure; 6 annuités au plus peuvent
être accordées.(20)

Limites

3 Les fractions d'années ou d’augmentations
annuelles n'entrent pas en ligne de compte.(4)

Cas particuliers

4 Demeurent réservées :

a) les dispositions particulières de l'article 4 du
présent règlement s'appliquant aux maîtresses et maîtres de formation et
d'enseignement professionnel et aux maîtresses et maîtres d'atelier et de
métier qui doivent faire état à l’engagement d’une expérience professionnelle
dans le domaine d'enseignement concerné;

b) les règles particulières s'appliquant aux porteurs
de diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un diplôme d'un autre
canton suisse dans les cas de mesures compensatoires prévues par la directive
du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.(12)

Art.
3 Absence de titres requis

En principe, seuls les candidates et candidats qualifiés
peuvent être engagés. Toutefois, la candidate ou le candidat qui n'a pas encore
tous les titres correspondant à sa fonction peut être engagé en dessous de sa
classe de traitement selon les articles 10, lettre b, et 12, lettres b et c, du
présent règlement.

## Art. 4 {#art_4}

Traitement
initial – exigence d'une expérience professionnelle dans le domaine
d'enseignement concerné

1 La maîtresse ou le maître de formation et
d'enseignement professionnel et la maîtresse ou le maître d'atelier et de
métier doivent être au bénéfice du diplôme d'ingénieur ou d'architecte HES ou
d'un titre jugé équivalent. Ils doivent, en outre, faire état d'une expérience
professionnelle de 3 ans à compter dès l'obtention du diplôme professionnel de
niveau HES requis. Les années d'expérience professionnelle dépassant 3 ans
donnent droit à une majoration correspondant à une augmentation annuelle de la
classe d'engagement par année d'expérience reconnue.(12)

2 Si le titre HES ou un titre équivalent
n'existe pas pour le domaine d'enseignement considéré, ou si, lors de
l'engagement, l'intéressé n'a pas le titre correspondant au niveau de formation
HES requis, la durée de la formation manquante peut être compensée par une
expérience professionnelle supplémentaire fixée par directive du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13).
Dans ce cas, le certificat de maturité professionnelle ou un niveau de culture
générale équivalent est en outre exigé.

3 Les années consacrées exclusivement à l'éducation
des enfants donnent en outre droit à une majoration du traitement initial selon
l'article 2, alinéa 2, lettre c, du présent règlement.

4 Les fractions d'années d'expérience
professionnelle ne sont pas prises en compte.(4)

## Art. 5 {#art_5}

Transfert

Même classe de fonction – maintien des augmentations annuelles

1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent
article, le nombre d'augmentations annuelles acquises dans la même classe de
fonction au moment du transfert d'une candidate ou d'un candidat d'un autre
service de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois est maintenu
lors de son engagement, pour autant que le régime de traitement et l'octroi
d'augmentations annuelles soient identiques.

Classe de fonction différente – coulissement

2 Sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article,
l'intéressé qui a été préalablement engagé dans une classe de fonction
différente bénéficie du coulissement dans la nouvelle classe de fonction selon
les dispositions des articles 8, alinéa 4, lettres a à c, et 9 du règlement
d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers(7), du 17 octobre 1979. Le
niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur à celui découlant des
dispositions des articles 2 ou 4 du présent règlement.(1)

Limites inférieures et supérieures

3 Le niveau de rémunération ne peut être
inférieur à celui correspondant à la classe de fonction, position 0, ni
supérieur à celui correspondant à la classe de fonction, position 22. Les cas
d'absence de titres requis demeurent réservés.(4)

4 Lorsque le niveau de rémunération
précédemment atteint est supérieur à celui auquel l'intéressé a droit, il ne
subit pas de réduction pour autant qu'il soit inférieur au montant maximum de
la nouvelle classe. Dans ce cas, le traitement est bloqué jusqu'au moment où,
par le jeu des progressions salariales, le niveau salarial fixé atteint et
dépasse le traitement antérieur.

## Art. 6 — Réintégration {#art_6}

1 Les maîtresses et maîtres qui réintègrent
l'enseignement après une interruption d'une année au plus se voient octroyer la
contre-valeur du nombre d'augmentations annuelles acquises au moment de la
démission.

2 Toutefois, à la condition que la classe de
traitement de la fonction précédemment occupée ait été atteinte, l'article 5 du
présent règlement s'applique à la personne ayant interrompu son activité à
l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi
obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'article
2, respectivement 4, du présent règlement.

## Art. 7 {#art_7}

Analyse des
prestations durant la période probatoire

1 Durant la période probatoire, la maîtresse
ou le maître fait l’objet d’une évaluation qui débouche sur un rapport annuel
élaboré sous la responsabilité générale de la direction à laquelle l’enseignant
est rattaché au plan administratif.

2 Demeure réservée la résiliation des rapports
de service selon les dispositions du statut des membres du corps enseignant.(12)

## Art. 7A {#art_7a}

Prolongation de la période probatoire

La période probatoire peut être prolongée :

a) d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en
soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 2 années scolaires
précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences,
quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils en dehors des
vacances scolaires pendant la prolongation de la période probatoire. Font
exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation
de la période probatoire de 2 ans au maximum;

b) exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de
prestations insuffisantes;

c) exceptionnellement, d'un an au maximum si la
procédure de nomination ne peut pas aboutir pour des motifs qui sont imputables
au collaborateur.

## Art. 8 {#art_8}

Augmentations
annuelles

1 Les maîtresses et maîtres sont mis au
bénéfice des augmentations annuelles prévues dans la loi dès leur engagement.
Le traitement minimal correspond à la classe de fonction position 0 de
l’échelle des traitements, le traitement maximal à la classe de fonction,
position 22.(9)

2 Lorsque le traitement initial se situe en
dessous de la classe de fonction, le traitement de la maîtresse ou du maître
est coulissé dans sa classe de fonction à l'obtention du titre requis pour
l'enseignement.

3 Les remplaçantes et remplaçants sous contrat
de durée indéterminée sont mis au bénéfice des augmentations annuelles prévues
par la loi.(16)

Chapitre II Enseignement
primaire

## Art. 9 {#art_9}

Catégories de maîtresses et maîtres non nommés

Les différentes catégories de maîtresses et maîtres
(28 périodes d’enseignement), rattachés à l’enseignement primaire, à
l’office médico-pédagogique ou à l’office cantonal de l'enfance et de la
jeunesse, sont les suivantes :(18)

a) chargées et chargés d'enseignement généralistes de
l'enseignement primaire au bénéfice d'un baccalauréat universitaire et d'un certificat
complémentaire d'une année, mention « enseignement primaire »,
délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17)
ou d'un titre jugé équivalent, notamment la licence en sciences de l'éducation,
mention « enseignement » de la faculté de psychologie et des sciences
de l'éducation de l'Université de Genève, le brevet genevois d'aptitude à
l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995, ou le diplôme d'enseignement
d'un autre canton reconnu conformément à l'accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;

b) chargées et chargés d'enseignement généralistes de
l’enseignement spécialisé au bénéfice d'une maîtrise en enseignement spécialisé
(MESP) délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17)
ou d'un titre jugé équivalent, notamment un brevet genevois d'aptitude à
l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995 ou le diplôme d'enseignement d'un
autre canton reconnu conformément à l'accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;

c) chargées et chargés d’enseignement spécialistes en
éducation physique au bénéfice d’un baccalauréat universitaire en sciences du
mouvement et du sport (SMS) et d'un diplôme de formation continue (DAS) de la
discipline, délivré par l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement(17) ou d’un titre jugé
équivalent;

d) chargées et chargés d’enseignement spécialistes
d'autres disciplines au bénéfice d’un baccalauréat délivré par une haute école
spécialisée ou d'un brevet fédéral dans la discipline d’enseignement concernée
et d'un diplôme de formation continue (DAS) en enseignement desdites
disciplines, délivré par l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement(17) ou d’un titre jugé
équivalent;

e) suppléantes et suppléants qui poursuivent
régulièrement leurs études en vue de l'obtention du titre requis, en cas de
pénurie de maîtresses et maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour
l'enseignement.

## Art. 10 {#art_10}

(15) Traitements
applicables

Les traitements applicables aux
maîtresses et maîtres visés à l’article 9 sont basés sur l'échelle des
traitements selon les classifications suivantes :

a)

chargées et chargés
d'enseignement :

1°

généralistes en
enseignement primaire et spécialisé :

classe 18

2°

spécialistes en éducation
physique et en santé sexuelle et bien-être :

classe 18

3°

spécialistes dans les
domaines artistiques, de l'alimentation, du textile et des travaux
manuels :

classe 16

b)

suppléantes et
suppléants :

1°

généralistes :

classe 16

2°

spécialistes en éducation
physique et en santé sexuelle et bien-être :

classe 16

3°

spécialistes dans les
domaines artistiques, de l'alimentation, du textile et des travaux
manuels :

classe 14

Chapitre III(15)
Enseignement secondaire I et II et tertiaire B

## Art. 11 {#art_11}

Catégories de maîtresses et maîtres

Les différentes catégories de membres du corps enseignant
secondaire (22 périodes d’enseignement), rattachés à l’enseignement
secondaire I et II ou tertiaire B, sont les suivantes :(15)

a) chargées et chargés d'enseignement au bénéfice du
grade universitaire ou du diplôme professionnel et de culture générale exigés,
titulaires du diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la
reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4
juin 1998, et le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes
écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août
1999, adoptés par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(19), ou d'un diplôme ou d'une
formation pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation
professionnelle;

b) maîtresses et maîtres en formation dans
l'enseignement professionnel au bénéfice du grade d'une haute école ou du
diplôme professionnel et de culture générale et de l'expérience professionnelle
exigée engagés pour faire face à une pénurie de candidats formés et qui suivent
régulièrement, dès l'engagement et en cours d'emploi, une formation pédagogique
conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

c) maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité
au bénéfice du grade universitaire exigé et inscrits à la formation dispensée
par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17)
ou dans tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu
une convention de partenariat avec le département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse(13), en vue d'obtenir un
diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la reconnaissance des
diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et le
règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les
enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999,
adoptés par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(19);

d) suppléantes et suppléants dans l'enseignement
secondaire au bénéfice du titre d'une haute école exigé pour l'enseignement
secondaire, engagés pour une durée dûment précisée inférieure à une année
scolaire et qui ne sont pas inscrits en formation professionnelle initiale ou
engagés pour une durée égale à une année scolaire et dont l'inscription à une
formation professionnelle initiale ne peut être requise;

e) suppléantes et suppléants auxiliaires dans
l'enseignement secondaire engagés pour une année scolaire ou pour une durée
inférieure dûment précisée afin de suppléer à un manque circonstanciel
d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour
l'enseignement tout en poursuivant régulièrement leurs études en vue de
l'obtention d'un titre requis.

## Art. 12 {#art_12}

Traitements applicables

Les traitements applicables aux maîtresses
et maîtres rattachés à l'enseignement secondaire I et II et tertiaire B sont
basés sur l'échelle des traitements selon les classifications suivantes :(15)

a)

chargées et chargés d’enseignement :

1°

maîtresses et maîtres
d’enseignement général ou de formation et d’enseignement professionnel :

classe 20(12)

2°

maîtresses et maîtres de
métiers :

classe 19(12)

3°

maîtresses et maîtres de
disciplines spéciales :

– éducation physique :

classe 19

– autres
disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) :

classe 16(15)

b)

maîtresses et maîtres en
formation dans l'enseignement professionnel :

1°

maîtresses et maîtres de
formation et d’enseignement professionnel :

classe 18(12)

2°

maîtresses et maîtres de
métiers :

classe 17(12)

c)

maîtresses et maîtres
stagiaires en responsabilité :

1°

maîtresses et maîtres
d'enseignement général :

classe 18

2°

maîtresses et maîtres de
disciplines spéciales :

– éducation physique :

classe 17

– autres
disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) :

classe 14(15)

d)

suppléantes et suppléants
dans l'enseignement secondaire :

1°

maîtresses et maîtres
d’enseignement général ou de formation et d’enseignement professionnel :

classe 18(12)

2°

maîtresses et maîtres de
métiers :

classe 17(12)

3°

maîtresses et maîtres
d'enseignement spécial :

– éducation physique :

classe 17

– autres
disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et
expression orale) :

classe 14(15)

e)

suppléantes et suppléants
auxiliaires :

1°

maîtresses et maîtres
d’enseignement général ou de formation et d’enseignement professionnel :

classe 16(12)

2°

maîtresses et maîtres de
métiers :

classe 15(12)

3°

maîtresses et maîtres
d'enseignement spécial :

– éducation physique :

classe 15

– autres disciplines (économie familiale,
alimentation, textile, travaux manuels et expression orale) :

classe 12(15)

Chapitre IV Dispositions
finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif au traitement des suppléants de
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, du 22 mars 1978, est
abrogé.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 2003.

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions
transitoires

Dispositions du 26 février 2003

1 Les maîtresses et maîtres en formation admis
à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la rentrée 1999-2000
se voient octroyer la contre-valeur de trois augmentations annuelles au 1er
septembre 2002. Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en
conséquence augmentée de trois unités.

2 Les maîtresses et maîtres en formation admis
à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la rentrée 2000-2001
se voient octroyer la contre-valeur de deux augmentations annuelles au 1er
septembre 2002. Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en
conséquence augmentée de deux unités.

3 Les maîtresses et maîtres en formation admis
à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la rentrée 2001-2002
se voient octroyer la contre-valeur d'une augmentation annuelle au 1er
septembre 2002. Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en
conséquence augmentée d'une unité.

Modification du 22 mars 2023

4 L'article 10,
lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 2, concernant les spécialistes en
éducation physique, et l'article 12, lettre a, chiffre 3, premier tiret, lettre
c, chiffre 2, premier tiret, lettre d, chiffre 3, premier tiret, et
lettre e, chiffre 3, premier tiret, sont applicables avec effet au 1er octobre
2019.(15)

5 L'article 10,
lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 2, concernant les spécialistes en
santé sexuelle et bien-être, est applicable avec effet au 1er juin 2022.(15)

6 L'article 12,
lettre c, chiffre 2, deuxième tiret, lettre d, chiffre 3, deuxième tiret, et
lettre e, chiffre 3, deuxième tiret, prend effet au 1er août 2023.(15)