# B 5 15.30 Règlement instituant des commissions du personnel au sein de l'administration cantonale (RComPers)

## Art. 1 — Institution de commissions du personnel {#art_1}

1 Une commission départementale du personnel est
instituée à la chancellerie ainsi que dans tous les départements sauf celui de
l’instruction publique et celui des institutions.(1) Le cas échéant,
des commissions peuvent également être instituées dans ces deux départements
pour le personnel administratif et technique, avec l’accord du personnel
concerné.

2 Des commissions du personnel peuvent en outre
être constituées par le conseiller d’Etat responsable du département, au sein
d’unités administratives du département sur demande des directions intéressées
ou du personnel concerné.

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le conseiller d’Etat concerné, respectivement
le chancelier d’Etat pour la chancellerie, est l’autorité compétente pour la
commission du personnel du département.

2 Il peut déléguer son autorité à la direction
de l’unité administrative interne à son département dans laquelle a également
été instituée une commission du personnel.

## Art. 3 {#art_3}

Information

Les commissions ont le droit d’être informées en temps opportun
et notamment à leur demande, sur toutes les affaires dont la connaissance leur
est nécessaire ou utile pour s’acquitter convenablement de leurs tâches.

## Art. 4 — Fonction et compétences {#art_4}

1 Les commissions sont consultées sur toutes les
questions présentant un intérêt général pour le personnel de leur département.

2 Elles donnent leur avis notamment dans les
domaines suivants :

a) l’hygiène et la sécurité du travail ainsi que la
prévention et la promotion de la santé au travail;

b) l’introduction de nouvelles technologies qui modifient
sensiblement les exigences en matière d’organisation du travail;

c) l’aménagement du temps de travail au sein du département,
notamment en cas d’introduction de nouveaux systèmes y relatifs;

d) les mesures d’économie et l’allocation optimale des
ressources disponibles;

e) tout autre sujet en rapport avec les activités des
services et les conditions de travail.

3 Des représentants, désignés par la commission,
peuvent, à sa demande, être intégrés dans les discussions relatives aux mesures
de restructuration.

## Art. 5 — Rapport avec les syndicats {#art_5}

1 L’activité des commissions est complémentaire
à l’activité syndicale. Elle ne porte pas atteinte aux libertés et aux droits
syndicaux.

2 Les négociations faîtières, sur les conditions
générales de travail, qui ont lieu périodiquement entre le Conseil d’Etat et
les organisations représentatives du personnel, demeurent réservées.

## Art. 6 — Protection des représentants du personnel {#art_6}

1 L’autorité compétente n’a pas le droit
d’empêcher les représentants du personnel d’exercer leur mandat.

2 Elle ne doit pas défavoriser lesdits
représentants, pendant ou après leur activité. Cette protection s’étend
également aux personnes se portant candidates à l’élection de la commission.

## Art. 7 — Devoir de discrétion {#art_7}

1 Les membres de la commission sont tenus de
garder le secret sur les affaires qui concernent la gestion du département ou
de l’unité administrative auxquels ils appartiennent et qui sont portées à leur
connaissance dans le cadre de leur mandat, à l’égard des personnes étrangères à
l’administration cantonale et qui n’ont pas pour qualité d’assurer la défense
des intérêts du personnel.

2 Le devoir de secret subsiste alors même que la
charge a pris fin.

Chapitre II Organisation

## Art. 8 — Composition {#art_8}

1 Les commissions départementales du personnel
se composent en règle générale de 9 membres.

2 Les commissions du personnel des départements
de moins de 300 personnes se composent de 5 membres.

3 Les commissions du personnel au sein d’unités
administratives du département sont composées de 3 à 5 membres, sous réserve
d’exceptions expressément autorisées par le chef du département concerné.

## Art. 9 {#art_9}

(2) Durée du mandat

Le renouvellement des commissions départementales et des
commissions au sein d’unités administratives du département a lieu tous les 5
ans et dans les 6 mois suivant l’élection du Conseil d’Etat.

## Art. 10 — Organisation interne {#art_10}

1 Les représentants du personnel s’organisent
librement sous réserve des alinéas 2 à 4.

2 Chaque commission désigne un président parmi
ses membres. Celui-ci représente la commission pour la gestion courante. Dans
les autres cas il agit sur mandat explicite de ses membres.

3 Les commissions se réunissent au moins deux
fois par année sur convocation de leur président ou sur demande de 4 de leurs
membres.

4 Les réunions ont lieu en principe pendant les
heures de travail. Un maximum de 36 heures par an sont libérées à cet effet,
sous réserve de dérogation, accordée par le chef du département, sur demande
motivée, pour tenir compte de circonstances particulières.

## Art. 11 {#art_11}

Présence d’organismes externes

Les représentants élus du personnel des établissements autonomes
de droit public, membres des commissions administratives ou des conseils
d’administration, peuvent assister avec voix consultative aux travaux des
commissions de leur département de tutelle.

Chapitre III Rapports avec le département

## Art. 12 — Rencontres {#art_12}

1 Des rencontres sont organisées, au minimum
deux fois par année, entre la commission départementale du personnel et le
département sur convocation de l’autorité compétente ou à la demande de la
commission.

2 Des rencontres entre les commissions
constituées au sein d’unités administratives du département et les directions
concernées sont organisées par ces dernières et sur demande du personnel.

3 Les rencontres font l’objet d’un ordre du jour
et d’un procès-verbal.

4 Au plus tard 2 semaines avant les dates des
rencontres, les commissions, par leurs présidents, font part à l’autorité
compétente concernée des sujets qu’elles souhaitent voir porter à l’ordre du
jour.

5 Les rencontres sont présidées par l’autorité compétente,
le supérieur hiérarchique intéressé ou leur représentant.

6 Les autres modalités des rencontres sont
arrêtées d’entente entre l’autorité compétente et les présidents des
commissions concernées.

## Art. 13 — Avis des commissions {#art_13}

1 Les commissions peuvent en tout temps
transmettre leur avis sur des questions de leurs compétences à l’autorité
compétente concernée.

2 Celle-ci, dont les compétences sont réservées,
est tenue de recevoir l’avis des commissions.

3 L’autorité compétente peut en tout temps demander
aux commissions de faire part de leur avis sur un sujet déterminé.

Chapitre IV Procédure électorale

## Art. 14 — Mode d’élection {#art_14}

1 Les membres des commissions départementales du
personnel sont élus au système proportionnel.

2 Le département forme un seul collège
électoral.

3 Les membres des commissions au sein d’unités
administratives du département sont élus au système majoritaire.

## Art. 15 {#art_15}

Renvoi

Sous réserve des dispositions ci-dessous, la loi sur l’exercice
des droits politiques, du 15 octobre 1982, et son règlement d’application, du
12 décembre 1994, s’appliquent par analogie aux élections des commissions
du personnel.

## Art. 16 — Droit de vote et d’éligibilité {#art_16}

1 N’ont le droit de voter dans leur collège
respectif que les membres du personnel exerçant une activité permanente au
service de l’Etat d’au moins 50% et depuis plus de 6 mois.

2 Les électeurs sont inscrits sur les rôles
électoraux du personnel tenus à jour par le département.

3 Ne peuvent être élus que les membres du
personnel ayant le droit de vote.

4 Les cadres supérieurs sont électeurs mais pas
éligibles.

5 Les élus de la législature précédente sont
immédiatement rééligibles.

## Art. 17 {#art_17}

Date de l’élection

Le Conseil d’Etat fixe la date de l’élection des commissions
départementales du personnel, celle du dépôt des listes des candidats et celle
du dépouillement.

## Art. 18 {#art_18}

Compétences de l’office du personnel

Sous réserve des dispositions du présent règlement l’office du
personnel de l’Etat détermine les modalités particulières des élections des commissions
du personnel au sein d’unités administratives du département.

## Art. 19 — Organisation des élections {#art_19}

1 L’élection des commissions départementales du
personnel est organisée par le département intéressé, sous la responsabilité du
secrétariat général, avec la collaboration du service des votations et
élections(1).

2 Les élections des commissions au sein d’unités
administratives du département sont organisées par la direction concernée sous
la surveillance du département.

## Art. 20 — Présentation des listes {#art_20}

1 Les listes des candidats aux commissions
départementales du personnel doivent être déposées au secrétariat général du
département dans les délais impartis.

2 Elles doivent porter en tête une désignation
distinctive et être accompagnées en principe de la signature de 20 membres non
candidats titulaires du droit de vote dans le collège concerné. Ce nombre est
fixé à 5 pour tous les départements de moins de 300 personnes.

3 Celui dont le nom figure en tête des
signatures est considéré comme le mandataire des autres signataires, le suivant
comme son remplaçant.

4 Une même personne ne peut signer qu’une liste
et ne peut retirer sa signature après dépôt de la liste.

5 Le département vérifie dans les 48 heures la
conformité des listes. Un délai de 24 heures est accordé pour opérer les
rectifications nécessaires.

## Art. 21 — Composition des listes {#art_21}

1 Chaque liste mentionne le nom, le prénom et la
situation administrative des candidats.

2 Elle ne peut porter un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à occuper.

3 Un candidat peut figurer sur plusieurs listes
mais doit opter pour l’une d’entre elles dans les 48 heures après la date du
dépôt des listes. A défaut d’option, le département tire au sort la liste sur
laquelle le candidat doit figurer.

4 Un candidat peut se désister par déclaration
écrite faite au département au plus tard dans les 48 heures après la date du
dépôt des listes. Son nom est rayé de la liste et le remplaçant présenté est
porté à la fin de la liste.

5 Aucune modification ne peut être apportée aux
listes de candidats à partir du deuxième jour après la date du dépôt des
listes.

## Art. 22 — Apparentement {#art_22}

1 Plusieurs listes peuvent être apparentées par
une déclaration écrite des signataires ou de leur mandataire, faite au
département, au plus tard dans les 48 heures après la date de dépôt des listes.

2 Un groupe de listes apparentées est considéré
à l’égard des autres listes comme une liste simple.

## Art. 23 — Bulletins de vote {#art_23}

1 Les listes des candidats définitivement
établies constituent les bulletins de vote.

2 Chaque bulletin est pourvu d’un numéro d’ordre
selon le rang de sa présentation. Le bulletin officiel (blanc) porte le numéro
0.

3 Le département procède à l’impression des
bulletins.

## Art. 24 — Vote {#art_24}

1 L’élection a lieu au scrutin secret et le vote
se fait par correspondance.

2 L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il
y a de sièges à repourvoir.

3 Le vote par procuration est interdit.

4 L’électeur peut apporter des modifications de
sa main et porter sur un bulletin d’autres noms choisis parmi ceux des
candidats proposés uniquement, le cumul est interdit.

5 Au plus tard 2 semaines avant la date de
l’élection, le département expédie à tous les membres du personnel ayant le
droit de vote le matériel nécessaire à l’exercice de ce droit.

6 L’enveloppe fermée doit parvenir au service
des votations et élections au plus tard le jour précédant le dépouillement.

## Art. 25 — Dépouillement {#art_25}

1 Le mandataire de chaque liste et son
remplaçant assistés d’un représentant du département concerné procèdent au
dépouillement des bulletins.

2 Le service des votations et élections procède
à la répartition des sièges et à l’établissement des résultats de chaque
candidat conformément aux dispositions de la loi sur l’exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982.

3 Un procès-verbal est dressé, signé du
mandataire de chaque liste et transmis à l’autorité compétente avec
consignation des réclamations éventuelles.

## Art. 26 {#art_26}

Ordre de remplacement

En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages
après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite est élu en
remplacement.

## Art. 27 — Validation {#art_27}

1 Le personnel est informé des résultats par
voie d’affichage dans les 2 jours qui suivent l’élection.

2 Le Conseil d’Etat, au vu des procès-verbaux,
constate les résultats, valide l’élection et proclame les candidats élus à
l’expiration du délai de recours.

## Art. 28 — Recours {#art_28}

1 Les recours concernant l’élection sont du
ressort du Conseil d’Etat.

2 Le délai de recours est de 6 jours à compter
de la publication des résultats.