# B 5 20 Loi sur la rente-pont AVS (LRP)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La loi a pour but de contribuer à
l’aménagement des départs à la retraite.

2 La loi instaure le versement d’une
rente-pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite anticipée
avant l’âge donnant droit à une rente AVS.

3 La retraite anticipée peut être prise par
démission ou réduction du taux d’activité. Le temps de travail résiduel doit
être de 50% minimum.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 La loi s’applique aux membres du personnel
de l’Etat et des institutions de droit public dont les rapports de service sont
régis par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale,
du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du
4 décembre 1997, ou par une loi de fondation de l’institution s’y référant
obligatoirement.

2 Elle est également applicable aux membres du
personnel dont les rapports de service relèvent de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, et
de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29
août 2013.(4)

Exclusion

3 Les personnes affiliées à la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires et
à la Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat ne
peuvent pas bénéficier des prestations prévues par la présente loi.(5)

4 Les membres du Conseil d’Etat, les magistrates
et magistrats de la Cour des comptes et la chancelière ou le chancelier d’Etat
ne peuvent pas bénéficier des prestations prévues par la présente loi.(5)

5 Les magistrates et magistrats du pouvoir
judiciaire bénéficient des prestations spéciales prévues par la loi concernant
le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 29
novembre 2013.(5)

Chapitre II Conditions et octroi de la rente-pont AVS

## Art. 3 {#art_3}

Conditions

Un membre du personnel peut bénéficier d’une rente-pont AVS à
la fin des rapports de service ou lors de réduction du taux d’activité si,
cumulativement :

a) il est âgé de 60 ans révolus, sauf pour les professions à
pénibilité reconnue pour lesquelles il est de 58 ans;

b) il est à plus de 6 mois de l’âge donnant droit à une
rente AVS;

c) il a travaillé sans interruption pendant les 10 dernières
années au sein de l’administration cantonale ou auprès d’une institution au
sens de l’article 2;

d) il n’est pas au bénéfice de prestations d’invalidité au
sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ou d’une
institution de prévoyance, pour l’activité dont il démissionne. Si une demande
d’invalidité est en cours, l’employeur doit en être informé.

## Art. 4 — Autorité compétente et procédure {#art_4}

1 L’autorité ou l’organe compétent pour mettre
fin aux rapports de service en cas de retraite ordinaire l’est également pour
octroyer les prestations de la présente loi.

2 Le membre du personnel qui entend bénéficier
des prestations de la présente loi adresse une demande écrite dans les délais
et selon la procédure fixée par le Conseil d’Etat.

## Art. 5 — Prise de retraite anticipée par réduction du {#art_5}

taux d’activité

Une rente-pont AVS partielle peut être octroyée si la
réduction du taux d’activité n’occasionne pas d’inconvénients en termes
d’organisation et de délivrance de prestations au public.

Chapitre III Montant et versement de la rente-pont AVS

Section 1 En général

## Art. 6 — Modulation en fonction de l’activité exercée {#art_6}

1 Les membres du personnel dont l’activité
répond aux critères de la pénibilité physique, au sens de la loi instituant la
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012, sont mis au
bénéfice de prestations leur permettant de prendre plus tôt une retraite
anticipée.

2 Si les activités qui remplissent les
critères de la pénibilité physique ont été accomplies avant les 10 dernières
années précédant la prise de retraite anticipée, au service d’un autre
employeur, au sens de l’article 2, que l’employeur actuel, il incombe au membre
du personnel de rechercher et produire des preuves écrites.

## Art. 7 {#art_7}

Montant
total

Un montant correspondant à la rente de vieillesse maximale AVS
peut être versé 36 fois en cas d’activité sans pénibilité physique et 48
fois en cas d’activité avec pénibilité physique.

## Art. 8 — Montant mensuel {#art_8}

1 En vue du calcul du montant mensuel de la
rente, le membre du personnel informe l’autorité compétente de la période
pendant laquelle il désire toucher la rente-pont AVS.

2 Dans tous les cas, la rente-pont AVS
mensuelle ne peut pas dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale
AVS en vigueur au moment du versement.

## Art. 8A {#art_8a}

(1) Rente-pont AVS des
enseignants du primaire en activité le 31 août 2002

1 Le droit à la rente-pont AVS des enseignants
du primaire, en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien
droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans
révolus au plus tard est limité au nombre de mois séparant la date de la
retraite, mais au plus tôt le 1er du mois suivant le 60e
anniversaire, du 1er du mois suivant le 62e anniversaire.

2 Cet éventuel droit est augmenté d’un mois de
rente-pont AVS pour les enseignants qui prennent leur retraite entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d’un mois chaque année
subséquente, de sorte que la limite est augmentée de 2 mois de rente en cas de
retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de 3 mois
en cas de retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016,
et ainsi de suite. En tout état de cause, le droit à la rente-pont AVS
n’excédera ni le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de
l’âge de 65 ans, ni la limite de 36 mois.

## Art. 9 — Versement et adaptation de la rente-pont AVS {#art_9}

1 Les rentes-pont AVS sont versées
mensuellement dès la fin du droit au traitement ou le début de la retraite
anticipée partielle.

2 La rente-pont AVS suit l’adaptation de la
rente de vieillesse maximale AVS.

## Art. 10 {#art_10}

Activité à temps partiel

Avant la retraite anticipée

1 Si le taux moyen d’activité au sens de la
loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre
2012, est inférieur à 100%, le montant de la rente-pont AVS est calculé au
prorata de ce taux.

Après la prise de retraite anticipée

2 En cas de prise de retraite anticipée par
réduction du taux d’activité, le montant, calculé selon l’alinéa 1, est versé
au prorata de la réduction du taux d’activité.

Pendant la retraite anticipée

3 En cas de modification du taux d’activité,
le taux de l’alinéa 1 reste inchangé.

Section 2 En cas d’activité sans pénibilité
physique

## Art. 11 {#art_11}

Durée de versement

Pendant 3 ans ou moins

1 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle
est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS.

Pendant plus de 3 ans

2 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle
est égal à la somme correspondant à 36 fois la rente de vieillesse maximale AVS
répartie sur le nombre de mois choisi.

Section 3 En cas d’activité à pénibilité physique

## Art. 12 — Pénibilité physique intégrale {#art_12}

1 Les membres du personnel ayant accompli des
activités qui remplissent les critères de la pénibilité physique pendant 5 ans,
de manière continue ou non, au service d’un employeur, au sens de l’article 2,
bénéficient de 12 mois de rente‑pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de base.

2 Le montant total maximum de la rente-pont
AVS correspond à 48 fois le montant de la rente de vieillesse maximale AVS.

## Art. 13 {#art_13}

Durée de versement

Pendant 4 ans ou moins

1 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle
est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS.

Pendant plus de 4 ans

2 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle
est égal à la somme correspondant à 48 fois la rente de vieillesse maximale AVS
répartie sur le nombre de mois choisi.

## Art. 14 {#art_14}

Pénibilité physique réduite

En cas d’activité à pénibilité physique pendant moins de 5 ans,
chaque mois d’activité à pénibilité physique effectué donne droit à un
supplément correspondant à 0,2 mois de rente-pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de
base.

Chapitre IV Activité postérieure, interdiction du cumul
de revenus

## Art. 15 — Activité postérieure au départ à la retraite {#art_15}

anticipée

1 Les membres du personnel au bénéfice d’une
rente-pont AVS après une retraite anticipée par démission ne peuvent plus
occuper de fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique
au sens de l’article 2 de la présente loi.

2 Les bénéficiaires de rentes-pont AVS qui
accomplissent une activité rémunérée ont l’obligation de l’annoncer à l’entité
versant la rente.

3 La rente-pont AVS est diminuée, voire
supprimée, pendant la période d’occupation, à hauteur du montant du traitement
perçu.

4 Les bénéficiaires d’une rente-pont AVS ne
peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de
l’assurance-invalidité ou d’une caisse de prévoyance couvrant la perte
d’activité compensée par la rente-pont AVS.

5 Les bénéficiaires d’une rente-pont AVS ne
peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de
l’assurance-chômage.

Chapitre V Répétition de l’indu et contentieux

## Art. 16 — Prestations touchées sans droit {#art_16}

1 Les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était
de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’entité versant la rente-pont AVS a eu connaissance
du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

## Art. 17 — Contentieux {#art_17}

1 La fixation du taux d’activité en cas de
retraite anticipée partielle est une mesure d’organisation du travail et ne
peut être attaquée en justice.

2 Un recours hiérarchique est ouvert contre la
fixation du taux. Le membre du personnel peut porter l’affaire, dans un délai
de 30 jours, devant l’instance hiérarchique supérieure à l’autorité compétente
qui a fixé le taux. Si l’autorité compétente est le Conseil d’Etat ou la plus
haute instance de l’institution, aucun recours n’est ouvert.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Clause abrogatoire

La loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite
anticipée, du 15 décembre 1994, est abrogée.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2014.

## Art. 20 — Dispositions transitoires {#art_20}

1 Les rentes versées au jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi conformément à la loi instaurant des mesures
d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, restent
inchangées.

2 Elles sont adaptées conformément à l’article
14A de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 21 décembre 1973.

3 L’article 15, alinéas 1 et 4, de la présente
loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en cours au jour
de l’entrée en vigueur de la présente loi.(3)

4 L’article 16 de la présente loi s’applique
aux membres du personnel bénéficiant de rentes en cours au jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi dans la mesure où il leur est plus favorable.

5 Jusqu’au 31 décembre 2013, les membres du
personnel peuvent bénéficier des prestations prévues par la loi instaurant des
mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, aux
conditions prévues par cette dernière, à l’exception de la condition d’âge, qui
est portée à 58 ans.

6 Jusqu’à la mise en application de la
nouvelle évaluation des fonctions résultant du projet Système COmpétences
Rémunération Evaluation (SCORE), la rente-pont AVS mensuelle est au minimum
égale à 20% du dernier traitement mensuel de base, à l’exclusion de toute
indemnité.