# B 5 22 Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La
présente loi règle la création et l'organisation de la Caisse de prévoyance de
l'Etat de Genève (ci-après : la Caisse) et définit les tâches et les
compétences de celle-ci.

## Art. 2 {#art_2}

Forme
juridique et siège

1 La Caisse est un
établissement de droit public du canton de Genève.

2 Le siège et
l'administration de la Caisse sont dans le canton de Genève.

## Art. 3 {#art_3}

Surveillance
et inscription

1 La Caisse est soumise à la
surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la
prévoyance professionnelle.

2 Elle est également
inscrite au registre du commerce.

## Art. 4 — But {#art_4}

1 La Caisse a pour but
d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs
affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et
du décès.

2 La Caisse peut assumer la
gestion d'institutions de prévoyance de droit public, moyennant un contrat et
un tarif approuvés par le Conseil d'Etat.

3 Son activité s'inscrit
dans la perspective du développement durable et des investissements
responsables.

## Art. 5 {#art_5}

Relation avec
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité

1 La Caisse participe à
l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982
(ci-après : la loi fédérale).

2 Elle fournit des
prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins
les prestations prévues par la loi fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

Type de plan

La Caisse
applique un plan principal en primauté des prestations.

Chapitre II Employeurs et
garantie

## Art. 7 {#art_7}

Employeurs

Les
employeurs affiliés sont :

a) l'Etat de Genève, à l'exception du personnel assuré
par d'autres institutions de prévoyance instaurées par la législation
cantonale;

b) les établissements publics médicaux du canton;

c) les établissements publics pour l'intégration du
canton;

d) la Caisse;

e) les institutions externes affiliées
conventionnellement ou de par la loi.

## Art. 8 {#art_8}

Institutions
externes et convention d'affiliation

1 Les institutions externes
sont les personnes morales de droit public ou de droit privé, affiliées à la
Caisse par convention.

2 Le contenu et les
modalités de résiliation de la convention d'affiliation liant les institutions
externes sont fixés par règlement de la Caisse.

3 L'agrément par le Conseil
d'Etat ou l'autorité qu'il a déléguée et le Grand Conseil, ainsi que l'accord
du comité de la Caisse, de l'institution concernée et de son personnel ou de sa
représentation, sont requis pour la conclusion d'une telle convention. Lorsque
l'institution externe est une institution de droit public, l'agrément par le
Grand Conseil n'est pas requis.

4 La validité de la
résiliation de la convention par l'institution concernée présuppose l'accord de
son personnel ou de sa représentation, la sortie des membres salariés ainsi que
des pensionnés qui doivent être repris par une autre institution de prévoyance.

## Art. 9 {#art_9}

Garantie de
l'Etat

1 L'Etat de Genève garantit
la couverture des prestations suivantes :

a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie;

b) prestations de sortie dues à l'effectif des membres
salariés sortant en cas de liquidation partielle;

c) découverts techniques affectant l'effectif des
membres salariés et pensionnés restant en cas de liquidation partielle.

2 La garantie s'étend à la
part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées
en capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par
l’article 72a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale.

3 La garantie s'étend aux
effectifs de membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a
été agréée, en particulier lorsque l'obligation de financement en cas de
liquidation partielle conduirait l’institution externe à l’insolvabilité.

## Art. 10 — Liquidation partielle {#art_10}

1 La Caisse établit un
règlement de liquidation partielle, approuvé par l’autorité de surveillance.

2 Ce règlement fixe les
obligations de financement du découvert actuariel en capitalisation intégrale
par l'employeur, lors de la liquidation partielle, notamment en cas de fin
d'affiliation d'une institution externe.

3 Des obligations
spécifiques moindres peuvent être fixées en cas de transfert collectif de
membres salariés et pensionnés à une autre institution de prévoyance de droit
public.

4 Les réserves de
cotisations de chaque employeur sont individualisées, de sorte que seule la
réserve de cotisation de l'employeur concerné est prise en compte en cas de
liquidation partielle.

Chapitre III Assurés et ayants
droit

## Art. 11 {#art_11}

Assurance des membres
salariés

1 L'assurance par la Caisse
est obligatoire pour tous les membres salariés du personnel des employeurs
affiliés.

2 La loi ou le règlement de
la Caisse définit les catégories de personnes qui, pour des motifs
particuliers, sont admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un
engagement pour une durée limitée dans le temps.

3 La Caisse ne pratique pas
l’assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La
Caisse définit les conditions du maintien d’assurance selon l’article 47a de la
loi fédérale.(5)

## Art. 12 {#art_12}

Membres pensionnés

Les
retraités et les invalides ont la qualité de membres pensionnés.

## Art. 13 — Ayants droit {#art_13}

1 Sont des ayants droit les
personnes qui reçoivent :

a) des pensions de conjoint survivant;

b) des pensions de conjoint survivant divorcé;

c) des prestations à un proche, notamment en cas de
communauté de vie;

d) des pensions d'enfant de retraité et d'invalide;

e) des pensions d'orphelin;

f) des capitaux retraite et décès.

2 Les personnes liées par un
partenariat enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des
conjoints.

## Art. 14 {#art_14}

Début et fin de
l'assurance

1 L'assurance commence en
même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier
jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois.

2 Les membres salariés âgés
de plus de 20 ans révolus sont assurés pour la retraite et contre les risques
de décès et d'invalidité. Auparavant, l'assurance s'étend uniquement à la
couverture des risques de décès et d'invalidité.

3 L'affiliation à la Caisse
prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que
l'invalidité ou la retraite.

4 Durant un mois après la
fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution
de prévoyance, le membre salarié demeure assuré pour les risques de décès et
d'invalidité.

Chapitre IV Traitements

## Art. 15 — Traitement déterminant {#art_15}

1 Le traitement déterminant
est égal au traitement légal annuel défini dans l'échelle des traitements des
membres du personnel de l'Etat, compte tenu du taux d'activité.

2 En cas de multiactivité du
membre salarié, le traitement déterminant correspond à la somme des traitements
déterminants annoncés pour chaque activité.

3 Le taux d'activité est
annoncé par l'employeur.

4 La Caisse définit, par
analogie, le traitement déterminant pour le personnel de l'institution externe
appliquant une échelle des traitements différente de celle de l'Etat.

## Art. 16 — Traitement cotisant {#art_16}

1 Le traitement cotisant
sert de base pour le calcul des cotisations des membres salariés et de
l'employeur.

2 Le traitement cotisant
correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec
l'assurance fédérale vieillesse et survivants (ci‑après : AVS).

3 La détermination du
traitement cotisant se fait sur une base annuelle.

## Art. 17 {#art_17}

Déduction de
coordination

1 La déduction de
coordination est égale à la moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle
s'ajoutent les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de
100%. Toutefois, la déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la
rente AVS maximale complète.

2 La déduction de
coordination est multipliée par le taux d'activité effectif.

3 Le membre salarié demeure
au bénéfice de son précédent traitement cotisant aussi longtemps qu’une
augmentation de la déduction de coordination n’est pas compensée par une hausse
du traitement déterminant; la comparaison s’effectue sur la base d’un taux
d’activité constant.

## Art. 18 {#art_18}

Salaire coordonné au
sens de la loi fédérale

Le
salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des
comptes individuels de vieillesse.

## Art. 19 {#art_19}

Traitement assuré, durée
d'assurance et taux moyen d'activité

1 Le traitement assuré, la
durée d'assurance et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des
prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la
Caisse.

2 Leur définition et les
modalités de leur mise en œuvre sont fixées par règlement de la Caisse.

## Art. 20 {#art_20}

Modification du
traitement déterminant

En cas de
modification du traitement déterminant, le traitement cotisant et le traitement
assuré sont modifiés en conséquence, selon les modalités fixées par la Caisse.

Chapitre V Prestations

## Art. 21 — Principe {#art_21}

1 La Caisse verse des
prestations de retraite, pour survivants et d'invalidité.

2 La Caisse applique un plan
principal en primauté des prestations.

## Art. 22 {#art_22}

Règlement de prestations

La Caisse
fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux
prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat.

## Art. 23 {#art_23}

Activités à pénibilité
physique

1 Pour les membres salariés
exerçant une activité à pénibilité physique, l’âge pivot est inférieur de 3 ans
à l’âge pivot ordinaire pour la retraite.

2 La
pénibilité physique concerne exclusivement les membres salariés de la classe 4
à la classe 17 y comprise de l'échelle des traitements selon la loi concernant
le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21
décembre 1973.(1)

3 La pénibilité physique
s'apprécie en fonction des critères de sollicitation physique, d'influences
environnementales et de temps de travail irrégulier. Ces critères sont mesurés
selon une méthodologie reconnue d'évaluation des fonctions mise en œuvre par l'office
du personnel de l'Etat.(1)

4 Le Conseil d'Etat, après
consultation de la commission des finances, fixe par règlement les principes et
critères d’évaluation de la pénibilité. La pénibilité des activités est réévaluée
périodiquement, notamment selon l’évolution des techniques et des conditions
d’exécution du métier.(1)

5 Lorsqu’un membre salarié
cesse l’activité à pénibilité physique, la durée d’assurance acquise dans ces
conditions lui est reconnue par un calcul actuariel.(1)

Chapitre VI Ressources et
système financier de la Caisse

Section
1
Dispositions générales

## Art. 24 {#art_24}

Ressources

La Caisse
est alimentée par :

a) les cotisations;

b) les rappels de cotisations;

c) les rachats d'années d'assurances;

d) les rachats de taux moyens d'activité;

e) les prestations d'entrée;

f) le rendement de ses biens;

g) les dons et les legs;

h) tout autre versement prévu par la loi.

## Art. 25 — Système financier {#art_25}

1 La Caisse applique un
système de capitalisation partielle, avec l’approbation de l’autorité de
surveillance.

2 Il a pour but de maintenir
la fortune de prévoyance de la Caisse à un niveau lui permettant, conformément
aux articles 72a, 72b et 72e de la loi fédérale :

a) de couvrir intégralement les engagements pris envers
les bénéficiaires de pensions;

b) de maintenir les taux de couverture au moins à leur
valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l'institution de prévoyance,
ainsi que pour les engagements envers les membres salariés jusqu'à la
capitalisation complète;

c) de financer intégralement toute augmentation des
prestations par la capitalisation.

3 Si les taux de couverture
intermédiaires prescrits à la lettre c des dispositions transitoires de la
modification du 17 décembre 2010 de la loi fédérale, soit 60% à partir du 1er janvier
2020 et 75% à partir du 1er janvier 2030, ne sont pas atteints,
l'Etat de Genève s'acquitte d'un intérêt égal au taux minimum selon l’article
15, alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier.

4 Le plan de financement de
la Caisse selon la capitalisation partielle doit permettre d’atteindre un taux
de couverture des engagements totaux pris envers les membres pensionnés et les
membres salariés d’au moins 80% dans les 40 ans à compter du 1er
janvier 2012.

## Art. 25A {#art_25a}

(3) Possibilité donnée à la
Caisse de sauvegarder les rentes

1 Afin de permettre à la
Caisse de préserver les prestations de prévoyance au niveau en vigueur au 1er
janvier 2018 et de lui donner les moyens pour ce faire, l’Etat de Genève
procède à l’intégralité de la capitalisation de la Caisse prévue par l’article
70 de la présente loi et par la loi fédérale.

2 Au besoin, l’Etat de
Genève procède à la capitalisation supplémentaire prévue par l’article 72a,
alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale.

3 A cette fin et dans les
limites de l’alinéa 5 du présent article, l’Etat de Genève cède à la Caisse, à
sa demande, des terrains constructibles ou des droits à bâtir. Les apports de
terrains ou de droits à bâtir valent remboursement du prêt prévu par l’article
72 de la présente loi, à due concurrence. Les terrains situés dans le secteur
Praille-Acacias-Vernets (PAV) et destinés au logement (hors HBM) sont en
priorité utilisés dans ce but, une fois rendus disponibles pour la construction
de logements, sous réserve des terrains et des droits à bâtir que l’Etat
souhaite attribuer à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique ou équivalents.
La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, la loi
générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977,
les lois de modification des limites de zone des secteurs concernés et les
autres lois cantonales ainsi que le droit fédéral demeurent réservés.

4 Si la cession a lieu par
l’intermédiaire de la Fondation PAV ou de toute entité publique, celle-ci peut
transférer à la Caisse les charges, impenses et frais résultant de son
activité. Dans ce cas, le transfert peut avoir lieu à titre onéreux, à la
valeur inscrite au bilan de l’Etat. Cette valeur et ces charges, impenses et
frais viennent en déduction de la valeur nette valant remboursement du prêt
prévu à l’article 72, alinéa 1, de la présente loi.

5 Tant qu’il n’existe pas
suffisamment de terrains constructibles ou de droits à bâtir pour atteindre la
capitalisation nécessaire selon les alinéas 1 et 2 du présent article et
l’article 70 de la présente loi, ou si la part de l’immobilier dans la fortune
globale de la Caisse dépasse 45%, toujours dans le respect de l’article 71,
alinéa 1, de la loi fédérale, l’Etat de Genève procède à la capitalisation sous
forme d’apport en espèces, dans la mesure et les modalités des articles 70 et
72 de la présente loi. Si de tels terrains ou droits à bâtir se libèrent
ensuite, ils sont, en principe, proposés à la Caisse en remboursement du prêt
prévu à l’article 72 de la présente loi, aux conditions de cet article et de
l’alinéa 4 du présent article.

## Art. 26 — Equilibre financier {#art_26}

1 La fortune de prévoyance
est égale à l'ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché,
diminué de l’ensemble des passifs exigibles. Les comptes indiquent le taux de
couverture légal.

2 La Caisse est en équilibre
financier sur une base annuelle lorsque sa fortune de prévoyance est au moins
égale au niveau fixé par l’article 25, alinéa 2, lettres a et b. Elle est en
équilibre financier à long terme si son plan de financement est conforme à
l'article 28, alinéa 2.

3 Les provisions
actuarielles devant être financées par capitalisation sont égales au montant
des engagements de prévoyance envers les bénéficiaires de rentes, majoré du montant
des engagements de prévoyance envers les membres salariés multiplié par le taux
de couverture de ces derniers à sa valeur initiale.

4 Les provisions
actuarielles devant être financées par capitalisation sont en tous les cas au
moins égales à l'ensemble des engagements de prévoyance multiplié par le taux
de couverture global à sa valeur initiale.

5 Le degré d'équilibre sur
une base annuelle est mesuré par le rapport entre la fortune de prévoyance et
les provisions actuarielles devant être financées par capitalisation.

6 La Caisse fournit à
l’autorité de surveillance les informations nécessaires au contrôle et à
l’approbation de son plan de financement ainsi qu’à la poursuite de sa gestion
selon le système de la capitalisation partielle.

## Art. 27 — Taux {#art_27}

1 Le taux d'intérêt
technique est fixé par le comité de la Caisse.

2 Celui-ci prend en
considération les recommandations de la Chambre suisse des actuaires-conseils.

3 Les taux servant au calcul
des prestations minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi
fédérale.

## Art. 28 {#art_28}

Equilibre financier à
long terme

1 La Caisse est tenue
d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective
sur 20 ans, en tenant compte d’un objectif de taux de couverture à 80% d'ici au
1er janvier 2052 et, dans ce cadre, de maintenir les taux des
couverture acquis et de respecter les taux de couverture prescrits par la
présente loi.

2 Les calculs prospectifs
sont effectués à partir de projections des budgets annuels selon la technique de
la caisse ouverte. Les calculs doivent montrer que le degré d’équilibre de la
Caisse, fixé au début de la période de projection à un taux de 100%, augmenté
de la moitié de l’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs, est
maintenu au moins à son niveau initial au terme de la période de projection du
financement (20 ans), sans que, dans l’intervalle, le degré de couverture passe
en dessous des degrés de couverture découlant des articles 72a, alinéas 1 et 2,
et 72b de la loi fédérale.

3 En cas de déséquilibre
financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en
prévoyance professionnelle, la Caisse doit en informer le Conseil d'Etat et
l’autorité de surveillance dans les 3 mois. La Caisse établit également dans
les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures envisageables
pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l’expert
en prévoyance professionnelle, à l’autorité de surveillance et au Conseil
d'Etat qui en informe le Grand Conseil.

4 La Caisse décide des
mesures à prendre pour rétablir l’équilibre à long terme et informe les
employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions du
déséquilibre, de ses causes et des mesures prises.

5 Lorsque, au début de la
période de projection, la réserve de fluctuation de valeur n'est pas constituée
à hauteur de la moitié de son objectif, la Caisse procède à une projection de
contrôle compte tenu de la réserve de fluctuation de valeur disponible et
vérifie annuellement, par la suite, si les projections à long terme se
confirment.

## Art. 28A {#art_28a}

Chemin de croissance

La Caisse
est tenue d’atteindre un taux de couverture d'au minimum :

a) 60% d’ici au 1er janvier 2020;

b) 63% d’ici au 1er janvier 2025;

c) 66% d’ici au 1er janvier 2030;

d) 69% d’ici au 1er janvier 2035;

e) 72% d’ici au 1er janvier 2040;

f) 76% d’ici au 1er janvier 2045.

## Art. 29 {#art_29}

Mesures en cas de
découvert temporaire

1 La Caisse est en découvert
temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux provisions
actuarielles devant être financées par capitalisation au sens de l’article 25,
alinéa 2, lettres a et b, à l'échéance d'un exercice annuel ou lorsque les taux
de couverture fixés par l'article 28A ne sont pas atteints.

2 En cas de découvert
temporaire, la Caisse prend les mesures d'assainissement nécessaires dans le
but de résorber le découvert dans un délai approprié, sur la base d'un rapport
de l'expert en prévoyance professionnelle. Les mesures envisageables sont
notamment les suivantes :

a) suspension des versements anticipés pour l'accession
à la propriété;

b) réexamen de la stratégie des placements;

c) suspension partielle ou totale de l'indexation des
pensions et, pendant une durée de 4 ans consécutifs, prélèvement d'une
cotisation temporaire maximale de 1% des traitements cotisants prise en charge
à raison de moitié par l'employeur et de moitié par le membre salarié.

3 Les autres mesures
d'assainissement possibles sont précisées par un règlement de la Caisse. Elles
doivent être proportionnelles et adaptées au degré de couverture et s'inscrire
dans un concept global équilibré.

4 Le rapport de l'expert en
prévoyance professionnelle se fonde sur un calcul prospectif spécifique. Il est
effectué sur la base du découvert établi par le bilan technique à l'échéance de
l'exercice annuel considéré. Il mesure l’effet attendu des mesures envisagées
par la Caisse en vue du rétablissement de l’équilibre financier sur la période
d’assainissement retenue.

5 La Caisse informe le
Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance,
les autres employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions,
du découvert, de ses causes et des mesures prises.

Section
2
Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée

## Art. 30 — Cotisations annuelles {#art_30}

1 Le taux de la cotisation
annuelle est fixé à 27% du traitement cotisant. Ce taux est de 3% pour les
membres salariés de moins de 20 ans révolus.

2 La cotisation annuelle est
à la charge du membre salarié à concurrence de ⅓ et à la charge de
l'employeur à concurrence de ⅔.

3 Toute augmentation du taux
de cotisation fixé à l'alinéa 1 est à la charge de l'employeur, à concurrence
de moitié.

4 Lorsque le taux de
couverture de 80% est atteint et après constitution de la totalité de la
réserve de fluctuation de valeurs, le taux de la cotisation annuelle peut être
réduit temporairement, dans le respect de la proportion de l’alinéa 2.(3)

5 Si par la suite le taux de
cotisation doit être à nouveau augmenté, la proportion de l’alinéa 2 doit être
respectée tant que le taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 n’est pas dépassé.(3)

6 En l’absence de découvert
au sens des articles 28 et 29, il peut être procédé selon les alinéas 4 et 5
par anticipation, si le taux de couverture est égal ou supérieur à 75% et si
l’expert certifie que le chemin de croissance de l’article 28A peut être
respecté.(3)

7 Tant que le taux de
couverture de 80% n’est pas atteint, toute baisse des cotisations est effectuée
au seul bénéfice de la cotisation employeur. Dans ce cas, l’alinéa 5 ne
s’applique pas.(3)

## Art. 31 {#art_31}

Perception des
cotisations et autres prélèvements

1 La cotisation annuelle est
perçue tant que le membre salarié est en fonction. Elle cesse de l'être en cas
d'invalidité, de retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du
mois qui suit le 65e anniversaire. Les années rachetées sont
considérées comme des années de cotisation.

2 La cotisation et les
rappels de cotisations sont prélevés par l'employeur et versés par ce dernier à
la Caisse.

3 La perception des
cotisations annuelles, des rappels de cotisations et des autres prélèvements
périodiques s'effectue 12 fois par an.

4 Les soldes de cotisations,
de rappels de cotisations et d'amortissements de rachats sont compensés sur les
prestations de la Caisse en cas de démission, d'invalidité, de retraite ou de
décès. Toutefois, le solde d'un rachat actuariel et/ou d'un rappel actuariel
n'est pas exigé en cas d'invalidité totale ou de décès. Lors d'une invalidité
partielle, ce solde est réduit proportionnellement au degré d'invalidité.

## Art. 32 — Rappels de cotisations {#art_32}

1 Les membres salariés
peuvent effectuer, à leur charge, un rappel de cotisations total ou partiel en
cas d’augmentation du traitement déterminant résultant d’un changement de
classe ou d'une réévaluation de la fonction.

2 En l’absence de versement
d’un rappel ou en cas d’un versement de rappel partiel, la durée d’assurance
acquise est réduite proportionnellement sur la base d’un calcul actuariel.

3 N’est pas soumise à rappel
de cotisations l’augmentation du traitement déterminant résultant de
l’indexation au coût de la vie ou de l’octroi d’une annuité à l’intérieur d’une
classe de traitement.

4 Le montant du rappel de
cotisations possible se calcule sur l’augmentation de traitement soumise à
rappel en tenant compte du taux de prestation d’entrée, de la date d’origine
des droits et du taux moyen d’activité valables au moment de l’augmentation.

5 Les autres modalités des
rappels de cotisations sont fixées par la Caisse.

## Art. 33 — Prestations d’entrée {#art_33}

1 Lors de l'entrée dans la
Caisse, le membre salarié doit informer et faire verser à la Caisse toutes les
prestations de sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et
polices de libre passage.

2 La Caisse est en droit de
refuser le transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de
prévoyance.

3 Le membre salarié peut
procéder au rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par
l'apport de la prestation d'entrée. Celle-ci n'excède pas le plus élevé des
montants de la prestation de sortie réglementaire ou minimale selon l'article
17 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993. Le barème selon cet

## Art. 17 {#art_17}

est basé sur le taux de cotisation en vigueur.

4 La part de la prestation
d’entrée qui n'est pas absorbée pour le rachat maximum possible à l'entrée dans
la Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage ou, sur demande,
affectée au rachat supplémentaire pour retraite anticipée.

## Art. 34 — Rachat {#art_34}

1 La Caisse détermine les
barèmes et les modalités de calcul applicables lors de l’entrée et, par
analogie, lors de rachats ou de remboursements.

2 Le rachat d'années
d'assurance fait remonter la date d'origine des droits jusqu'à l'âge de 20 ans
révolus au plus.

3 Le rachat du taux moyen
d'activité relève celui-ci, au plus jusqu'au taux d'activité effectif à la date
de la demande.

4 La Caisse règle les
modalités du rachat volontaire, excédant les prestations rachetées par le
transfert de la prestation de sortie lors de l'entrée dans la Caisse. Elle est
autorisée, le cas échéant, à émettre des réserves de santé dont elle fixe les
modalités, voire de refuser le rachat en cas d’incapacité de travail durable.

## Art. 35 {#art_35}

Rachat supplémentaire
pour retraite anticipée

1 Un rachat supplémentaire
pour retraite anticipée est possible lorsque toutes les autres possibilités de
rachat et de remboursement sont épuisées.

2 Le membre salarié doit
informer par écrit la Caisse de son intention de prendre une retraite avant
l’âge pivot de la retraite.

3 Afin de compenser la
réduction de prestations en cas de retraite anticipée, le membre salarié peut
effectuer des versements complémentaires, au plus une fois par an.

4 Les prestations de
préretraite effectives totales ne doivent pas excéder les prestations
réglementaires à l’âge pivot de la retraite.

5 Le montant maximum à
racheter est calculé et communiqué par la Caisse en fonction de l’âge de la
retraite anticipée annoncé par le membre salarié. Le montant du rachat est
affecté à un compte d’épargne et n’est pas inclus dans la prestation projetée à
l’âge terme.

6 En cas de départ à la
retraite à un âge ultérieur à celui prévu, les prestations de retraite
effectivement versées ne doivent pas dépasser de plus de 5% les prestations
réglementaires à l'âge pivot calculées sans le rachat pour la retraite
anticipée. La Caisse fixe les conséquences d’un dépassement. Les autres
limitations légales, notamment fiscales, doivent être respectées.

7 En cas d’invalidité ou de
décès avant l’ouverture du droit à la pension de retraite, le montant du rachat
est versé au pensionné, respectivement à ses survivants ou, à défaut, aux ayants
droit du capital-décès.

Section
3 Placements
et comptabilité

## Art. 36 {#art_36}

Placements

La
fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la sécurité des
placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux technique ainsi
qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins
prévisibles en liquidités.

## Art. 37 — Comptabilité {#art_37}

1 La Caisse établit un
rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan,
du compte d'exploitation et de l'annexe, ainsi qu'avec le rapport de l'organe
de révision. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.

2 L'exercice financier
annuel s'ouvre le 1er janvier et se clôt le 31 décembre.

3 Les comptes sont établis
et structurés conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance
professionnelle, y compris concernant le calcul du degré de couverture.

Chapitre VII Organisation et
administration

Section
1
Participation des membres salariés et pensionnés

## Art. 38 {#art_38}

Principe

Les
membres salariés et pensionnés participent à la gestion et à l'administration
de la Caisse.

## Art. 39 — Groupes {#art_39}

1 Les membres salariés et
pensionnés sont répartis dans les groupes suivants :

a) groupe A : enseignement;

b) groupe B : administration;

c) groupe C : établissements publics médicaux et
employeurs analogues;

d) groupe D : pensionnés.(4)

2 Les membres salariés des institutions
externes sont répartis dans les groupes en fonction de la nature de leur
activité professionnelle.

3 La Caisse règle les
modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers.(4)

Section
2
Organisation de la Caisse

## Art. 40 {#art_40}

Organes de la Caisse

Les
organes de la Caisse sont :

a) le comité;

b) l'assemblée des délégués;

c) l'administration.

## Art. 41 {#art_41}

Incompatibilité

Les
fonctions de délégué, de membre du comité et de membre de l'administration de
la Caisse sont incompatibles.

Section
3 Comité

## Art. 42 {#art_42}

Composition

1 Le comité est composé de
22 membres, dont 2 pensionnés ayant voix consultative.

2 Membres salariés et
employeurs ont chacun le droit de désigner 10 représentants au comité.

3 La Caisse fixe la durée du
mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

## Art. 43 {#art_43}

Représentants des
membres salariés

1 Chacun des groupes de
membres salariés compte au minimum un représentant.

2 Les sièges restants sont
répartis entre ces groupes selon le système de la représentation
proportionnelle.

3 Les effectifs pris en
compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31
décembre précédant la date des élections.

## Art. 44 {#art_44}

Représentants des
employeurs

Le
Conseil d'Etat désigne les représentants des employeurs.

## Art. 44A {#art_44a}

Représentant des pensionnés

Les représentants
du groupe D à l’assemblée des délégués élisent les représentants des pensionnés
au comité.

## Art. 45 {#art_45}

Présidence et
vice-présidence

1 Le comité est présidé en
alternance par un membre du comité représentant l'employeur Etat de Genève ou par
un membre du comité représentant les membres salariés. Le changement intervient
à mi-législature.

2 L'un ou l'autre sont en
fonction pour la durée de la législature.

3 Ces mêmes personnes
assument la vice-présidence en alternance.

## Art. 46 — Compétences {#art_46}

1 Le comité assure la
direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de
celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les
moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse,
notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille
la gestion.

2 Il remplit les tâches
suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :

a) définir les objectifs en matière de prestations, les
plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des excédents de
financement;

b) décider de l'indexation des pensions;

c) édicter et modifier les règlements;

d) établir et approuver les comptes annuels;

e) définir le taux technique et les autres bases
techniques;

f) définir l’organisation, en particulier
l’administration;

g) organiser la comptabilité;

h) garantir l’information des assurés;

i) conclure les conventions d’affiliation avec
les institutions externes;

j) nommer et révoquer l’expert en matière de
prévoyance professionnelle et l’organe de révision;

k) engager, nommer et révoquer le directeur général;

l) fixer le statut du personnel de
l’administration de la Caisse;

m) définir les objectifs et principes en matière d'administration
de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce
processus;

n) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à
long termes entre la fortune placée et les engagements, eu égard au système de
la capitalisation partielle;

o) définir les conditions applicables au rachat de
prestations;

p) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres
pour l’accomplissement de leur mandat;

q) garantir la formation initiale et la formation
continue de ses membres;

r) désigner les personnes qui ont le pouvoir de
représentation de la Caisse, avec signature collective à deux;

s) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du
commerce;

t) publier les rémunérations de ses organes dans
son rapport annuel;

u) intervenir dans les cas de détresse;

v) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements
les cas non explicitement prévus.

3 Le comité peut attribuer à
des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et
d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines
qui lui sont réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de
manière appropriée.

4 Le comité est consulté par
le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.

## Art. 46A {#art_46a}

(6) Décharge en temps et
rémunération

1 Les employeurs affiliés en
vertu des articles 7 et 8 sont tenus d’accorder aux membres du comité faisant
partie de leur personnel une décharge en temps, sans retenue de traitement, dans
la mesure nécessaire à préparer et à participer aux séances du comité et des
commissions.

2 Le temps de décharge tient
compte des responsabilités confiées au membre dans la planification et
l’organisation des séances du comité et des commissions.

3 Lorsque l’activité du
membre du comité a lieu durant les heures de travail dues à son employeur, le
membre est tenu de rétrocéder à ce dernier l’indemnité qu’il perçoit de la
caisse pour cette activité.

4 Lorsque l’activité du
membre du comité a lieu en dehors des heures de travail dues à son employeur,
le membre conserve l’indemnité qu’il perçoit de la Caisse.

## Art. 47 — Représentation {#art_47}

1 La Caisse est valablement
représentée par la signature collective à deux du président ou du
vice-président du comité ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité et
d'un membre de la direction.

2 Le comité peut déléguer
son pouvoir de signature à l'administration pour certains actes
d'administration ou de gestion.

Section
4 Assemblée
des délégués

## Art. 48 — Composition {#art_48}

1 L'assemblée des délégués
est élue périodiquement, au même rythme que le comité.

2 Elle compte 100 membres,
dont au maximum 20 représentants des pensionnés.(4)

3 Les sièges sont répartis
entre les groupes selon le système de la représentation proportionnelle.

4 Les effectifs pris en
compte pour la répartition des sièges de l'assemblée des délégués sont ceux
arrêtés au 31 décembre précédant la date des élections.

5 Les membres salariés et
les pensionnés ont le droit de vote et sont éligibles.

6 Au début de la législature
et pour la durée de celle-ci, l’assemblée des délégués élit en son sein son
président ou sa présidente.(6)

7 Les membres du comité assistent
à l’assemblée des délégués.(6)

8 Les procédures électorales
sont fixées par le comité.

## Art. 49 — Compétence {#art_49}

1 L'assemblée des délégués a
les compétences suivantes :

a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une
modification de la présente loi;

b) proposer au comité un amendement au règlement
général pour ce qui a trait au plan de prestations;

c) proposer un règlement de l'assemblée des délégués
ainsi que sa modification, pour ratification par le comité;

d) préaviser à l'intention du comité les modifications
à la présente loi et au plan de prestations fixé par le règlement général.

e) débattre de la politique générale des placements;

f) être informée du rapport et des comptes
annuels;

g) élire les représentants des membres salariés au
comité, chaque groupe constituant un cercle électoral;

h) élire les représentants des membres pensionnés au
comité, le groupe D constituant le cercle électoral, à l’exclusion des
autres groupes.(4)

2 L'assemblée peut en tout
temps nommer une commission chargée de l'étude d'un problème particulier; cette
commission lui fait rapport dans un délai imparti.

3 La Caisse veille à assurer
une formation adéquate aux délégués.

Section
5
Administration

## Art. 50 — Principes {#art_50}

1 L'administration est
dirigée par le directeur général, assisté des autres membres de la direction.

2 L'administration met en
œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des
activités de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le
comité.

3 L'administration élabore
des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

Chapitre VIII Contrôle

## Art. 51 — Organe de révision {#art_51}

1 L'organe de révision
exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment
chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes
assurées, la gestion et les placements de la Caisse.

2 Il établit, à l'intention
du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

3 Ledit rapport est transmis
au Grand Conseil.

## Art. 52 {#art_52}

Expert en matière de
prévoyance professionnelle

L'expert
exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de
déterminer périodiquement :

a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir
ses engagements;

b) si les dispositions réglementaires de nature
actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux
prescriptions légales;

c) si la Caisse est en mesure d'assurer son équilibre
financier à long terme, par une approche prospective sur 20 ans, compte tenu
d’un objectif de taux de couverture de 80% à 40 ans.

Chapitre IX Incompatibilité et
récusation

## Art. 53 — Incompatibilité {#art_53}

1 Les membres du comité qui
siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou
indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.

2 Le comité décide si ce
mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.

3 En cas d'incompatibilité,
le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une
personne remplaçante.

## Art. 54 {#art_54}

Intégrité, loyauté et
récusation

1 Les personnes chargées de gérer
ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation
et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues
de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des
membres salariés de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette
fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle
n'entraînent aucun conflit d'intérêts.

2 Les règles de récusation
selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont
applicables par analogie aux membres du comité et de l'administration.

3 Si la Caisse passe des
actes juridiques avec des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux
conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent
être annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes
annuels.

Chapitre X Secret de
fonction et responsabilité

## Art. 55 — Secret de fonction {#art_55}

1 Les membres du comité, des
commissions et de l'administration, ainsi que l'organe de contrôle et l'expert
en prévoyance professionnelle sont soumis au secret de fonction, sous réserve
de devoirs de communication et d'information imposés par la présente loi ou la
législation fédérale.

2 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de
fonction est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat chargé du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).

3 Les membres du comité, les
personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de
révision et l'expert en prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils
causent à la Caisse intentionnellement ou par négligence.

Chapitre XI Contentieux

## Art. 56 — Voies de droit {#art_56}

1 En cas de contestation
concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de
la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant
droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de
l’autorité de surveillance.

2 Toutefois, avant
l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que
les motifs, à la Caisse.

Chapitre XII Création de la Caisse et
fusion de la CIA et de la CEH

## Art. 57 {#art_57}

Création de la Caisse

La Caisse
est créée avec effet au 1er mars 2013.

## Art. 58 {#art_58}

Election de la première
assemblée des délégués et des représentants des membres salariés au premier
comité

1 Il est procédé à
l'élection de l'assemblée des délégués à compter du 1er octobre
de l'année 2013, au plus tard. L'assemblée des délégués élit les représentants
des membres salariés et pensionnés au comité avec effet, au plus tard, le 1er janvier
2014.

2 Le Conseil d’Etat édicte
le règlement électoral de l’assemblée des délégués et des représentants des
membres au comité. Dès le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse
est seul compétent pour l’édicter et le modifier.

## Art. 59 {#art_59}

Expédition des affaires
courantes jusqu’à la fusion

1 Dès la création de la
Caisse et jusqu’à la date de la fusion, les comités de la Caisse de prévoyance
du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de
l'administration du canton de Genève (CIA) et de la Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH)
expédient les affaires courantes.

2 Les comités peuvent
déléguer certains de leurs membres avec pouvoir de décision à la préparation
des modalités de la fusion et à l'organisation des premières élections internes
de la Caisse.

## Art. 60 — Fusion {#art_60}

1 Avec effet au 1er
janvier de l'année 2014, il est opéré une fusion par combinaison entre la
Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, la Caisse de prévoyance du personnel
enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration
du canton de Genève (ci-après : CIA) et la Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève
(ci-après : CEH).

2 A la même date, l'ensemble
des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l'ensemble de leurs
droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des
membres salariés ainsi que les rapports d'affiliation avec les employeurs,
découlant de la loi ou des conventions d'affiliation, sont transférés à la
Caisse, par succession universelle.

3 La fusion entraîne la
dissolution de la CIA et de la CEH.

## Art. 61 {#art_61}

Institutions externes et
résiliation extraordinaire d'affiliation

1 La CIA et la CEH procèdent
à l'annonce préalable en vertu de l'article 53f de la loi fédérale, au plus
tard le 30 juin 2013.

2 Les institutions externes
affiliées conventionnellement sont autorisées à résilier leurs conventions d'affiliation
moyennant un préavis écrit d'un mois, pour le 31 décembre 2013, en vertu de
l’article 53f, alinéa 2, de la loi fédérale.

3 En cas de la résiliation
de la convention d’affiliation, les conditions prévues par les statuts et les
dispositions réglementaires en matière de liquidation partielle de la CIA et de
la CEH s’appliquent.

## Art. 62 — Bilans de clôture {#art_62}

1 La CIA et la CEH
établissent un bilan de clôture au 31 décembre de l'année 2013.

2 Ce bilan inclut les
engagements de prévoyance dus au 1er janvier 2014 et fait l'objet
d'un rapport spécifique de l'organe de révision et de l'expert en matière de
prévoyance de chaque Caisse.

3 Il est communiqué au
Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.

## Art. 63 — Bilan d'entrée {#art_63}

1 La Caisse établit un bilan
d'entrée au 1er janvier 2014.

2 Ce bilan fait l'objet d'un
rapport spécifique de son organe de révision et de son expert en prévoyance
professionnelle.

3 Il est communiqué au
Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.

## Art. 64 {#art_64}

Modification des dates

Le
Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates
fixées au présent chapitre.

Chapitre XIII Dispositions finales et
transitoires

Section 1(3)
Dispositions finales et transitoires du 14 septembre 2012

## Art. 65 {#art_65}

Nouveau plan de
prestations

1 Le nouveau règlement de
prévoyance de la Caisse est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil
d’Etat. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014, le comité
de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter, l’amender et
l’abroger.

2 Jusqu'au 31 décembre 2013,
la Caisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées,
prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et
de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au
1er janvier 2013.

3 L'ensemble des membres
salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la Caisse au 1er
janvier 2014 et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la Caisse
tel qu’il est défini dans la présente loi et les règlements de la Caisse.

4 Le comité peut modifier,
par l’adoption de dispositions réglementaires, les plans d’assurance offerts
aux collectifs de la CIA et de la CEH jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement
de prévoyance de la Caisse le 1er janvier 2014.

## Art. 66 {#art_66}

Clause abrogatoire

Sont
abrogées au 1er janvier 2014 :

a) la loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse
de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des
fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), du 28 octobre
1999;

b) la loi approuvant les statuts de la Caisse de
prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève
(CEH), du 17 novembre 2000.

## Art. 66A — Versements extraordinaires {#art_66a}

1 Un apport d’actifs à
hauteur de 800 millions de francs est effectué en faveur de la CIA par les
employeurs affiliés à la CIA. Les institutions externes affiliées à la CIA
effectueront leur apport, au plus tard le 31 décembre 2013, à hauteur des
montants figurant dans le tableau annexé à la présente loi, le solde étant à la
charge de l’Etat de Genève.

2 Les apports sont attribués
à un compte séparé de réserve de cotisations de chaque employeur, assorti d’une
déclaration de renonciation à l’utilisation en cas de découvert jusqu'au 31
décembre 2013.

## Art. 67 {#art_67}

Augmentation progressive
des cotisations

1 La cotisation prélevée sur
le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées
antérieurement par la CIA est augmentée progressivement selon le calendrier
suivant :

a) dès le 1er janvier 2014 : 23,4%;

b) dès le 1er janvier 2015 : 24,8%;

c) dès le 1er janvier 2016 : 26%;

d) dès le 1er janvier 2017 : 27%.

2 La cotisation prélevée sur
le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées
antérieurement par la CEH est augmentée progressivement selon le calendrier
suivant :

a) dès le 1er janvier 2013 : 25,0%,
applicable au plan CEH, c'est-à-dire aux assurés de la CEH et au traitement
assuré par la CEH;

b) dès le 1er janvier 2014 : 21,4%;

c) dès le 1er janvier 2015 : 22,8%;

d) dès le 1er janvier 2016 : 24%;

e) dès le 1er janvier 2017 : 25%;

f) dès le 1er janvier 2018 : 26%;

g) dès le 1er janvier 2019 : 27%.

## Art. 68 {#art_68}

Impôts, émolument et
taxes

Les
opérations résultant de la fusion prévue par la présente loi sont franches de
tout impôt, émolument ou taxe cantonaux.

## Art. 69 {#art_69}

Modification des dates

Le
Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates
fixées au présent chapitre.

Section 2(3)
Dispositions finales et transitoires du 14 décembre 2018

## Art. 70 {#art_70}

(3) Versements
extraordinaires

1 Un apport d’actifs est
effectué en faveur de la Caisse conformément à l’article 25A. Cet apport
d’actifs s’élève au montant permettant à la Caisse d’atteindre un taux de couverture
de 75%, voire un taux de couverture de 100% pour les prestations que la Caisse
choisirait de rétablir conformément à l’article 25A, alinéas 1 et 2.

2 Ce montant est calculé sur
la base des comptes audités de la Caisse au 31 décembre qui précède l'entrée
en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018, en prenant en compte :

a) des engagements envers les membres pensionnés
calculés avec un taux d’intérêt technique égal ou supérieur à 1,75% et;

b) des engagements envers
les membres actifs calculés selon les bases et règles techniques en vigueur au 31 décembre
2019.

3 L’apport d’actifs en
faveur de la Caisse est effectué comme suit :

a) les employeurs affiliés à la Caisse, qui figurent
sur la liste de l’annexe II, s’acquittent d’un apport d’actifs au prorata
des engagements de leurs membres salariés à la date d’entrée en vigueur de la
loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du
14 décembre 2018;

b) le solde est à la charge de l’Etat de Genève.

4 L’apport d’actifs est
effectué au plus tard le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14
décembre 2018.

## Art. 71 {#art_71}

Remboursement

1 L’employeur, affilié
conventionnellement à la Caisse et ne figurant pas sur la liste de l’annexe II,
qui résilie son contrat d’affiliation après l’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14
décembre 2018, rembourse à l’Etat de Genève le montant dont celui-ci s’est
acquitté pour son compte en vertu de l’article 70, alinéas 1 et 2.

2 Le montant à rembourser
par l’employeur diminue d’un vingtième par année dès l’entrée en vigueur de la
loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du
14 décembre 2018.

## Art. 72 {#art_72}

(3) Prêt de la
Caisse à l’Etat de Genève

1 La Caisse octroie à l’Etat
de Genève un prêt à long terme. A cet effet, le Conseil d’Etat conclut une
convention avec le comité de la Caisse.

2 Le prêt est remboursé sur
une durée maximale de 40 ans, en priorité et dès que possible par des apports en
nature destinés à la construction de logements, aux conditions de l’article
25A, alinéas 3 à 5. Les compétences du comité de la Caisse sont réservées. Si
la part de l’immobilier dans la fortune globale de la Caisse dépasse 45% ou si
le taux de vacance des logements, dans toutes les catégories de logements
jusqu’à 7 pièces dans le canton est supérieur à 2%, le remboursement s’effectue
par d’autres apports en nature ou des apports en espèces.

3 Le taux d’intérêt du prêt
est fixé conformément aux exigences du droit fédéral mais au minimum au taux
d’intérêt technique de la Caisse à la date d’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14
décembre 2018.

4 Les intérêts sont dus dès
la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.

5 Sous réserve des
compétences du comité de la Caisse, de l’article 25A et des alinéas 1 à 4 du
présent article, le Conseil d’Etat fixe :

a) le montant du prêt;

b) les modalités de remboursement;

c) la répartition entre les apports en espèces et les
apports en nature pour le remboursement du prêt.

## Art. 73 {#art_73}

(3) Traitement
comptable

1 Au 31 décembre de l’année
d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018, le Conseil d’Etat inscrit
au passif du bilan de l’Etat de Genève un engagement de prévoyance et, en
contrepartie, une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.

2 Le montant de l’engagement
de prévoyance représente le montant du prêt octroyé par la Caisse à l’Etat de
Genève. Le montant du prêt évolue en fonction des remboursements par apports
d’actifs en espèces et en nature de l’Etat de Genève à la Caisse.

3 La réserve budgétaire à
amortir est égale au montant du versement extraordinaire effectué par l’Etat de
Genève, après déduction des provisions préalablement comptabilisées et des plus
ou moins-values réalisées dans le cadre des apports d’actifs en nature. Cette
réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement sur une durée
maximale de 40 ans.

4 Il est procédé de la même
manière pour tout engagement ultérieur résultant de l’article 25A, alinéa 2.

Section 3(6)
Dispositions finales et transitoires du 12 novembre 2021

## Art. 74 {#art_74}

(6) Disposition
transitoire

Modification du 12 novembre 2021

L’élection
à la présidence d’un membre de l’assemblée des délégués en application de
l’article 48, alinéa 6, intervient dans la mesure du possible lors de
l’assemblée ordinaire des délégués qui suit l’entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève, du 12 novembre 2021. Dans l’intervalle,
l’assemblée des délégués est dirigée par le président ou le vice-président du
comité représentant les membres salariés.

Section 4(6)
Entrée en vigueur

## Art. 75 {#art_75}

(6) Entrée en
vigueur

Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe I
(voir article 66A) : tableau de l'apport des institutions externes
affiliées à la CIA

Statut

Institutions externes
affiliées à la CIA

Apport à charge de l'institution
externe

1)
Institutions de droit public subventionnées

Université de Genève

0

Hospice général

0

Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire

5 149 097

Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle

0

Fondation officielle de la jeunesse

0

Maison de Vessy

0

Fondation des parkings

1 500 622

EPI – Etablissements publics pour l'intégration
(96 assurés CIA sur 660 collaborateurs)

0

Fondation des services d’aide et soins
à domicile (87 assurés CIA sur 1 918 collaborateurs) 1

0

TOTAL 1 : institutions de droit
public subventionnées

6 649 719

2)
Institutions

de droit public non subventionnées

Aéroport international de Genève

20 789 616

Office cantonal des assurances
sociales

0

CIA – Caisse de prévoyance

2 913 532

Secrétariat des fondations
immobilières de droit public 2

692 953

Fondation pour les terrains industriels
de Genève

551 914

Fondation pour la promotion du
logement coopératif et de l’habitat bon marché 2

192 607

Caisse publique de prêts sur gages

238 512

Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et de la prison

159 679

TOTAL 2 : institutions de droit
public non subventionnées

25 538 813

TOTAL 1 + 2 = institutions de droit
public

32 188 532

3)
Associations, entreprises

et autres institutions de droit privé subventionnées

Fondation pour l’étude des relations
internationales et du développement

0

Fondation de la cité universitaire

400 476

Centre général de consultation pour
les victimes d’infractions

0

Fondation romande de détention LMC
(Etablissement concordataire)

299 650

Fédération genevoise de coopération

249 645

Fondation genevoise de dépistage du
cancer du sein

88 470

Association viol-secours

2 114

Atelier X

8 002

Fondation de l’université du 3e
âge

72 217

Office de promotion des produits
agricoles de Genève

17 146

Fondation Neptune

0

TOTAL 3 : institutions de droit
privé subventionnées

1 137 720

4)
Associations, entreprises

et autres institutions de droit privé non subventionnées

Fondation des immeubles pour les
organisations internationales

1 973 878

Ports francs et entrepôts de Genève

1 484 192

Fondation de la crèche La Cigogne

259 053

Laboratoire d’horlogerie et de
microtechnique de Genève

50 391

Fondation Louis-Jeantet de médecine

263 817

SPG – Société pédagogique genevoise

11 900

Union du corps enseignant secondaire
genevois

13 594

TOTAL 4 : Institutions de droit
privé non subventionnées

4 056 825

TOTAL 3 + 4 = Institutions de droit
privé

5 194 545

TOTAL 1 + 3 = Institutions
subventionnées

7 787 439

TOTAL 2 + 4 = Institutions non
subventionnées

29 595 638

TOTAL GÉNÉRAL 1 + 2 + 3 + 4

37 383 077

Annexe II(3)
(voir articles 70 et 71) : liste des employeurs affiliés à la Caisse
qui s’acquittent d’un apport d’actifs en faveur de la CPEG

Aéroport international de Genève

Caisse publique de prêts sur gages

Centre suisse de contrôle de qualité

Conférence universitaire des
associations d’étudiantEs

Fondation de la crèche La Cigogne

Fondation des immeubles pour les organisations
internationales

Fondation des parkings

Fondation Health on the Net

Fondation pour la promotion du
logement bon marché et de l’habitat coopératif

Fondation pour les terrains
industriels de Genève

Groupement intercommunal pour
l’animation parascolaire

Institut suisse de bioinformatique

Office cantonal des assurances
sociales

Secrétariat des fondations
immobilières de droit public

Société pédagogique genevoise

Syndicat des services publics

TIMELAB – Fondation du laboratoire d’horlogerie
et de microtechnique de Genève

Union du corps enseignant secondaire
genevois