# B 5 30 Loi concernant l'adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l'Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance (LACVP)

## Art. 1 {#art_1}

(7) Champ d’application

La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants
droit (ci-après : pensionnés) :

a) de l’Etat (y compris les
anciens ouvriers du département du territoire(10));

b) des établissements publics médicaux.(9)

## Art. 2 — Adaptation au coût de la vie {#art_2}

Les prestations versées aux pensionnés sont indexées au coût de
la vie selon des règles identiques à celles qui sont prévues par l’article 14
de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers(5),
du 21 décembre 1973, et en tenant compte des prestations de l’assurance
fédérale vieillesse et survivants (AVS).

Chapitre II Pension complémentaire

## Art. 3 — Pension complémentaire {#art_3}

1 En sus de la pension de base, ouverte avant le
1er février 1979, et en lieu et place des prestations versées en
application de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et
pensionnés, du 30 mars 1963, il est alloué une pension complémentaire fixée
conformément à la présente loi.

2 Cette pension complémentaire est indexée au
coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 2.

## Art. 4 {#art_4}

Catégorie de pensionnés

La pension complémentaire versée dès le 1er janvier
1978 est calculée pour chaque catégorie de pensionnés constituée avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, compte tenu de l’indice auquel était fixé le
dernier traitement assuré, soit :

a) jusqu’au 31 décembre 1950

(1re catégorie: indice 100);

b) entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre
1953

(2e catégorie: indice 150);

c) entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre
1961

(3e catégorie: indice 160);

d) entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre
1965

(4e catégorie: indice 180);

e) entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre
1969

(5e catégorie: indice 210);

f) entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre
1972

(6e catégorie: indice 245 – 108,5 selon
indice de septembre 1966);

g) entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre
1975

(7e catégorie + indice 276,9 – 122,6 selon
indice de septembre 1966);

h) en 1976

(8e catégorie: indice 164,9 de septembre
1966);

i) en 1977

(9e catégorie: indice 167,7 de septembre
1966);

j) en 1978

(10e catégorie: indice 170,8 de septembre
1966 – 100,4 indice de septembre 1977).

## Art. 5 — Calcul de la pension complémentaire {#art_5}

1 La pension complémentaire versée dès le 1er
février 1978 correspond à l’indice 170,8 des prix à la consommation du mois de
novembre 1977, soit 100,4 points de l’indice fixé à partir du mois de septembre
1977.

2 Elle est fixée comme suit :

a) Pensionnés et
pensionnées

Catégories

Pourcentage de la pension de base

Montant fixe

Maximum (sur

pension de base)

1

180%

960 francs

375%

2

95%

1 080 francs

375%

3

78%

1 620 francs

375%

4

66%

1 620 francs

375%

5

43%

2 100 francs

375%

6

30%

2 640 francs

375%

7

1)
jusqu’à 23 666,65 francs de pension
de base :

19%

4 260 francs

365%

2) dès
23 666,70 francs de pension de
base :

37%

—

—

8

1)
jusqu’à 24 615,40 francs de pension
de base :

—

4 800 francs

moins 18% de la pension de base

260%

2) dès
24 615,45 francs de pension de
base :

1,5%

—

—

9 et 10

—

4 800 francs

moins 22% de la pension de base, jusqu’à 21 818 francs

255%

b) Bénéficiaires de pensions de conjoint ou partenaire
enregistré survivant

Les normes ci-après ne sont valables que si la pension
n’excède pas 50% de la pension maximale à laquelle aurait eu droit l’époux ou
le partenaire enregistré décédé.(4)

Catégories

Pourcentage de la pension de base

Montant fixe

Maximum (sur

pension de base)

1

145%

1 800 francs

375%

2

55%

2 820 francs

375%

3

55%

2 820 francs

375%

4

50%

2 520 francs

375%

5

25%

3 180 francs

375%

6

18%

3 240 francs

375%

7

1)
jusqu’à 23 666,65 francs de pension
de base :

19%

4 260 francs

365%

2) dès
23 666,70 francs de pension de
base :

37%

—

—

8

1)
jusqu’à 14 328,35 francs de pension
de base :

—

4 800 francs

moins 32% de la pension de base

260%

2) dès
14 328,40 francs de pension de
base :

1,5%

—

—

9 et 10

—

4 800 francs

moins 36% de la pension de base, jusqu’à 13 333,35 francs

255%

c) Bénéficiaires de pensions d’orphelin

Catégories

Pourcentage de la pension de base

Montant fixe

Maximum (sur

pension de base)

Jusqu’à la 6e

36%

2 100 francs

375%

7

36%

2 100 francs

365%

8

2%

1 500 francs

260%

9 et 10

—

1 440 francs

255%

## Art. 6 — Allocation 1978 {#art_6}

1 Une allocation, égale à 1,85% de la pension de
base et de la pension complémentaire calculée conformément aux articles 3 et 5
de la présente loi, est versée, en 1978, aux pensionnés appartenant aux
catégories 1 à 9.

2 Cette allocation doit être intégrée à la
pension complémentaire dès le 1er janvier 1979.

## Art. 7 {#art_7}

Durée d’occupation

Les pensionnés dont la durée d’occupation, avant l’ouverture de
la pension, a été inférieure à 10 années, reçoivent, pour chaque année entière
d’activité, 1/10 de la pension complémentaire.

## Art. 8 {#art_8}

Temps partiel

Les pensionnés ayant été occupés à temps partiel avant
l’ouverture de leur pension reçoivent une pension complémentaire calculée au
prorata du temps consacré à leur activité au service de l’Etat ou d’un de ses
établissements autonomes.

Chapitre III Dispositions diverses

## Art. 9 — Rente AVS escomptée et avance AI {#art_9}

Les prestations versées au titre de l’AVS escomptée ou d’avance
sur la rente AI ne sont pas indexées.

## Art. 10 {#art_10}

Pension différée

La pension différée est indexée à partir du moment où elle est
exigible.

## Art. 11 {#art_11}

Cas exclus

La pension résultant de la conversion en rente de la réserve
mathématique, lors de congés ou de révocations, n’est pas indexée.

## Art. 12 — Prestation à la charge de l’employeur {#art_12}

Le coût de l’indexation peut être pris en charge par la caisse
de pension; il est à la charge de l’employeur lorsque ce dernier n’est pas
l’Etat de Genève.

## Art. 13 {#art_13}

Cas particuliers

Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlement, les dispositions
d’exécution de la présente loi et, notamment, celles relatives aux prestations
à allouer lorsque :

a) le bénéficiaire de la pension ne reçoit pas de
prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de
l’assurance-invalidité (AI);

b) la pension est cumulée avec un traitement versé par
l’Etat ou par un de ses établissements autonomes;

c) il y a cumul de pensions;

d) il a été procédé à une conversion d’un compte d’épargne
en rente;

e) en raison de circonstances particulières, il y a lieu de
compléter les prestations prévues par la présente loi.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

La loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et
pensionnés, du 30 mars 1963, est abrogée.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1978.