# B 5 33 Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP)

## Art. 1 {#art_1}

(1) Objet

La présente loi règle l’organisation de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires
(ci-après : la Caisse) et définit les tâches et les compétences de
celle-ci.

## Art. 2 — Forme juridique et siège {#art_2}

1 La Caisse est un établissement de droit
public du canton de Genève doté de la personnalité juridique.

2 Le siège et l'administration de la Caisse
sont dans le canton de Genève.

## Art. 3 — Surveillance et inscription {#art_3}

1 La Caisse est soumise à la surveillance de
la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance
professionnelle.

2 Elle est également inscrite au registre du
commerce.

## Art. 4 {#art_4}

(1) But

La Caisse a pour but d’assurer les fonctionnaires de police et
des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions des chapitres VI et
VII de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et des chapitres II et IV
de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel
pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les conséquences économiques de
la retraite, de l’invalidité et du décès.

## Art. 5 — Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance {#art_5}

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

1 La Caisse participe à l'assurance
obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi
fédérale).

2 Elle fournit des prestations conformément à
la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par
la loi fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

Types de plans

La Caisse applique un plan principal en primauté des
prestations (sociétaires) et un plan accessoire en primauté des cotisations
répondant exclusivement aux exigences de la loi fédérale (affiliés).

Chapitre II Employeur

## Art. 7 {#art_7}

Employeur

L’employeur affilié est l'Etat de Genève, à l'exception du
personnel assuré par d'autres institutions de prévoyance instaurées par la
législation cantonale.

## Art. 8 {#art_8}

Liquidation partielle

La Caisse établit un règlement de liquidation partielle,
approuvé par l’autorité de surveillance.

Chapitre III Membres

## Art. 9 — Sociétaires {#art_9}

1 Les fonctionnaires définis à l’article 4
nommés par l’autorité compétente sont obligatoirement membres de la Caisse en
qualité de sociétaires.

2 La loi ou le règlement général de la Caisse
définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont
admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un engagement pour une
durée limitée dans le temps.

3 La Caisse ne pratique pas l’assurance
facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Caisse définit
les conditions du maintien d’assurance selon l’article 47a de la loi fédérale.(3)

## Art. 10 {#art_10}

Affiliés

Ont la qualité d'affiliés les personnes qui sont engagées en
qualité de stagiaire et qui, lors de leur nomination par l’autorité compétente,
sont soumises aux dispositions légales mentionnées à l'article 4.

## Art. 11 {#art_11}

Pensionnés

Les retraités et les invalides ont la qualité de membres
pensionnés.

## Art. 12 — Ayants droit {#art_12}

1 Sont des ayants droit les personnes qui
reçoivent :

a) des pensions de conjoint survivant;

b) des pensions de conjoint survivant divorcé;

c) des pensions d'enfant de retraité et d'invalide;

d) des pensions d'orphelin;

e) des capitaux retraite et décès.

2 Les personnes liées par un partenariat
enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des conjoints.

## Art. 13 — Début et fin de l'assurance {#art_13}

1 L'assurance commence en même temps que les
rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier jour du mois, même
si l'entrée a lieu en cours de mois.

2 L'assurance concernant les risques décès et
invalidité débute le 1er janvier qui suit la date à laquelle les
sociétaires et les affiliés ont eu 17 ans.

3 L’assurance pour la vieillesse débute dès
l’âge de 23 ans révolus pour les sociétaires et le 1er janvier qui
suit leur 24e anniversaire pour les affiliés.

4 L’assurance prend fin :

a) pour les sociétaires, le jour où cessent les rapports de
service régis par les dispositions figurant à l’article 4 de la présente loi;

b) pour les affiliés, et sous réserve de leurs nominations,
le jour où cesse le contrat de stage;

c) au plus tard à l’échéance du droit au salaire, pour une
cause autre que l’invalidité ou la retraite.

5 Durant un mois après la fin des rapports
avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution de prévoyance,
le sociétaire demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.

Chapitre IV Traitements des sociétaires

## Art. 14 — Traitement de base {#art_14}

1 Le traitement de base
est égal au traitement légal annuel défini
dans l’échelle des traitements
des membres du personnel de l’Etat.(3)

2 Le traitement de base et le taux d'activité
sont annoncés par l'employeur.

3 Le règlement général de la Caisse définit la
situation des sociétaires exerçant plusieurs activités assurées auprès de la
Caisse.

## Art. 15 — Traitement cotisant {#art_15}

1 Le traitement cotisant sert de base pour le
calcul des cotisations des sociétaires et de l'employeur.

2 Le traitement cotisant correspond au
traitement de base, moins une déduction de coordination.

3 La détermination du traitement cotisant se
fait sur une base annuelle.

4 Si le taux réel d’activité est inférieur à
100%, le traitement cotisant est multiplié par le taux d’activité réel du sociétaire.

## Art. 16 {#art_16}

Déduction de coordination

La déduction de coordination prise en compte dans la
détermination du traitement cotisant correspond à 10 905 francs (base
2012); elle est adaptée automatiquement dans la même proportion que l’échelle
des traitements.

## Art. 17 — Salaire coordonné au sens de la loi fédérale {#art_17}

Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base
pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

## Art. 18 — Traitements assurés, durée d'assurance et taux {#art_18}

moyen d'activité

1 Les traitements assurés, la durée
d'assurance, l’âge et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des
prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la
Caisse.

2 Leur définition et les modalités de leur
mise en œuvre sont fixées par le règlement général de la Caisse.

## Art. 19 {#art_19}

Modification du traitement de base

En cas de modification du traitement de base, le traitement
cotisant et les traitements assurés sont modifiés en conséquence, selon les
modalités fixées par la présente loi et le règlement général de la Caisse.

Chapitre V Salaire assuré des affiliés

## Art. 20 {#art_20}

Application de la loi fédérale

Les affiliés sont assurés exclusivement selon la loi fédérale,
qui fixe leur salaire assuré.

Chapitre VI Prestations

## Art. 21 {#art_21}

Principe

La Caisse verse des prestations de sortie, de retraite, pour
survivants et d'invalidité.

## Art. 22 {#art_22}

Règlement général

La Caisse fixe les dispositions générales et communes
s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat.

Chapitre VII Ressources et système financier de la Caisse

Section 1 Dispositions générales

## Art. 23 {#art_23}

Ressources

La Caisse est alimentée par :

a) les cotisations;

b) les rappels de cotisations;

c) les rachats d'années d'assurances;

d) les rachats de taux moyens d'activité;

e) les prestations d'entrée;

f) le rendement de ses biens;

g) les dons et les legs.

## Art. 24 — Système financier – Equilibre financier {#art_24}

1 La Caisse applique un système de
capitalisation complète.

2 La fortune de prévoyance de la Caisse couvre
la totalité de ses engagements de prévoyance.

## Art. 25 — Taux {#art_25}

1 Le taux d'intérêt technique est fixé par le
comité de la Caisse.

2 Celui-ci prend en considération les
recommandations de la Chambre suisse des experts en caisse de pensions.(3)

3 Les taux servant au calcul des prestations
minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi fédérale.

## Art. 26 — Mesures en cas de découvert temporaire {#art_26}

1 La Caisse est en découvert temporaire
lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux engagements de prévoyance,
à l'échéance d'un exercice annuel. Le détail du calcul est fixé conformément à
la législation fédérale.

2 En cas de découvert temporaire, la Caisse,
sur la base d’un rapport de l’expert en prévoyance professionnelle, prend les
mesures d'assainissement nécessaires dans le but de résorber le découvert dans
un délai approprié.

3 Les mesures d’assainissement sont fixées par
le règlement général de la Caisse. Les mesures prises doivent être
proportionnelles et adaptées au taux de couverture et s'inscrire dans un
concept global équilibré.

4 Les mesures envisageables sont notamment les
suivantes :

a) augmentation de la durée d’assurance nécessaire à
l’obtention du taux de pension maximum;

b) prélèvement d’une cotisation d’assainissement s’élevant
au maximum à 1% des traitements cotisants prise en charge à raison de 50% par
les sociétaires et les affiliés et à raison de 50% par l’employeur.

5 La Caisse informe le Conseil d’Etat, qui en
informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance et les membres, du découvert,
de ses causes et des mesures prises.

Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et
prestations d'entrée des sociétaires

## Art. 27 — Cotisation annuelle ordinaire {#art_27}

1 Pour les sociétaires de plus de 23 ans révolus,
le taux de la cotisation annuelle est fixé à 30,9% du traitement cotisant.(3)

2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire
est en fonction mais au maximum pendant 37 années d’assurance. Elle cesse en
cas de démission, d’invalidité, de retraite ou de décès. Les années rachetées
sont considérées comme des années d’assurance.(3)

3 Cette cotisation est à la charge du
sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence
des ⅔.

4 Toute augmentation du taux de cotisation
fixé à l’alinéa 1 est à la charge de l’employeur, à concurrence de la moitié.

## Art. 28 — Cotisation annuelle de risque décès et invalidité {#art_28}

1 Pour les sociétaires de moins de 23 ans
révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 3% du traitement
cotisant.

2 Cette cotisation est perçue tant que le
sociétaire est en fonction. Elle cesse de l'être en cas de démission,
d'invalidité ou de décès.

3 Cette cotisation est à la charge du
sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence
des ⅔.

## Art. 29 {#art_29}

(2) Perception des cotisations
et autres prélèvements

La cotisation, les rappels de cotisations et les autres
retenues périodiques sont prélevés sur le traitement, dès leur échéance
réglementaire, par l’employeur et versés par ce dernier à la Caisse.

## Art. 30 — (2) Rappels de cotisations {#art_30}

1 A l’exception de l’indexation, en cas
d’augmentation de traitement excédant le traitement maximum de la classe de
nomination plus 2 classes, la majoration des prestations est soumise à la
condition du versement d’un rappel de cotisation.

2 Le montant du rappel se calcule sur
l’augmentation du traitement cotisant soumis à rappel en tenant compte du taux
moyen d’activité, du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la
durée d’assurance écoulée et de la durée d’assurance totale.

3 Le versement du rappel de cotisation incombe
au sociétaire de la Caisse; celui-ci doit déclarer s’il souhaite verser le
montant du rappel. Le non-paiement du rappel entraîne une réduction
proportionnelle du taux moyen d’activité.

4 Les modalités relatives aux rappels de
cotisations sont fixées par la Caisse.

## Art. 31 {#art_31}

(2) Rappels et cotisations
extraordinaires

1 Des rappels de cotisations ou des
cotisations annuelles extraordinaires sont dus en cas soit d’augmentations de
traitement limités à un groupe particulier de sociétaires, soit d’augmentation
générale des traitements assurés.

2 Les taux des rappels ou des cotisations
extraordinaires, ainsi que, pour ces dernières, leur durée de paiement, sont
fixés par le comité de la Caisse.

3 Le versement du rappel de cotisation ou des cotisations
extraordinaires incombe au sociétaire de la Caisse; celui-ci doit déclarer s’il
souhaite verser le montant du rappel ou des cotisations. Le non-paiement du
rappel ou des cotisations extraordinaires entraîne une réduction
proportionnelle du taux moyen d’activité.

## Art. 32 — Prestations d’entrée {#art_32}

1 Lors de l'entrée dans la Caisse, le
sociétaire doit informer et faire verser à la Caisse toutes les prestations de
sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les
comptes et polices de libre passage.

2 La Caisse est en droit de refuser le
transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de
prévoyance.

3 Le sociétaire peut procéder au rachat
d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par l'apport de la prestation
d'entrée.

4 La part de la prestation d’entrée qui n'est
pas absorbée pour le rachat maximal possible à l'entrée dans la Caisse est
versée sur un compte ou une police de libre passage.

## Art. 33 {#art_33}

Date d’origine des droits

La date d’origine des droits ne peut être fixée avant l’âge de
23 ans révolus.

## Art. 34 — Rachat {#art_34}

1 La Caisse détermine, aux conditions des
bases techniques, les barèmes et les modalités de calcul applicables lors de
l’entrée (utilisation de la prestation d’entrée) et lors de rachats.

2 En cas de demande de rachat après l’entrée,
la Caisse est autorisée à émettre des réserves de santé dont elle fixe les
modalités, voire de refuser la demande.

Section 3 Cotisations des affiliés

## Art. 35 {#art_35}

Prime de risque

La prime annuelle de risque décès et invalidité s'élève à 3%
du salaire coordonné selon la loi fédérale.

## Art. 36 {#art_36}

Prime d’épargne

Dès le 1er janvier qui suit son 24e
anniversaire, mais, au plus tôt, dès le début de sa rémunération par l'Etat de
Genève, il est constitué, en faveur de l’affilié, un avoir de vieillesse
alimenté et géré selon les dispositions de la loi fédérale.

## Art. 37 — Répartition entre l'employeur et l'affilié {#art_37}

1 Les primes prévues pour les affiliés sont
prises en charge à raison de ⅔ par l'employeur et de ⅓ par
l'affilié.

2 Leur prélèvement est effectué selon les
mêmes règles que pour les sociétaires.

Chapitre VIII Placements et comptabilité

## Art. 38 {#art_38}

Placements

La fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la
sécurité des placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux
technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles en liquidités.

## Art. 39 — Comptabilité {#art_39}

1 La Caisse établit un rapport annuel de
gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du compte
d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice
précédent.

2 L'exercice financier annuel s'ouvre le 1er
janvier et se clôt le 31 décembre.

3 Les comptes sont établis et structurés
conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance professionnelle.

Chapitre IX Organisation et administration

Section 1 Participation des membres salariés et
pensionnés

## Art. 40 {#art_40}

Principe

Les membres salariés (sociétaires et affiliés) et les
pensionnés participent à la gestion et à l'administration de la Caisse.

## Art. 41 — Groupes {#art_41}

1 Les membres salariés sont répartis dans
différents groupes. Cette répartition est définie par le règlement général de
la Caisse.

2 Les pensionnés constituent un groupe.

3 La Caisse règle les modalités d'attribution
à un groupe dans les cas particuliers.

Section 2 Organisation de la Caisse

## Art. 42 {#art_42}

Organes de la Caisse

Les organes de la Caisse sont :

a) le comité;

b) l'assemblée générale;

c) l'administration.

## Art. 43 {#art_43}

Incompatibilité

Les fonctions de membre du comité et de l'administration de la
Caisse sont incompatibles.

Section 3 Comité

## Art. 44 — Composition {#art_44}

1 Le comité est composé de 15 membres, dont un
pensionné.

2 Membres salariés et employeurs ont chacun le
droit de désigner 7 représentants au comité.

3 La Caisse fixe la durée du mandat de membre
et les modalités de son remplacement en cas de démission.

## Art. 45 — Représentants des membres salariés {#art_45}

1 Chacun des groupes de membres salariés
compte au minimum un représentant.

2 Les sièges restants sont répartis entre ces
groupes selon le système de la représentation proportionnelle.

3 Les effectifs pris en compte pour la
répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre précédant la
date des élections.

## Art. 46 {#art_46}

Représentants des employeurs

Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l’employeur.

## Art. 47 {#art_47}

Représentant des pensionnés

Les pensionnés désignent un représentant ayant voix
consultative.

## Art. 48 {#art_48}

Présidence, vice-présidence, secrétariat

La répartition des charges au sein du comité est fixée par le
règlement général de la Caisse.

## Art. 49 — Compétences {#art_49}

1 Le comité assure la direction générale de la
Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les
objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les
mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse, notamment son
administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont
intransmissibles et inaliénables :

a) définir les objectifs en matière de prestations, les
plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;

b) décider de l'adaptation des pensions;

c) édicter et modifier les règlements;

d) transmettre des propositions de modifications de la
présente loi au Conseil d’Etat;

e) établir et approuver les comptes annuels;

f) définir le taux technique et les autres bases
techniques;

g) définir l’organisation, en particulier l’administration;

h) organiser la comptabilité;

i) garantir l’information des assurés;

j) établir les règlements internes nécessaires, notamment
pour l’application des législations fédérales et cantonales ainsi que du
règlement général de la Caisse;

k) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance
professionnelle et l’organe de révision;

l) engager, nommer et révoquer l’administrateur;

m) fixer le statut du personnel de l’administration de la
Caisse;

n) définir les objectifs et principes en matière
d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de
surveillance de ce processus;

o) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long
termes entre la fortune placée et les engagements;

p) définir les conditions applicables au rachat de
prestations;

q) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour
l’accomplissement de leur mandat;

r) garantir la formation initiale et la formation continue
de ses membres;

s) désigner les personnes qui ont le pouvoir de
représentation de la Caisse, avec signature collective à deux;

t) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du
commerce;

u) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les
cas non explicitement prévus.

3 Le comité peut attribuer à des commissions
et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses
décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont
réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat
sur les projets de révision de la présente loi.

## Art. 50 — Représentation {#art_50}

1 La Caisse est valablement représentée par la
signature collective à deux du président, du vice-président, du secrétaire du
comité et de l’administrateur ou, en leur absence, d'un membre désigné du
comité.

2 Le comité peut déléguer son pouvoir de
signature à l'administration pour certains actes d'administration ou de
gestion.

Section 4 Assemblée générale

## Art. 51 — Composition {#art_51}

1 L'assemblée générale est composée de tous
les membres salariés et des pensionnés.

2 Les membres salariés ont le droit de vote,
les pensionnés bénéficient d’un droit de vote consultatif.

3 L’assemblée générale est présidée par le
président, le vice-président, le secrétaire du comité ou un représentant des
membres salariés au comité.

4 Les autres membres du comité assistent à
l'assemblée.

5 Les procédures électorales sont fixées par
le comité.

## Art. 52 {#art_52}

Compétences

L'assemblée générale a les compétences suivantes :

a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une
modification de la présente loi;

b) proposer au comité un amendement au règlement général de
la Caisse;

c) préaviser à l'intention du comité les modifications à la
présente loi et au règlement général de la Caisse;

d) être informée du rapport et des comptes annuels;

e) élire les représentants des membres salariés au comité,
chaque groupe constituant un cercle électoral.

f) élire le représentant des membres pensionnés au comité.

Section 5 Administration

## Art. 53 — Principes {#art_53}

1 L'administration est dirigée par
l’administrateur.

2 L'administration met en œuvre les décisions
du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités de la Caisse,
y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.

3 L'administration élabore des propositions et
fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

Chapitre X Contrôle

## Art. 54 — Organe de révision {#art_54}

1 L'organe de révision exécute les tâches qui
lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la légalité des
comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les
placements de la Caisse.

2 Il établit, à l'intention du comité, un
rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

## Art. 55 — Expert en matière de prévoyance professionnelle {#art_55}

L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la
loi. Il est notamment chargé de déterminer périodiquement :

a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses
engagements;

b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle,
relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions
légales.

Chapitre XI Incompatibilité et récusation

## Art. 56 — Incompatibilité {#art_56}

1 Les membres du comité qui siègent dans un
organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou indirectement
avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.

2 Le comité décide si ce mandat ou cet
engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.

3 En cas d'incompatibilité, le comité avise
l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne
remplaçante.

## Art. 57 — Intégrité, loyauté et récusation {#art_57}

1 Les personnes chargées de gérer ou
d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et
offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de
respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des
membres de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette fin, elles
veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent
aucun conflit d'intérêts.

2 Les règles de récusation selon la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par
analogie aux membres du comité et de l'administration.

3 Si la Caisse passe des actes juridiques avec
des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux conditions usuelles du
marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe
de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

Chapitre XII Secret de fonction et responsabilité

## Art. 58 — Secret de fonction {#art_58}

1 Les membres du comité, des commissions et de
l'administration, ainsi que l'organe de contrôle et l'expert en prévoyance
professionnelle, sont soumis au secret de fonction.

2 L’autorité habilitée à lever le secret de
fonction est le comité de la Caisse. Elle agit dans les limites fixées par la
loi fédérale.

3 Les membres du comité, les personnes
chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de révision
et l'expert en prévoyance professionnelle, répondent du dommage qu'ils causent
à la Caisse intentionnellement ou par négligence.

Chapitre XIII Contentieux

## Art. 59 — Voies de droit {#art_59}

1 En cas de contestation concernant
l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse,
la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut
ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité de
surveillance.

2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action,
les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse.

Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires

Section 1 Dispositions finales

## Art. 60 — Règlement de prévoyance {#art_60}

1 Le règlement général de la Caisse sera
approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il entrera en vigueur
le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul
compétent pour l’édicter, l’amender, l’abroger.

2 Le comité peut modifier, par l’adoption de
dispositions réglementaires, le plan d’assurance jusqu’à l’entrée en vigueur du
règlement de prévoyance de la Caisse le 1er janvier 2014.

## Art. 61 {#art_61}

Modification des dates

Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie
d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.

## Art. 62 {#art_62}

Clause abrogatoire

La loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP), du 17 mars 1989,
est abrogée.

## Art. 63 {#art_63}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

Section 2 Dispositions transitoires

## Art. 64 — Cotisation annuelle ordinaire {#art_64}

1 Pour les sociétaires présents dans la caisse
au 31 décembre 2010, n'ayant pas accompli les 30 ans d'assurance au 1er
juillet 2011 et atteignant ultérieurement l'âge ouvrant le droit au pont ou
l'âge de la retraite, la cotisation est perçue tant que le sociétaire est en
fonction mais au plus jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits.

2 Le taux d'activité pris en considération ne
peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'ouverture du droit au
pont-retraite.

## Art. 65 — Cotisation d'adaptation {#art_65}

1 Pour couvrir les coûts liés à la prise en
charge par la Caisse de l'adaptation des rentes et de l'augmentation de
l'espérance de vie, une cotisation d'adaptation égale à 6% du traitement
cotisant des sociétaires ayant atteint ou dépassé les 30 années d'assurance au
1er juillet 2011 est prélevée.

2 La cotisation d'adaptation est perçue aussi
longtemps que le sociétaire est en fonction mais au plus tard jusqu’à l’âge de
58 ans arrondi à l’origine des droits.

3 Le taux d'activité pris en considération ne
peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'échéance des 30 années
d'assurance.

4 Cette cotisation est prise en charge à
raison de ⅔ par l’employeur et de ⅓ par le sociétaire.

## Art. 66 — Gestion du pont-retraite selon la loi concernant {#art_66}

le pont‑retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse

1 En vertu de la loi concernant un
pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du
3 décembre 2010, la gestion du pont-retraite est déléguée à la Caisse.(1)

2 Le coût de la rente pont et de la libération
de l'obligation de cotiser sont facturés par la Caisse à l'Etat.

3 Le résultat d'exploitation de la rente
pont-retraite est attribué à la Caisse.

## Art. 67 {#art_67}

(3) Dispositions
transitoires

Modifications
du 3 mars 2023

1 Si la Caisse décide d’introduire immédiatement
un âge-pivot unique de retraite de 60 ans et si elle décide de prolonger de 35
à 37 ans la durée de cotisation donnant droit à une pleine rente, l’Etat verse
les montants définis aux alinéas 2 et 3 du présent article.

2 En particulier, pour les sociétaires présents
au 31 décembre 2022, si la Caisse leur garantit les droits selon le règlement
général en vigueur au 31 décembre 2022, l’Etat verse à la Caisse le
montant en prime unique correspondant à la réserve mathématique nécessaire pour
financer la différence de rente entre :

a) la rente de l’ancien plan
de prévoyance (règlement général en vigueur au 31 décembre 2022), à l’âge
de retraite réglementaire de l’ancien plan, sur la base du traitement assuré au
1er janvier 2023;

b) la rente du nouveau plan de
prévoyance (règlement général en vigueur au 1er janvier 2024), à
l’âge de retraite réglementaire de l’ancien plan de prévoyance, sur la base du traitement
assuré au 1er janvier 2023.

Le taux technique et les bases
techniques utilisés pour ce calcul sont ceux retenus pour le nouveau plan de
prévoyance. Ce montant est ainsi la compensation pour la génération de
transition, c’est-à-dire tous les sociétaires présents au 31 décembre 2022, de
sorte qu’ils ne soient pas prétérités en raison de l’uniformisation du plan de
prévoyance et l’adoption d’un âge-pivot unique pour tous. La gestion technique
de ce montant de compensation est de la responsabilité de la Caisse, aucun
montant additionnel dans ce but ne pourra être demandé postérieurement à
l’Etat.

3 Afin de contribuer au maintien d’un taux de
couverture suffisant, à savoir 106,5% au 1er janvier 2023, l’Etat
verse à la Caisse un montant correspondant à la différence entre ce taux et le
taux effectif à cette date. Pour ces calculs, le taux technique d’évaluation
doit être le taux technique retenu pour le nouveau plan de prestations.

4 Les apports prévus aux alinéas 2 et 3 sont
versés dès lors que la Caisse aura procédé à une nouvelle expertise de la
situation de la Caisse au 31 décembre 2022. Le total des apports ne pourra
toutefois pas dépasser 200 millions de francs.