# B 5 40 Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La présente loi règle l’organisation de la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois
(ci-après : la Fondation) et définit les tâches et les compétences de
celle-ci.

## Art. 2 — Forme juridique et siège {#art_2}

1 La Fondation est une fondation de prévoyance
de droit public.

2 Le siège et l’administration de la Fondation
sont dans le canton de Genève.

## Art. 3 {#art_3}

Surveillance et
inscription

1 La Fondation est soumise à la surveillance
de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance
professionnelle.

2 Elle est également inscrite au registre du
commerce.

## Art. 4 {#art_4}

But

La Fondation a pour but d’assurer le personnel des Transports
publics genevois (ci-après : TPG) ou leurs ayants droit, ainsi que les
autres employeurs affiliés, contre les conséquences économiques de la retraite,
de l’invalidité et du décès.

## Art. 5 {#art_5}

Relation avec la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

1 La Fondation participe à l’assurance
obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la
loi fédérale).

2 Elle fournit des prestations conformément à
la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par
la loi fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

Types de plans

La Fondation applique un plan principal défini dans le
règlement général de la Fondation.

Chapitre II Employeurs et garantie

## Art. 7 {#art_7}

Employeurs

Les employeurs affiliés sont :

a) les TPG;

b) les entreprises liées économiquement aux TPG affiliées
conventionnellement ou de par la loi (entreprises externes);

c) la Fondation.

## Art. 8 {#art_8}

Entreprises liées
économiquement aux TPG et convention d’affiliation

1 Les entreprises liées économiquement aux TPG
sont les personnes morales de droit public ou de droit privé affiliées à la
Fondation par convention.

2 Le contenu et les modalités de résiliation
de la convention d’affiliation liant les entreprises externes sont fixés par
règlement de la Fondation.

3 L’agrément par le Conseil d’Etat ou
l’autorité qu’il a déléguée et le Grand Conseil, ainsi que l’accord du comité
de la Fondation, de l’entreprise concernée et de son personnel ou de sa représentation
sont requis pour la conclusion d’une telle convention. Lorsque l’institution
externe est une institution de droit public, l’agrément par le Grand Conseil
n’est pas requis.

4 La validité de la
résiliation de la convention par l’entreprise concernée présuppose l’accord de
son personnel ou de sa représentation, ainsi que la sortie des assurés qui
doivent être repris par une autre institution de prévoyance.(3)

## Art. 9 — Garantie de l’Etat {#art_9}

1 L’Etat de Genève garantit la couverture des
prestations suivantes :

a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie;

b) prestations de sortie dues à l’effectif des assurés
sortants en cas de liquidation partielle;

c) découverts techniques affectant l’effectif des assurés
restants en cas de liquidation partielle.(3)

2 La garantie s’étend à la part des
engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en
capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l’article
72a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale.

3 La garantie s’étend aux effectifs des
salariés des entreprises externes dont l’affiliation a été agréée, en
particulier lorsque l’obligation de financement en cas de liquidation partielle
conduirait l’entreprise externe à l’insolvabilité.(3)

4 La garantie est subsidiaire à l’obligation
de la Fondation de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir son
équilibre financier.

## Art. 10 — Liquidation partielle {#art_10}

1 La Fondation dispose d’un règlement de
liquidation partielle, approuvé par l’autorité de surveillance.

2 Ce règlement fixe les obligations de
financement du découvert actuariel en capitalisation intégrale par l’employeur,
lors de la liquidation partielle, notamment en cas de fin d’affiliation d’une
entreprise externe.

3 Des obligations spécifiques moindres peuvent
être fixées en cas de transfert collectif des assurés à une autre institution
de prévoyance de droit public.(3)

Chapitre III Assurés et ayants droit

## Art. 11 — (3) Assurance des salariés {#art_11}

1 L’assurance par la Fondation est obligatoire
pour tous les salariés des employeurs affiliés.

2 Le règlement de la Fondation définit les
catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont admises ou
exclues de l’assurance.

3 La Fondation ne pratique pas l’assurance
facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Fondation
définit les conditions du maintien d’assurance selon l’article 47a de la
loi fédérale.

4 Les ayants droit sont définis dans le
règlement général de la Fondation.

[Art. 12, 13](2)

## Art. 14 {#art_14}

Début et fin de
l’assurance

1 L’assurance commence en même temps que les
rapports de service.

2 L’assurance concernant les risques de décès
et d’invalidité débute le 1er janvier qui suit la date à
laquelle les assurés ont eu 17 ans. Les salariés âgés de plus de
23 ans révolus sont assurés pour la retraite et contre les risques de
décès et d’invalidité.(3)

3 L’affiliation à la Fondation prend fin, sous
réserve des articles 26a et 47a de la loi fédérale, le jour où cessent les
rapports de service, pour une cause autre que l’invalidité, le décès ou la
retraite ou lorsque les conditions d’affiliation ne sont plus remplies.(3)

4 Durant un mois après la fin des rapports
avec la Fondation et à défaut d’entrer dans une autre institution de
prévoyance, le salarié demeure assuré pour les risques de décès et
d’invalidité.(3)

Chapitre IV Salaires

## Art. 15 — Salaire déterminant {#art_15}

1 Le salaire déterminant est le salaire annuel
de base de l’échelle des traitements du personnel des TPG ou celui défini par
les employeurs affiliés.

2 En cas de multi‑activités du salarié
pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés à la Fondation, le salaire
déterminant correspond à la somme des salaires déterminants annoncés pour
chaque activité.(3)

3 Le taux d’activité est annoncé par
l’employeur.

## Art. 16 — Salaire cotisant {#art_16}

1 Le salaire cotisant sert de base au calcul
des cotisations des salariés et de l’employeur.(3)

2 Le salaire cotisant annuel des salariés est
égal au salaire déterminant annuel, diminué d’une déduction de coordination
avec l’assurance fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS).(3)

3 Le salaire cotisant annuel ne peut excéder
10 fois le montant annuel maximum de la rente AVS.

4 La détermination du traitement cotisant se
fait sur une base annuelle.

## Art. 17 — Déduction de coordination {#art_17}

1 La déduction de coordination des salariés
est égale au montant annuel maximum de la rente AVS, augmenté de 16⅔%.
Entre deux adaptations ou révisions de rentes AVS, la déduction de coordination
peut être adaptée par le comité de la Fondation en même temps que le salaire
déterminant, en fonction de l’évolution de l’échelle des traitements des TPG.(3)

2 La déduction de coordination est multipliée
par le taux d’activité effectif.

3 Le salarié demeure au bénéfice de son
précédent salaire cotisant aussi longtemps qu’une augmentation de la déduction
de coordination n’est pas compensée par une hausse du salaire déterminant; la
comparaison s’effectue sur la base d’un taux d’activité constant.(3)

## Art. 18 {#art_18}

Salaire coordonné au sens
de la loi fédérale

Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base
pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

## Art. 19 {#art_19}

Somme revalorisée des
salaires

1 La somme revalorisée des salaires détermine
le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d’invalidité
de la Fondation.

2 Sa définition et les modalités de sa mise en
œuvre sont fixées par règlement de la Fondation.

## Art. 20 {#art_20}

Modification du salaire déterminant

En cas de modification du salaire déterminant, le salaire
cotisant est modifié en conséquence, selon les modalités fixées par la
Fondation.

Chapitre V Prestations

## Art. 21 {#art_21}

## Art. 22 {#art_22}

Règlement de prestations

La Fondation fixe les dispositions générales, communes et
particulières s’appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé
par la présente loi.

Chapitre VI Ressources et système financier

de la Fondation

Section 1 Dispositions générales

## Art. 23 {#art_23}

Ressources

La Fondation est alimentée par :

a) les cotisations;

b) les rachats;

c) les prestations d’entrée;

d) le rendement de ses biens;

e) les dons et les legs.

## Art. 24 — Système financier {#art_24}

1 La Fondation applique un système de
capitalisation partielle, avec l’approbation de l’autorité de surveillance.

2 Il a pour but de maintenir la fortune de
prévoyance de la Fondation à un niveau lui permettant, conformément aux
articles 72a, 72b et 72e de la loi fédérale :

a) de couvrir intégralement les engagements pris envers les
bénéficiaires de rente;

b) de maintenir les taux de couverture au moins à leur
valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance,
ainsi que pour les engagements envers les assurés jusqu’à la capitalisation
complète;

c) le financement intégral de toute augmentation des
prestations par la capitalisation.(3)

3 Si les taux de couverture intermédiaires
prescrits à la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 17
décembre 2010 de la loi fédérale, soit 60% à partir du 1er janvier
2020 et 75% à partir du 1er janvier 2030, ne sont pas atteints,
l’Etat de Genève s’acquitte d’un intérêt égal au taux minimum selon l’article
15, alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier.

4 Le plan de
financement de la Fondation selon la capitalisation partielle doit permettre de
maintenir un taux de couverture des engagements totaux pris envers les assurés
d’au moins 75%. Le degré de couverture doit progressivement évoluer avec pour
objectif d’atteindre 80% au plus tard dès le 1er janvier 2052.(3)

## Art. 25 — Equilibre financier {#art_25}

1 La fortune de prévoyance est égale à
l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminué de
l’ensemble des passifs exigibles. Les comptes indiquent le taux de couverture
légal.

2 La Fondation est en équilibre financier sur
une base annuelle lorsque sa fortune de prévoyance est au moins égale au niveau
fixé par l’article 24, alinéa 2, lettres a et b, et alinéa 4. Elle est en
équilibre financier à long terme si son plan de financement est conforme à
l’article 27, alinéa 1.(2)

3 Les capitaux de prévoyance et provisions
techniques y relatives devant être financés par capitalisation sont égaux au
montant des engagements de prévoyance envers les bénéficiaires de rente, majoré
du montant des engagements de prévoyance envers les assurés, multiplié par le
taux de couverture de ces derniers à sa valeur initiale.(3)

4 Les capitaux de prévoyance et provisions
techniques y relatives devant être financés par capitalisation sont en tous les
cas au moins égaux à l’ensemble des engagements de prévoyance multiplié par le
taux de couverture global fixé à l’article 24, alinéa 4.(2)

5 Le degré d’équilibre sur une base annuelle
est mesuré par le rapport entre la fortune de prévoyance et les capitaux de
prévoyance et provisions techniques y relatives devant être financées par
capitalisation.

6 La Fondation fournit à l’autorité de
surveillance les informations nécessaires au contrôle et à l’approbation de son
plan de financement ainsi qu’à la poursuite de sa gestion selon le système de
la capitalisation partielle.

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 {#art_27}

Equilibre financier à long
terme

1 La Fondation est tenue d’assurer son
équilibre financier à long terme, par une approche prospective, en tenant
compte des objectifs fixés à l’article 24 et des exigences de l’article 72a,
alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale.(2)

2 En cas de déséquilibre financier structurel
prévisible à long terme, attesté par l’expert en prévoyance professionnelle, la
Fondation doit en informer le Conseil d’Etat et l’autorité de surveillance dans
les 3 mois. La Fondation établit également dans les meilleurs délais un rapport
fixant le catalogue des mesures envisageables pour rétablir l’équilibre. Ce
rapport est adressé, avec le préavis de l’expert en prévoyance professionnelle,
à l’autorité de surveillance et au Conseil d’Etat qui en informe le Grand Conseil.(2)

3 La Fondation décide des mesures à prendre
pour rétablir l’équilibre à long terme et informe les employeurs ainsi que les
assurés du déséquilibre, de ses causes et des mesures prises.(3)

## Art. 28 {#art_28}

## Art. 29 {#art_29}

Mesures en cas de
découvert temporaire

1 La Fondation est en découvert temporaire
lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux minima fixés par la loi
fédérale ou lorsque le taux de couverture fixé par l’article 24, alinéa 4, de
la présente loi n’est pas atteint.(2)

2 En cas de découvert temporaire, la Fondation
prend les mesures d’assainissement nécessaires dans le but de résorber le
découvert dans un délai approprié, sur la base d’un rapport de l’expert en
prévoyance professionnelle. La Fondation peut notamment prélever une cotisation
temporaire maximale de 1% des salaires cotisants, prise en charge à raison de
moitié par l’employeur et de moitié par le salarié, pendant une durée de
4 ans consécutifs au maximum.(3)

3 Les autres mesures d’assainissement
possibles sont précisées par règlement de la Fondation. Dans tous les cas,
elles doivent être proportionnelles et adaptées au degré de couverture et
s’inscrire dans un concept global équilibré.

4 Le rapport de l’expert en prévoyance
professionnelle se fonde sur un calcul prospectif spécifique. Il est effectué
sur la base du découvert établi par le bilan technique à l’échéance de
l’exercice annuel considéré. Il mesure l’effet attendu des mesures envisagées
par la Fondation en vue du rétablissement de l’équilibre financier sur la
période d’assainissement retenue.

5 La Fondation informe le Conseil d’Etat, qui
en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance, les autres employeurs,
les assurés du découvert, de ses causes et des mesures prises.(3)

Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et
prestations d’entrée

## Art. 30 {#art_30}

(3) Cotisations
annuelles

1 Le taux de la cotisation annuelle est fixé à
31% du salaire cotisant pour les salariés de plus de 23 ans révolus et à
3% pour les salariés de moins de 23 ans révolus.

2 Pour les salariés de plus de 23 ans
révolus, la cotisation annuelle à la charge du salarié est de 9,5% du salaire
cotisant et celle à la charge de l’employeur de 21,5% du salaire cotisant.

3 Pour les salariés de moins de 23 ans
révolus, la cotisation annuelle à la charge du salarié est de 1% du salaire
cotisant et celle à la charge de l’employeur de 2% du salaire cotisant.

## Art. 31 {#art_31}

Perception des
cotisations et autres prélèvements

1 La cotisation annuelle est perçue tant que
le salarié est en fonction. Elle cesse de l’être en cas d’invalidité, de
retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit l’âge
terme de la retraite.(3)

2 La cotisation est prélevée par l’employeur
et versée par ce dernier à la Fondation.

3 La perception des cotisations annuelles et des
autres prélèvements périodiques s’effectue 12 fois par an.

[Art. 32, 33, 34](2)

Section 3 Placements et comptabilité

## Art. 35 {#art_35}

Placements

La fortune de la Fondation est placée de manière à garantir la
sécurité des placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux
technique ainsi qu’une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles en liquidités.

## Art. 36 — Comptabilité {#art_36}

1 La Fondation établit un rapport annuel de
gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du compte
d’exploitation et de l’annexe. Ils contiennent les chiffres de l’exercice
précédent.

2 L’exercice financier annuel s’ouvre le 1er
janvier et se clôt le 31 décembre.

3 Les comptes sont établis conformément aux
exigences du droit fédéral de la prévoyance professionnelle, y compris
concernant le calcul du degré de couverture.

Section 4(2) Recapitalisation

## Art. 36A — (2) Versement extraordinaire {#art_36a}

1 L’Etat de Genève effectue un versement afin
de recapitaliser la Fondation. Le versement s’élève au montant permettant à la
Fondation d’atteindre un degré de couverture de 75% et de constituer une
réserve de fluctuation de valeur partielle équivalente à 5% de degré de
couverture.

2 Le montant prévu à l’alinéa 1 est
calculé sur la base des comptes audités de la Fondation au 31 décembre qui
précède l’entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019, en prenant
en compte les engagements envers les actifs et les bénéficiaires de rente
calculés au taux d’intérêt technique de 2,25%.(3)

3 Le versement est effectué au plus tard le 31
décembre suivant l’entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019.

## Art. 36B — (2) Prêt de la Fondation à l’Etat {#art_36b}

de Genève

1 La Fondation octroie à l’Etat de Genève un
prêt à long terme d’un montant équivalent à celui prévu à l’article 36A, alinéa
1.

2 Le prêt est remboursé par l’Etat de Genève,
par annuité fixe, sur une durée de 33 ans. D’entente entre la Fondation et
l’Etat de Genève après l’entrée en vigueur de la convention de prêt, cette
durée peut être réduite ou prolongée mais au maximum pour une durée de 40 ans.

3 Le taux d’intérêt du prêt est fixé
conformément aux exigences de la loi fédérale mais au minimum au taux d’intérêt
technique de 2,25% augmenté de 0,5%, soit un total de 2,75%.

4 Les intérêts sont dus dès la date d’entrée
en vigueur de la modification du 30 août 2019.

## Art. 36C — (2) Traitement comptable {#art_36c}

1 Au 31 décembre suivant l’entrée en vigueur
de la modification du 30 août 2019, le Conseil d’Etat inscrit au passif du
bilan de l’Etat de Genève un engagement de prévoyance dans les fonds étrangers
et, en contrepartie, une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.

2 Le montant de l’engagement de prévoyance
représente le montant du prêt octroyé par la Fondation à l’Etat de Genève,
conformément à l’article 36B, alinéa 1. Le montant du prêt évolue en fonction
des remboursements de l’Etat de Genève à la Fondation.

3 La réserve budgétaire à amortir est égale au
montant du versement extraordinaire effectué par l’Etat de Genève et est
amortie en charge de fonctionnement au même rythme que le prêt.

Chapitre VII Organisation et administration

Section 1(4) Participation des
salariés et retraités

## Art. 37 {#art_37}

(4) Principe

Les salariés et retraités participent à la gestion et à
l’administration de la Fondation.

Section 2 Organisation de la Fondation

## Art. 38 {#art_38}

Organes de la Fondation

Les organes de la Fondation sont :

a) le comité, en tant qu’organe suprême;(4)

b) l’administration.

## Art. 39 {#art_39}

Incompatibilité

Les fonctions de membre du comité et de membre de l’administration
de la Fondation sont incompatibles.

Section 3 Comité

## Art. 40 — (4) Composition {#art_40}

1 Le comité est composé de 13 membres au
maximum.

2 Les salariés et les employeurs désignent
chacun 6 représentantes ou représentants au comité.

3 Les retraités ont la possibilité de désigner
une représentante ou un représentant avec voix consultative au comité.

4 Les représentantes ou représentants des
salariés sont élus à la majorité simple.

5 La Fondation fixe la durée du mandat de
membre du comité et les modalités de son remplacement en cas de démission. Le
mandat des membres du comité est renouvelable.

6 Pour le surplus, la Fondation définit un
règlement de représentation au sein de la Fondation.

## Art. 41 {#art_41}

Présidence et
vice-présidence

1 Le comité est présidé en alternance par un
membre du comité représentant l’employeur ou par un membre du comité
représentant les salariés. Le changement intervient à mi-mandat.(3)

2 L’un ou l’autre sont en fonction pour la
durée du mandat.

## Art. 42 — Compétences {#art_42}

1 Le comité assure la direction générale de la
Fondation, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine
les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les
mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Fondation, notamment son administration,
veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont
intransmissibles et inaliénables :

a) définir les objectifs en matière de prestations, les
plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des excédents de
financement;

b) décider de l’indexation des rentes;(4)

c) édicter et modifier les règlements;

d) établir et approuver les comptes annuels;

e) définir le taux technique et les autres bases techniques;

f) définir l’organisation, en particulier l’administration;

g) organiser la comptabilité;

h) garantir l’information des assurés;

i) conclure les conventions d’affiliation avec les
institutions externes;

j) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance
professionnelle et l’organe de révision;

k) engager, nommer et révoquer le directeur;

l) fixer le statut du personnel de l’administration de la
Fondation;

m) définir les objectifs et principes en matière
d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de
surveillance de ce processus;

n) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long
termes entre la fortune placée et les engagements, eu égard au système de la
capitalisation partielle;

o) définir les conditions applicables au rachat de prestations;

p) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour
l’accomplissement de leur mandat;

q) garantir la formation initiale et la formation continue
de ses membres;

r) désigner les personnes qui ont le pouvoir de
représentation de la Fondation, avec signature collective à deux;

s) procéder à l’inscription de la Fondation au registre du
commerce;

t) publier les rémunérations de ses organes dans son
rapport annuel;

u) intervenir dans les cas de détresse;

v) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les
cas non explicitement prévus.

3 Le comité peut attribuer à des commissions
et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses
décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont
réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat
sur les projets de révision de la présente loi.

## Art. 43 {#art_43}

Représentation

Le règlement de la Fondation fixe les modalités de
représentation de ses organes.

Section 4 Administration

## Art. 44 — Principes {#art_44}

1 L’administration est dirigée par le
directeur, qui assiste aux séances du comité avec voix consultative.

2 L’administration met en œuvre les décisions
du comité et assure la gestion et l’accomplissement des activités de la
Fondation, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.

3 L’administration élabore des propositions et
fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

Chapitre VIII Contrôle

## Art. 45 — Organe de révision {#art_45}

1 L’organe de révision exécute les tâches qui
lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la légalité des
comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les
placements de la Fondation.

2 Il établit, à l’intention du comité, un
rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

## Art. 46 {#art_46}

Expert en matière de
prévoyance professionnelle

L’expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la
loi. Il est notamment chargé de déterminer périodiquement :

a) si la Fondation offre la garantie qu’elle peut remplir
ses engagements;

b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle,
relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions
légales;

c) si la Fondation est en mesure d’assurer son équilibre
financier à long terme, par une approche prospective, compte tenu d’un objectif
de degré de couverture de 80% au 1er janvier 2052.(2)

Chapitre IX Incompatibilité et récusation

## Art. 47 — Incompatibilité {#art_47}

1 Les membres du comité qui siègent dans un
organe d’une entreprise à but lucratif traitant directement ou indirectement
avec la Fondation sont tenus d’en informer le comité.

2 Le comité décide si ce mandat ou cet
engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.

3 En cas d’incompatibilité, le comité avise
l’autorité ou l’organe compétent pour la désignation d’une personne
remplaçante.

## Art. 48 {#art_48}

Intégrité, loyauté et
récusation

1 Les personnes chargées de gérer ou
d’administrer la Fondation ou sa fortune doivent jouir d’une bonne réputation
et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elles sont tenues
de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des
assurés de la Fondation dans l’accomplissement de leurs tâches. A cette fin,
elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle
n’entraînent aucun conflit d’intérêts.(3)

2 Les règles de récusation selon la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par
analogie aux membres du comité et de l’administration.

3 Si la Fondation passe des actes juridiques
avec des personnes proches, ceux‑ci doivent se conformer aux conditions
usuelles du marché, garantir les intérêts de la Fondation et doivent être
annoncés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

Chapitre X Secret de fonction et responsabilité

## Art. 49 — Secret de fonction {#art_49}

1 Les membres du comité, des commissions et de
l’administration, ainsi que l’organe de révision et l’expert en prévoyance professionnelle,
sont soumis au secret de fonction.(4)

2 L’autorité supérieure habilitée à lever le
secret de fonction est le Conseil d’Etat, soit pour lui la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(5). Demeurent réservés les articles 86 et suivants de
la loi fédérale.(4)

3 Les membres du comité, les personnes
chargées de la gestion et de l’administration, ainsi que l’organe de révision
et l’expert en prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils causent à
la Fondation intentionnellement ou par négligence.

Chapitre XI Contentieux

## Art. 50 — Voies de droit {#art_50}

1 En cas de contestation concernant
l’application de la présente loi ou de la réglementation de la Fondation, la personne
assurée, l’employeur, la Fondation ou tout autre ayant droit peut ouvrir action
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous
réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité de surveillance.

2 Toutefois, avant l’ouverture de l’action,
les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Fondation.

Chapitre XII Dispositions finales et transitoires

## Art. 51 {#art_51}

Nouveau plan de
prestations

1 Le nouveau règlement général de la Fondation
est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il entre en
vigueur le 1er janvier 2014, le comité étant ensuite seul compétent
pour l’édicter, l’amender et l’abroger.

2 Jusqu’au 31 décembre 2013, la Fondation
applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et
financement) prévus par les statuts et règlements de la Fondation en vigueur au
31 décembre 2012.

## Art. 52 {#art_52}

Clause abrogatoire

La loi approuvant les statuts de la Fondation de prévoyance en
faveur du personnel des Transports publics genevois, du 9 novembre 1990, est
abrogée.

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 54 {#art_54}

Disposition transitoire

Les membres du comité de la Fondation restent en fonction
jusqu’au prochain renouvellement.