# B 6 05.01 Règlement d'application de la loi sur l'administration des communes (RAC)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 Le département chargé des
affaires communales(5) (ci-après : département)
est chargé de l’application de la loi sur l’administration des communes, du 13
avril 1984 (ci-après : la loi), et du présent règlement.

2 Il assure les relations
entre le Conseil d’Etat et les autorités municipales par l’intermédiaire du
conseil administratif.(12)

3 Sur délégation du Conseil
d’Etat, le département est compétent pour approuver :

a) les règlements adoptés par l’Association des communes
genevoises;

b) les décisions prises par l’Association des communes
genevoises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la loi sur le renforcement de
la péréquation financière intercommunale et le développement de
l’intercommunalité, du 3 avril 2009;

c) le budget de fonctionnement, le compte de fonctionnement
et le compte d’investissement annuel de la Ville de Genève;

d) l'exercice d'un droit de préemption;

e) la clause d’urgence;

f) le règlement du conseil municipal fixant la procédure
des délibérations;

g) la création ou la dissolution d’un groupement
intercommunal, ses statuts, ainsi que l’adhésion et le retrait d’une commune;

h) la création ou la dissolution d'une communauté de
communes, ses statuts, ainsi que l'adhésion et le retrait d'une commune;

i) le titre des délibérations.(1)

Chapitre II Conseil municipal

## Art. 2 {#art_2}

## Art. 3 {#art_3}

(12) Prestation de serment

Un membre
du conseil municipal ne peut exercer ses fonctions avant d’avoir prêté serment.

## Art. 4 — Bureau {#art_4}

1 Lorsqu’en application de
l’article 9, alinéa 2, de la loi, le conseil municipal élit un bureau,
l’élection a lieu lors de la séance d’installation. Il est ensuite élu chaque
année avec entrée en fonction, en principe, le 1er juin.

2 Le règlement du conseil
municipal fixe le nombre des membres du bureau et les modalités de cette
élection.

## Art. 5 {#art_5}

(12) Séance extraordinaire

Le
conseil administratif informe le département lorsque le conseil municipal est
convoqué en séance extraordinaire. Il lui fait parvenir l'ordre du jour de la
séance dans le délai prévu par la loi.

## Art. 5A — (6) Vidéoconférence {#art_5a}

1 Si des circonstances
exceptionnelles telles qu'une crise sanitaire ou une catastrophe majeures
l'imposent, le bureau du conseil municipal, en concertation avec l'exécutif,
peut décider que les séances plénières ou les séances de commission se tiennent
intégralement par vidéoconférence.

2 Les séances plénières et
les séances de commission tenues par vidéoconférence respectent les conditions
suivantes :

a) elles utilisent une solution réputée sûre au sens de la
protection des données, reconnue comme telle par le département après
consultation de l'Association des communes genevoises, et hébergée en Suisse ou
dans un Etat offrant un niveau de protection adéquat pour les personnes
physiques selon l’article 16, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection
des données, du 25 septembre 2020;(12)

b) les objets traités à huis clos au sens de l'article 18 de
la loi ne peuvent pas être débattus par vidéoconférence;

c) le vote par vidéoconférence est nominal.

3 Les séances plénières
tenues par vidéoconférence sont diffusées en direct sur Internet.

4 Si le recours à la
vidéoconférence est envisagé, le bureau du conseil municipal s'assure au
préalable que chaque membre du conseil municipal dispose du matériel
informatique et des connexions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

## Art. 6 {#art_6}

(12) Règlement du conseil
municipal

Le
conseil administratif transmet au département le règlement fixant la procédure
des délibérations du conseil municipal.

## Art. 6A — (1) Titre des délibérations {#art_6a}

1 Le titre d’une
délibération, selon l’article 30, alinéa 4, de la loi contient au minimum
l’objet de la délibération (achat, vente, n° de plan localisé de quartier, but
du crédit voté, etc.).

2 En fonction des
délibérations, le titre contient également :

a) le montant global du crédit brut voté;

b) une indication relative à la localisation géographique.

3 Dans la mesure du
possible, le titre d’une délibération est concis et aisément compréhensible; il
ne doit pas dépasser 400 caractères, espaces compris.

## Art. 6B {#art_6b}

(12) Droit d'être entendu du
conseil administratif

Avant tout vote sur un projet de délibération relevant du droit
d'initiative des membres du conseil municipal au sens de l'article 24, alinéa
2, lettre a, de la loi, le membre du conseil administratif concerné par la
délibération doit être entendu, même si l'objet n'est pas renvoyé en
commission.

## Art. 7 — Vote {#art_7}

1 En règle générale, les
membres du conseil municipal votent à main levée.

2 Le règlement du conseil
municipal précise les conditions dans lesquelles le vote par appel nominal peut
être requis.

3 Les élections peuvent
avoir lieu au bulletin secret, lorsque le règlement du conseil municipal le
prévoit. Elles ont lieu au premier tour de scrutin à la majorité absolue et
ensuite à la majorité simple des membres présents.

## Art. 8 {#art_8}

Vote du président

Le
règlement du conseil municipal fixe les modalités du vote de son président.

## Art. 9 {#art_9}

Huis clos

Pour
toute autre délibération que celles qui traitent des naturalisations, la
demande de huis clos doit être approuvée par la majorité des membres du conseil
municipal.

## Art. 10 {#art_10}

Secret de fonction

Le
règlement du conseil municipal précise dans quelles circonstances les
conseillers municipaux sont tenus au secret de fonction.

## Art. 11 — Délai référendaire {#art_11}

1 Une délibération est
exécutoire après l’échéance du délai référendaire.

Clause d’urgence

2 Lorsque la délibération
est munie de la clause d’urgence, elle est exécutoire le jour de l’approbation
de cette clause par le Conseil d’Etat.

3 Les délibérations que la
loi soumet à l’approbation du Conseil d’Etat ou du département sont exécutoires
dès la date de la décision d’approbation.

## Art. 12 {#art_12}

Fonctions consultatives

Lorsque
le conseil municipal exerce ses fonctions consultatives, son vote s’exprime par
un avis ou une proposition qui n’est soumis ni à affichage, ni au référendum.

Chapitre III(12) Conseil administratif

## Art. 13 {#art_13}

(12) Assermentation

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’assermentation des membres du conseil
administratif.

## Art. 14 — Désignation du maire {#art_14}

1 Le conseil administratif
informe chaque année le département de la désignation de son président et de la
répartition de ses fonctions.

2 Le président du conseil
administratif prend le titre de maire.(12)

## Art. 15 {#art_15}

(12) Traitement et
indemnités alloués aux membres des conseils administratifs(11)

1 En application de
l'article 47A de la loi, les montants bruts mensuels minimum impératifs du
traitement ou de l'indemnité des membres des conseils administratifs, sur une
base de 12 versements par année, sont les suivants :

a) 3 000 francs pour les membres des conseils
administratifs des communes de moins de 3 000 habitants;

b) 6 000 francs pour les membres des conseils
administratifs des communes de plus de 3 000 habitants;

c) 8 000 francs pour les membres des conseils
administratifs des communes de plus de 10 000 habitants;

d) 10 000 francs pour les membres des conseils
administratifs des communes de plus de 20 000 habitants;

e) 15 000 francs pour les membres des conseils
administratifs des communes de plus de 50 000 habitants.(11)

2 Dans le cadre de leurs
rapports de droit public, les dispositions fédérales relatives à la prévoyance
professionnelle et à l'assurance en cas d'accident sont applicables.

3 Les membres des conseils
administratifs doivent faire l'objet d'une couverture d'assurance pour perte de
gain en cas d'absence pour raison de maladie.(11)

## Art. 16 {#art_16}

(12) Indemnités de fin de
fonction

1 En application de
l'article 47A de la loi, le montant minimum des indemnités de fin de fonction
allouées aux magistrats communaux équivaut à :

a) 3 traitements mensuels bruts pour la première
législature;

b) 4 traitements mensuels bruts pour 2 législatures;

c) 5 traitements mensuels bruts à compter de la troisième
législature.

2 Une législature accomplie
partiellement donne lieu à une indemnité de fin de fonction entière.

3 Le dernier traitement
mensuel brut alloué sert de référence pour fixer le montant minimum des
indemnités de fin de fonction.

## Art. 17 {#art_17}

(12) Démission ou décès

Le
conseil administratif informe dès que possible le département de la démission
ou du décès d’un membre des autorités municipales.

Chapitre IV Comptes annuels

Section 1 Référentiel comptable

## Art. 18 — Référentiel comptable {#art_18}

1 Les comptes annuels
suivent la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan
comptable du modèle comptable harmonisé 2 (ci-après : plan comptable
MCH2).

2 Lors du vote, les comptes
annuels doivent être approuvés en présentant des rubriques à 2 positions de
fonction et 2 positions de nature, au minimum.

Section 2 Contenu des comptes

## Art. 19 — Contenu des comptes annuels {#art_19}

1 Les comptes annuels comprennent les
éléments suivants :

a) le bilan;

b) le compte de résultats;

c) le compte des investissements;

d) le tableau des flux de trésorerie;

e) l'annexe.

2 Les chiffres du bilan et du compte de
résultats de l'exercice précédent ainsi que le budget de l'exercice doivent
également être présentés au conseil municipal pour comparaison.

## Art. 20 — Présentation des comptes annuels {#art_20}

1 Les communes présentent
chaque année des comptes annuels.

2 Le rapport de l'organe de
révision est joint aux comptes annuels.

3 Les comptes des entités
intercommunales sont présentés pour information conjointement aux comptes
annuels communaux.

4 La délibération approuvant
les comptes annuels doit indiquer :

a) l’approbation des comptes annuels qui figurent dans leur
intégralité en annexe de la délibération;

b) les soldes du compte de résultats à 2 niveaux;

c) les soldes du compte des investissements;

d) le total du bilan;

e) l'ouverture des crédits budgétaires supplémentaires pour
les comptes de charge présentant des dépassements.

## Art. 21 — Bilan {#art_21}

1 Le bilan reflète la
situation financière de l'entité. Il
présente les actifs en regard des passifs.

2 Les actifs comprennent le patrimoine
financier et le patrimoine administratif.

3 Les passifs sont répartis en capitaux de
tiers et capital propre.

## Art. 22 — Patrimoine administratif et patrimoine financier {#art_22}

1 Le patrimoine
administratif est composé des actifs détenus par les communes pour
l'accomplissement direct des tâches publiques.

2 Le patrimoine financier
est composé des actifs détenus par les communes pour en retirer des revenus ou
pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à
l'accomplissement des tâches publiques.

## Art. 23 {#art_23}

Compte de résultats

Le compte de
résultats indique, à un premier niveau, le résultat opérationnel (comprenant le
résultat provenant des activités d'exploitation et le résultat provenant de
financements) et, à un deuxième niveau, le résultat extraordinaire, avec
l’excédent de charges ou de revenus respectifs, ainsi que le résultat total qui
modifie le capital propre.

## Art. 24 {#art_24}

Contenu du compte de résultats

Le
contenu du compte de résultats comprend les natures fixées par le plan
comptable MCH2.

## Art. 25 — Compte des investissements {#art_25}

1 Un investissement est une
dépense destinée à des biens dont l’existence et l’usage doivent être garantis
pendant une certaine durée, soit :

a) sous l'angle quantitatif, par une mise à disposition ou
par un accroissement substantiel d'un équipement;

b) sous l'angle qualitatif, par une sensible augmentation de
la durée d'existence d'un bien, liée à l'accroissement de sa valeur.

2 Le compte des
investissements reflète les mouvements du patrimoine administratif.

3 Le compte des investissements présente
les dépenses d'investissement en regard des recettes d'investissement.

## Art. 26 — Contenu du compte des investissements {#art_26}

1 Le compte des investissements comprend les natures fixées par le plan
comptable MCH2.

2 Le solde du compte des
investissements (investissements nets) modifie l'actif du patrimoine
administratif au bilan.

3 Le compte des investissements constitue
la base du calcul du flux de trésorerie provenant des investissements et des
désinvestissements dans le tableau des flux de trésorerie.

## Art. 27 — Tableau des flux de trésorerie {#art_27}

1 Le tableau des flux de trésorerie
renseigne sur l'origine et l’utilisation des fonds.

2 Le tableau des flux de trésorerie
présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation (compte de résultats), le flux de trésorerie provenant de
l’activité d’investissement (compte des investissements) et le flux de
trésorerie provenant de l’activité de financement.

3 Le flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation est établi selon la méthode indirecte.

## Art. 28 {#art_28}

Annexe aux comptes annuels

L’annexe aux
comptes annuels :

a) indique les règles régissant la présentation des comptes
et justifie les dérogations à ces règles;

b) offre une vue d'ensemble des principes relatifs à la
présentation des comptes, y compris des principes les plus importants régissant
l’établissement du bilan et l'évaluation (en particulier les méthodes et taux
d’amortissement);

c) contient l'état du capital propre;

d) contient le tableau des provisions;

e) contient le tableau des participations et des garanties;

f) présente, dans un tableau des immobilisations, des
informations détaillées sur les placements de capitaux;

g) fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier
l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers;

h) fournit, pour les crédits d'engagement ouverts depuis
plus de 5 ans et non encore clôturés, une explication sur leur maintien;

i) justifie l’utilisation et les dépassements de crédits
budgétaires.

## Art. 29 {#art_29}

Etat du capital propre

Le tableau des
capitaux propres indique les causes du changement du capital propre.

## Art. 30 — Tableau des provisions {#art_30}

1 Toutes les provisions existantes doivent
être indiquées dans le tableau des provisions.

2 Les provisions doivent être classées par
catégories.

3 Le tableau des provisions
comprend :

a) une description du type de provision;

b) une présentation de l'état de la provision en francs à la
fin de l’année précédente;

c) une présentation de l'état de la provision en francs à la
fin de l’année en cours;

d) un commentaire sur la variation de la provision.

4 Les provisions peuvent être présentées
par compte de 2 positions de fonction et de 2 positions de nature.

## Art. 31 — Tableau des participations {#art_31}

1 Les participations en capital, ainsi que
les organisations que la commune influence de façon déterminante, doivent être
inscrites dans le tableau des participations.

2 Le tableau des participations indique
pour chaque organisation :

a) le nom et la forme juridique de l’organisation;

b) les activités et les tâches publiques que l’organisation
doit effectuer;

c) l’ensemble du capital de l'organisation et la part que
détient la commune;

d) la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation;

e) les principaux autres détenteurs de participations;

f) les participations que l'organisation détient en propre;

g) les flux financiers pendant l’année de référence entre la
commune et l'organisation et les prestations fournies par l’organisation;

h) les risques spécifiques, y compris les engagements
conditionnels et engagements de garantie de l'organisation;

i) le bilan et le compte de résultats consolidés des
derniers comptes annuels de l’organisation, avec indication sur les normes de
présentation des comptes appliquées.

## Art. 32 — Tableau des garanties {#art_32}

1 Doivent être inscrites dans le tableau
des garanties toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement
important de la commune. Le tableau des garanties présente notamment :

a) les engagements conditionnels par lesquels la commune
s'engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties
et les garanties de déficit;

b) d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à
condition qu'ils ne soient pas encore pris en considération en tant que
provisions, tels que les peines conventionnelles, les dédits, etc.

2 Le tableau des garanties indique pour
chaque engagement :

a) le nom du bénéficiaire ou du cocontractant;

b) les propriétaires ou copropriétaires les plus importants
de l’unité destinataire;

c) la typologie du rapport juridique;

d) les flux financiers pendant l’année de référence entre la
commune et l'entité destinataire;

e) les prestations couvertes par la garantie;

f) selon l’étendue et la nature de la garantie, des données
spécifiques supplémentaires sur l’entité destinataire ou le cocontractant.

## Art. 33 — Tableau des immobilisations {#art_33}

1 Le tableau des immobilisations
répertorie tous les biens enregistrés dans la comptabilité des immobilisations
listés à l'article 35. Pour chaque bien, il indique la somme des valeurs
comptables des dépenses et des recettes, ainsi que les amortissements cumulés
(agrégés avec les pertes de valeur cumulées) au début et à la fin de la
période. La date de la délibération approuvant la dépense ainsi que le montant
du crédit brut voté doivent également être indiqués.

2 Les valeurs comptables brutes doivent
tenir compte des mouvements suivants :

a) entrées;

b) sorties et aliénations;

c) augmentations ou diminutions pendant la période qui
résultent de retraitements, d’augmentations de valeur ou de pertes de valeur;

d) amortissements;

e) différences de change;

f) autres mouvements.

3 Les dépassements sur les crédits
d'engagement doivent être indiqués et expliqués dans le tableau des
immobilisations.

Section 3 Tenue des comptes

## Art. 34 {#art_34}

Définition

La tenue des
comptes est un enregistrement chronologique et systématique des transactions
effectuées avec l’extérieur et des imputations internes.

## Art. 35 — Comptabilité des immobilisations {#art_35}

1 Les actifs (biens d'investissement) sont
inscrits dans la comptabilité des immobilisations. Entrent exclusivement dans
ces actifs :

a) les biens du patrimoine administratif;

b) les immobilisations corporelles du patrimoine financier
(terrains et bâtiments).

2 Des informations complémentaires
(données d’inventaire, données de base, etc.) et l’historique des objets (par
ex. réparations, maintenances, etc.) peuvent également être inscrits par objet
dans la comptabilité des immobilisations.

## Art. 36 {#art_36}

Imputations internes

Les imputations
internes sont des facturations créditées ou débitées entre les unités
administratives d'une commune ou des répartitions de charges globales dans les
fonctions concernées.

Section 4 Etablissement du bilan, évaluation et
amortissements

## Art. 37 — Etablissement du bilan {#art_37}

1 Les actifs du patrimoine financier et du
patrimoine administratif sont portés au bilan.

2 Les engagements sont portés au bilan
lorsqu'ils entraînent vraisemblablement une sortie de fonds et que leur valeur
peut être déterminée de manière fiable.

3 Des provisions sont constituées en vue
de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des
sorties de fonds qu'ils entraînent sont incertains.

## Art. 38 — Evaluation du patrimoine financier {#art_38}

1 Les immobilisations corporelles du
patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors de l'entrée au
bilan. En l’absence d'un coût d'acquisition, l'établissement du bilan se fait à
la juste valeur. Les évaluations s'effectuent en application de la méthode de
la valeur de remplacement.

2 Tous les 5 ans, les immobilisations
corporelles du patrimoine financier doivent être réévaluées à la valeur vénale
lors de la clôture du bilan. Cette réévaluation s'effectue en appliquant la
méthode de la valeur de remplacement.

3 Les placements financiers sont réévalués
systématiquement chaque année.

4 Les autres éléments du patrimoine
financier sont portés au bilan à la valeur nominale.

5 Si une diminution durable de la
valeur est prévisible sur un poste du patrimoine financier, notamment en cas
d'un crédit d'étude non suivi de réalisation ou de travaux de rénovation
n'apportant pas de plus-value, la valeur portée au bilan est dépréciée.

## Art. 39 {#art_39}

Seuil d'activation des investissements du
patrimoine administratif

1 Un investissement tel que défini à
l'article 25 doit être inscrit à l'actif dans le patrimoine administratif, en
transitant par le compte des investissements.

2 Une dépense d'investissement jusqu'à
100 000 francs pour un seul objet peut, le cas échéant, être incluse
dans un crédit budgétaire, sauf lorsque le crédit est prévu
pour l’étude et la réalisation d’installations de vidéosurveillance.

## Art. 40 {#art_40}

Evaluation et amortissement du patrimoine
administratif

1 Les biens du patrimoine
administratif sont inscrits au bilan au coût d'acquisition ou de production.

2 En l’absence de coûts ou si aucun
prix n’a été payé, la juste valeur est portée au bilan à titre de coût
d'acquisition.

3 Tout crédit d’engagement
pour des dépenses d’investissement doit prévoir la durée et la période
d’amortissement.

4 La première annuité
d’amortissement doit être comptabilisée lors de la première année d'utilisation
de l'investissement, sur la base du crédit net réel. L'année de début
d'amortissement doit être estimée et mentionnée dans la délibération ouvrant le
crédit d'engagement.

5 La durée d’amortissement
des actifs est basée sur leur durée d’utilisation fixée à l'alinéa 7. Les
amortissements sont linéaires.

6 Si une diminution durable de la
valeur est prévisible sur un poste du patrimoine administratif, sa valeur
nominale doit être dépréciée.

7 L’amortissement des
investissements du patrimoine administratif portés à l’actif du bilan doit être
effectué dans les délais suivants :

a) 40 ans pour les terrains non bâtis, soit les parcs
publics, les cimetières et les forêts;

b) 40 ans pour les ouvrages d'assainissement, les
canalisations et les corrections des cours d'eau;

c) 30 ans pour les travaux de génie civil, notamment les
routes;

d) 30 ans pour les bâtiments et les constructions neufs y
compris la valeur du terrain ainsi que les rénovations lourdes;

e) 15 ans pour les véhicules spéciaux;

f) 10 ans pour les aménagements divers;

g) 10 ans pour les rénovations légères du génie civil;

h) 10 ans pour les installations fixes telles que les
équipements et les installations techniques;

i) 8 ans pour les biens meubles, les véhicules et les
machines;

j) 5 ans pour les immobilisations incorporelles telles que
les brevets, les logiciels et les licences perpétuelles;

k) 5 ans pour les planifications locales ou régionales ainsi
que les frais de concours pour un secteur;

l) 5 ans pour les subventions d'investissement versées à
des entités privées;

m) 4 ans pour les systèmes informatiques et de communication;

n) 1 an pour les crédits d'étude non suivis de réalisation
et les frais de concours liés à un objet non suivis de réalisation;

o) les crédits d'étude suivis de réalisation et les frais de
concours liés à un objet suivis de réalisation doivent être amortis avec le
crédit principal correspondant;

p) les subventions d'investissement versées à des entités
publiques doivent être amorties par analogie selon les durées d'amortissement
prévues aux lettres a à o;

q) les prêts et les participations permanentes du patrimoine
administratif ne sont amortissables que si la solvabilité des débiteurs ou le
rendement l’exigent.

## Art. 41 {#art_41}

Amortissements complémentaires du patrimoine
administratif

1 Des amortissements complémentaires sont
possibles, à condition, soit qu’ils figurent au budget de fonctionnement et
soient expressément mentionnés dans la délibération du conseil municipal
approuvant le budget, soit qu'ils soient acceptés dans une délibération ouvrant
un crédit budgétaire supplémentaire votée avant le 31 décembre de l'année en
cours.

2 Des amortissements complémentaires liés
à la conjoncture et destinés à détériorer la clôture des comptes à des fins
tactiques ne sont pas tolérés.

3 Les amortissements complémentaires sont
comptabilisés dans le compte de résultats sous la catégorie des charges
extraordinaires.

## Art. 42 {#art_42}

Préfinancements propres du patrimoine
administratif

Des
préfinancements propres sont possibles, aux conditions cumulatives
suivantes :

a) soit ils figurent au budget de fonctionnement et sont
expressément mentionnés dans la délibération du conseil municipal approuvant le
budget, soit ils sont acceptés dans une délibération ouvrant un crédit
budgétaire supplémentaire votée avant le 31 décembre;

b) l'objet du préfinancement est clairement défini;

c) l'attribution annuelle ne peut excéder une annuité
d'amortissement;

d) la dissolution des préfinancements est effectuée de la
même manière que la durée d'utilité (soit en même temps que l'amortissement de
l'investissement);

e) ils ne peuvent être constitués que s'il n'y a pas de
découvert du bilan et que si les amortissements sont couverts au terme de la
durée d'utilité;

f) l'attribution à un préfinancement ne peut pas être
effectuée s'il y a un excédent de charges au budget ou aux comptes;

g) si le projet d'investissement ne se réalise pas, le
préfinancement doit être dissous aussitôt;

h) il n'est pas possible de modifier l'affectation d'un
préfinancement;

i) aucun intérêt n'est dû sur les préfinancements propres.

## Art. 43 {#art_43}

Evaluation des capitaux de tiers

Les capitaux de
tiers sont évalués à la valeur nominale.

## Art. 44 — Evaluation des ducroires fiscaux et des recettes {#art_44}

fiscales

1 Les recettes fiscales sont
comptabilisées selon le principe de la délimitation des impôts. A cet effet, le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) remet chaque année les résultats des recettes fiscales,
des charges liées à la fiscalité et des créances fiscales qui doivent être
intégralement enregistrées dans les comptes par les communes.

2 La comptabilisation d'une
provision sur les estimations fiscales est tolérée à condition qu'elle respecte
les normes fixées par le département.

3 Les ducroires sur les créances
fiscales doivent respecter les normes fixées par le département.

Section 5 Indicateurs financiers

## Art. 45 — Indicateurs financiers {#art_45}

1 La situation financière est
présentée à l’aide des indicateurs financiers suivants :

a) taux d'endettement net;

b) degré d’autofinancement;

c) part des charges d'intérêts;

d) dette brute par rapport aux revenus;

e) proportion des investissements;

f) part du service de la dette;

g) dette nette par habitant en francs;

h) taux d’autofinancement.

2 Le département est chargé de
calculer ces indicateurs financiers.

Chapitre V Budget, crédits budgétaires et plan
d'investissement

Section 1 Budget

## Art. 46 — Présentation du budget {#art_46}

1 Le budget suit la classification
fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2.

2 Lors du vote par le conseil municipal,
le budget doit être approuvé en présentant des rubriques à 2 positions de
fonction et 2 positions de nature, au minimum.

3 Le projet de budget comprend les postes
du budget de l’année en cours et ceux des derniers comptes annuels; les
différences importantes entre le budget en vigueur et le projet doivent être
justifiées.

## Art. 47 — Contenu {#art_47}

1 Le budget comprend toutes les
charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de
résultats.

2 Le budget fait l’objet d’un commentaire,
notamment d’une explication
sur les postes présentant des changements importants par rapport à l’année
précédente.

3 Le budget des entités intercommunales
est présenté pour information conjointement au budget communal.

Section 2 Crédits budgétaires

## Art. 48 {#art_48}

Crédit budgétaire

Définition

Un crédit
budgétaire est une autorisation annuelle d’utiliser, dans un but précis, un
certain montant inscrit au budget de fonctionnement.

## Art. 49 — Crédit supplémentaire {#art_49}

1 Si un crédit budgétaire est insuffisant
pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé.

2 L’article 51 demeure réservé.

## Art. 50 {#art_50}

Charges liées

Une
charge est considérée comme liée lorsqu'il n'existe aucune liberté d'action
quant à son montant, au moment de son engagement ou à d'autres circonstances
essentielles.

## Art. 51 {#art_51}

Dépassement
du crédit budgétaire

1 Lorsqu’un crédit budgétaire est
insuffisant, un crédit budgétaire supplémentaire doit, en principe, être
demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires.

2 Selon les circonstances et l’importance
du dépassement, une information doit être faite au conseil municipal ou à la
commission concernée. Dans ce cas, une demande de crédit budgétaire
supplémentaire est présentée au moment du bouclement des comptes annuels.

3 Un dépassement est considéré comme
important notamment dès qu'il atteint 5% de la ligne budgétaire.

4 Les charges liées qui doivent être
engagées jusqu’à la décision du conseil municipal ne nécessitent pas de crédit
supplémentaire.

5 L’utilisation anticipée d’un crédit et
les dépassements de crédits doivent être justifiés dans les comptes annuels et
approuvés par le conseil municipal.

Section 3 Plan d’investissement

## Art. 52 — Présentation {#art_52}

1 Le plan d’investissement doit être
établi chaque année et présenté au conseil municipal en même temps que le
budget; il n’est pas soumis au vote.

2 Le plan d'investissement suit la
classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable
MCH2 édité par le département.

3 Il comprend :

a) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à
valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif déjà votés par
le conseil municipal selon le principe du produit brut;

b) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à
valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif à voter par le
conseil municipal selon le principe du produit brut;

c) le mode de financement, c’est-à-dire l'insuffisance ou
l'excédent de financement des investissements nets.

## Art. 53 {#art_53}

Transmission au département

Le plan
d’investissement est transmis au département pour information.

Section 4 Douzièmes provisionnels

## Art. 54 — Douzièmes provisionnels {#art_54}

1 Lorsque le budget de fonctionnement
n’est pas approuvé par le conseil municipal avant le 31 décembre, les charges
de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants
figurant au budget de l'année précédente.

2 L’ensemble des natures budgétaires
constitue le périmètre d’application des douzièmes provisionnels, à
l’exception :

a) des engagements découlant des dispositions du droit
fédéral et du droit cantonal;

b) des subventions aux personnes physiques faisant l’objet
d’une loi de portée générale;

c) des accords internationaux ou intercantonaux;

d) des provisions, des dépréciations d’actifs et des
amortissements;

e) des intérêts financiers;

f) des autres charges découlant de l’application des normes
comptables.

3 Les crédits supplémentaires de l’année
précédente sont ajoutés aux crédits budgétaires de l’année pour toutes les
natures du périmètre d’application.

4 Les dépassements de budgets attribués
sous forme de douzièmes provisionnels doivent faire l'objet d'une autorisation
du conseil municipal ou de la commission des finances.

## Art. 55 — Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes {#art_55}

provisionnels

1 Le conseil administratif
peut engager les montants relevant de l’accomplissement de son activité
ordinaire, en respectant les budgets mensuels provisoires prévus.(12)

2 Tout dépassement des budgets attribués
sous forme de douzièmes provisionnels doit faire l’objet d’une autorisation de
crédit supplémentaire, en application du présent règlement.

## Art. 56 — Vote du budget {#art_56}

1 Le vote du budget par le conseil
municipal rend caduc le budget temporaire construit sur le principe des
douzièmes provisionnels.

2 Les crédits supplémentaires octroyés
sont annulés à la fin de la période des douzièmes provisionnels.

Chapitre VI Crédits d'engagement

## Art. 57 — Définition {#art_57}

1 Un crédit d’engagement doit être demandé
pour toute dépense d’investissement, l'article 39, alinéa 2, du présent
règlement demeurant réservé.

2 Un crédit doit également être demandé au
conseil municipal pour tout placement du patrimoine financier, sous réserve de
l’article 48, lettre j, de la loi.

3 Sont visés par l'article
48, lettre j, de la loi les placements financiers opérés sous les formes
suivantes :

a) montants en espèces;

b) créances libellées en un montant fixe en francs suisses,
notamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque;

c) bons de caisse ou obligations d'emprunts suisses;

d) lettres de gage suisses;

e) reconnaissances de dettes auprès d'autres collectivités
publiques en Suisse.

4 La délibération portant sur les
placements du patrimoine financier peut spécifier les modalités de gestion et
de valorisation à mettre en œuvre par l'exécutif.

5 Les biens qui ne sont plus utilisés à
des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au
patrimoine financier à leur valeur comptable, par une délibération du conseil
municipal.

6 Les transferts d'éléments du patrimoine
financier dans le patrimoine administratif s'effectuent à la valeur comptable,
par le biais d'une délibération du conseil municipal.

## Art. 58 — Montant brut {#art_58}

1 Le crédit d’engagement doit être voté
sous la forme d’un montant brut de la dépense.

2 Les subventions et participations de
tiers éventuelles doivent être indiquées avec l’estimation de leur montant.

3 Le montant net de la dépense à charge de
la commune doit être mentionné dans la délibération.

## Art. 59 {#art_59}

But et mode de financement

La
délibération ouvrant un crédit d’engagement doit faire mention du but de
celui-ci et de son mode de financement dans le dispositif.

## Art. 60 — Crédit complémentaire {#art_60}

1 Lorsqu’un crédit d’engagement est
insuffisant, un crédit complémentaire doit être demandé avant de pouvoir
engager des dépenses supplémentaires.

2 Selon les circonstances et l’importance
du dépassement, le crédit complémentaire peut être appouvé par le conseil
municipal au moment du bouclement du crédit d’engagement si une information a
été faite au préalable au conseil municipal ou à la commission concernée.

3 Un crédit d'engagement est considéré
comme dépassé lorsque le montant brut voté de la dépense est inférieur au
montant brut de la dépense effective.

4 Un dépassement est considéré comme
important notamment dès qu'il atteint 10% du crédit brut voté.

## Art. 61 — Bouclement {#art_61}

1 Un crédit d’engagement est périmé dès
que son but est atteint ou qu’il est devenu sans objet.

2 Un crédit d’engagement doit être bouclé
après l’achèvement d’un projet mais au plus tard au moment du bouclement des
comptes.

3 Tout crédit qui n'est pas bouclé dans un
délai de 5 ans à compter de son ouverture doit faire l'objet d'une
justification figurant dans l'annexe aux comptes annuels.

## Art. 62 {#art_62}

(12) Emprunts

Pour permettre la réalisation de projets financés par des crédits
d’engagement, le conseil administratif peut émettre, à titre provisoire auprès
d’établissements de crédits, des emprunts à court terme à concurrence des
crédits votés, pour autant que le conseil municipal ait approuvé le recours à
l'emprunt en application de l'article 30, alinéa 1, lettre g, de la loi.

Chapitre VII Dispositions sur le contrôle

## Art. 63 — Signature collective à deux {#art_63}

1 Les ordres relatifs aux opérations
financières que la commune effectue auprès des établissements dans lesquels
elle détient un compte doivent comporter la signature collective à deux.

2 La liste des personnes autorisées à
signer collectivement à deux, sur laquelle figure un modèle de signatures, est
adressée au département pour information ainsi qu'au département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(9) dans le cadre de la tenue
des comptes.

## Art. 63A {#art_63a}

(7) Vérification des analyses
de l’égalité des salaires au sein des communes et groupements intercommunaux de
droit public

1 Les communes et
groupements intercommunaux de droit public qui emploient 100 personnes au moins
peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse de l’égalité des
salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision
agréée au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation
au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des
travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.

2 Les personnes en
apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.

3 Les communes et
groupements intercommunaux de droit public publient les résultats détaillés de
l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.

Section 1 Contrôles par le conseil municipal

## Art. 64 — Commission des finances {#art_64}

1 Au début de chaque période législative,
le conseil municipal nomme une commission des finances dont les compétences
sont les suivantes :

a) l'examen du budget;

b) l'examen des crédits supplémentaires;

c) l'examen des crédits d’engagement et des crédits
complémentaires;

d) l'examen des comptes annuels.

2 La commission a accès à toutes les
pièces nécessaires à l’exercice du contrôle, à l’exception des documents
relatifs aux salaires.

3 La commission propose au conseil
municipal l’approbation ou le refus des délibérations portant sur les objets
mentionnés à l’alinéa 1.

Section 2 Contrôles par le département

## Art. 65 — Contenu du contrôle {#art_65}

1 Le département est compétent pour
contrôler si les charges, les dépenses et les placements du patrimoine
financier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi, sont couverts par
le budget ou par des crédits d’engagement votés par le conseil municipal.

2 Le département peut procéder à des
contrôles comptables dans les communes.

## Art. 65A {#art_65a}

(13) Décisions du conseil
administratif

1 Les décisions prises en
application de l'article 48, lettre m, de la loi doivent être transmises au département
pour approbation, si elles ne peuvent être soumises au conseil municipal dans
un délai de 30 jours.

2 Dans le cas où les
décisions visées à l’alinéa 1 relèvent du champ d’application de l’article 30
de la loi, elles sont parallèlement publiées sur le site Internet de la commune
et dans la Feuille d’avis officielle. Elles peuvent faire l’objet d’un recours
dans un délai de 30 jours.

3 En cas de recours,
l’article 100 de la loi est applicable par analogie.

## Art. 66 {#art_66}

(12) Constat d’irrégularité

Si le
département constate une irrégularité dans la gestion ou la tenue des comptes
d’une commune, il en informe immédiatement le conseil administratif et, le cas
échéant, l'entreprise de révision par un rapport écrit.

## Art. 67 {#art_67}

(12) Délai

Le
département impartit au conseil administratif un délai pour régulariser la
situation.

## Art. 68 {#art_68}

Décision du Conseil d’Etat

Si, à
l’échéance de ce délai, la régularisation n’est pas intervenue, le département
informe le Conseil d’Etat qui prend les mesures légales appropriées.

Section 3 Contrôles par les entreprises de révision

## Art. 69 — Organe de révision {#art_69}

1 Le conseil administratif
doit fournir à l’entreprise de révision, sur demande, tout renseignement ou
document nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.(12)

2 L'entreprise de révision établit à
l’intention du conseil municipal le rapport de révision qui doit lui être
transmis.

3 La reconnaissance « MCH2 » au
sens de l'article 126 de la loi est obtenue par la participation annuelle à une
formation continue reconnue par le département.

## Art. 70 {#art_70}

Contenu du rapport

L'entreprise
de révision établit un rapport basé sur un contrôle ordinaire conformément à
l'article 728b, alinéa 1, du code des obligations comprenant notamment :

a) les conclusions dont l’opinion d’audit signée proposant
l’approbation ou non des comptes annuels dans leur intégralité avec ou sans réserves;

b) une copie des comptes annuels de la commune dans leur
intégralité sur lesquels s’est basé le contrôle de l'entreprise de révision.

## Art. 71 — Contrôle {#art_71}

1 Le contrôle effectué par une entreprise
de révision a pour but d’exprimer une opinion permettant de s’assurer que la
comptabilité et les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi
et du présent règlement, ainsi qu’au référentiel comptable MCH2.

2 L'entreprise de révision
atteste qu'il existe un système de contrôle interne.(10)

3 Les critères de contrôle sont définis
par les normes et pratiques professionnelles en vigueur, en particulier les
Normes d’audit suisses (NAS) et le Manuel suisse d’audit (MSA).

## Art. 72 {#art_72}

Transmission au département

L'entreprise
de révision doit transmettre un exemplaire de son rapport de révision au
département au plus tard le 15 mai. Ce délai est fixé au 30 septembre pour
les communes de plus de 50 000 habitants.

## Art. 73 {#art_73}

(12) Opérations délictueuses

Si l'entreprise de révision découvre des opérations délictueuses,
au sens du droit pénal, elle l’annonce immédiatement et simultanément au
conseil administratif et au département.

Chapitre VIII Statistique financière

## Art. 74 {#art_74}

Publication

Le
département publie une statistique financière sur les comptes annuels des
communes genevoises basée sur le plan comptable MCH2 édité par le département.

## Art. 75 {#art_75}

Structure

La
statistique financière destinée à la Confédération est établie par le
département selon le plan comptable MCH2 édité par le département.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 76 {#art_76}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de la loi sur l’administration des communes, du
31 octobre 1984, est abrogé.

## Art. 77 {#art_77}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

## Art. 78 — Dispositions transitoires {#art_78}

1 Les dispositions du
présent règlement sont applicables au budget 2018.

2 Les dispositions du
présent règlement ne sont pas applicables aux comptes annuels 2017.