# B 6 08 Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité (LRPFI)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi a pour buts :

a) de renforcer les ressources des communes à faible
capacité financière;

b) d’encourager le développement de l’intercommunalité;

c) d’encourager le développement des politiques publiques
dans le domaine de la petite enfance;

d) de participer au financement de l’accueil d’urgence des
personnes sans abri.(6)

## Art. 2 {#art_2}

Moyens

Pour atteindre les buts définis à l’article 1, la présente loi
a pour objets :

a) d’élargir la péréquation financière intercommunale par
l’instauration :

1° d’une contribution générale des communes à fort potentiel
de ressources en faveur des communes à faible potentiel de ressources,

2° d’une contribution de « ville-centre » en faveur
de la Ville de Genève et à charge des autres communes,

3° d’une contribution destinée à la prise en charge des
intérêts des dettes contractées par les communes à faible indice de capacité
financière pour leurs équipements publics,

4° d’une contribution destinée au financement partiel des
frais de fonctionnement des structures d’accueil à plein temps pour la petite
enfance et des places d’accueil familial de jour(2),

5° d’une contribution destinée au financement
de l’accueil d’urgence des personnes sans abri;(6)

b) d’instaurer un Fonds intercommunal participant, au moyen
de contribution des communes, au financement de certains investissements et
dépenses de fonctionnement relatifs à des prestations de caractère intercommunal
assumées par une entité intercommunale, des prestations assumées par une seule
commune mais bénéficiant aux habitants d’autres communes ou des prestations
incombant à l’ensemble des communes.

## Art. 3 — Relation avec la loi générale sur les {#art_3}

contributions publiques

Les effets de la présente loi (prélèvements et versements)
n’affectent en rien les mécanismes péréquatifs prévus par les articles 295 et
suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre
1887, et les règlements du Conseil d’Etat y relatifs.

## Art. 4 {#art_4}

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

a) taux des centimes additionnels : le nombre de
centimes additionnels communaux perçu par chaque commune en vertu des articles
293 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du
9 novembre 1887, tel qu’approuvé par arrêté du Conseil d’Etat;

b) valeur du centime : le montant des recettes fiscales
pour une commune durant une année fiscale donnée, tel que produit par les
centimes additionnels sur l’impôt cantonal concerné, divisé par le taux des
centimes additionnels applicable; les ajustements intervenus durant l’année
fiscale en cause mais liés à des années fiscales précédentes sont également
pris en considération pour le calcul du montant des recettes, indépendamment du
taux des centimes additionnels applicable lors des années fiscales précédentes;

c) centimes moyens pondérés : la somme des montants des
recettes fiscales au titre des centimes additionnels de toutes les communes
divisé par la somme des valeurs des centimes additionnels de toutes les
communes; les centimes moyens pondérés sont calculés séparément pour les
centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et pour les centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur
le bénéfice net et le capital des personnes morales;

d) indice de capacité financière : indice général de
capacité financière déterminé pour chaque commune en application du règlement
concernant le calcul de la capacité financière des communes, du 3 avril 1974;

e) prestation de caractère intercommunal : tâche
exercée par des communes en collaboration entre elles, dans le cadre d’entités
intercommunales de droit public;

f) entités intercommunales : groupements
intercommunaux, fondations intercommunales ou autres personnes morales de droit
public de caractère intercommunal;

g) prestations incombant à l’ensemble des communes :
tâches que toutes les communes sont tenues d’exécuter en vertu de la
législation cantonale ou fédérale.

Titre II Contributions peréquatives intercommunales

Chapitre I Contribution péréquative intercommunale
générale

Section 1 Principes

## Art. 5 — Contribution des communes à fort potentiel de {#art_5}

ressources

1 Les communes à fort potentiel de ressources,
apprécié en regard de la moyenne des communes, versent aux communes à faible
potentiel de ressources une allocation dont le montant total équivaut à 3,5% de
la somme des potentiels de ressources de chacune des communes.(6)

2 Dans ce cadre, la contribution à charge de
chaque commune à fort potentiel de ressources est calculée pour chaque année en
fonction de l’indice de ressources par habitant, par une formule mathématique
exponentielle basée sur l’écart dudit indice par rapport à l’indice moyen
pondéré de ressources par habitant de l’ensemble des communes.

## Art. 6 — Allocation aux communes à faible potentiel de {#art_6}

ressources

1 L’allocation aux communes à faible potentiel
de ressources est calculée pour chaque année sur la base de l’indice de
ressources par habitant et par une formule mathématique exponentielle, basée
sur l’écart dudit indice par rapport à l’indice moyen pondéré de ressources par
habitant de l’ensemble des communes.

2 Le montant total des allocations doit
correspondre à la somme des contributions des communes au sens de l’article 5,
alinéa 1.

3 L’allocation est versée au titre des
recettes générales de la commune bénéficiaire, sans affectation à un usage
déterminé.

Section 2 Bases déterminant la contribution et
l’allocation

## Art. 7 — Calcul du potentiel de ressources de chaque {#art_7}

commune

1 Le potentiel de ressources de chacune des
communes est calculé par l’addition de ses potentiels de ressources au
titre :

a) des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le
revenu et la fortune des personnes physiques;

b) des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le
bénéfice net et le capital des personnes morales, compte tenu également des
attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation
intercommunale institué par l’article 295 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887;

c) des centimes additionnels
complémentaires afférents aux impôts sur les personnes morales en vertu de
l’article 302 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre
1887.(7)

2 Les potentiels de ressources de chacune des
communes au sens de l’alinéa 1, lettres a et b, sont obtenus en
multipliant la valeur du centime relative à chacun des impôts concernés par le
centime moyen pondéré respectif.

3 Le potentiel de ressources de chacune des
communes au sens de l’alinéa 1, lettre c, correspond au montant comptabilisé
par chaque commune, pour l’exercice considéré, en application de l’article 303
de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(7)

4 Les ajustements intervenus durant l’année
fiscale en cause mais liés à des années fiscales précédentes sont également
pris en considération pour le calcul du montant des recettes au titre des
centimes additionnels visés à l’alinéa 1, indépendamment du taux des
centimes additionnels applicable lors des années fiscales précédentes.

## Art. 8 {#art_8}

Potentiel de ressources par habitant

Le potentiel de ressources par habitant correspond au
potentiel de ressources de chaque commune divisé par le nombre d’habitants de
celle-ci.

## Art. 9 — Indice de ressources par habitant {#art_9}

1 Le potentiel de ressources par habitant de
chaque commune est converti en indice de ressources par habitant.

2 La somme des potentiels de ressources de
toutes les communes divisée par la somme du nombre d'habitants de toutes les
communes détermine le potentiel de ressources par habitant moyen pondéré.

3 L'indice de ressources par habitant de
chacune des communes est déterminé en divisant le potentiel de ressources par
habitant de chaque commune par le potentiel de ressources par habitant moyen
pondéré, le tout multiplié par 100.

Section 3 Contribution à charge des communes à fort
potentiel de ressources

## Art. 10 — Calcul de la contribution {#art_10}

1 La contribution à charge des communes dont
l’indice de ressources par habitant est supérieur à 100 augmente
progressivement en fonction de l’écart qui sépare l’indice respectif de chacune
de ces communes par rapport à l’indice moyen pondéré de ressources par
habitant.

2 L’augmentation progressive de la
contribution est fixée de sorte que le classement des communes, en regard de
leur indice de ressources par habitant, ne puisse être modifié.

3 La contribution de chaque commune est
calculée en application de la formule indiquée en annexe n° 1.

Section 4 Allocation aux communes à faible potentiel
de ressources

## Art. 11 — Calcul de l’allocation {#art_11}

1 L’allocation au bénéfice des communes dont
l’indice de ressources par habitant est inférieur à 100 augmente
progressivement en fonction de l’écart qui sépare l’indice respectif de chacune
de ces communes par rapport à l’indice moyen pondéré de ressources par
habitant.

2 L’augmentation progressive de l’allocation
est fixée de sorte que le classement des communes, en regard de leur indice de
ressources par habitant, ne puisse être modifié.

3 L’allocation de chaque commune est calculée
en application de la formule indiquée en annexe n° 2.

Chapitre II Contribution de « ville-centre »
en faveur de la Ville de Genève

## Art. 12 — Principe {#art_12}

1 Il est attribué à la
Ville de Genève une contribution, dite de « ville-centre », à charge
des autres communes.

2 Cette contribution est versée au titre des
recettes générales de la Ville de Genève, sans affectation à un usage
déterminé.

## Art. 13 — (6) Taux de la contribution des {#art_13}

autres communes

La contribution à charge de chaque commune au sens de
l’article 12 est calculée en multipliant par 0,75 la valeur du centime de la
commune concernée.

Chapitre III Prise en charge des intérêts des dettes des
communes à faible indice de capacité financière

## Art. 14 {#art_14}

Principe

Les intérêts des dettes que les communes à faible indice de
capacité financière sont dans l’obligation de contracter pour la réalisation de
leurs équipements publics sont pris en charge totalement ou partiellement par
une contribution spécifique de l’ensemble des communes.

## Art. 15 — Conditions d’éligibilité et barème de prise en {#art_15}

charge des intérêts

Le Conseil d’Etat, en accord avec l'Association des communes
genevoises, définit dans un règlement :

a) les conditions auxquelles les communes sont éligibles à
la prise en charge des intérêts;

b) le barème déterminant l’étendue de la prise en charge.

## Art. 16 — Montant de la contribution des communes {#art_16}

La contribution de chaque commune est calculée en
multipliant :

a) la valeur de centime de chaque commune, au titre des
centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le
bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des
attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation
intercommunale institué par l’article 295 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887);

par

b) le quotient obtenu en divisant le montant total annuel des
intérêts pris en charge en vertu des articles 14 et 15 par la somme des valeurs
de centime de toutes les communes.

Chapitre IV Financement partiel des frais de
fonctionnement des structures d’accueil à plein temps pour la petite enfance et
des places d’accueil familial de jour(2)

## Art. 17 {#art_17}

Principe

Une contribution spécifique est prélevée auprès de l’ensemble
des communes pour participer au financement des frais d’exploitation des
structures de la petite enfance à charge des communes, à raison de 10 000 francs
par place d’accueil à plein temps et par an.

## Art. 18 — Places d’accueil prises en considération {#art_18}

1 Sont prises en considération les places
d’accueil :

a) dont les communes assurent le financement, après
déduction des contributions des parents, et indépendamment du lieu
d’exploitation de la structure d’accueil,

b) réservées aux enfants de 0 à 4 ans, dans le cadre de
structures d’accueil collectif extra-familial ouvertes au moins 225 jours par
an à raison de 9 heures par jour, et

c) au bénéfice d’autorisations d’exploiter en force et
effectivement exploitées, les places occupées à temps partiel étant prises en
considération en fractions correspondantes de places à plein temps.

2 Les places d’accueil ouvertes ou
subventionnées sur une fraction de l’année ne sont
prises en considération que pro rata temporis, en fonction du nombre de mois
d’ouverture. Les périodes de congés usuelles sont réservées.(6)

3 Les financements privés, autres que les
contributions des parents, alloués aux structures d’accueil sont portés en
déduction par réduction proportionnelle du nombre de places d’accueil
effectivement à charge de la commune concernée.(6)

## Art. 19 — Montant de la contribution des communes {#art_19}

La contribution de chaque commune est calculée en
multipliant :

a) la valeur de centime de chaque commune, au titre des
centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le
bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des
attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation
intercommunale institué par l’article 295 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887);

par

b) le quotient obtenu en divisant le montant total annuel
des participations forfaitaires selon l’article 17 par la somme des valeurs de
centime de toutes les communes.

## Art. 20 — Places d’accueil familial de jour(2) {#art_20}

1 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat, en
accord avec l'Association des communes genevoises, peut assimiler les places
d’accueil familial de jour(2) à des fractions de places
d’accueil exploitées dans des structures de la petite enfance, aux fins
d’étendre le financement partiel selon les articles 17 à 19.

2 Seules peuvent être prises en considération
les places d’accueil familial exploitées en conformité à la loi sur l’accueil
préscolaire, du 12 septembre 2019.(5)

Chapitre IVA(6) Financement de
l’accueil d’urgence des personnes sans abri

## Art. 20A — (6) Principes {#art_20a}

1 Une contribution spécifique est prélevée
auprès de l’ensemble des communes pour financer les prestations incombant aux
communes en vertu de l’article 3 de la loi sur l’aide aux personnes sans abri,
du 3 septembre 2021.

2 Chaque commune qui assume de telles
prestations perçoit une indemnité forfaitaire (forfait) en fonction du nombre
de places d’accueil d’urgence dont elle a assumé le financement.

3 Le montant du forfait par place est
déterminé chaque année par l’Association des communes genevoises, en
considération du coût réel moyen par place.

## Art. 20B {#art_20b}

(6) Prestations d’aide prises en
considération

1 Donnent droit aux forfaits les places
d’accueil et l’appui social d’urgence, au sens de l’article 3, alinéa 1,
lettres a et b, de la loi sur l’aide aux personnes sans abri, du 3 septembre
2021, gérés par les communes elles-mêmes ou par des tiers au bénéfice d’un
subventionnement communal.

2 Les forfaits sont alloués pro rata temporis
pour les places ouvertes ou subventionnées sur une période restreinte,
respectivement en proportion du coût moyen par place lorsque le
subventionnement ne couvre qu’une partie des coûts d’exploitation.

3 Les communes annoncent à l’Association des
communes genevoises, au plus tard le 30 avril de l’année précédente, le nombre
de places d’accueil dont elles prévoient d’assumer le financement et les coûts
y relatifs. Elles communiquent les chiffres définitifs, avec le détail des
coûts (après imputation des participations cantonales éventuelles), au plus
tard le 30 avril de l’année suivant l’exercice concerné.

## Art. 20C {#art_20c}

(6) Montant de la contribution
des communes

La contribution de chaque commune est calculée en
multipliant :

a) la valeur de centime de chaque commune, au titre des
centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes
physiques et des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le bénéfice net
et le capital des personnes morales (compte tenu également des attributions à
la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale
institué par l’article 295 de la loi générale sur les contributions publiques,
du 9 novembre 1887);

par

b) le quotient obtenu en divisant le montant total annuel
des forfaits selon l’article 20A, alinéa 2, par la somme des valeurs de centime
de toutes les communes.

Chapitre V Dispositions communes aux contributions
péréquatives

## Art. 21 {#art_21}

Droit aux allocations

Les communes ont droit aux allocations dans la mesure où elles
remplissent les conditions posées par la présente loi, respectivement par le
règlement déterminant la prise en charge des intérêts.

## Art. 22 — Données déterminantes {#art_22}

1 Pour le calcul des contributions à charge
des communes et des allocations en faveur des communes, la situation de chaque
commune lors de la deuxième année précédant l’année pour laquelle est due la
contribution ou l’allocation est déterminante en ce qui concerne :

a) les données fiscales;

b) la valeur du centime;

c) l’indice de capacité financière.

2 La situation de chaque commune au 31
décembre de la deuxième année précédant l’année pour laquelle est due la
contribution ou l’allocation est déterminante en ce qui concerne :

a) l’état de la population;

b) les intérêts des dettes et la valeur du patrimoine
administratif;

c) le nombre de places d’accueil dans les structures
d’accueil pour la petite enfance.

3 Pour le financement de l’accueil d’urgence
des personnes sans abri, sont déterminants pour le calcul des contributions et
forfaits le nombre de places d’accueil exploitées et les coûts desdites places
et des prestations sociales y relatives durant l’année pour laquelle les
forfaits doivent être versés, sous déduction des participations cantonales au
sens de l’article 3, alinéa 4, de la loi sur l’aide aux personnes sans abri, du
3 septembre 2021.(6)

## Art. 23 — Autorité d’exécution {#art_23}

1 Le département compétent pour l’application
des articles 299 et 300 de la loi générale sur les contributions publiques, du
9 novembre 1887, (ci-après : département) est chargé du calcul des
contributions et allocations.

2 Il exécute le prélèvement des contributions
et le versement des allocations à la suite des opérations de perception et de
répartition prévues par la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1887.

## Art. 24 — Procédure de calcul des contributions et {#art_24}

allocations

Le Conseil d’Etat règle la procédure applicable au calcul des
contributions et allocations.

## Art. 25 — Procédure d’opposition {#art_25}

1 Les communes peuvent former opposition
auprès du Conseil d’Etat contre les montants définitifs des contributions et
allocations calculés par le département, dans les 30 jours suivant leur
notification.

2 A l’issue du délai d’opposition, le Conseil
d’Etat approuve par arrêté les contributions et allocations calculées par le
département. Le Conseil d’Etat tranche simultanément les oppositions
éventuelles des communes.

## Art. 26 — Prélèvement des contributions et paiement des {#art_26}

allocations

1 Les contributions sont versées et les
allocations payées par le département dans le cadre du versement des acomptes
relatifs aux centimes additionnels aux communes selon l’article 300, alinéa 2,
de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

2 Les contributions et
forfaits liés aux prestations d’accueil d’urgence des personnes sans abri sont
calculés et versés provisoirement durant l’année où ces prestations sont
dispensées. L’année suivante, un ajustement est effectué dans les contributions
votées par l’Association des communes genevoises, sur la base des données
définitives communiquées par les communes avec, cas échéant, une adaptation du
montant du forfait.(6)

3 L’Etat ne prélève aucun émolument.(6)

Titre III Fonds intercommunal

Chapitre I Généralités

## Art. 27 — Institution et mission du Fonds intercommunal {#art_27}

1 Sous la forme d’une fondation de droit
public dotée de la personnalité juridique, il est institué un Fonds
intercommunal chargé de participer, par l’octroi de subventions annuelles ou
pluriannuelles aux communes ou entités intercommunales, au financement :

a) des investissements et dépenses de fonctionnement
relatifs à des prestations de caractère intercommunal ou assumées par une seule
commune mais bénéficiant aux habitants d’autres communes;

b) des prestations incombant à l’ensemble des communes;

c) des dépenses d’investissement des communes fusionnées
pour une durée de 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la fusion.(3)

2 Les domaines pris en charge sont fixés
d’entente entre le Fonds intercommunal et l'Association des communes
genevoises.

## Art. 28 {#art_28}

Utilité publique du Fonds intercommunal

Le Fonds intercommunal est déclaré d’utilité publique et
exonéré de tous impôts directs cantonaux et communaux.

Chapitre II Organisation et administration

## Art. 29 — Statuts {#art_29}

1 L’organisation et les modalités
d’administration du Fonds intercommunal sont définies par les statuts annexés à
la présente loi.

2 Les statuts règlent également la
surveillance exercée par le canton.

Chapitre III Contributions des communes

## Art. 30 — Montant {#art_30}

1 Chaque commune verse au Fonds intercommunal
une contribution annuelle.

2 Le montant des contributions des communes
est calculé de manière à ce que le Fonds intercommunal encaisse annuellement un
montant total de contributions de 30 millions de francs, réduit toutefois
du montant total des contributions des communes pour le financement de la prise
en charge des intérêts selon le chapitre III du titre II de la présente loi.(6)

3 A cet effet, la contribution de chaque
commune est calculée en multipliant :

a) la valeur de centime de chaque commune, au titre des
centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le
bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des
attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation
intercommunale institué par l’article 295 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887);

par

b) le quotient obtenu en divisant, par la somme des valeurs
de centime de toutes les communes, le montant de 30 millions de francs
réduit de la somme des contributions des communes pour le financement de la
prise en charge des intérêts selon le chapitre III du titre II de la présente
loi.(6)

## Art. 31 {#art_31}

Procédure

Le calcul et le prélèvement des contributions des communes
sont exécutés par le département, sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat,
conformément aux dispositions du chapitre V du titre II de la présente loi.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 32 {#art_32}

Recours à la chambre administrative de la Cour de
justice(1)

Dans la mesure où un recours est recevable auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice(1) contre une décision adoptée en
application de la présente loi, il n’a en aucun cas effet suspensif.

## Art. 33 — Clause d’évaluation {#art_33}

1 L'Association des communes genevoises
procède à une évaluation régulière des effets de la présente loi.

2 Si des mesures correctrices lui apparaissent
nécessaires, l'Association des communes genevoises saisit le Conseil d’Etat des
propositions de modification des dispositions réglementaires ou d’amendements à
la présente loi.

## Art. 34 — Clause abrogatoire {#art_34}

1 La loi sur le fonds d’équipement communal,
du 18 mars 1961, est abrogée avec effet au 31 décembre 2009.

2 L’actif net du fonds d’équipement communal
est dévolu au Fonds intercommunal institué par la présente loi.

3 Le Fonds intercommunal reprend l’intégralité
des droits et obligations du fonds d’équipement communal.

## Art. 35 — Entrée en vigueur {#art_35}

1 Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur
de la présente loi, de manière à ce que l’ensemble des mécanismes de
contributions et allocations ainsi que le Fonds intercommunal soient
opérationnels le 1er janvier 2010.

2 Les contributions et allocations prévues
applicables à compter du 1er janvier 2010 sont calculées sur la
base des données relatives à l’exercice 2008, conformément à l’article 22.

## Art. 36 — Dispositions transitoires {#art_36}

1 Les membres du conseil et du bureau du Fonds
intercommunal sont désignés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour
une période courant jusqu’au 30 septembre 2011.

Modifications du 22 septembre 2017

2 Pour la première année suivant l’entrée en
vigueur de la modification du 22 septembre 2017, le pourcentage
déterminant le calcul de la contribution des communes à fort potentiel de
ressources, selon l’article 5, alinéa 1, est de 1,5%. Le facteur de multiplication
déterminant le taux des contributions des autres communes en faveur de la Ville
de Genève, au sens de l’article 13, est de 0,5. Les pourcentages,
respectivement facteurs de multiplication introduits par la modification du 22
septembre 2017 sont pleinement applicables dès l’année suivante.(4)

Modifications du 27 janvier 2023

3 Pour 2023, aux fins du financement de
l’accueil des personnes sans abri, le délai d’annonce à charge des communes au
sens de l’article 20B, alinéa 3, première phrase, est de 3 mois à compter de
l’entrée en vigueur de la modification du 27 janvier 2023.(6)

4 En 2023, le pourcentage déterminant le
calcul de la contribution des communes à fort potentiel de ressources, selon
l’article 5, alinéa 1, est de 2,5%. Le facteur de multiplication déterminant le
taux des contributions des autres communes en faveur de la Ville de Genève, au
sens de l’article 13, est de 0,65. En 2024, le pourcentage est porté à 3% et le
facteur de multiplication à 0,7. Le pourcentage et le facteur de multiplication
introduits par la modification du 27 janvier 2023 sont pleinement applicables
dès 2025.(6)

5 L’année de l’entrée en vigueur de la
modification du 27 janvier 2023, les montants versés et perçus par chaque
commune sont calculés pour une année complète, quelle que soit la date d’entrée
en vigueur de ladite modification.(6)

6 Les notifications et communications prévues
aux articles 11 et 12 du règlement d’application de la présente loi, du 18
novembre 2009, sont effectuées dans les meilleurs délais après l’entrée en
vigueur de la modification du 27 janvier 2023.(6)

7 Les versements mensuels prévus à l’article
13 du règlement d’application de la présente loi, du 18 novembre 2009, sont
adaptés, dès l’entrée en vigueur de la modification du 27 janvier 2023, de
manière à couvrir sur les mois restants de l’exercice budgétaire la totalité
des sommes dues ou à percevoir par chaque commune.(6)

8 Les charges communales liées à l’entrée en
vigueur de la modification du 27 janvier 2023 ne nécessitent pas de crédit
budgétaire supplémentaire et seront portées aux comptes de l’exercice.(6)

Annexe n° 1 :(6) formule
de calcul de la contribution des communes à fort potentiel de ressources (voir

## Art. 10 {#art_10}

La contribution d’une commune dont l’indice de ressource par
habitant est supérieur à 100 est égale à :

(IRHc.contr – 100)1 + Pcontr x Habc.contr
x 3,5% x SPRC

divisé par :

N

∑ [(IRHc.contr
– 100)1 + Pcontr x Habc.contr]

Ncontr = 1

étant entendu que :

a) définitions des paramètres :

SPRC = Somme des potentiels
de ressources de toutes les communes

Hab = Nombre d’habitants
de toutes les communes

IRHc.contr = Indice
de ressources par habitant d’une commune dont ledit indice est supérieur à 100

Habc.contr = Nombre
d’habitants d’une commune dont l’indice de ressources est supérieur à 100

Ncontr = Nombre
de communes dont l’indice de ressources par habitant est supérieur à 100

Pcontr = Paramètre
déterminant la progressivité exponentielle du barème

b) valeur Pcontr :

Pour un taux de progression Pcontr
donné, la valeur maximale de l’indice de ressources IRHc.contr sera
égale à la division de :

N

∑ [(IRHc.contr
– 100)1 + Pcontr x Habc.contr]

Ncontr = 1

par :

Hab x (1 + Pcontr) x 3,5% x 100

le tout élevé à la puissance :

1 / Pcontr

le tout diminué de 100.

Pour que cette
condition soit dûment remplie, il faut ensuite rechercher la valeur de Pcontr
pour laquelle

IRHc.contr
max = IRHc.contr de la commune ayant l’indice de ressources
par habitant le plus élevé

Annexe n° 2 :(6) formule
de calcul de l’allocation aux communes à faible potentiel de ressources (voir

## Art. 11 {#art_11}

L’allocation à une commune dont l’indice de ressource par
habitant est inférieur à 100 est égale à :

(100 – IRHc.bénéf)1
+ Pbénéf x Habc.bénéf x 3,5% x SPRC

divisé
par :

M

∑ [(100
– IRHc.bénéf)1 + Pbénéf x Habc.bénéf]

Mbénéf = 1

étant entendu que :

a) définitions des paramètres :

SPRC = Somme des potentiels
de ressources de toutes les communes

Hab = Nombre d’habitants
de toutes les communes

IRHc.bénéf = Indice
de ressources par habitant d’une commune dont ledit indice est inférieur à 100

Habc.bénéf = Nombre
d’habitants d’une commune dont l’indice de ressources est inférieur à 100

Mbénéf = Nombre
de communes dont l’indice de ressources par habitant est inférieur à 100

Pbénéf = Paramètre
déterminant la progressivité exponentielle du barème

b) valeur Pbénéf :

Pour un taux de
progression Pbénéf donné, la valeur minimale de l’indice de
ressources IRHc.bénéf sera égale à la division de :

M

∑ [(100
– IRHc.bénéf)1 + Pbénéf x Habc.bénéf]

Mbénéf = 1

par :

Hab x (1 + Pbénéf) x 3,5% x 100

le tout élevé à la puissance :

1 / Pbénéf

le tout venant
diminuer le montant de 100.

Pour que cette
condition soit dûment remplie, il faut ensuite rechercher la valeur de Pbénéf
pour laquelle

IRHc.bénéf
min = IRHc.bénéf de la commune ayant l’indice de ressources
par habitant le plus faible