# B 6 08.01 Règlement d'application de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité (RRPFI)

## Art. 1 {#art_1}

Objet du présent règlement

Aux fins
de l’application de la loi sur le renforcement de la péréquation financière
intercommunale et le développement de l’intercommunalité, le présent règlement
définit :

a) les conditions auxquelles les communes sont éligibles à
la prise en charge des intérêts des dettes contractées pour la réalisation des
équipements publics, ainsi que le taux de prise en charge des intérêts;

b) la procédure de calcul et versement des contributions des
communes, respectivement des allocations aux communes prévues par la loi, à
l’exception des subventions du ressort du Fonds intercommunal institué par
l’article 27 de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente

L’autorité
d’exécution au sens de l’article 23 de la loi est le département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures(7).

Chapitre II Prise en charge des intérêts des dettes des
communes à faible indice de capacité financière

## Art. 3 — Principe {#art_3}

1 La prise en charge des
intérêts des dettes des communes prévue par les articles 14 et suivants de la
loi porte, aux conditions et à raison du taux définis aux articles 4 à 6
ci-après :

a) sur le 90% des intérêts comptabilisés au titre de
l’ensemble des dettes à court, moyen et long termes, et

b) à concurrence de la valeur historique du patrimoine
administratif, sous déduction des amortissements cumulés.

2 Le taux de prise en charge est fonction, d'une part,
de l'indice de capacité financière (ICF) de chaque commune et, d'autre part, de
l'écart entre le taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres
A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,
de la commune et le taux de 48 centimes (taux neutre).(8)

3 Est déterminant l’indice
général de capacité financière tel que déterminé par le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), en vertu du règlement concernant le
calcul de la capacité financière des communes, du 3 avril 1974, pour la
deuxième année précédant l’année pour laquelle la prise en charge des intérêts
est calculée.

## Art. 4 {#art_4}

Communes non éligibles à la prise en charge des
intérêts

N’ont pas
droit à la prise en charge des intérêts de leurs dettes les communes :

a) dont l’indice de capacité financière est supérieur à 80;

b) dont le taux de centime
additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est inférieur à 38.(8)

## Art. 5 — Indice de capacité financière donnant droit à la {#art_5}

prise en charge maximale

1 Les communes présentant un
indice de capacité financière inférieur à 45 ont droit à la prise en charge
maximale des intérêts de leurs dettes.

2 Est réservée la réduction du taux de prise en charge à
raison du taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et
B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,
selon l'article 6, lettre b, du présent règlement.(8)

## Art. 6 {#art_6}

Taux de prise en charge

Pour
chaque commune dont l’indice de capacité financière est supérieur à 45, le taux
de prise en charge est défini par la multiplication du :

a) tauxICF attribué à la commune, eu égard à
l’indice de capacité financière de celle-ci, sur une droite reliant l’indice de
45 (tauxicf = 100) à l’indice de 80 (tauxicf = 0) par

b) le facteur d'écart entre
le taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la
loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, de la commune
et le taux neutre de 48 centimes, déterminé pour chaque cas selon une
droite progressant, respectivement diminuant de 10% par centime additionnel au-dessus,
respectivement en dessous du taux de 48 centimes.(8)

## Art. 7 — Calcul du montant de prise en charge {#art_7}

Le
montant de prise en charge des intérêts pour chaque commune est calculé au
moyen de la formule mathématique annexée au présent règlement.

Chapitre III Procédure de calcul et de versement des
contributions et allocations

## Art. 8 — Informations à fournir par le département de {#art_8}

l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4)

1 Le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4) fournit au département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures(7), avant le 28 février de chaque année et
pour chaque commune, la liste en sa possession des places d’accueil dans les
structures d’accueil de la petite enfance, au 31 décembre de l’année
précédente.

2 Sur requête du département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), le département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(4) fournit tout renseignement additionnel
en sa possession quant aux modalités d’exploitation des places de crèche
répertoriées, respectivement effectue les vérifications utiles auprès des
structures d’accueil et des structures de coordination.

## Art. 9 — Informations à fournir par les communes {#art_9}

Sur la
base de la liste dressée par le département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse(4), communiquée par le département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), les communes indiquent à ce dernier,
au plus tard au 30 avril de chaque année :

a) le nombre de places d’accueil pour la petite enfance, au
sens de l’article 18, alinéa 1, de la loi, effectivement exploitées au 31
décembre de l’année précédente;

b) les financements privés à déduire au sens de l’article
18, alinéa 2, de la loi.

## Art. 10 {#art_10}

(8) Informations à fournir par le département des institutions et du
numérique

Le service chargé des affaires communales communique au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures,
au plus tard au 20 juin de chaque année et pour chaque commune, le montant du
patrimoine administratif, des dettes et des intérêts comptabilisés au 31
décembre de l'année précédente.

## Art. 11 — Notification aux communes des montants des {#art_11}

contributions et allocations

1 Au plus tard le 30 juin de
chaque année, le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(7) notifie à chaque commune les
montants des contributions et allocations calculées en vertu de la loi et du
présent règlement.

2 Le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) joint à sa notification un tableau
récapitulatif des contributions et allocations concernant toutes les communes.
Ce tableau mentionne également les données utilisées aux fins du calcul des
contributions et allocations.

## Art. 12 {#art_12}

Communication au Fonds intercommunal

Simultanément
à la notification aux communes selon l’article 11 ci-dessus, le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) communique au Fonds intercommunal le
montant total des contributions des communes pour le financement de la prise en
charge des intérêts selon le chapitre III du titre II de la loi.

## Art. 13 — Versement des allocations aux communes et {#art_13}

contributions au Fonds intercommunal

Le département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) verse mensuellement les allocations
prévues par la loi, autant en faveur des communes que du Fonds intercommunal,
dans le cadre du versement des acomptes des centimes additionnels selon
l’article 300 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1887.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant l'élection de 6 administrateurs du fonds d'équipement
communal par les conseillers administratifs, maires et adjoints des communes du
canton, du 2 juin 1961, est abrogé avec effet au 31 décembre 2009.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 16 — Dispositions transitoires {#art_16}

1 Les dates et délais prévus
au chapitre III du présent règlement ne sont pas applicables en 2009. Le
département des finances fixe lui-même les délais aux autorités concernées pour
la communication des informations nécessaires au calcul des contributions et
allocations pour 2010.

2 En 2009, le département
des finances est habilité à communiquer aux communes et au Fonds intercommunal
les estimations des contributions et allocations sur la base des données d’ores
et déjà en sa disposition, avant la notification formelle au sens de l’article
11 ci-dessus, à titre de renseignement en vue de l’élaboration des budgets
municipaux.

Annexe (article 7)(8)

Formule de calcul du montant de prise en charge des
intérêts des communes

La prise en charge des intérêts des
dettes des communes est calculée pour chaque année « N » selon la
formule suivante :

Participation allouée en
N = Tpc x % Int. pris en
charge x Int x % Dettes.PA

étant entendu que :

a) les variables spécifiques
à chaque commune sont définies comme suit :

ICF : indice général de capacité
financière applicable en N-2.

Cent : taux de centime
additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, applicable en N-2.

Int : intérêts passifs
comptabilisés en N-2 (Nature N3401).

Dettes : dettes court, moyen et long
terme au 31.12.N-2 (Natures N201 + N206). Cette dette ne doit pas être nulle
pour obtenir une participation pour la prise en charge des Int.

PA : valeur au bilan du
patrimoine administratif au 31.12.N-2 (Natures N140 + N142 + N1480 + N1482).
Cette valeur ne doit pas être nulle pour obtenir une participation pour la
prise en charge des Int.

% Dettes.PA : pourcentage de Dettes couvrant le
financement du PA. Pour autant que la commune ait une dette, ce pourcentage
correspond à la division de la valeur minimale entre le PA et les Dettes par
les Dettes. Ce pourcentage est au maximum de 100%.

Tpc.icf : taux de prise en charge en N selon
l'ICF. Ce taux est déterminé par la fonction linéaire passant par les points
( 45 : 100% ) et ( 80 : 0% ). Si l'ICF
est inférieur ou égal à 45, le Tpc.icf est à 100%. Si l'ICF est supérieur ou
égal à 80, le Tpc.icf est à 0%.

Tpc.cent : taux de prise en charge en N selon
Cent. Ce taux est déterminé par la fonction linéaire passant par les points
( 48 : 100% ) et ( 38 : 0% ). Si Cent
est inférieur ou égal à 38, le Tpc.cent est à 0%.

Tpc : taux de prise en charge en N selon
l'ICF et le Cent, calculé en multipliant Tpc.icf par Tpc.cent. Ce taux ne peut
pas être inférieur à 0% et supérieur à 100%.

b) la notion de « %
Int. pris en charge » s’entend du pourcentage des « Int » pris
en charge, arrêté à 90%.