# B 6 08.05 Statuts du Fonds intercommunal (StFI)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le Fonds intercommunal a pour but de participer, par l’octroi
de subventions annuelles ou pluriannuelles aux communes ou entités
intercommunales, au financement :

a) des investissements et dépenses de fonctionnement
relatifs à des prestations de caractère intercommunal ou assumées par une seule
commune mais bénéficiant également aux habitants d’autres communes;

b) des prestations incombant à l’ensemble des communes;

c) des dépenses d’investissement des communes fusionnées
pour une durée de 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la fusion.(2)

## Art. 2 {#art_2}

Siège

Le Fonds intercommunal a son siège auprès de l’Association des
communes genevoises.

## Art. 3 {#art_3}

Durée

La durée du Fonds intercommunal est indéterminée.

## Art. 4 — Surveillance {#art_4}

1 Le Fonds intercommunal est placé sous la
surveillance du Conseil d’Etat, qui approuve les comptes et le rapport de
gestion annuels.

2 La surveillance porte sur l’ensemble des
activités et décisions du Fonds intercommunal. Elle est exercée exclusivement
sous l’angle de la légalité.

3 Le Conseil d’Etat, et pour lui le département
chargé des affaires communales(3), peut procéder en tout temps à toute investigation
qu’il juge utile auprès des organes du Fonds intercommunal.

## Art. 5 {#art_5}

Ressources

En sus des contributions communes prévues par le chapitre III
du titre III de la loi sur le renforcement de la péréquation financière
intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009
(ci-après : la loi), les ressources du Fonds intercommunal sont :

a) les revenus de ses avoirs;

b) toute autre recette qui lui est légalement affectée.

## Art. 6 {#art_6}

Biens du Fonds intercommunal

Les avoirs du Fonds intercommunal sont placés dans le respect
des normes applicables aux communes.

## Art. 7 — Bénéficiaires {#art_7}

1 Les communes du canton et les entités
intercommunales peuvent faire appel au Fonds intercommunal pour obtenir de ce
dernier l’octroi de subventions contribuant au financement de prestations
conformes à l’article 27 de la loi.

2 En règle générale, l’indice de capacité
financière et le taux des centimes additionnels des communes intéressées sont
pris en considération pour l’octroi, respectivement la fixation, du montant des
subventions du Fonds intercommunal destinées à des prestations publiques
intercommunales.

3 Les prestations assumées par une commune
seule mais bénéficiant également aux habitants d’autres communes peuvent
bénéficier de subventions du Fonds intercommunal si elles répondent à un
intérêt public important. De plus, le Fonds intercommunal ne peut en principe
octroyer de subventions pour de nouvelles prestations de cette nature que dans
la mesure où elles sont prévues par un acte de planification.

4 Aucune commune ou entité intercommunale n’a
un droit à l’octroi d’une subvention du Fonds intercommunal.

Chapitre II Administration

## Art. 8 {#art_8}

Organes

Les organes du Fonds intercommunal sont :

a) le conseil;

b) le bureau;

c) l’organe de contrôle.

## Art. 9 — Conseil {#art_9}

1 Le conseil est composé de 7 membres,
assurant une représentation géographique et démographique équitable de
communes.

2 Un siège est réservé à la
Ville de Genève.

3 Une commune ne peut pas être représentée par
plus d’un membre.

4 A l’exception du représentant de la
Ville de Genève, désigné par le Conseil administratif de celle-ci, les membres
du conseil sont désignés par l'Association des communes genevoises parmi les
magistrats communaux en exercice.

## Art. 10 — Durée des fonctions {#art_10}

1 Les membres du conseil sont désignés pour un
mandat de 5 ans, renouvelable.(1)

2 En cas de vacance, il est procédé au
remplacement pour la durée résiduelle du mandat.

3 Les membres du conseil sont rémunérés par jetons
de présence dont le montant est fixé par le conseil du Fonds intercommunal.

## Art. 11 — Bureau et secrétariat {#art_11}

1 Après chaque renouvellement, le conseil
choisit parmi ses membres son président, son vice-président et son secrétaire,
qui sont rééligibles.

2 Ils forment le bureau.

3 Le secrétariat est assuré par l'Association
des communes genevoises.

## Art. 12 — Vote {#art_12}

1 Le conseil et le bureau ne peuvent
valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents.

2 A défaut d’une telle majorité, une nouvelle
séance est convoquée et les membres présents peuvent alors délibérer
valablement, quel que soit leur nombre.

3 Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents.

4 En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.

## Art. 13 — Séances {#art_13}

1 Le conseil ou le bureau se réunit aussi
souvent que cela est nécessaire à l’administration ou à la gestion du Fonds
intercommunal.

2 Le conseil peut être en tout temps convoqué
à la requête de 2 de ses membres.

3 Les délibérations du conseil ou du bureau
sont consignées dans des procès-verbaux succincts, mais faisant mention
expresse de toutes les décisions, avec indication du vote. Ils sont signés par
le président et le secrétaire.

## Art. 14 {#art_14}

Responsabilité

Les membres du conseil sont personnellement responsables
envers le Fonds intercommunal des dommages qu’ils causent en manquant
intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.

## Art. 15 — Démission d’office {#art_15}

1 La perte de la qualité de magistrat communal
en cours de mandat entraîne de droit celle de membre du conseil.

2 Les magistrats non réélus à leur fonction
communale au terme de la législature ordinaire conservent toutefois la qualité
de membre du conseil jusqu’à la date de renouvellement de ce dernier.

## Art. 16 {#art_16}

Compétences

Conseil

Le conseil est le pouvoir supérieur du Fonds intercommunal. Il
est investi des compétences les plus étendues pour la gestion et
l’administration du Fonds intercommunal. Il a notamment les attributions
suivantes :

a) il statue, d’entente avec l'Association
des communes genevoises, sur toute demande de subvention
présentée par une commune ou une entité intercommunale;

b) il représente le Fonds
intercommunal en matière administrative et judiciaire, et
l'engage par signature du président agissant collectivement avec un autre
membre du conseil, en règle générale, le secrétaire;

c) il pourvoit à la bonne gestion et à
l'administration du Fonds intercommunal, notamment en
ce qui a trait à la tenue régulière de la comptabilité;

d) il établit chaque année le budget, le
bilan, les comptes et le rapport de gestion;

e) il contrôle l'emploi des sommes mises
à la disposition des communes;

f) il établit son règlement, lequel est
soumis à l'approbation de l'Association des communes genevoises.

Bureau

Le bureau a les attributions suivantes :

a) il examine toutes les questions
intéressant la gestion et l'administration du Fonds intercommunal;

b) il prépare les rapports et les
propositions à présenter au conseil;

c) il exécute les décisions du conseil.

## Art. 17 — Contrôle {#art_17}

1 Le contrôle des comptes du Fonds
intercommunal est confié à une société fiduciaire indépendante désignée par le
conseil.

2 L'organe de contrôle établit un rapport
écrit de ses opérations à l’intention du conseil.

3 Le rapport est transmis au Conseil d’Etat.

## Art. 18 {#art_18}

Exercice annuel

L’exercice administratif et comptable concorde avec l’année
civile. Les comptes de clôture sont arrêtés au 31 décembre.

## Art. 19 {#art_19}

Modification des statuts

Toute modification des présents statuts doit être approuvée
par le Grand Conseil.

## Art. 20 — Dissolution {#art_20}

1 Le Grand Conseil peut prononcer la
dissolution du Fonds intercommunal. Il détermine le mode de liquidation.

2 La nomination des liquidateurs met fin aux
pouvoirs du conseil.

3 La liquidation terminée, les biens du Fonds
intercommunal sont dévolus aux communes, en proportion de leurs dernières
contributions au Fonds intercommunal.