# B 6 09 Loi sur la répartition entre le canton et les communes de la compensation verticale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (LRCV)

## Art. 1 {#art_1}

Définition

La
compensation verticale est le versement de la Confédération visant à doter
chaque canton d’une marge de manœuvre budgétaire et à répartir entre la
Confédération et les cantons les charges de la réforme fiscale et du
financement de l’AVS.

## Art. 2 {#art_2}

Principes
de répartition

1 Le canton verse aux
communes genevoises, soit pour elles à l’Association des communes genevoises,
0,84% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou
violation de règles de procédure ainsi que des intérêts perçus, pour la
Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct.

2 Sur les montants recouvrés
dans le courant d’un mois, le canton verse aux communes, jusqu’à la fin du mois
suivant, la part leur revenant.

3 Le canton établit un
compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.

## Art. 3 {#art_3}

Répartition
entre les communes

1 La part revenant aux
communes est répartie entre elles selon le principe d’équité.

2 Le Conseil d’Etat fixe
cette répartition sur proposition de l’Association des communes genevoises.

3 Sur demande des communes,
le Conseil d’Etat fournit l’assistance nécessaire.

Chapitre II Dispositions
finales et transitoires

## Art. 4 {#art_4}

Entrée
en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.