# B 6 12 Loi sur les fusions de communes (LFusC)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 L’Etat
encourage et facilite les fusions de communes.

2 La
présente loi vise, notamment, les objectifs suivants :

a) le renforcement de l’autonomie communale;

b) l’accroissement des capacités des communes;

c) l’accomplissement efficace des prestations communales à
des coûts avantageux.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Une
fusion de communes est la réunion de deux ou de plusieurs communes en une seule
et nouvelle commune.

2 Une
commune concernée, au sens de la présente loi, signifie une commune impliquée
dans le processus de fusion et la fusion.

3 Une
commune fusionnée, au sens de la présente loi, signifie la nouvelle commune
après l’achèvement de la fusion.

## Art. 3 — Conditions {#art_3}

1 Une
fusion ne peut avoir lieu qu’entre communes limitrophes.

2 L’alinéa
1 n’est pas applicable à la commune de Céligny, vu la situation exceptionnelle
de cette dernière.

3 L’entrée
en vigueur d’une fusion n’est possible qu’au 1er janvier d’une année
civile, dans un délai qui permet de constituer normalement les nouvelles
autorités communales.

## Art. 4 — Rôle du département {#art_4}

1 Le département chargé des affaires
communales(1) (ci-après : département) appuie les communes en matière de
fusion. Il peut notamment collaborer avec elles à la préparation d’une fusion
et leur adresser des recommandations.

2 Notamment,
le département :

a) coordonne l’activité des autres départements lors de la
fusion de communes;

b) conduit les procédures de préavis d’approbation auprès
des autorités fédérales et cantonales compétentes;

c) informe les autres départements des fusions de communes
allant entrer en vigueur.

Chapitre II Procédure

## Art. 5 {#art_5}

Processus de fusion

Le processus amenant à la fusion de deux ou plusieurs communes
comprend les étapes suivantes :

a) proposition de fusion;

b) approbation du principe de fusion;

c) convention de fusion;

d) approbation de la fusion;

e) élections;

f) entrée en vigueur.

## Art. 6 {#art_6}

Proposition de fusion

Une fusion peut être proposée par les autorités
communales, par une initiative populaire ou par le canton.

## Art. 7 — Approbation du principe de la fusion {#art_7}

Le principe de la fusion doit être approuvé par
le conseil municipal de chaque commune concernée par voie de délibération
soumise à référendum et validé par arrêté du Conseil d’Etat.

## Art. 8 {#art_8}

Groupe de travail intercommunal

Après approbation du principe de la fusion, un
groupe de travail composé des membres des exécutifs des communes concernées est
chargé de préparer un projet de convention de fusion. Il peut s’adjoindre
l’appui de personnes disposant de compétences particulières.

## Art. 9 — Convention de fusion {#art_9}

1 La
convention de fusion contient les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de la fusion. Elle prévoit notamment :

a) le nom, les armoiries et les frontières de la commune
fusionnée;

b) la date de l’entrée en vigueur de la fusion;

c) le transfert du patrimoine, des charges et des
engagements;

d) le transfert de l’administration et de son personnel
ainsi que le projet de statut du personnel de la commune fusionnée;

e) les compétences pour les affaires pendantes et pour la
clôture des comptes et la proposition pour le premier budget ainsi que le
nombre de centimes additionnels communaux à percevoir;

f) le projet de règlement du conseil municipal de la
commune fusionnée;

g) la réglementation de tout autre effet de la fusion.

2 Le projet
de convention de fusion est soumis au département qui en vérifie la légalité.

3 Le
département soumet le projet de convention de fusion à la commission cantonale
de nomenclature, aux Archives d’Etat de Genève et à l’Office fédéral de
topographie, et recueille leurs déterminations.

## Art. 10 — Approbation de la fusion {#art_10}

1 La
convention de fusion est soumise simultanément aux conseils municipaux de
chaque commune concernée. A cette fin, ils sont convoqués le même jour à la
même heure.

2 Lorsque
la convention de fusion a été adoptée par tous les conseils municipaux, elle
est soumise simultanément aux corps électoraux de toutes les communes
concernées, à la prochaine date de votation utile.

3 Lorsque
la convention de fusion a été adoptée par les corps électoraux de chaque
commune, elle est soumise pour approbation au Conseil d’Etat.

4 L’approbation
par le Conseil d’Etat n’intervient qu’après l’adoption par le Grand Conseil
d’une modification de l’article 1 de la loi sur l’administration des communes,
du 13 avril 1984, soumise au référendum facultatif.

## Art. 11 — Elections {#art_11}

1 Après
l’approbation de la convention de fusion par le Conseil d’Etat, mais avant
l’entrée en vigueur de la fusion, les autorités de la commune fusionnée doivent
être élues.

2 Si la
fusion entre en vigueur en cours de législature, les autorités sont élues pour
le temps restant de la législature. La commune fusionnée forme l’arrondissement
électoral.

Chapitre III Effets
de la fusion

## Art. 12 {#art_12}

Transfert légal et patrimonial

Les droits et obligations ainsi que les actifs
et les passifs des communes concernées passent à la commune fusionnée le jour
de l’entrée en vigueur de la fusion.

## Art. 13 {#art_13}

Droit de cité communal

Quiconque, au moment de la fusion, est citoyen
des communes concernées acquiert, de par la loi, le droit de cité de la commune
fusionnée.

## Art. 14 — Règlements communaux {#art_14}

1 Les
règlements des communes concernées, à l’exception du règlement du conseil
municipal et du statut du personnel, conservent leur validité à l’intérieur des
anciennes limites communales jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle
réglementation dans la commune fusionnée.

2 L’adoption
d’une nouvelle réglementation doit se faire dans les meilleurs délais.

## Art. 15 — Etablissements de droit public avec personnalité {#art_15}

juridique

1 Les
établissements de droit public des communes concernées ne sont pas touchés par
la fusion, sous réserve de leur dissolution avant la fusion.

2 L’adaptation
des statuts doit se faire dans les meilleurs délais.

## Art. 16 — Appartenance à des structures intercommunales {#art_16}

1 Si des
communes concernées font partie de structures intercommunales auxquelles
participent aussi des communes non concernées, leur appartenance est maintenue
à l’intérieur des anciennes limites communales jusqu’à l’entrée en vigueur
d’une nouvelle réglementation. Celle-ci doit être adoptée dans le délai d’une
année après l’entrée en vigueur de la fusion.

2 Lorsque
toutes les communes membres d’une structure intercommunale fusionnent entre
elles, ces structures sont dissoutes de par la loi et leurs droits et
obligations passent à la commune fusionnée le jour de l’entrée en vigueur de la
fusion.

Chapitre IV Incitations aux fusions

## Art. 17 — Gratuité de la procédure de fusion {#art_17}

1 La
procédure de fusion est gratuite. Aucune taxe et aucun émolument ne sont
prélevés par l’Etat.

2 Les mutations d’immeubles des communes
concernées sont inscrites d’office et sans frais.

3 Les frais résultant du changement du nom de
la commune sont pris en charge par le canton.

## Art. 18 — Soutien administratif et juridique {#art_18}

1 Le
département met, à titre gratuit, un soutien
juridique et administratif à disposition des communes qui envisagent une
fusion.

2 Une fois
le principe de la fusion approuvé par les communes concernées, le Conseil
d’Etat, dans son arrêté d’approbation, désigne un groupe de travail
interdépartemental chargé de seconder les communes.

## Art. 19 — Mesures incitatives {#art_19}

1 Le canton
verse une subvention à la commune fusionnée d’un montant égal à son endettement
net, mais au maximum de 2 millions de francs, pour autant que sa taille ne
dépasse pas 15 000 habitants.

2 Le Fonds
intercommunal peut participer aux dépenses d’investissement de la commune
fusionnée pour une durée de 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la fusion.

3 La part
privilégiée de la commune fusionnée est fixée, pour la première année, à un
taux équivalent au taux le plus élevé des communes concernées.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de
sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.