# C 1 05 Concordat intercantonal sur la coordination scolaire (CICS)

## Art. 1 {#art_1}

But

Les cantons concordataires créent une institution intercantonale
de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs
législations cantonales respectives.

A) Dispositions de fond

## Art. 2 {#art_2}

Obligations

Les cantons concordataires décident de coordonner leurs
législations scolaires de la manière suivante :

a) l’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six
ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d’avancer ou de
retarder la date limite de quatre mois;

b) la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins
neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d’école par
an, au minimum;

c) la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à
l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et
de treize ans au plus;

d) l’année scolaire commence dans tous les cantons à
une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

## Art. 3 {#art_3}

Recommandations

1 Les cantons concordataires élaborent des
recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les
domaines suivants :

a) plans d’études cadres;

b) matériel d’enseignement commun;

c) libre passage entre écoles équivalentes;

d) passage au cycle secondaire;

e) reconnaissance sur le plan intercantonal des
certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des formations
équivalentes;

f) désignation uniforme des mêmes degrés
scolaires et types d’écoles;

g) formation équivalente des enseignants.

2 La Conférence suisse des associations
d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.

## Art. 4 {#art_4}

Coopération

Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la
Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche
pédagogique et de statistique scolaire.

A cet effet :

a) ils soutiennent et développent les institutions
nécessaires à cette coopération;

b) ils élaborent des directives pour l’établissement
d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

B) Dispositions organiques

## Art. 5 {#art_5}

Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

1 Les cantons concordataires délèguent à la
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique l’exécution des
tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2 La Conférence détermine ses compétences et son
organisation dans un règlement interne.

3 Les frais inhérents à la coordination sont
répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4 Les cantons non concordataires ont voix
consultative en matière de concordat.

## Art. 6 {#art_6}

Conférences
régionales

1 Pour faciliter et développer la coordination
en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences régionales
(Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse
orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux conférences
régionales.

2 Les conférences régionales servent d’organes
consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.

## Art. 7 {#art_7}

Organe de
recours

Tout différend entre cantons au sujet de l’application du
concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

C) Dispositions transitoires et finales

## Art. 8 {#art_8}

Délai
d’exécution

1 L’harmonisation des dispositions scolaires prévue
à l’article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2 En adhérant au concordat, les cantons
s’engagent à adopter :

a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à
l’école prévu à l’article 2, lettre a, du présent concordat;

b) dans un délai raisonnable : une durée de la
scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de
scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

3 Le début de l’année scolaire selon l’article
2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire
1973-1974.

## Art. 9 {#art_9}

Adhésion

L’adhésion au concordat est communiquée au comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui en
informe le Conseil fédéral.

## Art. 10 {#art_10}

Dénonciation

Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Elle
prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la
communication.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu
l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral.