# C 1 06 Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS)

## Art. 1 {#art_1}

But

Les cantons concordataires harmonisent la scolarité
obligatoire :

a) en harmonisant les objectifs de l’enseignement et
les structures scolaires, et

b) en développant et assurant la qualité et la
perméabilité du système scolaire au moyen d’instruments de pilotage communs.

## Art. 2 {#art_2}

Principes de
base

1 Respectueux de la diversité des cultures
dans la Suisse plurilingue, les cantons concordataires appliquent le principe
de la subsidiarité dans toutes leurs démarches en faveur de l’harmonisation.

2 Ils s’efforcent de supprimer tout ce qui,
sur le plan scolaire, fait obstacle à la mobilité nationale et internationale
de la population.

II. Finalités de la scolarité obligatoire

## Art. 3 {#art_3}

Formation de
base

1 Durant la scolarité obligatoire, tous les élèves
acquièrent et développent les connaissances et les compétences fondamentales
ainsi que l’identité culturelle qui leur permettront de poursuivre leur
formation tout au long de leur vie et de trouver leur place dans la vie sociale
et professionnelle.

2 Au cours de la scolarité obligatoire, chaque
élève acquiert la formation de base qui permet d’accéder aux filières de
formation professionnelle ou de formation générale du degré secondaire II,
cette formation comprenant en particulier les domaines suivants :

a) langues : une solide culture linguistique dans
la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences essentielles
dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins;

b) mathématiques et sciences naturelles : une
culture mathématique et scientifique, permettant de maîtriser les notions et
les procédures mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements
des sciences naturelles et techniques;

c) sciences humaines et sociales : une culture
scientifique permettant de connaître et de comprendre les fondements de
l’environnement physique, humain, social et politique;

d) musique, arts et activités créatrices : une
culture artistique théorique et pratique diversifiée, orientée sur le
développement de la créativité, de l’habileté manuelle et du sens esthétique,
ainsi que sur l’acquisition de connaissances relatives au patrimoine artistique
et culturel;

e) mouvement et santé : une éducation au mouvement
ainsi qu’une éducation à la santé axées sur le développement des capacités
motrices et des aptitudes physiques et favorisant l’épanouissement physique et
psychique.

3 La scolarité obligatoire favorise chez
l’élève le développement d’une personnalité autonome, ainsi que l’acquisition
de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis d’autrui et de
l’environnement.

## Art. 4 {#art_4}

Enseignement
des langues

1 La première langue étrangère est enseignée
au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus
tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à
ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une
deuxième langue nationale et son enseignement inclut une dimension culturelle;
l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme
de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils
prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue
nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente
disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour
l’introduction des deux langues étrangères.

2 Une offre appropriée d’enseignement
facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité
obligatoire.

3 L’ordre d’enseignement des langues étrangères
est coordonné au niveau régional. Les critères de qualité et de développement
de cet enseignement s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale adoptée
par la CDIP.

4 En ce qui concerne les élèves issus de la
migration, les cantons apportent, par des mesures d’organisation, leur soutien
aux cours de langue et de culture d’origine (cours LCO) organisés par les pays
d’origine et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la
neutralité religieuse et politique.

III. Caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire

## Art. 5 — Scolarisation {#art_5}

1 L’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans
révolus (le jour de référence étant le 31 juillet).

2 Au cours de ses premières années de
scolarité (enseignement préscolaire et primaire), l’enfant progresse sur la
voie de la socialisation et se familiarise avec le travail scolaire, complétant
et consolidant en particulier les apprentissages langagiers fondamentaux. Le
temps nécessaire à l’enfant pour franchir cette première étape de la scolarité
dépend de son développement intellectuel et de sa maturité affective; le cas
échéant, l’enfant bénéficie de mesures de soutien spécifiques.

## Art. 6 {#art_6}

Durée des
degrés scolaires

1 Le degré primaire, école enfantine ou cycle
élémentaire inclus, dure huit ans.

2 Le degré secondaire I succède au degré
primaire et dure en règle générale trois ans.

3 La répartition des années de scolarité entre
le degré primaire et le degré secondaire I telle que prévue aux alinéas 1 et 2
peut varier d’une année dans le canton du Tessin.

4 Le passage au degré secondaire II a lieu
après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de
maturité gymnasiale s’effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le
Conseil fédéral et la CDIP1, en règle générale après la 10e
année.

5 Le temps nécessaire, à titre individuel,
pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement
personnel de chaque élève.

IV. Instruments de développement et d’assurance qualité

## Art. 7 {#art_7}

Standards de
formation

1 Aux fins d’harmoniser les objectifs de
l’enseignement dans l’ensemble du pays sont établis des standards nationaux de
formation.

2 Ces standards de formation peuvent être de
deux ordres, à savoir :

a) des standards de performance fondés, par domaine
disciplinaire, sur un cadre de référence incluant des niveaux de compétence;

b) des standards qui déterminent des contenus de
formation ou des conditions de mise en œuvre dans l’enseignement.

3 Les standards nationaux de formation sont
construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils
doivent faire l’objet d’une consultation au sens de l’article 3 du concordat
sur la coordination scolaire, du 29 octobre 19702.

4 Ils sont adoptés par l’Assemblée plénière de
la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, parmi lesquels doivent
figurer les représentantes ou représentants d’au moins trois cantons à majorité
linguistique non germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires
selon une procédure analogue.

## Art. 8 {#art_8}

Plans
d’études, moyens d’enseignement et instruments d’évaluation

1 L’harmonisation des plans d’études et la
coordination des moyens d’enseignement sont assurées au niveau des régions
linguistiques.

2 Plans d’études, moyens d’enseignement et
instruments d’évaluation ainsi que standards de formation sont coordonnés entre
eux.

3 Les cantons collaborent au sein des régions
linguistiques à la mise en œuvre du présent accord. Ils peuvent prendre les
dispositions d’organisation nécessaires à cet effet.

4 La CDIP et les régions linguistiques se
concertent au cas par cas pour développer des tests de référence sur la base
des standards de formation.

## Art. 9 {#art_9}

Portfolios

Les cantons concordataires veillent à ce que les élèves
puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios
nationaux ou internationaux recommandés par la CDIP.

## Art. 10 {#art_10}

Monitorage du système
d’éducation

1 En application de l’article 4 du concordat
sur la coordination scolaire du 29 octobre 19703, les cantons
concordataires participent avec la Confédération à un monitorage systématique,
continu et scientifiquement étayé de l’ensemble du système suisse d’éducation.

2 Les développements et les performances de
l’école obligatoire sont régulièrement évalués dans le cadre de ce monitorage.
La vérification de l’atteinte des standards nationaux de formation, notamment
au moyen de tests de référence au sens de l’article 8, alinéa 4, fait partie
intégrante de cette évaluation.

V. Aménagement de la journée scolaire

## Art. 11 {#art_11}

Horaires blocs et
structures de jour

1 Au degré primaire, la formule des horaires
blocs est privilégiée dans l’organisation de l’enseignement.

2 Une offre appropriée de prise en charge des
élèves est proposée en dehors du temps d’enseignement (structures de jour).
L’usage de cette offre est facultatif et implique en principe une participation
financière de la part des titulaires de l’autorité parentale.

VI. Dispositions finales

## Art. 12 {#art_12}

Délais d’exécution

Les cantons concordataires s’engagent à respecter les
caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies
au chapitre III et à appliquer les standards de formation tels que définis à
l’article 7 dans un délai maximal de six ans après l’entrée en vigueur du
présent accord.

## Art. 13 {#art_13}

Adhésion

L’adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

## Art. 14 {#art_14}

Dénonciation

Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du
Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la
dénonciation de l’accord.

## Art. 15 — Abrogation de l’article {#art_15}

2 du concordat scolaire de 1970

L’Assemblée plénière de la CDIP décide de la date d’abrogation
de l’article 2 du concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre
19704.

## Art. 16 — Entrée en vigueur {#art_16}

1 Le Comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique fait entrer en vigueur le
présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré.

2 L’entrée en vigueur de l’accord est
communiquée à la Confédération.

## Art. 17 {#art_17}

Principauté du
Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut également adhérer au
présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s’acquitter des mêmes
devoirs que les cantons signataires.

Berne, le 14 juin 2007

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique

La présidente :

Isabelle Chassot

Le secrétaire
général :

Hans Ambühl

1 Soit actuellement l'ordonnance du conseil
fédéral du 16 janvier 1995 et le règlement de la CDIP du 15 février 1995 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM). Recueil des
bases légales de la CDIP, ch. 4.3.1.1./RS 413.11.

2 Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.

3 Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.

4 Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.