# C 1 07 Convention scolaire romande (CSR)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente Convention a
pour but d'instituer et de renforcer l'Espace romand de la formation, en
application de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité
obligatoire (ci-après : l’Accord suisse). Elle règle aussi les domaines de
coordination spécifiques à la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci‑après : la CIIP).

2 Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action avec l’activité de la Confédération et des autres cantons.

## Art. 2 {#art_2}

Champ
d'application

La
présente Convention comporte des domaines où :

– la
coopération entre les cantons est obligatoire (art. 3 et 11); elle fait
alors l’objet d’une réglementation contraignante;

– la
coopération entre les cantons n’est pas obligatoire (art. 17); elle fait
alors l’objet de recommandations.

Chapitre
II Coopération intercantonale obligatoire

Section
1 Domaines de coopération découlant de l’Accord suisse

## Art. 3 — Généralités {#art_3}

1 Les cantons parties à la Convention sont tenus de coopérer dans les domaines de la scolarité obligatoire
suivants :

a) début
de la scolarisation (art. 4);

b) durée
des degrés scolaires (art. 5);

c) tests
de référence sur la base des standards nationaux (art. 6);

d) harmonisation
des plans d'études (art. 7 et 8);

e) moyens
d'enseignement et ressources didactiques (art. 9);

f) attestation
des connaissances et des compétences des élèves au moyen des portfolios
nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP (art. 10).

2 La CIIP édicte la réglementation d’application.

## Art. 4 {#art_4}

Début
de la scolarisation

1 L'élève est scolarisé dès l'âge de
quatre ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet.

2 La fixation du jour de
référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la
compétence des cantons.

## Art. 5 {#art_5}

Durée
des degrés scolaires

1 La scolarité obligatoire
comprend deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I.

2 Le degré primaire dure
huit ans et se compose de deux cycles :

a) le
1er cycle (1-4) (cycle primaire 1);

b) le
2e cycle (5-8) (cycle primaire 2).

3 Le degré secondaire I
succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (9-11).

4 Les cantons peuvent
subdiviser ces cycles et ces degrés.

5 Le temps nécessaire, à
titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend
du développement personnel de chaque élève.

## Art. 6 {#art_6}

Tests
de référence sur la base des standards nationaux

Sous la
responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation des tests de
référence destinés à vérifier l’atteinte des standards nationaux.

## Art. 7 {#art_7}

Plan
d’études romand

La CIIP édicte un plan d’études
romand.

## Art. 8 {#art_8}

Contenu
du plan d’études romand

1 Le plan d’études romand
définit :

a) les
objectifs d’enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;

b) les
proportions respectives des domaines d'études par cycle et pour le degré
secondaire I, en laissant à chaque canton une marge maximale d'appréciation à
hauteur de 15% du temps total d'enseignement.

2 Le plan d'études romand
est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l'article 7 de
l’Accord suisse.

## Art. 9 {#art_9}

Moyens
d'enseignement et ressources didactiques

1 La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des ressources didactiques sur le
territoire des cantons parties à la Convention.

2 Elle réalise par ordre
de priorité les actions suivantes :

a) adopter
et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement d'une discipline
dans un degré ou un cycle;

b) adopter
un choix de deux à trois ensembles de moyens pour l'enseignement d'une
discipline dans un degré ou un cycle et les acquérir;

c) définir
une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés et approuvés;
l'approbation autorise l'usage du moyen dans les classes des cantons parties à la Convention;

d) réaliser
ou faire réaliser un moyen original.

## Art. 10 {#art_10}

Portfolios

Les
cantons parties à la Convention veillent à ce que les élèves puissent attester
de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux et/ou
internationaux recommandés par la CDIP.

Section
2 Domaines de coopération régionale

## Art. 11 — Généralités {#art_11}

1 Les cantons parties à la Convention sont tenus de coopérer dans les domaines suivants :

a) formation
initiale des enseignant-e-s (art. 12);

b) formation
continue des enseignant-e-s (art. 13);

c) formation
des cadres scolaires (art. 14);

d) épreuves
romandes (art. 15);

e) profils
de connaissance/compétence (art. 16).

2 La CIIP édicte la réglementation d’application.

## Art. 12 {#art_12}

Formation
initiale des enseignant-e-s

1 La CIIP coordonne les contenus de la formation initiale des enseignant-e-s sur l'ensemble du
territoire de l'Espace romand de la formation.

2 Elle veille à la
diversité des approches pédagogiques.

3 Elle tient compte des
exigences formulées par la CDIP sur ce sujet, en particulier des conditions
minimales à remplir pour la reconnaissance des diplômes pour les
enseignant-e-s.

## Art. 13 {#art_13}

Formation
continue des enseignant-e-s

1 La CIIP coordonne la formation continue des enseignant-e-s.

2 A cet effet, elle s'assure la
collaboration des organes de la CDIP chargés de cette tâche.

## Art. 14 {#art_14}

Formation
des cadres scolaires

La CIIP organise une offre de
formation commune des directrices et directeurs d'établissements, ainsi que des
cadres de l'enseignement.

## Art. 15 {#art_15}

Epreuves
romandes

1 La CIIP organise des épreuves romandes communes à l'Espace romand de la formation, en vue de
vérifier l’atteinte des objectifs du plan d’études.

2 En fin de cycle ou à la
fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour l’épreuve romande
commune correspond à celle d’un test de référence vérifiant un standard
national, le test de référence peut servir d’épreuve commune.

## Art. 16 {#art_16}

Profils de
connaissance/compétence

Pour la
fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la Convention élaborent des profils de connaissance/compétence individuels destinés à documenter
les écoles du degré secondaire II et les maîtres d'apprentissage.

Chapitre
III Coopération intercantonale non obligatoire

## Art. 17 {#art_17}

Recommandations

La CIIP peut élaborer des
recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons parties à la Convention dans tous les domaines relatifs à l'instruction publique, à la formation et à
l'éducation qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente
Convention.

Chapitre
IV Dispositions organisationnelles

## Art. 18 {#art_18}

Dispositions
d'exécution de la Convention scolaire romande

1 La CIIP édicte les règles d'application de la présente Convention.

2 Les compétences
financières des parlements cantonaux sont réservées.

## Art. 19 — Financement {#art_19}

1 La CIIP tire ses ressources financières de contributions des cantons parties à la Convention, des contributions et subventions fédérales et de recettes liées à des prestations.

2 La part des cantons
parties à la Convention est répartie au prorata de leur population de
résidence, déterminée tous les cinq ans sur la base de la statistique fédérale.
Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du Valais, la clé de
répartition de la CDIP est appliquée.

3 Les contributions des
cantons parties à la Convention sont soumises à l'approbation des autorités
compétentes, selon la procédure qui leur est propre.

Chapitre
V Contrôle parlementaire

## Art. 20 {#art_20}

Rapport
sur les activités de la CIIP

Les
gouvernements soumettent chaque année aux parlements un rapport d'information,
établi par le secrétaire général de la CIIP. Celui-ci porte sur :

a) l'exécution
de la Convention;

b) le
budget annuel et la planification financière pluriannuelle;

c) les
comptes annuels de la CIIP.

## Art. 21 {#art_21}

Commission
interparlementaire

1 Les cantons parties à la Convention conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept
député-e-s par canton, désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qui
lui est propre.

2 La commission
interparlementaire est chargée de préaviser le rapport annuel, le budget et les
comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci, cas échéant, ne soient
portés à l'ordre du jour des parlements.

3 La commission interparlementaire
se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande
d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un
ordre du jour préétabli.

4 La commission
interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à
l'application de la Convention.

## Art. 22 — Présidence {#art_22}

1 Lors de sa première
séance annuelle, la commission interparlementaire élit pour un an un de ses
membres à la présidence, un second à la vice-présidence, à tour de rôle dans la
délégation de chaque canton; en l'absence des titulaires, la commission désigne
un-e président-e de séance.

2 La séance inaugurale de
la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du
parlement du canton qui assume la présidence de la CIIP; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l'avis des bureaux des
autres parlements.

3 Chaque délégation
cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

## Art. 23 — Votes {#art_23}

1 La commission
interparlementaire prend ses décisions à la majorité des député-e-s
présent-e-s.

2 Lorsqu'elle émet un
préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des
résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.

3 Le résultat de ses
travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

## Art. 24 {#art_24}

Représentation
de la CIIP

1 La CIIP est représentée aux séances de la commission interparlementaire. Elle ne participe
cependant pas aux votes.

2 La commission
interparlementaire peut demander à la CIIP toutes informations et procéder avec
son assentiment à des auditions.

## Art. 25 {#art_25}

Examen
du rapport de la CIIP par les parlements

1 Les bureaux des
parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le
rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.

2 Ces rapports sont remis
aux député-e-s avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.

3 Chaque parlement est
invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la CIIP, selon la procédure qui lui est propre.

Chapitre
VI Voie de droit

## Art. 26 {#art_26}

Voie
de droit

Tout
litige entre les cantons parties à la Convention au sujet de l'application de la Convention scolaire romande peut faire l'objet d'une action auprès du
Tribunal fédéral (art. 120, al. 1, lettre b, de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005).

Chapitre
VII Dispositions transitoires

## Art. 27 {#art_27}

Mécanisme
de décision avant la ratification de la Convention scolaire romande

Les
cantons qui n'ont pas encore ratifié la Convention peuvent prendre part à titre d'observateurs aux discussions relatives à son exécution et participer au
financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs représentants ne
disposent pas du droit de vote.

## Art. 28 {#art_28}

Mise
en œuvre des objectifs de coopération obligatoire

Les
cantons parties à la Convention s'engagent, dans un délai maximal de six ans
dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, à mettre en œuvre les
objectifs fixés aux articles 3 et 11.

## Art. 29 {#art_29}

Cycles
et degrés scolaires

1 Le cycle primaire 1
(1-4) correspond aux années scolaires actuelles de -2 à +2.

2 Le cycle primaire 2
(5-8) correspond aux années scolaires actuelles de +3 à +6.

3 Le degré secondaire I
(9-11) correspond aux années scolaires actuelles de +7 à +9.

Chapitre
VIII Dispositions finales

## Art. 30 {#art_30}

Entrée
en vigueur

1 La présente Convention
entrera en vigueur six mois après sa ratification par trois cantons dont au
moins un canton bilingue.

2 Si les dates d’entrée en
vigueur de l’Accord suisse et de la Convention scolaire romande divergent, la date de l’entrée en vigueur de l’Accord suisse prime pour les dispositions
qui en découlent.

## Art. 31 {#art_31}

Durée
de validité, résiliation

1 La présente Convention a une validité indéterminée.

2 Elle peut être résiliée
avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile par annonce à la CIIP.

## Art. 32 {#art_32}

Caducité

La
présente Convention est caduque dès que le nombre nécessaire de cantons à sa
mise en vigueur est inférieur à trois.