# C 1 08 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS)

## Art. 1 {#art_1}

But

Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le
domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations
découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse1,
de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire2
et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées3. En particulier,

a) ils définissent l'offre de base qui assure la
formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers;

b) ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de
ces jeunes dans l'école ordinaire;

c) ils s'engagent à utiliser des instruments communs.

## Art. 2 {#art_2}

Principes de
base

La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée
repose sur les principes suivants :

a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat
public de formation;

b) les solutions intégratives sont préférées aux
solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de
l'environnement et de l'organisation scolaires;

c) le principe de gratuité prévaut dans le domaine de
la pédagogie spécialisée; une participation financière peut être exigée des
titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge;

d) les titulaires de l'autorité parentale sont associés
à la procédure de décision relative à l'attribution de mesures de pédagogie
spécialisée.

II. Droit aux mesures de pédagogie spécialisée

## Art. 3 {#art_3}

Ayants droit

De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et
les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de
pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes :

a) avant le début de la scolarité : s'il est
établi que leur développement est limité ou compromis ou qu’ils ne pourront pas
suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique;

b) durant la scolarité obligatoire : s'il est
établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de
formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de
l'école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif
particulier a été constaté.

III. Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée

## Art. 4 — Offre de base {#art_4}

1 L'offre de base en pédagogie spécialisée
comprend :

a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce
spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;

b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école
ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi que

c) la prise en charge en structures de jour ou à
caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.

2 Les cantons prennent en charge
l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais correspondants
pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se
déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement
scolaire et/ou le lieu de thérapie.

## Art. 5 {#art_5}

Mesures
renforcées

1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée
en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une
décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la
base de la détermination des besoins individuels.

2 Les mesures renforcées se caractérisent par
certains ou par l'ensemble des critères suivants :

a) une longue durée;

b) une intensité soutenue;

c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants,
ainsi que

d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne,
sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.

## Art. 6 {#art_6}

Attribution
des mesures

1 Les cantons concordataires désignent les
autorités compétentes, chargées de l'attribution des mesures de pédagogie
spécialisée.

2 Les autorités compétentes pour l'attribution
des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services.

3 La détermination des besoins individuels
prévue à l'article 5, alinéa 1, se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation
standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation
distincts des prestataires.

4 La pertinence des mesures attribuées est
réexaminée périodiquement.

IV. Instruments d'harmonisation et de coordination

## Art. 7 {#art_7}

Instruments
communs

1 Les cantons concordataires utilisent dans la
législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine de la
pédagogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes :

a) une terminologie uniforme;

b) des standards de qualité uniformes pour la
reconnaissance des prestataires, et

c) une procédure d'évaluation standardisée pour la
détermination des besoins individuels, selon l'article 6, alinéa 3.

2 La Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est responsable du développement et
de la validation scientifiques des instruments communs prévus à l'alinéa 1.

Elle consulte à cet effet les organisations faîtières
nationales d'enseignants, de parents et d'institutions pour enfants et jeunes
en situation de handicap.

3 Les instruments communs sont adoptés par
l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux tiers de ses membres.
Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.

4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est
prise en considération dans le cadre du monitorage national de l'éducation.

## Art. 8 {#art_8}

Objectifs
d'apprentissage

Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie
spécialisée sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les
plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils prennent
en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.

## Art. 9 {#art_9}

Formation des
enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée

1 La formation initiale des enseignants
spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des
enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la
CDIP ou dans le droit fédéral.

2 Les cantons concordataires travaillent
ensemble au développement d'une offre appropriée de formation continue.

## Art. 10 {#art_10}

Bureau cantonal de
liaison

Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP
un bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de
la pédagogie spécialisée.

## Art. 11 {#art_11}

Prestations
extracantonales

Le financement des prestations fournies par des institutions
de pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors
du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS)4.

V. Dispositions finales

## Art. 12 {#art_12}

Adhésion

L'adhésion à cet Accord est déclarée auprès du Comité de la
CDIP.

## Art. 13 {#art_13}

Dénonciation

Toute dénonciation de cet Accord doit être déclarée auprès du
Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui
suit la dénonciation de l'Accord.

## Art. 14 {#art_14}

Délai d'exécution

Les cantons adhérant au présent Accord au-delà du 1er
janvier 2011 sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa
ratification.

## Art. 15 — Entrée en vigueur {#art_15}

1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur
le présent Accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais
au plus tôt le 1er janvier 2011.

2 L'entrée en vigueur de l'Accord est
communiquée à la Confédération.

## Art. 16 {#art_16}

Principauté du
Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'Accord. Elle
jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les
cantons signataires.

Heiden, le 25 octobre 2007

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique

La présidente :

Isabelle Chassot

Le secrétaire général :

Hans Ambühl

1 RS 101.

2 Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 1.2.

3 RS 151.3.

4 Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 3.2.