# C 1 10 Loi sur l'instruction publique (LIP)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La
présente loi régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation
obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé.

2 Elle
régit également l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à
besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans
révolus.

3 Elle
s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux
degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci‑après :
degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique.

4 Elle
s’applique également aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et
tertiaire B de l’instruction publique.

## Art. 2 {#art_2}

Objet de la loi

La présente loi a pour objet de définir les
objectifs généraux de l’instruction publique. A ce titre, elle régit en
particulier :

a) les compétences des autorités;

b) les finalités et les objectifs de l’instruction publique;

c) les soutiens et aménagements scolaires;

d) la pédagogie spécialisée;

e) les principes généraux de la scolarité obligatoire et des
voies de formations générales et professionnelles du secondaire II;

f) les dispositions relatives aux degrés primaire,
secondaire I, secondaire II et tertiaire B;

g) les principes généraux régissant l’enseignement privé;

h) la formation continue des adultes;

i) les dispositions propres aux élèves;

j) les principes généraux en matière de personnel
enseignant.

## Art. 3 — Terminologie {#art_3}

1 Au sens
de la présente loi, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de
titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut le représentant légal.

## Art. 4 — Degrés d’enseignement {#art_4}

1 L’instruction
publique comprend :

a) le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du
cycle moyen;

b) le degré secondaire I, soit le cycle d’orientation;

c) le degré secondaire II :

1° formation générale,

2° formation professionnelle;

d) le degré tertiaire A, regroupant les hautes écoles
genevoises régies par des dispositions spécifiques;

e) le degré tertiaire B, qui est régi, outre par la présente
loi, par des dispositions spécifiques;

f) le degré quaternaire, qui relève de la loi sur la
formation continue des adultes, du 18 mai 2000.

2 Le degré
tertiaire A regroupant les hautes écoles genevoises comprend :

a) l’Université de Genève, régie par la loi sur
l’université, du 13 juin 2008;

b) la Haute école spécialisée HES-SO Genève, régie par la
loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août
2013;

c) l’Institut de hautes études internationales et du
développement, institution universitaire reconnue par la Confédération,
conformément à la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération
dans le domaine des hautes écoles, du 8 octobre 1999.

3 Le degré
tertiaire B regroupe les formations professionnelles supérieures menant à un
diplôme supérieur reconnu par la Confédération (ES) et celles préparant aux
examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs.

Chapitre II Compétences des autorités

## Art. 5 {#art_5}

Compétences du Grand Conseil

Les députés peuvent visiter un établissement
scolaire après autorisation du département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse(7) (ci‑après :
département).

## Art. 6 — Compétences du Conseil d’Etat {#art_6}

1 Le
Conseil d’Etat est chargé d’édicter tous les règlements d’application de la
présente loi.

2 Il rend
compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement du système scolaire.

3 En
matière de coordination intercantonale, il peut déléguer au département le
suivi de certains objets.

## Art. 7 — Compétences du département {#art_7}

1 Le
conseiller d’Etat chargé du département définit les objectifs stratégiques en
matière d’enseignement et assure la conduite générale de l’instruction publique
au sens de la présente loi.

2 Le
département encourage et planifie, dans les secteurs publics et privés, les
mesures d’éducation précoce et de pédagogie spécialisées; celles-ci favorisent
l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l’enseignement
obligatoire et l’enseignement secondaire II, ainsi que dans la formation
professionnelle.

3 Il
encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de
supprimer, les obstacles limitant ou excluant l’intégration des bénéficiaires.
Il soutient le financement de travaux de transformations architecturales visant
à rendre les établissements scolaires ou de formation accessibles aux
bénéficiaires en sus de ceux qui doivent être effectués en vertu de
l’article 109 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.

4 Il
encourage l’expression des bénéficiaires et soutient les initiatives visant à
intégrer ces derniers dans les activités socioculturelles.

5 Il
détermine les conditions nécessaires et accrédite les institutions et
prestataires d’exercice public ou privé qui dispensent des mesures de pédagogie
spécialisée.

6 Il veille
à la coordination entre la mission d’instruction et d’éducation de l’école et
le développement des activités culturelles et sportives pour la jeunesse en
référence aux lois sur la culture et sur le sport.

7 Il assure
la prévention, la promotion de la santé et la protection des enfants et des
jeunes, conformément à la loi ad hoc.

8 Il veille
à la coordination notamment avec les autres départements et les communes, en
particulier en matière de sécurité, d’infrastructures, de prévention et de
surveillance de la santé des élèves ainsi que d’insertion scolaire et
professionnelle des jeunes et des adultes.

9 Dans le
respect des exigences de chaque enseignement et des titres délivrés, le
département veille à la collaboration entre écoles, degrés et filières, dans le
but de :

a) faciliter le passage des élèves entre filières de
formation, compte tenu de leur orientation scolaire et professionnelle;

b) regrouper certaines activités et ressources.

10 Cette
collaboration peut se développer dans le cadre de régions géographiques, en
impliquant une synergie entre les degrés d’enseignement primaire, secondaire et
tertiaire B, entre les filières d’enseignement à l’intérieur d’un même degré et
entre les écoles d’une même filière.

11 Le
département, conformément à ses besoins, confie à une institution du tertiaire
A la formation initiale des enseignants.

## Art. 8 — Compétences des communes concernant le degré {#art_8}

primaire

1 Chaque
commune doit avoir au moins une école du degré primaire, le Conseil d’Etat
pouvant autoriser plusieurs communes à s’associer pour cela.

2 Les
communes fournissent les bâtiments, les terrains accessoires et le mobilier
nécessaires à l’enseignement régulier et spécialisé, y compris celui de
l’éducation physique et du sport, pour tous les élèves du degré primaire. Sur
demande du département, et après concertation, les communes ou groupements de
communes mettent également à disposition des locaux pour le service dentaire
scolaire.(6)

3 L’emplacement,
les plans et le mobilier doivent être approuvés par le département.

4 Une
allocation peut être accordée aux communes pour l’achat des terrains et pour la
construction des bâtiments.

5 Les frais
d’entretien de l’immeuble et du mobilier, la conciergerie, les travaux de
nettoyage, le chauffage et l’éclairage des écoles sont à la charge des communes
où se trouvent les bâtiments.

6 Les
locaux scolaires sont réservés aux prestations mentionnées ci-après et selon
l’ordre de priorité suivant :

a) à l’enseignement officiel, régulier et spécialisé;

b) aux activités organisées dans le cadre de l’accueil à
journée continue, au sens de la loi sur l’accueil à journée continue, du 22
mars 2019;(8)

c) aux enseignements délégués, soit les cours
d’enseignements artistiques délégués au sens de la présente loi et les cours de
langues et de culture d’origine.

7 Chaque
commune gère, pour le surplus, ses locaux scolaires, le cas échéant en
collaboration avec le département.

8 Les
autorités communales doivent tout leur concours au département, en veillant à
l’observation des prescriptions relatives à l’enseignement obligatoire, au bon
état des locaux et du matériel, à l’horaire scolaire, au bien-être des enfants
et à la discipline extérieure des élèves. Elles doivent en particulier signaler
au département toutes les infractions aux lois et règlements.

9 Les
autorités communales peuvent visiter un établissement scolaire après
autorisation du département.

10 L’accueil
à journée continue des élèves du degré primaire de l’enseignement public est de
la compétence exclusive des communes, conformément à la loi sur la répartition
des tâches entre les communes et le canton (1er train), du
18 mars 2016, et à la loi sur l’accueil à journée continue, du 22 mars
2019.(8)

## Art. 9 — Commissions consultatives {#art_9}

1 Le
département peut constituer des commissions consultatives.

2 Le champ
d’activités, la composition et le mode de fonctionnement de ces commissions
sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre III Finalités et objectifs de l’école
publique

## Art. 10 — Finalités de l’école {#art_10}

1 L’école
publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun :

a) de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les
meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités
futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de
se former;

b) d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée
sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles,
manuelles, physiques et artistiques;

c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions
requises, les choix de formation des élèves;

d) de préparer chacun à participer à la vie sociale,
culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens
des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement;

e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son
appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui,
la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et
l’attachement aux objectifs du développement durable;

f) de tendre à corriger les inégalités de chance de
réussite scolaire des élèves dès les premières années de l’école.

2 L’école
publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes
de l’école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers
de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure, momentanément
ou durablement, de suivre l’enseignement régulier. Des solutions intégratives
sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des
possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de
l’environnement et de l’organisation scolaire.

## Art. 11 — Respect des convictions politiques et religieuses {#art_11}

1 L’enseignement
public garantit le respect des convictions politiques et religieuses des élèves
et des parents.

2 A cet
égard, toute forme de propagande politique et religieuse est interdite auprès
des élèves.

3 Les
enseignants ne doivent pas porter de signe extérieur ostensible révélant une
appartenance à une religion ou à un mouvement politique ou religieux.

## Art. 12 — (10) Egalité {#art_12}

1 Le
département lutte contre les discriminations directes ou indirectes fondées sur
une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de
genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les
particularités physiques, la situation sociale, la situation familiale, les
convictions religieuses ou politiques.(16)

2 Il
sensibilise le personnel et les élèves en la matière, notamment par des actions
de formation et de prévention dans tous les établissements scolaires.

3 Il
sensibilise en particulier à l’égalité entre filles et garçons et la promeut,
notamment en matière d’information et d’orientation scolaires et
professionnelles.

## Art. 13 — Relations avec la famille {#art_13}

1 L’école
publique complète l’action éducative de la famille en relation étroite avec
elle. Elle peut également solliciter des collaborations diverses de la part des
milieux culturels, associatifs, économiques, politiques et sociaux.

2 Les
parents d’élèves mineurs sont entendus avant toute décision importante
concernant leur enfant.

3 L’autorité
scolaire encourage la participation active des maîtres, des élèves et de leurs
parents aux responsabilités scolaires.

4 A cette
fin et dans le but de renforcer la cohérence générale de l’action éducative
menée en faveur des élèves, le département favorise la concertation avec la
famille et les autres partenaires de l’école.

## Art. 14 {#art_14}

Réseau d’enseignement prioritaire

En vue de favoriser la cohésion sociale,
conformément à la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu
urbain, du 19 avril 2012, et de tendre à corriger les inégalités de chance de
réussite scolaire au sens de l’article 10 de la présente loi, le département
instaure un réseau d’enseignement prioritaire au sein de la scolarité
obligatoire.

## Art. 15 {#art_15}

Objectifs de la scolarité obligatoire

Principes généraux

1 La
scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons dans le
respect de l’accord HarmoS et de la convention scolaire romande.

2 Chaque
élève acquiert la formation de base qui lui permet d’accéder directement aux
filières de formation professionnelle ou de formation générale des degrés
secondaire II et tertiaire B.

3 Les
objectifs d’apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan
d’études intercantonal, dit « plan d’études romand », soit les
domaines des langues, des mathématiques et des sciences de la nature, des
sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine « corps et
mouvement ». Le plan d’études romand comprend également la formation
générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation
de base.

Politique des langues

4 Les
dispositions suivantes sont applicables en matière de politique des
langues :

a) l’allemand est enseigné dès la 5e année
primaire;

b) l’anglais est enseigné dès la 7e année
primaire;

c) une offre appropriée d’enseignement facultatif de
l’italien est proposée durant la scolarité obligatoire;

d) le département soutient les cours de langue et de culture
d’origine organisés par les pays et les différentes communautés linguistiques
dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

## Art. 16 — Objectifs du degré secondaire II {#art_16}

1 Les
objectifs des filières de formation générale et des voies de formation
professionnelle permettent aux élèves d’approfondir et d’élargir les
connaissances et les compétences acquises au terme de la scolarité obligatoire
en vue de l’obtention d’un certificat reconnu garantissant l’accès aux filières
de formation des degrés tertiaires A et B ou à la vie professionnelle.

2 Le
département prend toutes les mesures facilitant le changement de filières ou de
voies de formation professionnelle, notamment par la validation des acquis de
formation. A ce titre, il applique les recommandations et pratiques définies
par la politique fédérale en matière de validation des acquis de formation.

## Art. 17 {#art_17}

Objectifs du degré tertiaire B

Les objectifs du degré tertiaire B permettent
aux élèves d’approfondir et de compléter des connaissances et des compétences
professionnelles en vue de l’obtention d’un diplôme ES, d’un diplôme
professionnel supérieur ou d’un brevet reconnus par la Confédération.

## Art. 18 — Evaluation du système scolaire – Buts {#art_18}

1 Le
système scolaire fait l’objet d’une évaluation régulière qui contribue à sa
qualité.

2 Pour
l’enseignement obligatoire, cette évaluation a pour but de vérifier la
performance du système scolaire en relation avec les standards nationaux de
formation. L’évaluation du système s’effectue notamment au moyen des tests
nationaux de référence au terme de chaque cycle de la scolarité obligatoire.

3 Pour les
degrés secondaire II et tertiaire B, le département développe la qualité telle
que définie dans la législation intercantonale et cantonale concernant les
filières générales et la législation fédérale dans le domaine de la formation
professionnelle.

## Art. 19 — Evaluation commune des acquis des élèves de {#art_19}

l’enseignement obligatoire

1 L’évaluation
individuelle des acquis des élèves s’effectue notamment par des épreuves
communes cantonales ou intercantonales romandes en référence au plan d’études
romand.

2 Cette
évaluation commune a pour buts :

a) de mettre à la disposition des enseignants des repères
extérieurs à la classe permettant d’harmoniser les pratiques d’enseignement;

b) de mettre à la disposition des établissements des repères
extérieurs permettant d’évaluer leurs résultats;

c) d’harmoniser les exigences de l’enseignement et les
pratiques d’évaluation des acquis des élèves dans le canton.

3 Les
épreuves communes sont élaborées par le département ou par la Conférence
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Le
département détermine les classes et les disciplines concernées par ces
épreuves communes. Il fixe les modalités de passation des épreuves, de
communication de leurs résultats et de leur prise en compte dans les procédures
de décisions concernant les élèves.

## Art. 20 {#art_20}

Indicateurs

Le département, en collaboration avec les
directions générales, les directeurs d’établissements et l’entité chargée
d’évaluation et de recherche en éducation, met en place un dispositif
d’évaluation à l’aide d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant
l’observation, l’analyse, la régulation et la recherche sur le système
scolaire.

## Art. 21 — Recherche {#art_21}

1 Le
département favorise les travaux de recherche en éducation visant à améliorer
et à développer la qualité de l’enseignement et à contribuer au monitorage
national du système d’éducation. Les directions générales collaborent notamment
avec les organismes publics et privés chargés de recherche dans le domaine de
la formation.

2 A cette
fin et d’entente avec les directions générales, le département peut autoriser
l’accès des chercheurs à des élèves, après information des parents des élèves
mineurs et sous réserve d’un refus de leur part, à des enseignants, à des
classes ou à des établissements scolaires, dans le respect de la sphère privée
et pour autant que les objectifs de recherche soient compatibles avec les
intérêts de l’école. Le travail des élèves ne doit pas en être perturbé.

3 Les
résultats de la recherche sont diffusés, notamment aux enseignants afin qu’ils
puissent être pris en compte dans les pratiques professionnelles.

4 Lorsqu’une
recherche implique le traitement de données relevant de la sphère médicale,
elle s’effectue conformément aux articles 61 à 64 de la loi sur la santé, du 7
avril 2006.

## Art. 22 — Evaluation et suivi du système éducatif genevois {#art_22}

1 L’entité
chargée d’évaluation et de recherche en éducation contribue à l’évaluation et
au suivi du système éducatif genevois.

2 Le
règlement d’application fixe les missions de l’entité du département chargée d’évaluation
et de recherche en éducation.

## Art. 23 — Développement et innovation {#art_23}

1 Pour
prendre en compte les transformations sociales, l’évolution des savoirs et les
progrès scientifiques, le département favorise les innovations pédagogiques
visant à améliorer et à développer la qualité de l’enseignement.

2 Tout
projet ou innovation pédagogique d’envergure qui implique un établissement
scolaire dans son ensemble est inscrit dans le projet d’établissement qui est
soumis aux partenaires du département, tel que prévu à l’article 13 de la
présente loi, ainsi qu’à une autorisation préalable et à une évaluation par le
département.

3 Lorsqu’un
projet ou une innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires,
l’accord préalable du Conseil d’Etat est requis.

Chapitre IV Soutiens et aménagements scolaires

## Art. 24 — Généralités {#art_24}

1 En
référence aux finalités de l’école publique décrites à l’article 10, le
département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures
intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des
aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités,
destinées en priorité :

a) aux élèves dont la progression ou la réussite scolaire
risquent d’être compromises en raison de grandes difficultés d’apprentissage ou
d’un manque d’aménagements spécifiques;

b) aux élèves allophones arrivés dans le canton depuis moins
de 2 ans;

c) aux élèves dont les performances intellectuelles,
sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus
par l’Etat.

2 Les plans
d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent
l’école, quels que soient leurs besoins particuliers.

## Art. 25 {#art_25}

Elèves en grandes difficultés d’apprentissage

Afin de soutenir et d’encadrer les élèves en
grandes difficultés d’apprentissage, le département délivre des prestations
complémentaires d’enseignement et prend des mesures d’organisation adaptées à
l’âge des élèves. Ce soutien et cet encadrement peuvent prendre la forme de
différents dispositifs ou aménagements, tels que l’adaptation des effectifs de
classe, les appuis scolaires, les études surveillées, le tutorat, les classes
ateliers ou encore les classes relais.

## Art. 26 {#art_26}

Elèves allophones

Afin de permettre aux élèves allophones
d’acquérir en priorité des connaissances et compétences suffisantes en
français, le département délivre des prestations complémentaires d’enseignement
dans cette discipline et prend les mesures d’organisation adaptées selon les
degrés d’enseignement, telles que les cours complémentaires de français ou des
classes d’accueil.

## Art. 27 — Elèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou {#art_27}

artistique

Afin de permettre aux élèves dont les
performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des
organismes officiels reconnus par l’Etat de bénéficier d’aménagements de leur
parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées
selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa
scolarisation ou l’admission en classe Sport-Art-Etudes.

Chapitre V Pédagogie spécialisée

## Art. 28 — Généralités {#art_28}

1 En
référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’article 10,
alinéa 2, de la présente loi et à l’accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007,
le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux
enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

2 Les plans
d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent
l’école, quels que soient leurs besoins particuliers.

## Art. 29 — Définition {#art_29}

1 Est
considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui
présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou
physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un
environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation
visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

2 Est
considéré comme handicapé tout enfant et jeune dans l’incapacité d’assumer par
lui-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale
normale, du fait d’une déficience congénitale ou non, entraînant des limites de
capacité physique, mentale, psychique ou sensorielle.

3 Les
critères cliniques du handicap et des besoins éducatifs particuliers ainsi que
la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement.

## Art. 30 {#art_30}

Ayants droit

De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les
enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des
prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans
leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront
pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique,
ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

## Art. 31 — Autorité compétente {#art_31}

1 L’Etat
désigne l’autorité compétente chargée de l’octroi des prestations définies par
la présente loi.

2 L’autorité
compétente désigne les prestataires de service. Elle évalue périodiquement les
écoles spéciales, les structures de jour ou à caractère résidentiel de
pédagogie spécialisée.

3 La
détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une
procédure d’évaluation standardisée, confiée par l’autorité compétente à des
structures d’évaluation reconnues.

4 Les
critères d’octroi des prestations individuelles sont définis par voie
réglementaire.

5 L’autorité
compétente statue sur les demandes et attribue les prestations.

6 La
pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement, en
concertation avec les parents.

## Art. 32 — Principes {#art_32}

1 Le
principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est
réservée la participation financière des parents pour les repas et la prise en
charge dans les structures de jour ou à caractère résidentiel.

2 Les
parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des
mesures de pédagogie spécialisée

3 Chaque
bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure
d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la
plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les
élèves ou apprentis de la classe.

4 Le
passage des bénéficiaires d’un établissement d’enseignement régulier à un
établissement d’enseignement spécialisé, et réciproquement, est facilité.

## Art. 33 — Prestations de pédagogie spécialisée {#art_33}

1 Les
prestations comprennent :

a) le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée,
la logopédie et la psychomotricité;

b) des mesures de pédagogie spécialisée dans un
établissement d’enseignement régulier ou spécialisé;

c) la prise en charge en structure de jour ou à caractère
résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.

2 Les
transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les
enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par
leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement scolaire et/ou le
lieu de thérapie.

3 Le
catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement. Ce
catalogue est soumis annuellement à la commission consultative compétente.

4 Le
Conseil d’Etat fixe les conditions d’accréditation des logopédistes et des
thérapeutes en psychomotricité exerçant à titre indépendant en tant que
prestataires.(6)

## Art. 34 {#art_34}

Signalement précoce et information

Afin de garantir les meilleures chances
d’autonomie à la majorité :

a) toutes les personnes responsables de la prise en charge
d’un enfant ou d’un jeune, quel que soit son âge, sont tenues d’informer les
parents du handicap qu’elles observent dans le cadre de leur fonction;

b) les parents d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs
particuliers ou handicapé le signalent à l’autorité compétente le plus
rapidement possible, afin qu’une évaluation des besoins de l’enfant ou du jeune
puisse être effectuée et que des mesures d’intégration préscolaire, scolaire ou
professionnelle puissent être mises en place;

c) en l’absence de signalement précoce, il incombe aux
autorités scolaires d’informer l’autorité compétente et de décider des mesures
transitoires;

d) lorsque l’enfant atteint l’âge de scolarité obligatoire,
les parents l’inscrivent à l’école conformément aux dispositions de la présente
loi.

## Art. 35 {#art_35}

Voies de recours

Les décisions en matière de pédagogie
spécialisée prises par les autorités du département peuvent faire l’objet d’un
recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours à compter de leur notification.

## Art. 36 {#art_36}

Concept cantonal

Le département veille à l’élaboration d’un
concept cantonal pour la pédagogie spécialisée, en référence à l’article 7,
alinéa 1, de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007.

Chapitre VI Instruction obligatoire

## Art. 37 {#art_37}

Obligation d’instruction

Scolarité obligatoire

1 Tous les
enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de
Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile,
une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme
général établi par le département conformément à l’accord HarmoS et à la
convention scolaire romande.

Formation obligatoire

2 Afin
d’assurer le développement des compétences sociales des élèves, un enseignement
dispensé exclusivement à distance n’est pas autorisé.

3 Les
jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la
majorité au moins d’être inscrits à une formation.

4 Il peut
s’agir d’une formation qualifiante ou préqualifiante du degré secondaire II.

5 Le
département est l’autorité compétente pour valider la formation obligatoire.

6 Les
modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 38 — Surveillance de l’obligation d’instruction {#art_38}

1 Le
département, avec le concours des services concernés, veille à l’observation de
l’obligation d’instruction, telle que définie à l’article 1.

2 Les
parents sont tenus, sur demande du département, de justifier que leurs enfants,
jusqu’à l’âge de la majorité, reçoivent l’instruction obligatoire fixée par la
loi.

## Art. 39 — Contraventions {#art_39}

1 Les
parents, s’ils contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, seront
punis de l’amende.

2 Le
département prononce l’amende. Il peut déléguer cette compétence à l’un de ses
services.

3 L’article
357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.

Chapitre VII Enseignement privé

## Art. 40 — Liberté d’enseignement {#art_40}

1 La
liberté d’enseignement est garantie sous réserve du respect de l’ordre public,
des bonnes mœurs et des objectifs généraux fixés à l’article 10, alinéa 1.

2 Les
dispositions relatives aux autorisations de séjour et de travail sont
réservées.

## Art. 41 — Autorisation préalable ou accréditation {#art_41}

1 L’exploitation
d’une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de
degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du département.

2 Cette
autorisation, qui n’est accordée que si l’enseignement projeté et les
conditions dans lesquelles il doit être donné ne sont pas contraires à l’ordre
public, aux bonnes mœurs et à l’hygiène, ainsi qu’aux principes fixés à
l’article 10, est révocable en tout temps.

3 La
procédure et les conditions de l’autorisation sont fixées par voie
réglementaire.

4 L’accréditation
des écoles spécialisées privées subventionnées est régie par la présente loi.

## Art. 42 — Accréditation des hautes écoles privées {#art_42}

1 Toute
haute école privée doit avoir obtenu préalablement une accréditation,
conformément à la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011,
pour avoir le droit à l’appellation d’« université », de « haute
école spécialisée » ou de « haute école pédagogique », y compris
dans ses formes composées ou dérivées, telles que « institut
universitaire » ou « institut de niveau haute école
spécialisée ».

2 Le
département vérifie qu’aucune école sise sur le territoire de la République et
canton de Genève n’usurpe le droit à l’appellation définie ci-avant. Si tel
devait être le cas, il prononce une amende conformément à l’article 45 de la
présente loi.

## Art. 43 — Instruction obligatoire – Surveillance {#art_43}

1 Le
département vérifie en tout temps que l’instruction obligatoire dans les écoles
privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

2 Les
écoles privées qui délivrent des prestations d’enseignement relevant du degré
primaire et équivalent au cycle élémentaire peuvent accueillir des enfants dès
l’âge de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours.(17)

3 Le
règlement détermine les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants, en
concertation avec les écoles privées.(17)

4 Les
écoles privées proposant un enseignement à des élèves en âge de scolarité
obligatoire doivent dispenser un nombre suffisant de cours en français,
permettant aux élèves d’être intégrés dans la société locale.(17)

5 Le
département peut exiger de la direction de l’école privée, respectivement des
parents en cas de scolarisation à domicile, les renseignements et les documents
nécessaires et charger un de ses représentants de visiter les locaux,
d’assister à l’enseignement et de procéder à l’évaluation des élèves.(17)

6 Si le
département constate que l’enseignement donné dans une école privée ou à
domicile est insuffisant, il prend les mesures destinées à garantir le droit à
l’éducation de l’élève; il met notamment en demeure les parents de les envoyer
dans une autre école, de les confier à d’autres professeurs ou de les
scolariser à l’école publique.(17)

## Art. 44 {#art_44}

Formation obligatoire

Les écoles privées délivrant une formation
qualifiante ou pré-qualifiante du degré secondaire II débouchant sur une
certification doivent communiquer annuellement au département la liste des
élèves mineurs domiciliés à Genève et inscrits en leur sein, et la liste des
élèves auxquels elles ont délivré un certificat reconnu ainsi que le type de
certificat délivré.

## Art. 45 — Sanctions pénales {#art_45}

1 Les
contrevenants aux dispositions du présent chapitre ou de son règlement
d’application seront punis de l’amende.

2 Le
département prononce l’amende; il peut déléguer cette compétence à l’un de ses
services.

3 L’article
357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.

Chapitre VIII Dispositions générales communes aux degrés
primaire et secondaires I et II et tertiaire B

## Art. 46 — Année scolaire {#art_46}

1 L’enseignement
est dispensé durant 38 semaines et demie au moins, y compris le temps
nécessaire aux examens.

2 Le
département fixe, d’une façon générale, tout ce qui concerne l’activité
scolaire en référence aux plans d’études, à l’exception des dates des vacances
scolaires qui sont fixées par le Conseil d’Etat.

## Art. 47 — Période scolaire {#art_47}

1 Pendant
la scolarité obligatoire, la semaine scolaire comprend 5 jours, du lundi au
vendredi, dont une demi-journée de congé le mercredi après-midi, à l’exception
du cycle élémentaire du degré primaire qui comprend une journée de congé le
mercredi. Dans ce cycle, le département prend les mesures nécessaires pour
renforcer l’apprentissage de la lecture et le soutien scolaire.

2 Pendant
les degrés secondaire II et tertiaire B, la semaine scolaire comprend, en
principe, 5 jours.

## Art. 48 — Fréquentation des cours et congé {#art_48}

1 La
participation aux cours est obligatoire.

2 Les
règlements fixent les modalités des congés individuels ou collectifs pouvant
être accordés aux élèves.

## Art. 49 — Grilles horaires {#art_49}

1 Le
département fixe les grilles horaires. Celles-ci indiquent le temps
d’enseignement qui doit être consacré aux domaines et aux disciplines du plan
d’études durant l’année scolaire.

2 Les
grilles horaires ont un caractère contraignant.

## Art. 50 — Effectifs des classes et des cours {#art_50}

1 L’effectif
des classes et des cours est fixé par voie réglementaire.

2 Il est
adapté à l’âge des élèves et aux divers degrés et cycles d’enseignement.

3 Il tient
également compte du nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou
handicapés intégrés dans les classes, eu égard à l’encadrement que nécessite
leur présence.

4 Dans le
degré secondaire II, un établissement scolaire peut accueillir, pour des
raisons d’organisation, des élèves de différents degrés ainsi que des
formations de nature différente, générale et/ou professionnelle.

## Art. 51 — Frais d’écolage {#art_51}

1 Dans les
établissements des degrés primaire et secondaire I, il n’y a pas de frais
d’écolage, sauf exceptions prévues dans une convention intercantonale.

2 Dans les
établissements des degrés secondaire II et tertiaire B, il n’y a pas de frais
d’écolage, sous réserve de l’alinéa 3.

3 Des frais
d’écolage correspondant au montant maximum prévu à titre de participation
financière des cantons signataires d’une convention intercantonale pour la
filière considérée, ou, à défaut, d’un montant ne dépassant pas le 80% du coût
moyen annuel de la formation, peuvent être perçus auprès de l’élève majeur ou
des parents de l’élève mineur par le département pour admettre, dans les
limites des places disponibles, des élèves auxquels ni une loi cantonale ou
fédérale, ni une convention intercantonale, voire internationale, ne reconnaît
un droit à être admis. Les montants des frais d’écolage, ainsi que l’instance
seule habilitée à autoriser ces admissions, sont définis par voie
réglementaire.

## Art. 52 {#art_52}

Taxes scolaires

Les élèves des degrés secondaire II et tertiaire
B peuvent être soumis au paiement d’une taxe scolaire annuelle forfaitaire de
1 000 francs correspondant aux frais administratifs liés à leur
inscription dans une filière. Les catégories d’élèves astreints au paiement de
la taxe scolaire sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 53 — Frais à la charge des élèves {#art_53}

1 Les
fournitures et le matériel scolaires mis à disposition des élèves de
l’enseignement obligatoire sont gratuits, sous réserve de l’alinéa 2.

2 Un
émolument, dont le montant est fixé par le département en fonction du prix des
fournitures du matériel considéré, peut être perçu en contrepartie de la valeur
des fournitures et du matériel scolaire mis à disposition des élèves des
établissements secondaires I et II ainsi que tertiaire B.

3 Une
participation financière des élèves peut être demandée aux parents pour les
frais liés à une sortie scolaire, comme les frais de transport, d’hébergement,
de repas ou pour le coût du billet permettant d’assister à une manifestation
culturelle ou sportive. A l’école obligatoire, la participation des élèves aux
sorties, notamment les sorties culturelles, sportives et les camps, est
obligatoire. Dans ce cas, la participation financière demandée aux élèves ne
peut pas dépasser le montant des frais économisés par les parents en raison de
l’absence de leur enfant. Le coût additionnel est pris en charge par le canton
et les communes.(15)

4 Un
émolument pour l’établissement d’attestations particulières et de duplicatas
peut être fixé par règlement du Conseil d’Etat.

5 Une
participation aux frais d’inscription est demandée dans certaines filières du
degré tertiaire B aux candidats et candidates qui se présentent au concours
d’admission. Le montant est fixé par voie réglementaire.

## Art. 54 — Fonds scolaires {#art_54}

1 Chaque
établissement de l’enseignement primaire, secondaire I et II ainsi que
tertiaire B peut disposer d’un fonds scolaire.

2 Au degré
secondaire II, ces fonds sont alimentés notamment par une somme forfaitaire
versée annuellement par chaque élève.

3 Un
règlement interne, approuvé par la direction des finances du département, fixe
les modalités relatives à l’ouverture, l’alimentation, l’utilisation, la
gestion et le contrôle de ces fonds.

Chapitre IX Scolarité obligatoire – Généralités

## Art. 55 — Admission à l’école {#art_55}

1 La
scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au
31 juillet.

2 Sur
demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut,
exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d’une année scolaire
l’entrée d’un élève à l’école obligatoire.

3 Pendant
la première année du cycle élémentaire du degré primaire, le département peut
autoriser un élève à fréquenter l’école uniquement le matin, sur demande des
parents et sous leur responsabilité, pour tout ou partie de l’année scolaire.

4 Le
Conseil d’Etat définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense
d’âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première
année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire,
psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des
élèves plus âgés.

## Art. 56 — Durée de la scolarisation {#art_56}

1 La
scolarité obligatoire comprend 11 années scolaires complètes.

2 En règle
générale, les enfants achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année
scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus.

3 Le temps
nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la
scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève.

4 L’autorité
scolaire peut accorder à un élève, au cours de sa scolarité, l’autorisation
d’être admis dans l’année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu’il
devrait suivre.

## Art. 57 — Conditions d’admission {#art_57}

1 Tout
enfant, dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l’école
dans les 3 jours qui suivent son arrivée à Genève.

2 Toutefois,
les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à
l’école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois.

3 Lorsqu’un
élève venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile ou d’une école
extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité
obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui
correspondent à son âge. Un examen et un temps d’essai peuvent lui être
imposés.

## Art. 58 — Lieu de scolarisation {#art_58}

1 Sous
réserve des alinéas 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l’établissement
correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu
de résidence des parents.

2 Si les
élèves de ce secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop
nombreux pour l’organisation rationnelle de l’enseignement, le département peut
les affecter dans une autre école. Cette affectation n’est pas sujette à
recours.

3 Après
avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements
concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre
établissement, en cours d’année ou pour l’année scolaire suivante, lorsque le
bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la
classe ou de l’établissement le commande.

4 Pour les
élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et
institutions de l’enseignement spécialisé ou les classes Sport-Art-Etudes,
notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par
voie réglementaire. Cette affectation n’est pas sujette à recours.

5 Enfin, le
département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en
cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée.

Chapitre X Degré primaire

Section 1

## Art. 59 {#art_59}

Section 2 Organisation

## Art. 60 {#art_60}

Durée et cycles

Le degré primaire dure 8 ans et comprend 2
cycles d’une durée de 4 ans chacun, à savoir :

a) le cycle élémentaire (années 1 à 4);

b) le cycle moyen (années 5 à 8).

## Art. 61 — Programme d’études par année scolaire et moyens {#art_61}

d’enseignement

1 Les
programmes d’études par année et trimestre scolaires et, d’une façon générale,
la planification et les détails de l’enseignement sont fixés par voie
réglementaire, conformément au plan d’études romand adopté par les cantons
parties à la convention scolaire romande.

2 Les
moyens d’enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.

Section 3 Evaluation

## Art. 62 — Durée individuelle du degré primaire et {#art_62}

évaluation

1 Dès la 3e
année primaire, le passage d’une année à l’autre n’est pas automatique.

2 Les
conditions de promotion annuelle des élèves sont déterminées, dès l’entrée au
cycle moyen, par une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1
(minimum), et certificative. Le seuil de suffisance est fixé à 4.

3 Les
connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l’objet d’une
évaluation.

## Art. 63 — Epreuves communes {#art_63}

1 Des
épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le
département.(12)

2 Les
modalités sont fixées par voie réglementaire.

Section 4 Soutien

## Art. 64 {#art_64}

Soutien pédagogique et études surveillées

En fonction des besoins des élèves, les
établissements organisent des mesures adaptées de soutien pédagogique et des
études surveillées. Elles constituent des prestations complémentaires visant la
réussite et le maintien de l’élève dans sa classe.

Section 5 Promotion et redoublement

## Art. 65 — Conditions {#art_65}

1 Les
normes de promotion, de promotion par tolérance, d’admission par dérogation et
de redoublement des élèves sont fixées par voie réglementaire.

2 La
promotion par tolérance et l’admission par dérogation sont assorties de mesures
d’accompagnement.

Section 6 Cérémonie de fin d’année

## Art. 66 — Fête des promotions {#art_66}

1 Les
autorités communales organisent, en collaboration avec le département, le corps
enseignant et les parents, la Fête des promotions. La fête doit respecter un
caractère d’absolue neutralité politique et confessionnelle.

2 Lors de
cette fête, il est remis un souvenir d’égale valeur à tous les élèves qui
franchissent une étape importante de leur scolarité. Ce souvenir est offert par
l’autorité communale ou, à défaut, par le département.

3 Les
communes, les fondations, les associations et les particuliers peuvent
attribuer des prix spéciaux, selon les critères fixés par le département, et
avec son accord.

Chapitre XI Degré secondaire I

Section 1 Organisation et admission

## Art. 67 {#art_67}

Durée

Le degré secondaire I (cycle d’orientation) dure
3 ans. Il comprend les 9e, 10e et 11e années
de la scolarité obligatoire.

## Art. 68 — Programme d’études et moyens d’enseignement {#art_68}

1 Les
programmes d’études par année et trimestre scolaires et, d’une façon générale,
la planification et les détails de l’enseignement sont fixés par voie
réglementaire, conformément au plan d’études romand adopté par les cantons
parties à la convention scolaire romande.

2 Les
moyens d’enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.

## Art. 69 — Structure {#art_69}

1 Tous les
établissements du cycle d’orientation ont la même structure.

2 La
première année les élèves sont répartis en 3 regroupements, aux niveaux
déterminés, sur la base des acquis certifiés à l’issue du degré primaire. Dans
chaque regroupement, l’élève approfondit et développe ses connaissances et ses
compétences pour s’orienter dans l’une des 3 sections des 2 années suivantes en
fonction de ses choix et de ses résultats.

3 Les
deuxième et troisième années comprennent les sections suivantes :

a) communication et technologie (CT) : orientation
certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce, maturité
professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation
fédérale;

b) langues vivantes et communication (LC) : orientation
certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation
commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité
professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité;

c) littéraire-scientifique avec profil latin ou langues
vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale; maturité
professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité
spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats
fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat
fédéral de capacité.

## Art. 70 — Enseignements {#art_70}

1 L’enseignement
dispensé dans les établissements du cycle d’orientation doit préparer les
élèves à leur formation scolaire et professionnelle subséquente.

2 Au cours
de la première année, les mêmes disciplines sont enseignées dans les 3
regroupements.

3 L’enseignement
dispensé dans les 3 sections des deuxième et troisième années du cycle
d’orientation se répartit entre disciplines communes aux 3 sections et
disciplines spécifiques à chacune d’entre elles.

4 Les
disciplines principales de chacun des regroupements et de chacune des sections
sont celles dont le total des moyennes annuelles entre dans les conditions de
promotion.

## Art. 71 {#art_71}

Effectifs

En sus des dispositions prévues à l’article 50,
les effectifs des classes doivent permettre les réorientations.

## Art. 72 — Admission des élèves des écoles primaires {#art_72}

1 Les
élèves promus du degré primaire sont répartis dans les 3 regroupements en
fonction des résultats qu’ils ont obtenus.

2 Les
élèves non promus du degré primaire et qui sont admis par dérogation au cycle
d’orientation sont répartis au cas par cas dans un regroupement ou une classe
répondant à des besoins pédagogiques spécifiques.

Section 2 Evaluation

## Art. 73 {#art_73}

Objectifs

Les connaissances et compétences scolaires de
chaque élève font l’objet d’une évaluation.

## Art. 74 — Notes et moyennes {#art_74}

1 Le
travail des élèves fait l’objet d’une évaluation continue, chiffrée de 6
(maximum) à 1 (minimum). Le seuil de suffisance est fixé à 4. La note 0 est
réservée à la fraude.

2 L’évaluation
est certificative à la fin de chacune des 3 périodes de l’année scolaire.

3 La
moyenne annuelle de chaque discipline notée, le total des moyennes annuelles
des disciplines principales et la moyenne générale de l’ensemble des
disciplines entrent dans les conditions de promotion.

## Art. 75 — Epreuves communes {#art_75}

1 Des
épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le
département.

2 Les
résultats des épreuves communes entrent dans les moyennes annuelles.

3 Les
modalités sont fixées par voie réglementaire.

Section 3 Orientation, soutien, aides et
passerelles

## Art. 76 — Orientation {#art_76}

1 L’orientation
des élèves est continue au cours des 3 années du cycle d’orientation. Elle est
notamment assurée par une information scolaire et professionnelle adéquate dès
la première année, l’observation directe, les notes scolaires, les
épreuves communes, les tests de raisonnement, ainsi que par des entretiens avec
l’élève et ses parents.

2 Une
réorientation de l’élève d’un regroupement à un autre ou d’une section à une
autre peut avoir lieu à la fin de chaque année ou au cours de celle-ci, aux
conditions fixées par règlement.

3 A l’issue
de chacune des 3 périodes de l’année scolaire se tiennent des conseils
d’orientation présidés par un membre de la direction de l’établissement et
regroupant les maîtresses et maîtres qui enseignent aux élèves concernés et, en
principe, également les membres de l’équipe médico-psycho-sociale qui les
connaissent.

4 Les
décisions d’orientation, y compris le redoublement, sont prises par la
directrice ou le directeur de l’établissement après consultation du conseil
d’orientation et des parents de l’élève.

## Art. 77 — Soutien pédagogique et passerelles {#art_77}

1 Les
mesures de soutien pédagogique régulier organisées dans chaque établissement
constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien
de l’élève dans un regroupement ou une section.

2 Les
passerelles organisées dans chaque établissement constituent des prestations
complémentaires visant à soutenir l’effort fourni par l’élève pour son passage
ou son maintien dans un regroupement ou une section à la suite d’une
réorientation ou d’un redoublement promotionnel.

3 En
troisième année, les mesures de soutien et les passerelles peuvent permettre à
des élèves, ayant fait le choix des sections « LC » ou
« CT » et ayant un intérêt et des capacités certifiées pour les
mathématiques ou pour les langues vivantes, de suivre des cours d’un niveau
supérieur en fonction d’un projet de formation établi à partir d’un bilan de
compétences.

4 Des
dispositifs ciblés de suivi pédagogique différencié (notamment relais ou
tutorat individuel) sont organisés de manière temporaire, en collaboration avec
l’équipe médico-psycho-sociale de l’établissement, pour les élèves en grandes
difficultés qui ne parviennent pas à se maintenir dans les classes ordinaires,
cela afin de les remobiliser et d’éviter une rupture scolaire.

5 Les
ressources financières spécifiques attribuées aux établissements du cycle
d’orientation pour l’organisation des dispositifs de soutien pédagogique et de
passerelles sont clairement identifiées. Dans le respect des objectifs figurant
à l’article 10, l’allocation de ces ressources par la direction générale tient
compte de la situation sociale particulière des établissements.

6 Les
dispositifs mis en place font l’objet d’une régulation et d’une évaluation par
la direction générale.

## Art. 78 — Aide psychologique et socio-éducative {#art_78}

1 Afin de
favoriser la scolarisation de tous les élèves, l’orientation continue est
complétée notamment par des aides psychologique et socio-éducative assurées par
des professionnels qualifiés dont l’action est coordonnée par la direction
générale en collaboration avec l’office de l’enfance et de la jeunesse et
l’office médico-pédagogique.

2 Ces aides
contribuent en outre à l’orientation des élèves et à la prévention en matière
de difficultés liées à l’adolescence.

3 Chaque
établissement du cycle d’orientation est doté du nombre de professionnels
qualifiés nécessaires à l’accomplissement des tâches d’aide psychologique et
socio-éducative liées à l’apprentissage et à l’orientation des élèves.

## Art. 79 — Orientation scolaire et professionnelle {#art_79}

1 L’office
pour l’orientation, la formation professionnelle et continue assure, par la
mise à disposition de conseillers en orientation en nombre suffisant, des
permanences à destination des élèves pour toutes les questions relatives à leur
projet d’études ou de formation.

2 Il
participe à la délivrance des prestations de préparation au choix scolaire et
professionnel, telles que définies à l’article 11 de la loi sur l’information
et l’orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007, en
collaboration avec le maître d’information et orientation scolaires et
professionnelles (IOSP).(4)

3 Il
sollicite également la collaboration et la participation des associations
professionnelles, notamment pour la présentation aux élèves des professions et
des débouchés.(4)

4 Le bureau
du conseil interprofessionnel pour la formation garantit la mise en œuvre de
cette prestation. Il rend un rapport annuel sur l’atteinte des objectifs à la
commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport du
Grand Conseil.(4)

Section 4 Promotion et redoublement

## Art. 80 — Conditions {#art_80}

1 Dans le
cadre fixé par l’article 74, les conditions de promotion à la fin de chaque
année du cycle d’orientation et les tolérances par rapport à ces conditions
sont définies par règlement.

2 Les
normes d’admission dans chacune des sections de l’année suivante sont définies
par règlement, sous réserve des dispositions suivantes :

a) un élève promu peut demander à redoubler son année dans
un autre regroupement ou dans une autre section, à condition qu’il n’ait pas
déjà redoublé une année au cycle d’orientation;

b) un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion
peut être admis, au degré suivant, dans une section dont il remplit les normes
d’admission;

c) un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion
peut demander à redoubler son année.

3 Un élève
ne peut redoubler qu’une fois au cours des 3 années du cycle d’orientation, à
condition qu’il n’atteigne pas l’âge de 18 ans au cours de la dernière année.

Section 5 Transition entre le cycle d’orientation
et le degré secondaire II

## Art. 81 — Elèves promus {#art_81}

1 Tout
élève promu de la dernière année du cycle d’orientation a un accès direct à une
filière du degré secondaire II.

2 Les
élèves promus de la section « CT » ont accès directement aux filières
du degré secondaire II conduisant :

a) aux certificats fédéraux de capacité. L’admission aux
écoles de métiers est conditionnée à la réussite du concours d’entrée et
limitée aux places disponibles;

b) au dispositif de transition du degré secondaire II
conduisant aux filières professionnelles ou aux attestations fédérales ou
cantonales de formation professionnelle en 2 ans.

3 Les
élèves promus de la section « CT » ont par ailleurs accès, par un
dispositif de transition, aux filières du degré secondaire II conduisant au
certificat de culture générale.

4 Les
élèves promus de la section « LC » ont accès directement aux filières
du degré secondaire II conduisant :

a) au certificat de culture générale ou du centre de
formation professionnelle commerciale plein temps profil B (CFCi-B);

b) au certificat du centre de formation professionnelle
commerciale plein temps profil E (CFCi-E) sous conditions;

c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la
réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

5 Les
élèves promus de la section « LS » ont accès directement aux filières
du degré secondaire II conduisant :

a) à la maturité gymnasiale ou à la maturité professionnelle
intégrée;

b) au certificat de culture générale;

c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la
réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

6 Aux
conditions fixées par le règlement du degré secondaire II, un bilan
certificatif de fin de dernière année du cycle d’orientation avec des résultats
supérieurs à la promotion peut donner accès directement à une filière plus
exigeante du degré secondaire II.

## Art. 82 — Elèves non promus {#art_82}

1 Aux
conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s’ils ne
redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle
d’orientation de la section « CT » ont accès :

a) au dispositif de transition du degré secondaire II
conduisant aux filières professionnelles;

b) aux attestations fédérales ou cantonales de formation
professionnelle en 2 ans;

c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la
réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

2 Aux
conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s’ils
ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle
d’orientation de la section « LC » ont accès :

a) au dispositif de transition du degré secondaire II
conduisant au certificat de culture générale;

b) au dispositif de transition conduisant aux filières
professionnelles;

c) aux attestations fédérales ou cantonales de formation
professionnelle en 2 ans;

d) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la
réussite du concours d’entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

3 Aux
conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s’ils
ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle
d’orientation de la section « LS » ont accès :

a) aux filières du degré secondaire II conduisant au
certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle
commerciale plein temps;

b) au dispositif de transition du degré secondaire II
conduisant au certificat de culture générale.

Section 6 Cérémonie de fin de scolarité

## Art. 83 {#art_83}

Cérémonie de fin de scolarité

Au terme de la scolarité obligatoire, une
cérémonie est organisée dans chaque établissement du cycle d’orientation afin
de remettre les attestations de fin de scolarité obligatoire.

Chapitre XII Degré secondaire II

## Art. 84 — Définition {#art_84}

1 Le degré
secondaire II est composé :

a) des établissements scolaires du collège de Genève, du
collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture
générale pour adultes;

b) du centre de formation pré-professionnelle(13)
et du service de l’accueil du degré secondaire II;

c) des centres de formation professionnelles;

d) des passerelles conduisant aux filières supérieures ou
tertiaires.

2 Les
établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale
et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens
soumis à l’obligation de formation, conformément à l’article 37, l’enseignement
leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation
professionnelle ou d’enseignement général.

3 Le
collège pour adultes et l’école de culture générale pour adultes dispensent
l’enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les
reprendre et d’acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur
formation initiale en vue d’accéder à une formation tertiaire.

4 Le centre
de formation pré-professionnelle(13) et
le service de l’accueil du degré secondaire II dispensent les compléments
d’enseignement nécessaires à l’admission des jeunes gens soumis à l’obligation
d’instruction et de formation, selon l’article 37, dans une filière ou une voie
de formation menant à une première certification reconnue. Ces compléments
d’enseignement peuvent également être dispensés dans des centres de formation
professionnelle et des établissements scolaires de l’enseignement général.

5 Les
centres de formation professionnelle, les établissements scolaires, le service
de l’accueil du degré secondaire II et le centre de formation pré‑professionnelle(13) peuvent accueillir les jeunes gens non soumis à l’obligation de
formation et ayant entre 18 et 20 ans.

6 La
formation professionnelle duale ne connaît pas de limite d’âge.

## Art. 85 {#art_85}

Condition d’admission, de promotion et
d’obtention des titres

1 Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont
fixées par voie réglementaire.

2 La
répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit. Les conditions de
son autorisation sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 86 — Dispositifs de suivi et d’encadrement des élèves {#art_86}

en difficulté

1 Pour les
filières de formation générale, la direction générale de l’enseignement
secondaire II assure la coordination des dispositifs de suivi et d’encadrement
des élèves en difficulté, en collaboration avec les autres entités du
département impliquées dans ces procédures.

2 Pour les
voies de formation professionnelle en 2, 3 ou 4 ans, l’office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue prend, en concertation
avec les écoles professionnelles et les parties au contrat, toutes les mesures
nécessaires au suivi et à l’encadrement des jeunes gens en vue d’assurer le
succès de leur formation.

Section 1 Filières de formation générale

Sous-section 1 Formation gymnasiale

## Art. 87 — Collège de Genève – Objectif et durée {#art_87}

Le collège de Genève dispense la formation de
culture générale permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des 4 années
correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de
scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l’ordonnance du Conseil
fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.

## Art. 88 — Collège de Genève – Coordination {#art_88}

1 La
coordination du collège de Genève est confiée à la conférence des directeurs
d’établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est
rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence veille en particulier à
garantir l’égalité de traitement des élèves entre établissements et régions.

2 Les
établissements du collège de Genève peuvent être regroupés en régions.

## Art. 89 — Collège pour adultes – Objectif et organisation {#art_89}

1 Le
collège pour adultes dispense une formation initiale et complémentaire.

2 Il est
destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études
gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation
complémentaire nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou
certaines formations professionnelles au niveau tertiaire, conformément à
l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.

## Art. 90 {#art_90}

Collège pour adultes – Coordination

Le directeur du collège pour adultes est membre
de la conférence des directeurs du collège de Genève.

Sous-section 2 Ecole de culture générale

## Art. 91 — Objectif et durée {#art_91}

1 L’école
de culture générale dispense la formation de culture générale et une option de
nature préprofessionnelle permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des 3
années correspondant aux douzième, treizième et quatorzième années de
scolarité, le certificat de culture générale, conformément au règlement de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant
la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale,
du 12 juin 2003.

2 L’école
de culture générale délivre une maturité spécialisée dans certaines
orientations en référence aux articles 17 et 18 du règlement de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la
reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du
12 juin 2003, reconnue sur le plan fédéral.

## Art. 92 {#art_92}

Coordination

La coordination de l’école de culture générale
est confiée à la conférence des directeurs d’établissement. Ceux-ci désignent,
pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La
conférence des directeurs d’établissement veille en particulier à garantir
l’égalité de traitement des élèves.

Section 2 Voies de formation professionnelle

## Art. 93 — Objectif {#art_93}

1 Les
centres de formation professionnelle offrent :

a) aux personnes en formation en entreprise, l’enseignement
professionnel et général;

b) aux personnes en formation en écoles de métiers, la
formation pratique, d’une part, et les enseignements professionnel et général,
d’autre part.

2 Ils
peuvent offrir également l’enseignement professionnel, théorique et pratique,
notamment aux titulaires du certificat de maturité gymnasiale, du certificat de
maturité spécialisée ou du certificat de l’école de culture générale,
permettant l’accès aux formations HES.

## Art. 94 — Coordination {#art_94}

1 La
coordination des centres de formation professionnelle est confiée à la
conférence des directeurs de centres. Ceux-ci désignent, pour une année, un
président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des
directeurs de centres veille en particulier à garantir l’égalité de traitement
des élèves.

2 La coordination des établissements du centre de formation
professionnelle commerce est confiée à la conférence des
directeurs d’établissements. Ceux-ci désignent, pour une année, un président
qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs
d’établissements veille en particulier à garantir l’égalité de traitement des
élèves.

## Art. 95 — Promotion de la formation professionnelle {#art_95}

1 L’Etat
fait la promotion de la formation professionnelle, en collaboration avec les
partenaires et les associations professionnels concernés. Il veille à la
création des places de formation correspondant aux besoins, en encourageant la
prospection et la création de places d’apprentissage en entreprise; si l’offre
est insuffisante ou si la préparation à l’accès à des formations
professionnelles supérieures et à des formations relevant de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale – Genève (HES-SO Genève) le rendent
nécessaire, il peut créer des places de formation en école à plein-temps.

2 Le nombre
de places dans les formations professionnelles initiales à plein temps des
centres de formation professionnelle et dans les filières de formation
supérieure à plein temps est limité.

3 Pour ces
formations, l’admission de candidats et candidates est déterminée en fonction
des résultats scolaires. Outre ces résultats, lorsque le nombre de candidats
dépasse le nombre de places disponibles, l’admission s’effectue en fonction des
résultats scolaires pertinents, d’épreuves communes ou de tests d’aptitude et
par concours. Les détails sont fixés par règlement.

4 Les
dispositions des alinéas 1 à 3 peuvent s’appliquer aux classes de transition
professionnelle ainsi qu’aux classes préparatoires ou aux passerelles donnant
accès aux formations HES.

## Art. 96 — Travaux des personnes en formation {#art_96}

1 Les
travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins
et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre de l’enseignement
sont propriété de l’élève.

2 Les
travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins
et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre d’un mandat de
recherche confié à leur école sont propriété du canton; sont réservés les
droits des tiers en cas de participation de l’école à des programmes communs de
recherche et de développement avec d’autres écoles, institutions, associations
ou entreprises.

3 Les
recettes perçues par le canton en relation avec les travaux d’étudiants au sens
de l’alinéa 2 entrent dans les ressources de l’école concernée, le bénéfice
étant réparti comme suit : un tiers est versé dans les recettes de l’Etat
et le solde est versé à parts égales dans des fonds de l’école.

4 A titre
exceptionnel, le département peut déroger à la règle fixée à l’alinéa 2 et
concéder à un élève la propriété de ses travaux.

## Art. 97 {#art_97}

Commissions de formation professionnelle

Une commission de formation professionnelle est
instituée par centre conformément à l’article 78 de la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 98 — Internat du centre de formation professionnelle {#art_98}

nature et environnement

1 Dans les
limites des places disponibles, les personnes en formation du centre de
formation professionnelle nature et environnement ont la possibilité de prendre
leurs repas au centre et d’être logées à l’internat de ce dernier.

2 Les
critères d’admission à l’internat, les prix de la nourriture et du logement
sont fixés par voie réglementaire.

Section 3 Classes d’accueil et centres de
transition scolaire et professionnelle

## Art. 99 {#art_99}

Principe

Les classes d’accueil et les centres de
transition scolaire et professionnelle sont destinés aux jeunes gens de 15 à 20
ans qui poursuivent leur formation. Elles dépendent de la direction générale du
degré secondaire II.

## Art. 100 — Classes d’accueil {#art_100}

1 Les
classes d’accueil sont destinées aux jeunes gens allophones de 15 à 20 ans
révolus qui poursuivent leur formation dans le degré secondaire II, général ou
professionnel, dès la douzième année.

2 Elles ont
pour but d’assurer l’acquisition du français, des connaissances générales et de
faciliter l’insertion sociale et culturelle.

## Art. 101 — Centres de transition scolaire et professionnelle {#art_101}

1 L’enseignement
dispensé dans les centres de transition scolaire et professionnelle est en
principe destiné aux jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire après le
degré secondaire I, qui ne réunissent pas les conditions pour accéder à une
filière de formation générale ou à une formation professionnelle initiale. Les
jeunes gens au bénéfice des mesures préparatoires prévues aux articles 6 à 8 de
la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, y sont
admis.

2 Cet
enseignement doit leur permettre d’atteindre les prérequis exigés à l’entrée
dans les formations citées à l’alinéa 1 en vue de l’obtention d’une
certification du degré secondaire II.

## Art. 102 {#art_102}

Bilan

L’application des dispositions de la présente
section fait l’objet d’un bilan du département une fois par législature sous
forme d’un rapport du Conseil d’Etat soumis au Grand Conseil.

Chapitre XIII Degré tertiaire B

## Art. 103 — Filière de formation du degré tertiaire B {#art_103}

Les filières de formation du degré tertiaire B
sont confiées aux centres de formation professionnelle.

Chapitre XIV Formation continue des adultes

## Art. 104 — Rôle du département et d’autres départements {#art_104}

1 Le
département est chargé de l’application de la loi sur la formation continue des
adultes, du 18 mai 2000.

2 Demeurent réservées les compétences
dévolues au département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(20), en application de la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 105 {#art_105}

Financement

Les dépenses affectées à la formation continue
figurent au budget de l’Etat. Des émoluments peuvent être perçus.

Chapitre XV Enseignements divers

## Art. 106 — Enseignement de base dans les domaines de la {#art_106}

musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre

1 L’Etat
est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non
professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique
Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre.

2 Le
département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il
accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au
Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au
Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités.

3 Un
contrat de prestations pluriannuel est conclu par le département avec chaque
école de musique accréditée.

Confédération des écoles
genevoises de musique (CEGM)

4 Les
écoles de musique accréditées s’associent pour constituer la Confédération des
écoles genevoises de musique. Cette dernière a pour mission de piloter et de
coordonner la réalisation d’une palette d’enseignements de base répondant aux
exigences de qualité, de diversité, de complémentarité, d’équité et de
continuité. Dans ce cadre, elle veille à corriger les inégalités de chance de
réussite dans les 4 domaines considérés. En outre, elle garantit l’articulation
des enseignements de base avec la formation professionnelle subséquente en
hautes écoles. De plus, elle veille à l’organisation et à la gestion optimales
des services et ressources mis en commun par les écoles accréditées. Par
ailleurs, elle collabore étroitement avec l’école publique dans la recherche
d’une articulation optimale des enseignements de base dispensés dans les écoles
accréditées, d’une part, et dans les établissements scolaires publics, d’autre
part. A cet effet, elle est mise au bénéfice d’une convention d’objectifs
pluriannuelle.

Enseignement professionnel en
hautes écoles

5 Demeurent
réservées :

a) les dispositions de la loi sur la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013, relatives à la formation
professionnelle en Haute école de musique;

b) les dispositions de la convention intercantonale relative
à la Haute école de théâtre de Suisse romande, des 31 mai et 27 septembre 2001,
qui assure en exclusivité la formation professionnelle des comédiens et
metteurs en scène.

## Art. 107 — Utilisation des médias, images et technologies de {#art_107}

l’information et de la communication dans les écoles

1 L’utilisation
des médias, images et technologies de l’information et de la communication
(MITIC) et leurs accès dans les écoles sont réglés dans des directives du
département.

2 Le
département prend toutes les mesures adéquates pour assurer la gestion du parc
informatique et son évolution, le contrôle et la valorisation de l’utilisation
des médias, images et technologies de l’information et de la communication par
les élèves.

3 Dans ce
but, il actualise régulièrement les directives destinées aux enseignants et aux
élèves et met en place des outils pour favoriser l’utilisation pédagogique des
médias, images et technologies de l’information et de la communication et pour
éviter des dérives, notamment l’accès à des sites et des réseaux Internet sans
rapport avec l’activité scolaire.

4 Il
organise des actions d’accompagnement au changement et de formation pour les
enseignants, de formation et de prévention pour les élèves, et d’information
pour les parents ainsi que de prospective pour l’usage pédagogique des médias,
images et technologie de l’information et de la communication.

Chapitre XVI(8)

[Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113](8)

Chapitre XVII Dispositions propres aux élèves

## Art. 114 — Droits des élèves {#art_114}

1 Chaque
élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son
intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité.

2 L’élève
est entendu avant toute décision le concernant. Son avis est pris en considération
en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

3 L’élève
est informé des règles à appliquer, des comportements attendus et des sanctions
encourues en cas d’infraction.

4 Il peut
prendre part aux instances participatives de son établissement.

## Art. 115 — Devoirs des élèves {#art_115}

1 Les
élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à
l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps
enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de
l’établissement, ainsi que de leurs camarades.

2 Tout acte
de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre
scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs
biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des
élèves à l’encontre de leurs camarades.

3 Les
élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de
l’autorité scolaire.

4 Ils sont
tenus de se rendre en classe selon les horaires établis.

5 Ils
portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire.

6 Ils
prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition.

7 Sous
réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support
électronique privé est interdit.

## Art. 116 — Données personnelles des élèves {#art_116}

1 Le
département recueille les données personnelles des élèves nécessaires à
l’accomplissement de ses tâches légales, notamment au contrôle de l’obligation
scolaire, au suivi de la scolarité de l’élève, au pilotage du système scolaire,
à l’établissement de statistiques ou à des fins de recherches scientifiques.

2 Le
département peut en particulier traiter les données personnelles
suivantes :

a) identité complète de l’élève ainsi que de ses parents;

b) moyens de contacter les parents de l’élève;

c) attribution de l’élève à un degré et à une classe;

d) évaluation du travail de l’élève et mesures de soutien
pédagogique;

e) mesures liées au comportement de l’élève, en particulier
les absences et les arrivées tardives;

f) sanctions disciplinaires;

g) besoins particuliers de l’élève, notamment en matière
d’enseignement spécialisé;

h) données relatives à la santé de l’élève.

3 Le
département, soit pour lui l’entité chargée de la recherche en éducation, la
direction de l’organisation et de la sécurité de l’information(7) et l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et
continue, est habilité à récolter et utiliser le numéro d’assuré au sens de
l’article 50c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du
20 décembre 1946, dans l’accomplissement de ses tâches légales.

## Art. 117 — Assurance-accidents {#art_117}

1 Les élèves des degrés primaire, secondaire I et II et tertiaire B
doivent, s’ils ne sont pas assurés en vertu de la loi fédérale sur
l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, être assurés contre les accidents
survenant pendant les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour
se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir.

2 A cet
effet, le Conseil d’Etat conclut une police d’assurance collective pour couvrir
les frais de guérison et les indemnités en cas de décès ou d’invalidité.

3 Les
modalités d’application sont fixées par un règlement.

4 L’assurance
est obligatoire et la prime est à la charge de l’Etat.

## Art. 118 — Sanctions {#art_118}

1 L’élève
qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité
scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou
placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les
dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions
pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute
commise.

2 Une
agression contre un représentant de l’autorité scolaire ou une atteinte à ses
biens, commise hors périmètre de l’établissement scolaire et en dehors d’une
activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, peut
également fonder une sanction disciplinaire. Au besoin, les autorités scolaires
se coordonnent avec les autres services ou autorités compétents.

3 Dans
l’enseignement obligatoire, le renvoi temporaire de l’école est admis
uniquement s’il est assorti d’un travail scolaire à fournir à domicile,
accompagné au besoin de mesures éducatives adéquates et d’un encadrement
complémentaire ou subsidiaire utile à l’accomplissement de son travail.

4 En cas de
renvois répétés, les autorités scolaires du degré secondaire I peuvent décider
d’un encadrement scolaire différent de celui de la classe, lorsque le
comportement de l’élève et l’intérêt prépondérant de l’école le commandent. Les
parents ou les représentants légaux sont associés à cette démarche qui vise à
éviter une rupture dans la formation.

5 Dans
l’enseignement secondaire II et tertiaire B, la sanction la plus grave est le
renvoi d’une filière de formation à plein temps pour 3 ans au plus et/ou
l’exclusion pour 1 année au plus de toute filière à plein temps d’une école ou
d’un centre de formation professionnelle.

6 Sous
réserve de l’article 119, le Conseil d’Etat désigne par règlement les autorités
scolaires compétentes en matière de sanction. Il fixe les sanctions moins
graves que celles qui relèvent du conseil de discipline, ainsi que les
modalités d’application. Les interventions pédagogiques de la maîtresse ou du
maître ne constituent pas des décisions pouvant faire l’objet d’un recours.

7 Le
règlement précise également les conditions d’une suspension provisoire, désigne
l’autorité habilitée à prendre cette mesure dans l’attente du prononcé d’une
sanction disciplinaire et prévoit les mesures d’accompagnement y relatives.

## Art. 119 — Conseil de discipline de l’école publique {#art_119}

1 Il est
institué un conseil de discipline qui prononce les renvois excédant
20 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire I et 30 jours
scolaires d’affilée dans le degré secondaire II et le degré tertiaire B.

2 Le
conseil de discipline comprend un président au bénéfice d’une formation
juridique complète, soit avocat ou juge.

3 Lorsqu’il
statue à l’encontre d’un élève mineur, il est en outre composé, pour le niveau
d’enseignement concerné de :

a) deux représentants de l’autorité scolaire dont un
représentant de la direction générale;

b) un membre représentant le corps enseignant;

c) un membre représentant les parents d’élèves.

4 Lorsqu’il
statue à l’encontre d’un élève majeur, il est en outre composé de :

a) deux représentants de l’autorité scolaire dont un
représentant de la direction générale;

b) un membre représentant le corps enseignant;

c) un membre représentant les élèves majeurs.

5 Lorsqu’une
situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves
majeurs, un membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil.

6 Les
membres du conseil de discipline ainsi qu’un suppléant au moins pour chacun
d’eux sont désignés par le Conseil d’Etat pour 3 ans. La désignation des
représentantes ou représentants du corps enseignant, des parents et des élèves
majeurs intervient sur proposition des associations représentatives
d’enseignants, de parents et d’élèves reconnues par le département.

7 Le
conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou son
représentant.

8 La
procédure fait pour le surplus l’objet d’un règlement interne au conseil de
discipline.

## Art. 120 — Eloignement momentané de l’école – Enseignement {#art_120}

obligatoire

En cas d’urgence et lorsque, indépendamment de
toute violation d’une disposition légale ou réglementaire, la sécurité ou la
santé d’un ou plusieurs élèves ou l’intérêt prépondérant de l’école l’exige, la
direction de l’établissement ou l’autorité habilitée par le règlement, en
étroite coordination avec la direction générale, peut en tout temps éloigner un
élève de l’école, momentanément et avec effet immédiat. L’éloignement ne doit
pas dépasser 2 semaines scolaires.

## Art. 121 — Recours hiérarchique {#art_121}

1 Le
Conseil d’Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions
affectant les élèves de l’enseignement public.

2 La même
compétence appartient à l’organe supérieur des établissements visés par
l’article 106 en ce qui concerne les décisions affectant les élèves de ces
établissements.

Chapitre XVIII Personnel enseignant de l’instruction
publique

## Art. 122 — Composition et statut du corps enseignant {#art_122}

Le Conseil d’Etat fixe la composition, les
droits et devoirs ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie des
membres du personnel enseignant par voie réglementaire.

## Art. 123 — Attitude générale {#art_123}

1 Les
membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité
qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur
incombent.

2 Ils sont
tenus au respect de l’intérêt de l’Etat et doivent s’abstenir de tout ce qui
peut lui porter préjudice.

3 Ils
doivent respecter la laïcité.

4 Ils
doivent être laïques et ne doivent pas exercer une fonction ecclésiastique ou
un rôle religieux prépondérant au sein d’une religion ou d’un mouvement
religieux.

## Art. 124 — Secret de fonction {#art_124}

1 Les
membres du personnel enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes
les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions
dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et
la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas
de les communiquer à autrui.

2 L’obligation
de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La
violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions
disciplinaires.

4 L’article
33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en
matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.

5 L’autorité
supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de
l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est
le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département.

## Art. 125 — Protection de la personnalité {#art_125}

1 Il est
veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel enseignant,
notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel.

2 Des
mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à
la personnalité.

3 Les
modalités sont fixées par règlement.

## Art. 126 — Domicile {#art_126}

1 Le
Conseil d’Etat peut exiger des membres du personnel enseignant occupant une
fonction permanente l’obligation de résidence dans le canton de Genève si
l’intérêt public le commande, notamment quand l’éloignement de leur domicile
porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service ou de fonction.

2 Le
Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence au département agissant d’entente
avec l’office du personnel de l’Etat.

## Art. 127 {#art_127}

Perfectionnement professionnel

But

1 Le
perfectionnement professionnel vise à permettre aux membres du corps enseignant
de s’acquitter au mieux de leur mission auprès des élèves, telle qu’elle est
définie à l’article 10. Il peut être obligatoire ou volontaire.

Définitions

2 Le
perfectionnement professionnel est obligatoire lorsque des changements
importants sont apportés aux plans d’études, aux programmes, aux méthodes ou
aux moyens d’enseignement.

3 Le
perfectionnement professionnel volontaire vise l’approfondissement de la
formation de base ou spécialisée par l’acquisition de connaissances dans les
domaines pédagogiques, scientifiques et culturels.

Organisation et
responsabilités

4 Le
département prend les mesures nécessaires au perfectionnement professionnel
obligatoire et encourage le perfectionnement professionnel volontaire; il
s’assure que ces activités se déroulent sans perturber l’enseignement.

5 Les
membres du corps enseignant veillent au maintien et au développement de leurs
compétences.

6 Les
dépenses affectées au perfectionnement professionnel des enseignants sont
prises en charge par l’Etat.

## Art. 128 — Activités extérieures rémunérées {#art_128}

1 Les
membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune
activité rémunérée sans autorisation de l’employeur.

2 Les
membres du corps enseignant à temps partiel peuvent exercer une autre activité
rémunérée à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec leur fonction ou ne
porte pas préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

3 Les
modalités sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 129 {#art_129}

Nomination

Généralités

1 Le
Conseil d’Etat est l’autorité de nomination. Il peut déléguer cette compétence
au conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel
de l’Etat.

2 En
principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du
département en qualité de chargé d’enseignement. Lorsque la formation
professionnelle initiale est acquise en emploi, elle intervient 1 année après
l’obtention du titre professionnel requis. La nomination est subordonnée à
l’obtention des titres requis et à un préavis positif du ou des directeurs sur
la qualité des prestations et sur l’attitude générale de l’enseignant, à la
production des extraits de casiers judiciaires et du certificat de bonne vie et
mœurs ainsi qu’être occupé à 50% au moins, sauf dans des situations
particulières justifiées.

Primaire

3 Dans
l’enseignement primaire, la nomination du maître généraliste est subordonnée à
l’obtention d’un baccalauréat universitaire (bachelor) et d’un certificat
complémentaire – mention enseignement primaire – de l’institution du degré
tertiaire A chargée de la formation des enseignants ou d’une formation jugée
équivalente par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Les titulaires d’un baccalauréat obtenu dans une haute école d’un
autre canton ne sont pas astreints à une formation complémentaire. La
nomination du maître de disciplines artistiques ou sportives est subordonnée à
l’obtention d’un baccalauréat délivré par une haute école ou un titre jugé
équivalent et d’une formation pédagogique complémentaire.

4 Le
Conseil d’Etat fixe, dans un règlement, les critères d’admission à la formation
initiale, en particulier les niveaux d’exigence à la maîtrise des langues, en
référence au portfolio européen des langues et à la politique des langues fixée
par l’accord HarmoS.

5 Il fixe,
en outre, dans un règlement, les critères de validation des acquis en langues
et en expérience.

Secondaire

6 Dans
l’enseignement secondaire I et II général, la nomination est subordonnée, pour
les enseignants formés à Genève, à l’obtention d’une maîtrise universitaire
(master) ainsi qu’à l’obtention d’un titre d’enseignement reconnu par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. La
nomination des enseignants n’ayant pas été formés à Genève est subordonnée à
l’obtention d’un titre d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique.

7 Dans les
centres de formation professionnelle, la nomination est subordonnée à
l’obtention d’un titre d’enseignement conforme à la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002. Une commission, dont la
composition est fixée par voie réglementaire, préavise la nomination. Le
département peut, même après le préavis, instituer un concours entre les
candidats ou certains d’entre eux.

Enseignement spécialisé

8 Dans
l’enseignement spécialisé, la nomination est subordonnée à l’obtention d’un
master en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, d’un
brevet ou d’un titre d’une haute école pédagogique, d’un brevet genevois
d’aptitude à l’enseignement primaire décerné jusqu’en 1995 ou d’un titre
d’enseignement spécialisé reconnu par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique.

HES-SO Genève

9 Les
enseignantes et les enseignants ainsi que les collaboratrices et les
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale – Genève sont engagés suivant les catégories
et pour les périodes définies par règlement.

## Art. 130 — Missions complémentaires {#art_130}

1 Les
membres du corps enseignant peuvent se voir confier, avec leur accord, par le
directeur général ou par le directeur d’établissement, des missions
complémentaires pour une période dont la durée maximale est déterminée, le cas
échéant renouvelable. Une période d’essai peut être prévue.

2 La
mission complémentaire de maître de classe ou de groupe dans l’enseignement
secondaire I et II peut être imposée en fonction des besoins des
établissements.

3 Les
missions complémentaires sont décrites dans un cahier des charges spécifique.

4 Elles
peuvent donner lieu au versement d’une indemnité fixée par règlement.

5 L’une ou
l’autre des parties peut mettre fin à la mission complémentaire durant le temps
d’essai moyennant le respect d’un délai de 7 jours, et au-delà moyennant le
respect d’un délai de 3 mois pour la fin d’un mois.

6 Le
directeur général ou le directeur d’établissement du degré d’enseignement
auquel est rattaché le membre du corps enseignant est compétent pour décider de
mettre un terme avant son échéance à la mission complémentaire confiée à
l’enseignant s’il y a motif fondé. Tel est le cas lorsque la continuation de
l’exercice de la mission n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de
l’institution, soit notamment en raison de :

a) l’insuffisance des prestations;

b) l’inaptitude à remplir les exigences de la mission;

c) le non-respect des devoirs généraux de la fonction;

d) la disparition durable d’un motif de la mission.

7 En cas de
résiliation des rapports de service du membre du corps enseignant, la mission
complémentaire qui lui est confiée est automatiquement résiliée par le même
acte.

## Art. 131 — Engagement {#art_131}

1 Le
Conseil d’Etat engage les membres du corps enseignant et fixe leur rétribution
compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et le
règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire
et tertiaire B(5), du 12 juin
2002. Il peut déléguer cette compétence aux directions générales.

2 Le
Conseil d’Etat fixe les conditions d’engagement.

## Art. 132 — Stages dans l’enseignement primaire et dans {#art_132}

l’enseignement spécialisé

1 Le nombre
de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département.

2 Les
stages doivent répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du
degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants et le département. La
formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre
connaissances théoriques et expériences pratiques.

## Art. 133 {#art_133}

Stages en responsabilité dans l’enseignement
secondaire et tertiaire B

1 Le nombre
de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département.

2 Les
stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir
lieu dans l’enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées
par l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants
et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte
articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques.

## Art. 134 — Affectation {#art_134}

1 La
nomination d’un membre du personnel enseignant s’effectue dans l’ensemble de
l’enseignement primaire ou de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement
spécialisé. La nomination ne limite toutefois pas le droit du département de
lui confier un enseignement dans un autre degré, dans une autre école ou dans
un autre domaine d’enseignement que celui pour lequel il a été nommé.

2 L’affectation
d’un membre du personnel enseignant dans les différents établissements dépend
des besoins du département.

3 Un
changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de traitement.

4 Sont
réservés les cas individuels de changement d’affectation intervenant comme
alternative à la résiliation des rapports de service au sens de
l’article 141.

## Art. 135 {#art_135}

Qualité des prestations

Chaque membre du personnel enseignant fait
l’objet d’une appréciation, sous la forme d’un entretien d’évaluation et de
développement, qui porte notamment sur :

a) les capacités du titulaire et la qualité du travail
effectué;

b) le maintien et le développement des compétences du
titulaire;

c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre
pour la période à venir.

## Art. 136 — Résiliation des rapports de service – Corps {#art_136}

enseignant non nommé

1 Pour les
membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des
rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie
réglementaire.

2 Le
Conseil d’Etat peut déléguer la compétence de résiliation aux directions
d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources
humaines compétent du département. Le Conseil d’Etat peut déléguer la
compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au
conseiller d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du
personnel de l’Etat. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence
aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des
ressources humaines compétent du département.

## Art. 137 — Limite d’âge {#art_137}

1 La limite
d’âge est fixée à 65 ans pour les enseignants.

2 Un membre
du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de
l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. Le Conseil d’Etat peut s’opposer à la
cessation des rapports de service au-delà de l’âge limite.(18)

## Art. 138 — Rapports de service au-delà de la limite d’âge {#art_138}

Afin de conserver la collaboration d’un membre
de son personnel enseignant difficilement remplaçable à brève échéance, et avec
son accord, le Conseil d’Etat peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la
prolongation des rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà
de 67 ans. L’enseignant qui a atteint la limite d’âge de 67 ans peut rester en
fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire.

## Art. 139 — Invalidité {#art_139}

1 Le
Conseil d’Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu’un fonctionnaire
n’est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les
devoirs de sa fonction.

2 Il ne
peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de
reclasser l’intéressé dans l’administration.

3 L’incapacité
de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun
accord par le Conseil d’Etat, la caisse de prévoyance et l’intéressé, doit être
constatée à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil
de l’Etat, en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou
les médecins traitants.

## Art. 140 — Suppression d’un poste – Corps enseignant nommé {#art_140}

1 Lorsque
pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d’un ou de plusieurs
établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du
personnel enseignant est supprimé, le Conseil d’Etat peut résilier les rapports
de service.

2 Une telle
résiliation ne peut intervenir que s’il se révèle impossible de confier au
membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.

3 Le membre
du personnel enseignant est entendu.

4 En cas de
résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6
fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier
traitement mensuel de base par année passée au service de l’Etat ou de
l’établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre
de mois d’indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir
jusqu’à l’âge légal de retraite de l’intéressé.

5 Le délai
de résiliation est de 4 mois pour la fin d’un mois.

6 Aucune
indemnité n’est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation
publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit
public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la
présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4
décembre 1997.

## Art. 141 — Résiliation des rapports de service pour motif {#art_141}

fondé – Corps enseignant nommé

1 Le
Conseil d’Etat peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d’un
membre du corps enseignant. Il peut déléguer cette compétence au conseiller
d’Etat chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel de
l’Etat. La décision est motivée.

2 L’autorité
compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures
de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre
poste au sein de l’administration cantonale correspond aux capacités de
l’intéressé. Les modalités sont définies par règlement.

3 Il y a
motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus
compatible avec le bon fonctionnement de l’administration scolaire, soit
notamment en raison de :

a) l’insuffisance des prestations;

b) l’inaptitude à remplir les exigences du poste;

c) la disparition durable d’un motif d’engagement.

4 Le délai
de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un mois.

5 Lorsque
l’intérêt des élèves l’exige, le conseiller d’Etat chargé du département
agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat peut prendre des
mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de
son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de
traitement de l’intéressé.

## Art. 141A — (19) Convention de départ {#art_141a}

1 L’autorité
compétente et le membre du corps enseignant nommé peuvent convenir par accord
écrit de la fin des rapports de service lorsque leur continuation n’est plus
compatible avec le bon fonctionnement de l’institution.

2 Une
indemnité de départ, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des
années de service et des évaluations, peut être convenue.

3 Le
montant de l’indemnité de départ ne peut pas dépasser l’indemnité fixée à
l’article 140, alinéa 4, de la présente loi.

4 Les
parties peuvent renoncer au délai de résiliation.

5 L’accord
écrit doit être validé par l’office du personnel de l’Etat.

## Art. 142 — Sanctions disciplinaires {#art_142}

1 Les
membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de
fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet
des sanctions suivantes dans l’ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique,
en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par le conseiller d’Etat chargé du
département :

1° la suspension d’augmentation de traitement pendant une
durée déterminée,

2° la réduction du traitement à l’intérieur de la classe de
fonction;

c) prononcés par le Conseil d’Etat à l’encontre d’un membre
du personnel enseignant nommé :

1° le transfert dans un autre emploi avec le traitement
afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose
des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le
nouveau poste,

2° la révocation, notamment en cas de violations
incompatibles avec la mission éducative.

2 Lorsqu’il
prononce la révocation, le Conseil d’Etat peut stipuler que celle-ci déploie un
effet immédiat si l’intérêt public le commande, en dérogation au délai de
résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d’un mois.

## Art. 143 — Procédure pour sanctions disciplinaires {#art_143}

1 Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
sont applicables, en particulier celles relatives à l’établissement des faits
(article 18 et suivants).

2 Le
Conseil d’Etat peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête
administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises. Il
doit le faire dans les hypothèses visées à l’article 142, alinéa 1, lettre c.

3 L’intéressé
est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un
conseil de son choix.

4 L’enquête
doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première
audition. En règle générale, il n’est procédé qu’à une seule audience au cours
de laquelle les parties, ainsi que d’éventuels témoins, sont entendus. Les parties
doivent communiquer d’emblée à l’enquêteur tous les moyens de preuve dont elles
requièrent l’administration.

5 Une fois
l’enquête achevée, l’intéressé peut s’exprimer par écrit dans les 30 jours
qui suivent la communication du rapport.

6 Le
Conseil d’Etat statue à bref délai.

7 La
responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la
violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après
la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant
la durée de l’enquête administrative.

## Art. 144 — Suspension provisoire pour enquête {#art_144}

1 Dans
l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale,
le Conseil d’Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé,
suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une faute, de nature à
compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction,
est reprochée.

2 Cette
décision est notifiée par lettre motivée.

3 La
suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la
charge de l’Etat.

4 A l’issue
de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse
aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La
révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant
agir rétroactivement au jour d’ouverture de l’enquête administrative.

## Art. 145 {#art_145}

Coordination avec d’autres procédures
administrative, civile et pénale

1 Lorsque
les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre
autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.

2 Lorsque
les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une
sanction civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique,
dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 142 et 143.

## Art. 146 {#art_146}

Recours

Le Conseil d’Etat peut instaurer un recours
préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel
soumis à la présente loi.

## Art. 147 {#art_147}

(1) Proposition de réintégration
par la chambre administrative de la Cour de justice et réintégration

1 (19)

2 Si la
chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des
rapports de service ou le non-renouvellement ne repose pas sur un motif fondé
ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la
réintégration.(19)

3 En cas de
décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la
chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant
ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut,
à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque l’intéressé est
non nommé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.

Chapitre XIX Dispositions finales et transitoires

## Art. 148 {#art_148}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940;

b) la loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à
besoins éducatifs particuliers ou handicapés, du 14 novembre 2008.

## Art. 149 {#art_149}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en
vigueur de la présente loi.

## Art. 150 {#art_150}

Dispositions transitoires

Disposition transitoire
relative à l’âge de la retraite pour l’enseignement primaire (art. 168 de la
loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940)

1 Les
pensions complémentaires en cours de versement en faveur des enseignants du
primaire à la retraite à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127,
alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013, sont
garanties et payées selon les termes de l’article 127, alinéas 2, 2e
et 3e phrases, 3, 4 et 5, dans sa teneur du 23 mars 2013. Il en est
de même des pensions complémentaires différées en faveur d’enseignants du
primaire au bénéfice de prestations du plan d’encouragement à la retraite
anticipée (PLEND) à la date de l’entrée en vigueur de l’article 127, alinéa 1,
dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013.

2 Les
prestations qui seront versées en vertu dudit article excluent le versement de
prestations dues selon la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, et
notamment, selon l’article 8A de cette dernière.