# C 1 10.03 Règlement d'application de certaines dispositions de la loi sur l'instruction publique (RIP)

## Art. 1 — (18) Mission {#art_1}

1 La commission consultative de l'école et
de la formation (ci-après : la commission) est une
instance d'échange d'information et de coordination entre les acteurs impliqués
dans les domaines de l'école et de la formation et le département
de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après :
département).

2 Dans ce cadre, la commission a pour
missions :

a) de favoriser
l’information, la complémentarité et la coordination des activités et des
projets des divers acteurs, publics et privés, de la politique de l'école et de
la formation;

b) de donner des préavis et
de formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à
l'école et à la formation.

## Art. 2 {#art_2}

(8) Nomination et
composition

1 La commission comprend 20
membres nommés par le Conseil d'Etat.

2 La commission est
présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou sa
représentante ou son représentant.(18)

3 Les membres de la
commission sont désignés prioritairement par l'organe faîtier du secteur
concerné, à défaut par concertation des organisations dudit secteur.(16)

4 La commission est
composée des personnes suivantes :

a) la conseillère ou le
conseiller d’Etat chargé du département ou sa représentante ou son
représentant;

b) la secrétaire générale ou
le secrétaire général du département ou sa représentante ou son représentant;

c) une représentante ou un
représentant des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire
ou sa suppléante ou son suppléant;

d) une représentante ou un
représentant des associations de parents d’élèves de l'enseignement secondaire
II ou sa suppléante ou son suppléant;

e) une représentante ou un
représentant des associations de parents d’élèves de l'enseignement spécialisé
ou sa suppléante ou son suppléant;

f) une représentante ou un
représentant des associations de parents d'élèves ayant besoin de soutiens ou
d'aménagements scolaires ou sa suppléante ou son suppléant;

g) une représentante ou un
représentant des associations d'enseignantes et enseignants du degré primaire
ou sa suppléante ou son suppléant;

h) une représentante ou un
représentant des associations d'enseignantes et enseignants du degré secondaire
I ou sa suppléante ou son suppléant;

i) une représentante ou un
représentant des associations d'enseignantes et enseignants du degré secondaire
II ou sa suppléante ou son suppléant;

j) une représentante ou un
représentant des associations d'enseignantes et enseignants de la formation
professionnelle ou sa suppléante ou son suppléant;

k) une représentante ou un
représentant des associations d'enseignantes et enseignants du secteur spécialisé
ou sa suppléante ou son suppléant;

l) une représentante ou un
représentant des associations du personnel administratif et technique ou sa
suppléante ou son suppléant;

m) une représentante ou un
représentant des prestataires subventionnés du domaine de la pédagogie
spécialisée ou sa suppléante ou son suppléant;

n) une représentante ou un
représentant du conseil interprofessionnel pour la formation ou sa suppléante
ou son suppléant;

o) une représentante ou un
représentant des milieux patronaux ou sa suppléante ou son suppléant;

p) une représentante ou un
représentant du secteur parascolaire ou sa suppléante ou son suppléant;

q) une représentante ou un
représentant de l'Association genevoise des écoles privées ou sa suppléante ou
son suppléant;

r) la présidente ou le
président de l'Association des communes genevoises ou sa suppléante ou son
suppléant;

s) une représentante ou un
représentant des associations du domaine de la migration ou sa suppléante ou
son suppléant;

t) une représentante ou un
représentant des milieux de l’insertion sociale et professionnelle ou sa
suppléante ou son suppléant.(18)

## Art. 3 — (18) Mode de fonctionnement {#art_3}

1 La commission se
réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins
trois fois par an.

2 La commission
s’organise librement. Elle peut désigner des sous-commissions ou des groupes de
travail permanents ou ponctuels; dans ce cadre, elle peut faire appel à des
spécialistes extérieurs.

3 Deux représentantes ou représentants du conseil de la
jeunesse sont invités à participer aux séances avec voix consultative.

4 Le secrétariat de la
commission est assuré par le secrétariat général du département.

## Art. 4 {#art_4}

(8) Rémunération

Les
membres de la commission sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions
officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre II(10) Instances
participatives

## Art. 5 {#art_5}

(10) Rôle

Dans le
but de renforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur
des élèves, en promouvant la concertation avec les élèves, leur famille et/ou
les autres partenaires de l'école, une instance participative est constituée
dans chaque école ou groupement d'écoles du degré primaire ainsi que dans les
établissements des degrés secondaires I et II.

## Art. 6 — (10) Attributions {#art_6}

1 Ces instances participatives sont
un espace d'information, de consultation et de proposition.

2 Elles sont informées des questions
relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens
d'enseignement ainsi qu'aux conditions d'admission, d'orientation et de promotion
des élèves.

3 Elles ne sont ni informées, ni ne
traitent d'aucune situation individuelle.

4 Elles sont consultées et formulent
des propositions propres à développer un climat propice à l'apprentissage des
élèves et à optimiser les relations de l'école avec les familles, les
collectivités publiques locales et les autres partenaires de l'école.

## Art. 7 — (10) Composition, {#art_7}

désignation et fonctionnement

Les
règles relatives à la composition, à la désignation et au fonctionnement des
instances participatives sont fixées dans des directives ad hoc, conformément
aux besoins de chaque degré d'enseignement.

Chapitre III(12) Service de
médiation scolaire

## Art. 8 — (12) Mission {#art_8}

1 Le service de médiation
scolaire a pour mission principale d'accompagner les établissements scolaires
dans la gestion du climat scolaire visant à maintenir un cadre de vie propice à
l'apprentissage.

2 Dans ce cadre, il
contribue :

a) à la prévention et à la gestion des conflits;

b) à la prévention et à la lutte contre les situations de violence
à l’école;

c) à la consolidation de la communication entre l'école et
les familles;

d) au renforcement des liens avec les partenaires de
l'école.

3 En outre, il a pour
mission complémentaire de gérer un espace de soutien et de médiation.

4 Il n'a pas la compétence
d'examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou qui a été
préalablement tranchée par une autorité ou une juridiction administrative,
civile ou pénale.

## Art. 9 {#art_9}

(12) Espace de soutien et
de médiation

1 L'espace de soutien et de
médiation est destiné à faciliter le dialogue et à favoriser la résolution des
conflits entre les différentes subdivisions du département, les élèves, les
familles et les bénéficiaires de prestations.

2 Dans ce cadre et en fonction des
situations, il peut proposer :

a) un lieu confidentiel d'écoute et de conseils;

b) une orientation et un accompagnement auprès des
différentes subdivisions du département;

c) une démarche de médiation.

3 L'espace de soutien et de
médiation peut être saisi par les élèves fréquentant un établissement scolaire
public et/ou leurs parents, par les bénéficiaires de prestations du département
ainsi que par les subdivisions de celui-ci.

Chapitre IV(12) Traitement
des données

Section 1(10) Direction de
l’organisation et de la sécurité de l’information et service écoles-médias

## Art. 10 — (12) Mission {#art_10}

1 La mission de la direction de
l’organisation et de la sécurité de l’information est définie par le règlement
sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de
communication, du 26 juin 2013.

2 Le service écoles-médias conçoit,
propose et met en œuvre la politique du département dans le domaine de la
documentation, des médias, de l'image et des technologies de l'information et
de la communication pour l’enseignement et l’apprentissage.

3 Dans ce cadre, il a pour
missions :

a) de mettre à disposition des degrés d'enseignement le
support et l'expertise permettant l'intégration des technologies et du
multimédia pour un usage pédagogique;

b) d'organiser des actions d’accompagnement au changement et
de formation pour les enseignants et d'autres collaborateurs du département, de
formation et de prévention pour les élèves, et d’information pour les parents;

c) d'assurer le perfectionnement professionnel des enseignants
et de proposer les supports méthodologiques en matière de technologies et de
multimédia;

d) d'assurer la prospective pour l’usage pédagogique des
médias, images et technologies de l’information et de la communication;

e) de mettre à disposition des établissements scolaires un
espace de publication et de travail en ligne;

f) de favoriser le développement d'un usage responsable et
critique des médias et des technologies de l'information dans le domaine de
l'enseignement;

g) d'assurer la gestion du parc informatique pédagogique et
audiovisuel et de garantir le respect des règles d'usage des outils et services
destinés à l'enseignement et à l'apprentissage;

h) d'assurer la coordination de l'ensemble des intervenants
techniques informatiques et audiovisuels dans les écoles;

i) de mettre à disposition des enseignants et des élèves
des ressources documentaires ou pédagogiques;

j) de concevoir, de réaliser ou de coordonner la
réalisation de moyens d'enseignement dans le domaine multimédia;

k) d'assister et de mettre en œuvre la communication interne
et externe du département;

l) d'assurer la coordination métier du réseau des
bibliothèques scolaires et l'accompagnement de celles-ci dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication.

## Art. 11 {#art_11}

(12) Communication de
données

1 La direction de l’organisation et
de la sécurité de l’information et le service écoles-médias sont autorisés à
communiquer les données personnelles des élèves aux entités suivantes :(10)

a) aux directions générales des degrés d'enseignement;

b) aux directions des établissements et écoles;

c) aux autres offices et services du département pour autant
que l’accomplissement de leur mission l’exige;

d) à la centrale de compensation du Département fédéral des
finances.

2 Ils peuvent aussi
communiquer ces données aux entités ou personnes suivantes, aux conditions
ci-dessous :

a) aux communes pour les prestations qu’elles servent aux
élèves ou à leurs parents;

b) aux écoles privées pour leur mission d’enseignement;

c) aux entreprises de formation pour leur mission
d'enseignement;

d) aux institutions parascolaires, culturelles et sportives
intervenant dans les écoles ou subventionnées et offrant des prestations
adaptées aux besoins et à l’âge des élèves;

e) à des enseignants, des élèves ou anciens élèves, ou à des
associations d’élèves ou leurs représentants, lorsque ceux-ci sollicitent la
communication des noms et prénoms ou adresses d’anciens élèves à des fins
commémoratives ou récréatives en lien avec la scolarité de ceux-ci.

3 La communication de données relatives aux élèves est en
outre régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(10)

Section 2(1) Service de la
recherche en éducation

## Art. 12 — (12) Mission {#art_12}

1 Le service de la recherche
en éducation contribue au pilotage et au suivi du système genevois
d'enseignement et de formation.

2 Dans ce cadre, le service
de la recherche en éducation a pour mission :

a) de produire un ensemble d'indicateurs du système genevois
d'enseignement et de formation;

b) de produire et de publier des statistiques sur le système
éducatif genevois. A cet effet, il exploite des bases de données du département
et du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(17);

c) d'élaborer chaque année les prévisions des effectifs
scolaires et d'évaluer les besoins en personnel enseignant pour les degrés
d'enseignement;

d) de contribuer à l'élaboration des statistiques des
ressources humaines et financières du département;

e) de mener des projets de recherches et de procéder aux
évaluations visant à approfondir la connaissance de problématiques en lien
direct avec le système genevois d’enseignement et de formation ainsi que de
participer à des recherches régionales, nationales et internationales en
matière de politique éducative.

## Art. 13 {#art_13}

(12) Communication de
données

1 Le service de la recherche
en éducation est autorisé à communiquer les données personnelles qu'il traite
aux entités suivantes :

a) aux directions générales, offices et services du
département;

b) à l'office cantonal de la statistique;

c) à l'office cantonal de la population et des migrations(2);

d) à l'Office fédéral de la statistique sous la forme
requise par celui-ci;

e) à la centrale de compensation du Département fédéral des
finances.

2 Une éventuelle
communication du service de la recherche en éducation des données en sa
possession à une autre corporation de droit public suisse aux fins d’exercice
par celle-ci de ses missions légales doit survenir sous forme anonymisée. Le
responsable LIPAD du département en est informé.

3 La communication de
données relative aux élèves est en outre régie par l’article 39 de la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, et par l’article 19 du règlement.

Section 3(1) Cloisonnement des
données

## Art. 14 {#art_14}

(12) Interdiction de
transmission de certaines données

1 Le département est tenu
d'assurer le secret le plus absolu sur les informations relatives au statut
d’élèves en situation irrégulière et à leur famille qu'il pourrait recueillir
dans l'accomplissement de sa mission d'instruction scolaire, de formation
professionnelle et de protection des mineurs.

2 Il doit en particulier
s'assurer que les données en sa possession ne puissent pas être utilisées,
d’office ou sur demande, par un autre service de la Confédération ou du canton
à des fins de police des étrangers.

3 Le cloisonnement des
données personnelles des mineurs concernés ne fait pas obstacle cas échéant à
la collaboration entre différents services du département au sujet d’un mineur.
Tous les services concernés sont alors tenus au devoir découlant de l’alinéa 2.

4 Demeure en outre réservée
l’éventuelle dénonciation pénale d'auteurs de crimes ou délits autres que les
infractions à la législation fédérale et cantonale sur les étrangers.

Chapitre V(14) Sorties scolaires

## Art. 14A {#art_14a}

(14) Principes

Pour
l’enseignement primaire
et secondaire I,
chaque élève bénéficie au minimum d'un camp et d'une sortie scolaire durant son
cursus.

## Art. 14B {#art_14b}

Financement des sorties scolaires

1 On entend par sortie scolaire au
sens de l’article 53, alinéa 3, de la loi sur l’instruction publique, du 17
septembre 2015, les camps et les courses d'école avec ou sans nuitée.

2 Les sorties scolaires sont
financées par les parents, les communes et le canton.

3 La participation demandée aux parents
est définie par voie de directive départementale.

4 Les communes assurent le
financement des sorties scolaires de l'enseignement primaire, après déduction
de la participation des parents et des frais découlant de la mise à disposition
des maisons appartenant au canton. Un montant par élève et par type de sortie scolaire est défini dans une directive
départementale, soumise à consultation auprès de l'Association des communes
genevoises, pour le chapitre relevant du financement des communes.

5 La participation financière des
communes fait l’objet d’une double facturation annuelle par le canton, en
janvier et en septembre, en fonction des élèves domiciliés sur le territoire de
celles-ci, dont la classe a bénéficié d'une sortie scolaire. Au mois d'octobre,
le canton transmet aux communes un décompte pour l’année scolaire écoulée
détaillant le coût effectif des sorties scolaires. Les modalités de traitement
de l'excédent ou de l'insuffisance de financement sont applicables à l'ensemble
des communes et définies annuellement d'un commun accord entre le canton et l'Association
des communes genevoises.

6 En vue de l’élaboration des
budgets communaux, le canton transmet aux communes, au mois de juillet, une
estimation de leur participation financière pour l’année civile à venir.

7 Le canton assure le financement
des sorties scolaires de l'enseignement secondaire I, après déduction de la
participation des parents.

Chapitre VI(14) Mises à
l'amende

## Art. 15 — (12) Violation de la loi sur {#art_15}

l'instruction publique et/ou de l'un de ses règlements d'application

1 Les services compétents pour prononcer
les amendes prévues aux articles 39 et 45 de la loi sur l'instruction
publique, du 17 septembre 2015, à l'encontre des contrevenants de plus de 18
ans révolus exclusivement sont les suivants :

a) la direction générale de l'enseignement obligatoire;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) le service d'autorisation et de surveillance de
l'enseignement privé;

d) l'unité des hautes écoles(17).

2 Demeurent réservées les
dispositions relatives à la discipline scolaire des élèves et le régime
disciplinaire des membres du personnel.

## Art. 16 {#art_16}

(12) Abus de certificats et
de diplômes et obtention indue de prestations financières de formation

1 La direction générale de l'enseignement
secondaire II est compétente pour prononcer les amendes en cas d'abus de
certificats de formation générale délivrés par les établissements au
sens de l'article 84, alinéa 1, lettre a, de la loi sur
l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et de l'article 11 de l'accord
intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février
1993.(7)

2 La direction générale de
l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est
compétente pour prononcer les amendes conformément à l'article 29 de la loi sur
les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009.(8)

Chapitre VII(14) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

(12) Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d’application de certaines dispositions de
la loi sur l’instruction publique, du 16 décembre 1955;

b) le règlement sur les conseils d’établissement, du 17
décembre 2007.

## Art. 18 {#art_18}

(12) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 19 {#art_19}

(13) Disposition transitoire

Modification du 30 novembre
2022 – Sorties scolaires

Pour
l’année scolaire 2022-2023, le coût additionnel des sorties scolaires
accomplies au 30 juin 2023, tel que défini à l'article 53, alinéa 3, de la loi
sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, est réparti comme suit entre
les communes et le canton :

a) les communes prennent en charge entièrement le coût
additionnel pour les élèves du degré primaire domiciliés sur leur territoire, à
l'exception du montant relatif aux élèves domiciliés hors canton, qui est pris
en charge par le canton uniquement;

b) le canton prend en charge entièrement le coût additionnel
pour les élèves du degré secondaire I.