# C 1 10.04 Règlement d'application de l'article 106 de la loi sur l'instruction publique (RIP-106)

## Art. 1 — Activités déléguées {#art_1}

1 Le département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(9) (ci-après : département) délègue
aux organismes accrédités la réalisation de tâches d'enseignement public de
base dans les domaines de la musique, de la rythmique, de la danse et du
théâtre.

2 L'enseignement concerné :

a) s'adresse prioritairement
aux enfants, adolescents et jeunes adultes en formation jusqu'à 25 ans;(10)

b) privilégie le dialogue culturel dans un souci de respect
de la diversité;

c) peut s'ouvrir à d'autres domaines en fonction de
l'évolution artistique.

3 L'enseignement comprend :

a) l'éveil et l'éducation artistiques en complémentarité
avec l'enseignement public;

b) l'initiation et la formation individuelle et/ou
collective à la pratique et à la culture artistiques dans les domaines
concernés.

4 Il englobe également
l'enseignement intensif, articulé avec les études aménagées et l'enseignement
préprofessionnel.

5 Les organismes accrédités
sont liés au département par un contrat de prestations pluriannuel, au sens de
la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Ils
reçoivent les moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission d'intérêt
public confiée.

## Art. 2 — Accréditation {#art_2}

1 L'accréditation des écoles est prononcée
par le département sur préavis d'un collège d'experts indépendants nommés par
le Conseil d'Etat.

2 Les éléments déterminant
l'accréditation sont la satisfaction aux exigences de qualité, diversité,
complémentarité, équité et continuité.

3 Le collège est composé
d'experts dotés de connaissances en matière d'accréditation, des domaines
d'enseignement et du système local.

4 Conformément à son
règlement interne de fonctionnement édicté par le département, le collège
d'experts procède à l'examen approfondi des dossiers soumis et visite les
écoles candidates.

5 Le préavis du collège
d'experts peut conclure aux propositions suivantes : non-accréditation,
accréditation, accréditation avec conditions et/ou recommandations.

6 Les décisions du
département sont susceptibles de recours auprès de la chambre administrative de
la Cour de justice(2).

7 L'accréditation vaut pour une durée de 7
ans.

## Art. 3 {#art_3}

Organismes non accrédités

Le
département peut subventionner d'autres organismes privés à but non lucratif
pour d'autres formations artistiques qui ne sont pas offertes par les
organismes visés à l'article 1.

## Art. 4 — Activités propres du département {#art_4}

1 Les activités développées
par le département visent à initier les élèves à la musique, au mouvement et à
l'expression ainsi qu'à favoriser leur sensibilité artistique.

2 Le département développe
dans tous les degrés d'enseignement des activités d'éveil, d'éducation et de
médiation dans les domaines concernés. Il dispose pour cela d'enseignants au
bénéfice d'une formation supérieure reconnue.

3 Le département collabore
étroitement avec les organismes accrédités en vue de garantir la meilleure
complémentarité possible entre les plans d'études respectifs.

Chapitre II Activités déléguées et subventionnées –
principes

## Art. 5 — Buts de l'enseignement délégué {#art_5}

1 L'enseignement de base de la musique, de
la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux
disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et
l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la
vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine.

2 L'accès des élèves à l'enseignement
professionnel est favorisé par un enseignement intensif articulé à un
dispositif d'études aménagées et un enseignement préprofessionnel faisant
l'objet d'une coordination active avec les hautes écoles spécialisées.

## Art. 6 — Cursus d'enseignement et plan d'études {#art_6}

1 Les objectifs, le contenu
et le déroulement de la formation dispensée par les organismes accrédités
figurent dans des plans d'études propres à chaque domaine d'enseignement,
déclinés à partir d'un plan d'études-cadre. Ces plans d'études sont accessibles
au public.

2 Les cursus d'enseignement
sont diversifiés, cohérents et articulés entre eux.

3 Un dispositif de
reconnaissance des acquis des élèves est applicable.

4 La formation reçue fait
l'objet d'une évaluation régulière prenant la forme d'une attestation
intermédiaire et d'un certificat de fin d'études.

5 L'enseignement dispensé fait l'objet
d'une évaluation régulière, dont les conditions sont fixées dans les contrats
de prestations.

## Art. 7 {#art_7}

Conditions générales

Les
organismes définis à l'article 1 doivent remplir les conditions générales de
formation suivantes :

a) accueillir en priorité les élèves et jeunes adultes en
formation jusqu'à l'âge de 25 ans habitant le canton et ceux domiciliés en
France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt
sur le revenu d'une activité rémunérée exercée de manière permanente dans le
canton, et remplissant les exigences d'âge et de formation; des dérogations à
la limite d'âge sont consenties selon des critères définis dans les contrats de
prestations;

b) porter une attention particulière aux élèves issus des
milieux socio-économiques défavorisés;

c) garantir un niveau d'écolage accessible;

d) confier l'enseignement à des enseignants qualifiés;

e) optimaliser le service public, la qualité des prestations
et la gestion.

Chapitre III Activités déléguées et subventionnées –
contrat de prestations

## Art. 8 — Principes {#art_8}

1 Le département peut
conclure avec chaque organisme accrédité un contrat de prestations au sens de
la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Le contrat de prestations
a pour buts de :

a) déterminer les objectifs visés par l'indemnité;

b) préciser le montant et l'affectation de l'indemnité
consentie par l'Etat ainsi que le nombre et l'échéance des versements;

c) définir les prestations offertes par l'organisme
bénéficiaire ainsi que les conditions éventuelles de modification de celles-ci;

d) fixer les obligations contractuelles et les indicateurs
de performance relatifs aux prestations.

3 Les compétences du Grand
Conseil, notamment en matière de budget, sont réservées.

## Art. 9 — Contenu {#art_9}

1 Le contrat de prestations
précise :

a) l'étendue du contrat et l'offre de formation;

b) les conditions et/ou recommandations émises en matière
d'accréditation;

c) l'écolage pratiqué;

d) l'accueil dérogatoire des adultes;

e) le cadre de l'enseignement intensif;

f) toute autre condition spécifique.

2 Le contrat de prestations
fixe les conditions de l'évaluation, quantitative et qualitative, qui doit être
effectuée au terme de la période contractuelle.

## Art. 10 — Durée {#art_10}

1 Les contrats de
prestations sont en principe élaborés pour une période pluriannuelle.

2 A l'échéance de la période fixée, de
nouveaux contrats sont négociés sur la base des résultats de l'évaluation
conduite conformément à l'article 9, alinéa 2.

Chapitre IV Veille stratégique et coordination

## Art. 11 {#art_11}

(5) Confédération des écoles
genevoises de musique (CEGM)

1 La
Confédération des écoles genevoises de musique (ci-après : la
confédération) est une association au sens des articles 60 et suivants du code
civil constituée par les organismes accrédités pour remplir les missions
définies par la loi.

2 Elle est représentative
des domaines concernés par l'enseignement délégué.

3 Elle est liée au
département par une convention d'objectifs.

4 Les statuts de
l'association sont communiqués au département.

## Art. 12 {#art_12}

(5) Compétences

La
confédération a notamment pour tâches de :

a) piloter et coordonner les tâches communes et
transversales;

b) promouvoir et mettre en œuvre les concepts de qualité,
diversité, complémentarité, équité et continuité ayant servi de base à
l'accréditation de ses membres;

c) garantir l'articulation de l'offre de formation des
domaines concernés en collaborant étroitement avec école publique et hautes
écoles;

d) assurer l'organisation et la gestion optimales des
services et ressources mis en commun.

Chapitre V Encouragement à la formation professionnelle

## Art. 13 — (5) Principes {#art_13}

1 Le département favorise
l'émergence de jeunes talents dans les domaines de la musique, de la rythmique,
de la danse et du théâtre en mettant en place un dispositif d'études aménagées.

2 Il charge les organismes
accrédités et la confédération de gérer la formation intensive et
préprofessionnelle dans les domaines concernés.

Chapitre VI Surveillance

## Art. 14 {#art_14}

(8) Secrétariat général du
département

Le
secrétariat général du département veille à l’application du présent règlement.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

(5) Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de l’article 16 de la loi sur l’instruction publique,
du 3 juin 1998, est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

(5) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2010.

## Art. 17 — (5) Disposition transitoire {#art_17}

1 En dérogation à l'article
2, alinéa 7, les accréditations prononcées le 9 juin 2010, valables jusqu'au 8
juin 2017, sont prolongées au 31 décembre 2022.

2 Toute nouvelle procédure
d'accréditation est gelée jusqu'au 31 décembre 2020.