# C 1 10.18 Règlement relatif aux dispenses d'âge (RDAge)

## Art. 1 {#art_1}

Définition

On entend
par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire
compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de
scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.

## Art. 2 — Principes {#art_2}

1 Aucune dispense d'âge
n'est accordée à un élève avant la fin de la première année primaire.

2 La dispense d'âge est
d'une année de scolarité au plus.

3 Seules deux requêtes en dispense
d'âge peuvent être déposées par les représentants légaux au cours de la
scolarité obligatoire de l'élève. Un intervalle de 2 ans au minimum est
nécessaire entre les deux requêtes.

4 La dispense d'âge n'est
pas accordée en cours d'année scolaire, sauf à titre exceptionnel.

## Art. 3 {#art_3}

(4) Autorités scolaires compétentes

Les directions d'établissement primaire et les directions
des cycles d'orientation sont les autorités compétentes pour accorder les
dispenses d'âge aux élèves.

## Art. 4 {#art_4}

(4) Dépôt de la requête

Une requête écrite et motivée doit être présentée par les
représentants légaux de l'élève à la direction de l'établissement scolaire
qu'il fréquente.

## Art. 5 — Conditions d'octroi {#art_5}

1 Une dispense d'âge peut
être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire,
psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité
immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.

2 Sous réserve des cas
prévus à l'article 21A du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet
1993, la dispense d'âge est accordée aux conditions cumulatives
suivantes :

Dispense d'âge durant la scolarité primaire

a) un certificat médical présenté par les représentants
légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'enfant est
apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;

b) l'élève a passé avec succès les tests scolaires
standardisés organisés par la direction d'établissement, portant sur les
connaissances scolaires exigées pour la promotion dans l'année de scolarité
supérieure;

c) en fonction des résultats
obtenus aux tests scolaires standardisés et si le département l'estime
nécessaire, l'élève fait l'objet d'une évaluation psychologique effectuée par un
ou une psychologue de la direction générale de l'enseignement obligatoire,
portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le résultat est
positif pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure;(4)

Dispense d'âge pour le passage de l'école
primaire au cycle d'orientation (de 7e en 9e année ou de
8e en 10e année)

d) un certificat médical présenté par les représentants
légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'enfant est
apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;

e) l'élève a passé avec
succès les épreuves cantonales avec les élèves de la 8e année
primaire, ou les épreuves d'admission en 10e année, organisées par
la direction générale de l’enseignement obligatoire et dont les résultats
doivent lui permettre d'entrer respectivement dans le regroupement 3 de 9e
année ou la section littéraire-scientifique (LS) de 10e année;(4)

f) l’élève a fait l'objet
d'une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la
direction générale de l'enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes
intellectuelles et affectives, dont le résultat est positif pour la promotion
dans l'année de scolarité supérieure;(4)

Dispense d'âge
de 9e année en 11e année du cycle d'orientation

g) un certificat médical
présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou
par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'élève est apte à supporter sans
inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;(4)

h) l'élève a passé avec
succès les épreuves pédagogiques organisées par la direction générale de
l’enseignement obligatoire et ses résultats lui permettent d'accéder à la
section littéraire-scientifique (LS);(4)

i) l'élève a eu un
entretien avec le ou la psychologue de l'établissement scolaire dans lequel il
serait admis, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives ainsi que
sur sa motivation et son projet d'orientation.(4)

3 La direction d'établissement primaire ou la direction
du cycle d'orientation concernée communique sa décision motivée aux
représentants légaux de l'élève.(4)

## Art. 6 {#art_6}

(4) Refus

Le refus d'une dispense peut faire l'objet d'un recours à la
direction générale de l'enseignement obligatoire, dans un délai de 30 jours dès
sa communication.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif aux dispenses d'âge, du 12 juin 1974, est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.