# C 1 10.21 Règlement de l'enseignement primaire (REP)

## Art. 1 — (32) Buts de l’école {#art_1}

1 L'école primaire conduit
l'enfant à l’acquisition et au développement des connaissances et des
compétences traduites dans le plan d’études romand et ses spécificités
cantonales.

2 L’école primaire met en
particulier l’accent sur la maîtrise de la langue orale et écrite et de la
culture mathématique et scientifique. Elle apprend à l'enfant à organiser son
travail. Elle développe ses qualités d'intelligence et d'imagination, sa
capacité de jugement, ses facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle le
sensibilise à la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture
sur le monde extérieur.

3 L’école primaire complète
l’action éducative des parents.

## Art. 2 {#art_2}

(21) Connaissances et
compétences, objectifs du plan d’études romand

1 Le plan d'études romand et
ses spécificités cantonales constituent un projet global de formation de
l’élève qui comprend les domaines disciplinaires, la formation générale et les
capacités transversales.(32)

2 La direction générale de
l'enseignement obligatoire veille à ce que les connaissances et compétences à
acquérir et à développer qui sont enseignées durant le degré primaire soient
conformes au plan d’études romand et à ses spécificités cantonales.(32)

3 La direction générale de
l'enseignement obligatoire(30) indique en outre les
connaissances et compétences à acquérir et à développer pour chaque année
scolaire à partir de la 3e année primaire.

## Art. 2A {#art_2a}

(32) Expérience et
innovation pédagogique

1 Pour prendre en compte les
transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques,
notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, l'école
primaire encourage l'expérience et l'innovation pédagogique. L'expérience est
limitée dans le temps et l'espace. L'innovation est durable et généralisée, à
des degrés divers.

2 Un projet d'expérience ou
d'innovation pédagogique doit faire l'objet d'une information aux parents et
aux élèves. Il peut être proposé notamment :

a) par la direction générale de l'enseignement obligatoire
en concertation avec les partenaires concernés;

b) par la direction d'un établissement, en accord avec la
direction générale de l’enseignement obligatoire, après concertation en son
sein sous forme d'un projet d'établissement et dans les limites des plans
d'études.

3 Toute expérience ou innovation
pédagogique fait l'objet d'une évaluation.

4 Lorsqu'un projet d'expérience ou
d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord
préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but,
le contenu, le champ d'application, la durée ainsi que les modalités et le
contenu de l'évaluation du projet.

## Art. 2B — (32) Terminologie {#art_2b}

1 Au sens
du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de
titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut le représentant légal.

## Art. 2C {#art_2c}

(32) Attestations et
duplicatas

1 Le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(40) (ci-après : département) est
autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de
duplicatas relatifs aux documents suivants :

a) un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;

b) un bulletin de notes;

c) un procès-verbal du titre.

2 Il est également autorisé
à percevoir un émolument de 10 francs pour l'établissement des documents
suivants :

a) une attestation de scolarité;

b) une carte d'élève.

3 Lorsque la requête
implique des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la
demi-heure, il est perçu en sus 10 francs par demi-heure supplémentaire.

Chapitre II Organisation de l’enseignement primaire

## Art. 3 {#art_3}

(32) Enseignement
primaire

1 L'enseignement primaire comprend 8
années de scolarité réparties de la manière suivante :

Cycle élémentaire

Années

L'âge de référence est en principe
de :

1re année primaire

4 à 5 ans

2e année primaire

5 à 6 ans

3e année primaire

6 à 7 ans

4e année primaire

7 à 8 ans

Cycle moyen

Années

L'âge de référence est en principe
de :

5e année primaire

8 à 9 ans

6e année primaire

9 à 10 ans

7e année primaire

10 à 11 ans

8e année primaire

11 à 12 ans

2 L'organisation de l'enseignement,
en référence au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales, repose
sur la collaboration entre les enseignants, sur des mesures de différenciation
pédagogique, d'accompagnement et d'appui et sur des relations suivies avec les
parents, éléments figurant dans le projet d'établissement.

[Art. 4, 5, 6](21)

## Art. 7 {#art_7}

(32) Ecoles et
institutions

Sous la
responsabilité du directeur d'établissement scolaire, l'enseignement est assuré
par le corps enseignant.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 8A {#art_8a}

## Art. 8B — Activités parascolaires {#art_8b}

1 Selon l’article 109 de la
loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, le groupement pour
l’animation parascolaire, corporation de droit public, constitué du canton et
des communes concernées, prend en charge les élèves de l’enseignement primaire
scolarisés dans les communes membres du groupement durant les jours scolaires,
à midi, l’après-midi, et selon les besoins le matin.(31)

2 Les activités
parascolaires de l’après-midi sont destinées aux élèves des 5 premières
années de l’école primaire au moins, dont les parents désirent qu’ils soient
encadrés après les heures de classe. Elles sont ouvertes chaque après-midi
d’école jusqu’à 17 h 30, avec prolongement à 18 h en cas de
nécessité, dans tous les bâtiments dans lesquels le nombre des demandes
d’inscription le justifie.(21)

3 Les activités parascolaires ont lieu si
possible dans des locaux réservés spécialement à cet usage, à défaut dans des
ateliers et, le cas échéant, dans des classes.

4 Le corps enseignant collabore au bon
fonctionnement de ces activités. Il intervient auprès des parents des enfants
pour lesquels la fréquentation de l’une ou l’autre de ces activités est jugée
indispensable.

5 Les élèves inscrits aux activités
parascolaires doivent les fréquenter régulièrement. Les absences doivent être
excusées par écrit.

6 Les élèves sont confiés à
des animateurs parascolaires.(32)

## Art. 8C {#art_8c}

Restaurants scolaires

Dans certaines écoles, des organismes privés ou municipaux
peuvent ouvrir, avec l’accord de la direction générale de l'enseignement
obligatoire(30),
des restaurants scolaires où les enfants inscrits ont la possibilité de prendre
le repas de midi. Une participation financière est demandée aux parents.

Chapitre III Rôle des différentes structures de
l’enseignement primaire

## Art. 9 {#art_9}

(32) Direction générale
de l’enseignement obligatoire

1 L’école primaire est un
ensemble d'établissements dont la direction générale est confiée à un directeur
général de l’enseignement obligatoire, assisté de directeurs responsables des
services.

Attributions du directeur général

2 Le directeur général
assume la direction pédagogique et administrative de ce degré d’enseignement.
Il veille à l’observation des dispositions légales sur l’instruction
obligatoire. Ses attributions sont précisées dans un cahier des charges.

Attributions des directeurs responsables des
services

3 La direction générale de l’enseignement
obligatoire exerce la responsabilité de la coordination et du contrôle, principalement dans les domaines
suivants :

a) politique d'engagement du corps enseignant et du
personnel administratif et technique;

b) formation pédagogique initiale et continue du corps
enseignant;

c) planification des constructions scolaires;

d) budget de fonctionnement et d'équipement;

e) plan d'études romand et ses spécificités cantonales,
programmes, méthodes et moyens d'enseignement;

f) évaluation du système de formation;

g) évaluation des personnels;

h) évaluation du travail des élèves.

## Art. 10 {#art_10}

(12) Attributions du
directeur d'établissement scolaire(32)

1 Le directeur est
responsable de la direction pédagogique et administrative de l'établissement
scolaire dont la direction lui est confiée. Les dispositions relatives aux
droits et devoirs du directeur d'établissement scolaire figurent dans le
règlement d'application de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 24 février 1999, et dans celui sur les cadres supérieurs de
l'administration cantonale, du 22 décembre 1975.(32)

2 Le directeur
d’établissement scolaire est chargé, sur les plans administratif et
pédagogique, de mettre en œuvre les conditions d'une formation des élèves
efficace et équitable. A cette fin et en fonction des objectifs pédagogiques du
projet d'établissement, il est responsable :

a) du bon fonctionnement et de l'évolution de
l'établissement dans le domaine de l'enseignement;

b) du suivi collégial des élèves par les enseignants;

c) de la gestion des ressources humaines;

d) de la gestion administrative, financière et des services;

e) de la gestion des relations, de la collaboration et de la
communication internes et externes à l'établissement scolaire.(32)

3 Il peut être chargé de
l’inspection des écoles privées, qui sont tenues de se conformer aux exigences
prévues à l’article 2, alinéa 1, du présent règlement. Demeurent réservées les
exigences particulières des écoles privées à vocation internationale qui
dispensent un ou plusieurs programmes nationaux ou internationaux compatibles
avec un enseignement de base au sens de l’article 62 de la Constitution
fédérale, du 18 avril 1999.(34)

4 Ses attributions sont
précisées dans un cahier des charges.(34)

## Art. 11 {#art_11}

(21) Attributions du corps
enseignant

1 Sous la responsabilité du
directeur d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant participent
au fonctionnement de leur école.(32)

2 Les attributions des
membres du corps enseignant sont précisées dans des cahiers des charges
spécifiques.(32)

Attributions de
l’enseignant titulaire de classe

3 L'enseignant titulaire de classe est
responsable du projet global de formation de l'élève. Il assume des missions
d'instruction et de transmission culturelle en assurant la construction de
connaissances et l'acquisition de compétences chez les élèves et des missions
d'éducation et de transmission de valeurs sociales. Il applique le plan
d'études romand et ses spécificités cantonales ainsi que les directives émanant
du département. Il assure le suivi du parcours de l'élève et propose à ce
dernier un encadrement adapté à ses besoins. Il s'implique dans l'élaboration
et la réalisation de projets pédagogiques collectifs au niveau de son
établissement. Il développe, au service du suivi des élèves et du bon
fonctionnement des activités de l'établissement, des collaborations et
partenariats avec ses collègues enseignants, la direction de l'établissement,
les parents d'élèves et autres partenaires internes et externes. Il assume des
travaux de gestion pédagogique et administrative en rapport avec sa charge, se forme
pour consolider ses compétences et partage son expérience professionnelle.(32)

Attributions de
l’enseignant chargé du soutien pédagogique

4 L’activité de l’enseignant
chargé du soutien pédagogique
s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école afin de répondre aux
besoins spécifiques des enfants dans la perspective de tendre à corriger les
inégalités de chance de réussite et de favoriser tout type d’intégration. En
interaction avec les enseignants titulaires de classe, son enseignement
s'adresse aux élèves en difficulté scolaire liée à des apprentissages
disciplinaires ou d'attitude face à la tâche. Il s'adresse à des groupes
d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents. Il accomplit cette tâche
en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l’école,
l’autorité scolaire et les parents.(32)

Attributions du maître
de disciplines artistiques et sportives

5 Le maître de disciplines
artistiques et sportives participe au projet global de formation de l'élève. Il
est responsable de l'enseignement d'une discipline. Il assure la gestion
pédagogique et administrative des groupes d’élèves et des classes dont il a la
charge en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de
l’école, l’autorité scolaire et les parents. Il apporte aux enseignants
généralistes un appui didactique.(30)

Attributions de
l'enseignant titulaire de classe d'accueil

6 L'activité de l'enseignant
titulaire de classe d'accueil s'adresse aux élèves allophones primo-arrivants.
En tant que tel, il apporte prioritairement un soutien au développement des
compétences langagières en français, tout en respectant et en soutenant la
promotion de la langue et de la culture d'origine. Il assure, en fonction des
besoins, l'enseignement des domaines disciplinaires du plan d’études romand et
de ses spécificités cantonales. Il est chargé de l'instruction des élèves qui
lui sont confiés et de la part éducative qui s'y rapporte. Son enseignement
s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents.
Il accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers
intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents et contribue à la
liaison entre la classe d'accueil et la classe régulière.(32)

## Art. 11A {#art_11a}

(32) Attributions du maître
adjoint

1 Dans chaque école composant
un établissement scolaire, un maître adjoint, subordonné au directeur
d’établissement, est désigné.

2 Le maître adjoint
contribue, en collaboration avec l'équipe enseignante, à la gestion
organisationnelle et au fonctionnement interne de l’école dont il assure une
référence locale.

3 La responsabilité de
maître adjoint s’exerce de manière complémentaire à une responsabilité de
maître dans l’enseignement primaire.

## Art. 12 {#art_12}

(32) Attributions du
coordinateur pédagogique

1 La coordination
pédagogique est assurée par des enseignants du primaire temporairement détachés
de leur classe.

2 Le coordinateur
pédagogique intervient sur mandat dans les établissements pour :

a) accompagner le changement;

b) développer la diversité des approches pédagogiques;

c) relayer les normes institutionnelles;

d) aider à l’application du plan d’études romand et de ses
spécificités cantonales et à l’utilisation des moyens d’enseignement;

e) soutenir les équipes enseignantes en tant que référent de
l’école inclusive;

f) contribuer au développement des compétences et à la
formation des enseignants.

Chapitre IIIA(26) Formation
professionnelle initiale

## Art. 12A {#art_12a}

(26) Formation
professionnelle initiale – Enseignement général

1 Sous la responsabilité de
l’Université de Genève, les étudiants sont formés par des études théoriques et
pratiques selon les articles 129, alinéa 3, et 132 de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015.(31)

2 La Conférence des
directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(49) est l’autorité habilitée à reconnaître
l’équivalence d’une autre formation professionnelle.

## Art. 12B {#art_12b}

(35) Critères d’admission à
la formation initiale

Pour être
admis à la formation professionnelle initiale, le candidat à la fonction de
maître généraliste du degré primaire doit, cumulativement :

a) avoir réussi le test de français organisé par
l’Université de Genève;

b) attester du niveau B2 en allemand et en anglais, selon
l’échelle du cadre européen commun de référence;

c) satisfaire aux conditions d’admission prévues par
l’Université de Genève;

d) si le nombre d’étudiants admissibles dépasse le nombre de
places de stage déterminé par le département, avoir été retenu à l’issue de la
procédure d’admission menée par l’Université de Genève.

## Art. 12C — (26) Etudiants-stagiaires {#art_12c}

1 Les étudiants qui
effectuent des stages ou qui participent à des temps de formation prévus dans
le cursus universitaire, selon l’article 132 de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, sont tenus de respecter le règlement des études
de la section des sciences de l’éducation de la faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation de l’Université de Genève, en particulier son article
30. Ils sont tenus aux devoirs professionnels des enseignants, en particulier
au secret de fonction.(31)

2 L’autorisation d’effectuer
des stages ou de participer à des temps de formation dans les écoles primaires
peut être retirée aux étudiants qui contreviennent à ces devoirs et principes
ou qui ont un comportement incompatible avec la profession d’enseignant. Cette
décision est prise conjointement par la direction générale de l'enseignement
obligatoire(30), le doyen de la faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation et le directeur de l’Institut universitaire de
formation pour l'enseignement(47).

## Art. 12D {#art_12d}

(26) Formation
professionnelle initiale des maîtres de disciplines artistiques et sportives et
titres requis

1 Les personnes candidates à
l’enseignement des disciplines artistiques et sportives suivantes :

a) arts visuels;

b) musique et rythmique;

c) éducation physique,

dont la
candidature a été retenue, sont astreintes à une formation pédagogique
dispensée par l’Institut universitaire de formation pour l'enseignement(47).

2 Pour dispenser un
enseignement dans l’une de ces disciplines, les candidats doivent être
titulaires d’un baccalauréat délivré par une haute école ou un titre jugé
équivalent.(32)

3 L’Université de Genève ou
la HES-SO Genève est l’autorité habilitée à reconnaître l’équivalence d’une
autre formation professionnelle.

Chapitre IV Droits et devoirs du corps enseignant

## Art. 13 {#art_13}

(33) Statut et cahier des
charges

Les
dispositions relatives aux droits et devoirs du corps enseignant figurent dans
le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire,
secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002.

[Art. 14, 14A](26)

[Art. 15](21)

## Art. 16 — Réintégration {#art_16}

1 Les membres du corps enseignant qui étaient au
bénéfice d’un arrêté de nomination ou, le cas échéant, d’un arrêté de
stabilisation, et qui ont démissionné, peuvent être réintégrés dans leurs
fonctions, dans la limite des postes disponibles.(8)

2 Les intéressés doivent adresser leur demande à
la direction générale de l'enseignement obligatoire(30) avant le 30
avril.

3 Ils peuvent être appelés à prendre part, sans
rémunération, à des séances ou à des cours d’information et de perfectionnement
en dehors des heures de classe et même pendant les vacances.

## Art. 17 {#art_17}

## Art. 18 — Participation du corps enseignant {#art_18}

1 Le département associe, à titre consultatif,
le corps enseignant, représenté par les associations professionnelles
reconnues, à l’étude et à la discussion de toute question importante relative à
l’instruction publique.

2 Les membres de la
direction générale de l'enseignement obligatoire et les représentants des
associations professionnelles se réunissent régulièrement sous la présidence de
la direction générale de l'enseignement obligatoire. Le cas échéant, des experts
peuvent être convoqués aux séances par chacune des parties.(30)

3 Lorsque l’étude d’une
question particulière requiert la mise sur pied d’une commission permanente ou
temporaire, les associations professionnelles mandatent les représentants du
corps enseignant.

4 L'association
représentative des maîtres et la direction d'établissement scolaire s'informent
et se consultent sur les questions qui les concernent.(32)

Chapitre V Droits et obligations des élèves et des
parents

Section 1 Instruction obligatoire

## Art. 19 — Principes généraux {#art_19}

1 Tous les enfants en âge de
scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans
les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux
prescriptions de la loi et au programme général établi par le département.(32)

2 Les parents doivent donner à leur enfant, en
particulier à celui qui rencontre des difficultés importantes d’adaptation à la
vie scolaire et sociale, une formation appropriée, correspondant notamment à
ses aptitudes. Ils s’efforcent en outre de placer les enfants dans des
conditions les plus favorables à leur développement.

3 A cet effet, ils sont
tenus de collaborer avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec
les services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office
médico-pédagogique.(48)

## Art. 20 {#art_20}

(32) Présence obligatoire à
l’école

La
présence à l'école est obligatoire.

## Art. 20A — (18) Eloignement momentané {#art_20a}

1 La direction de
l'établissement scolaire peut éloigner un élève de l'établissement,
momentanément et avec effet immédiat, pour une durée qui ne peut dépasser 2
semaines scolaires d'affilée.(32)

2 L’éloignement momentané est une mesure de
protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la communauté scolaire,
indépendante de toute infraction à la discipline.

3 Il est assorti en
principe :

a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la
responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement;

b) et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d'un
soutien psychologique, avec l'accord des parents.(32)

4 La direction de
l'établissement peut demander la contribution des services de l’office cantonal
de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres
institutions.(48)

Section 2 Inscriptions

## Art. 21 — (50) Admission {#art_21}

1 Les enfants domiciliés
dans le canton et qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet doivent
fréquenter l’école dès le début de l’année scolaire suivante.

2 Les parents des enfants
qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et qui prennent
nouvellement domicile dans le canton doivent entamer les démarches d'admission
à l'école publique dans les 3 jours qui suivent leur arrivée dans le canton.

3 Toutefois, les enfants qui
sont de passage dans le canton ne peuvent être admis à l’école publique que si
leur séjour dépasse la durée de 3 mois.

4 Les élèves domiciliés dans
un autre canton romand peuvent être admis au sein de l'enseignement public
genevois aux conditions prévues dans la convention intercantonale réglant la
fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, du
20 mai 2005.

## Art. 21A {#art_21a}

(23) Inscriptions dans
l'enseignement public en cours de scolarité obligatoire

1 Les élèves qui intègrent
l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe
placés dans l'année de scolarité et le type de
classe qui correspondent à leur âge.

2 En cas de doute sur la
capacité de l'élève à suivre l'enseignement, la direction de l'établissement
concerné peut lui imposer un examen et un temps d'essai d'une durée maximum
d'un trimestre. S'il apparaît que l'élève n'a pas acquis les objectifs
d'apprentissage requis pour l'année de scolarité correspondant à sa classe
d'âge, la direction de l'établissement concerné inscrit l'élève dans
l'année immédiatement inférieure à celle qu'il devrait suivre.

Demande d'admission dans une année de
scolarité supérieure à celle de la classe d'âge de l'élève

3 Sous réserve de l'alinéa
5, les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l'admission d'un
enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge, sur
demande écrite et motivée des parents.(42)

4 L'autorisation est fondée sur :

a) le bulletin scolaire de l'élève des années précédentes;

b) le résultat des tests scolaires standardisés;

c) si nécessaire, une évaluation psychologique
complémentaire de l'élève.

5 Il ne peut être dérogé à
l'accomplissement de la première année primaire lorsqu'elle correspond à la
classe d'âge de l'élève.

## Art. 22 {#art_22}

(23) Dispense d’âge

Des
dispenses d’âge sont accordées, conformément au règlement relatif aux dispenses
d’âge, du 21 décembre 2011.

## Art. 23 {#art_23}

(50) Déménagement hors
canton des élèves en cours d'année scolaire

1 Les élèves qui déménagent
en cours d'année scolaire dans un autre pays ou dans un autre canton peuvent
être autorisés à poursuivre leur scolarité dans l'enseignement public genevois
jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Au‑delà de cette échéance,
aucune poursuite de scolarité n'est accordée.

2 Est réservé l'article 3 de
la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans
un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005.

## Art. 23A {#art_23a}

(50) Fin de la scolarisation
des élèves domiciliés hors canton

Après
avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la
fin de la scolarité dans l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors
canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée au sens de l'article
33 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Elle statue au
terme d'une procédure d'évaluation standardisée et sur la base de la décision
du service de la pédagogie spécialisée.

Section 3(21) Affectation des
élèves

## Art. 24 — (32) Lieu de scolarisation {#art_24}

1 Sous réserve des alinéas 2 à 7,
les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant au secteur de
recrutement, défini par la direction générale de l’enseignement obligatoire, du
lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents.

2 Les élèves dont les parents ne
partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur
lieu de domicile ou de résidence principal.

3 Si les élèves d'un secteur de
recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour
l'organisation rationnelle de l'enseignement, la direction générale de
l'enseignement obligatoire peut les affecter dans une autre école. Cette
décision n’est pas sujette à recours.

4 La direction de l’établissement
peut placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année
scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon
déroulement de la scolarité de l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe
le commande.

5 La direction de l’établissement
peut placer un élève dans une autre école ou dans un autre établissement, en
cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les
parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l’élève et/ou
le bon fonctionnement de l'école ou de l'établissement le commande.

6 Pour les élèves qui fréquentent un
dispositif spécifique, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être
prévues par la direction générale de l’enseignement obligatoire lorsque l'élève
est inscrit en enseignement régulier et par la direction générale de l'office
médico-pédagogique lorsque l'élève est inscrit en enseignement spécialisé. Ces
décisions ne sont pas sujettes à recours.(44)

7 Enfin, la direction de
l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment
en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer
l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.

## Art. 25 — (39) Effectifs des classes {#art_25}

1 Les effectifs des classes de
l'enseignement primaire doivent tenir compte des spécificités locales de chaque
école et en particulier des écoles en réseau d'enseignement prioritaire, des
catégories socioprofessionnelles des parents, des dispositifs inclusifs, des
différences entre cycle élémentaire et cycle moyen, des bâtiments, des projets
locaux et des ressources attribuées par la direction générale de l'enseignement
obligatoire.

2 Les effectifs moyens des élèves par
classe sur le plan cantonal s'élèvent à 20 élèves. En outre, ces effectifs
ne doivent en principe pas excéder 24 élèves par classe.

## Art. 26 {#art_26}

(44) Elèves à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés

Lorsque
l'école pressent chez un élève un besoin susceptible de faire l’objet d’une
mesure individuelle en pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et
leur propose sa collaboration pour le dépôt d'une demande auprès du service de
la pédagogie spécialisée.

Section 4 Absences, arrivées tardives

## Art. 27 — (32) Absences {#art_27}

1 Les élèves ne sont
autorisés à s'absenter que dans les cas de maladie, d'accident, de deuil ou de force
majeure dûment motivés.

2 Toute absence doit être
annoncée par les parents à l'établissement selon des modalités définies et
communiquées par l'établissement.(41)

3 Si, après 2 jours
d'absence, l'enseignant titulaire de classe n'a pas de nouvelles de l'élève, il
doit prendre contact avec les parents et en informer la direction.(41)

4 L'élève est tenu de
fournir, à son retour en classe, un message écrit signé des parents, indiquant
le motif précis et la durée de l'absence. En cas d'absence pour maladie ou
accident de plus de 3 jours, un certificat médical peut être exigé.(41)

5 Une absence non motivée ou
dont le motif n’est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions
pédagogiques et/ou d'une sanction.

## Art. 27A {#art_27a}

(32) Absences aux leçons d’éducation
physique

1 Lorsque, pour des raisons
de santé, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation
physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication
contraire de la part de son enseignant, se présenter au cours, et ce même s’il
est au bénéfice d’un certificat médical.

2 Lorsqu’une absence au
cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai
à son enseignant un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale
ou partielle et le cas échéant les exercices adaptés à son état.

3 Un certificat médical
portant la mention « durée indéterminée » ou « jusqu'à nouvel
avis » est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève
concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son
maître d'éducation physique.

## Art. 27B — (32) Congés {#art_27b}

1 Pour toute absence
prévisible, les parents sont tenus d'adresser à la direction de l'établissement
une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative
à l'appui.

2 La demande doit parvenir à
la direction de l'établissement au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas
d'urgence ou imprévisible.

3 Si la demande de congé
concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être
adressée :

a) à la direction d'établissement, s'il s'agit d'un groupe
d'élèves de la même classe, de la même école ou du même établissement;

b) à la direction générale de l’enseignement obligatoire,
s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs établissements
différents;

c) au conseiller d’Etat chargé du département, s'il s'agit
d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.

## Art. 28 — Absences de courte durée {#art_28}

1 En principe, aucun élève n’est autorisé à
s’absenter de l’école ou à quitter sa classe avant l’heure réglementaire. Des
dérogations sont admises pour des traitements médicaux ou des mesures de
soutien.

2 Sauf en cas de force majeure, notamment par
suite d’accident ou de maladie, aucun enfant ne peut sortir ou être envoyé hors
du périmètre de l’école pendant l’horaire scolaire.

## Art. 29 — Arrivées tardives {#art_29}

1 Les élèves sont tenus de se présenter à
l’école aux heures fixées à l’horaire.

2 Des arrivées tardives
répétées et non motivées ou dont le motif n’est pas reconnu valable peuvent
faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.(32)

[Art. 30, 31](32)

## Art. 32 — Dispenses de certaines leçons {#art_32}

1 Pour des motifs reconnus
valables, la direction d’établissement peut accorder des dispenses de certaines
leçons.(21)

2 Le département peut exiger des attestations
médicales et, le cas échéant, le service de santé de l'enfance et de la
jeunesse(25)
peut ordonner des examens complémentaires.

## Art. 32A {#art_32a}

(32) Infractions aux
dispositions sur la scolarité obligatoire

En cas
d'infraction aux dispositions de la présente section, un rapport d'infraction
peut être adressé par la direction de l'établissement à la direction générale
de l’enseignement obligatoire, compétente pour prononcer les amendes selon
l'article 39 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

Section 5 Assurances et réparation de dommages
causés par les enfants

## Art. 33 — Assurances {#art_33}

1 Les enfants domiciliés dans le canton et qui
fréquentent l’enseignement primaire doivent être assurés pour les soins en cas
de maladie auprès d’un assureur autorisé par l’Office fédéral des assurances
sociales à pratiquer l’assurance-maladie sociale, conformément à la loi
fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.(7)

2 Les prescriptions
concernant l’assurance-accidents des élèves sont fixées par le règlement
concernant les prestations aux élèves victimes d’accidents, du 28 mars
2018.(37)

## Art. 34 — Responsabilité civile des parents {#art_34}

1 Les parents peuvent être responsables du
dommage que cause leur enfant dans le cadre de l’école.

2 Leur responsabilité peut être engagée, en
particulier lorsque les enfants commettent des dégâts aux locaux, au matériel
et aux fournitures scolaires ou lorsqu’ils détériorent, égarent ou dérobent des
objets appartenant à d’autres enfants ou adultes.

Section 6 Fournitures scolaires et moyens
d’enseignement

## Art. 35 — Matériel scolaire {#art_35}

1 Le matériel scolaire et
les moyens d’enseignement sont remis gratuitement dans les classes primaires.(21)

2 Toutefois, les parents sont tenus :

a) d’exiger de leurs enfants le respect du matériel reçu;

b) de fournir à leurs enfants les effets personnels
nécessaires à l'enseignement, tels que les chaussures et vêtements nécessaires
aux leçons de rythmique et d’éducation physique ou les tabliers pour les cours
d'arts plastiques;(32)

c) de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus
par leurs enfants.

3 Les enfants peuvent être
sollicités d’apporter volontairement en classe du matériel destiné à des
travaux spéciaux ou de contribuer aux frais de ces travaux.(32)

Section 7(43) Participation
des élèves et des parents

## Art. 36 {#art_36}

(43) Participation des
élèves

1 Afin d'assurer des
conditions favorables à la bonne marche de l'école et de développer les sens
communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie
générale de l'école et ont la possibilité d'exprimer leur avis.

2 Les domaines et les
modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou
dispositions internes propre à chaque établissement. La participation peut
s'exercer au sein de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves
sont élus démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité.

## Art. 37 — Participation des parents {#art_37}

1 La famille et l’école doivent collaborer à
l’éducation et à l’instruction des enfants.

Relations parents / école

2 Les parents d'élèves et
l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré
par :

a) des réunions de parents par classe et au besoin par école
ou établissement scolaire, par regroupement spécialisé ou institution, au moins
une fois par année;(12)

b) des rencontres individuelles;

c) une information écrite.(10)

3 Lorsqu'un élève se trouve
en difficulté l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les
parents, notamment lorsque sont envisagées des mesures d'accompagnement ou
d'appui au sens de l'article 40.(32)

4 Les parents sont tenus de
répondre aux convocations de l'enseignant ou du directeur d'établissement
scolaire.(32)

Associations
représentatives de parents d'élèves(12)

5 La direction générale de
l'enseignement obligatoire(30) encourage la création
d’associations représentatives de parents, favorise et soutient leurs
activités.(9)

6 Au niveau de
l'établissement scolaire, chaque association de parents d'élèves est informée
et consultée par le directeur d'établissement scolaire sur des questions
d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'établissement
scolaire. Réciproquement, l'association de parents d'élèves peut exprimer son
avis et demander des informations de même nature.(32)

7 Au niveau cantonal,
l’association faîtière est informée et consultée par la direction générale de
l'enseignement obligatoire(30) sur des questions d’intérêt
général concernant l’enseignement et la vie de l’école publique genevoise.
Réciproquement, l’association faîtière peut exprimer son avis et demander des
informations de même nature.(9)

Section 8(18) Discipline et
sanctions

## Art. 38 — (32) Discipline {#art_38}

1 Afin que l'école puisse
être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la
direction de l'établissement et les enseignants attendent des élèves qu'ils
respectent les personnes et le cadre de vie, qu'ils observent les lois, les
règlements cantonaux, le règlement interne de l'école, les directives et les
consignes ainsi que la ponctualité.

2 La direction de l'école et
les enseignants tendent à développer chez leurs élèves l'esprit de
collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des
responsabilités.

3 En matière disciplinaire,
l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de
l'établissement.

4 Les élèves doivent
collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la
discipline.

5 En particulier, les élèves
développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Ils
s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à
caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos méprisant
se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou
ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre
personne.

6 Les élèves qui enfreignent
ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en
dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école,
soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute
disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une
sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.

Art.
38A(18) Interventions
pédagogiques

1 Sont de la compétence de l'enseignant
les interventions pédagogiques suivantes :(32)

a) la notification écrite aux parents de la transgression
commise par l'élève;(32)

b) la demande à l'élève de réparer sa faute dans la mesure
du possible et le cas échéant de présenter ses excuses orales ou écrites;

c) la rédaction par l'élève d'un travail de réflexion;

d) l'entretien avec l'élève et ses parents, suivi le cas
échéant d'une confirmation écrite et d'une mise en garde de l'élève;(32)

e) l'exclusion de l'élève de la classe pour 2 heures au
plus, accompagnée d'une prise en charge complète dans une autre classe de
l'établissement scolaire.

2 Les interventions
pédagogiques peuvent être cumulées entre elles.

3 Les interventions
pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours.

Art.
38B(18) Sanctions disciplinaires

1 Sont de la compétence du
directeur d'établissement scolaire les sanctions disciplinaires
suivantes :(32)

a) une retenue à l'école hors du temps scolaire d'une
demi-journée au plus assortie d'un encadrement adéquat;

b) le renvoi temporaire de l'établissement scolaire d'une
durée maximale d'une semaine scolaire d'affilée et n'excédant pas 3 semaines au
cours de la même année scolaire, assorti d'un encadrement adéquat.

2 Toute sanction est
assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève, selon les cas à l'école
ou à domicile sous la responsabilité de ses parents.(32)

3 Toute sanction peut au
besoin être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique
de l'élève avec l'accord des parents. Les services de l’office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres
institutions peuvent être sollicités à cet effet.(48)

4 Les parents sont informés
à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève.(32)

## Art. 38C — (18) Suspension provisoire {#art_38c}

1 L'élève auquel une faute disciplinaire
est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction de
l'établissement scolaire, à compter du jour où elle apprend les faits, dans
l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire.

2 La suspension provisoire
ne peut excéder 1 semaine scolaire d’affilée.

3 Elle est assortie :

a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la
responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement
scolaire;

b) et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d’un
soutien psychologique avec l'accord des parents.(32)

4 La direction de
l'établissement scolaire peut demander la contribution des services de l’office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico‑pédagogique
ou d'autres institutions.(48)

Chapitre VI Evaluation scolaire

Section 1(10) Principes

## Art. 39 — (32) Evaluation {#art_39}

1 Les apprentissages de
l’élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués régulièrement en
référence au plan d’études romand et à ses spécificités cantonales.

2 L’évaluation peut prendre
diverses formes, notamment certificative, informative ou formative. Elle vise à
dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises.

3 L'évaluation est
trimestrielle. Le bilan certificatif est établi à la fin de l'année scolaire.
L'évaluation est communiquée aux parents trois fois par année au moyen du
bulletin scolaire.

4 Des directives de la
direction générale de l’enseignement obligatoire précisent le cadre de
l’évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités.

## Art. 40 {#art_40}

(10) Différenciation
pédagogique, mesures d’accompagnement et d’appui

Pour
permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences requises,
l’enseignement primaire s’appuie sur des mesures de différenciation
pédagogique, d’accompagnement et d’appui aux élèves.

Section 2(21) Apprentissages
dans les domaines et les disciplines

## Art. 41 {#art_41}

(10) Modalités
d'évaluation au cycle élémentaire

1 L'enseignant titulaire de
classe, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, évalue la
progression de celui-ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences
requises.(32)

2 Du 3e trimestre
de la 1re année primaire au 2e trimestre de la 2e
année primaire, il évalue chaque trimestre la progression de l’élève dans les
domaines disciplinaires et communique celle-ci aux parents.(32)

3 Au 3e trimestre
de la 2e année primaire, la progression de l’élève dans les domaines
disciplinaires est évaluée selon les appréciations suivantes :

a) très satisfaisante;

b) satisfaisante;

c) peu satisfaisante.(24)

Disciplines évaluées

4 Dès la 3e année
primaire, les disciplines suivantes font l'objet d'une évaluation de la
progression de l'élève selon les appréciations figurant à l'alinéa 3 :
français, mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3e
trimestre : écriture-graphisme, sciences de la nature, sciences humaines
et sociales, activités créatrices et manuelles et arts visuels, musique, ainsi
que l’éducation physique.(24)

Bilan certificatif

5 Au terme de la dernière
année du cycle élémentaire, l'enseignant, en accord avec ses collègues
intervenant auprès de l'élève, établit un bilan certificatif indiquant si
l'élève :(32)

a) a atteint avec aisance les connaissances et compétences
requises;

b) a atteint les connaissances et compétences requises;

c) a presque atteint les connaissances et compétences
requises;

d) n'a pas atteint les connaissances et compétences
requises.(21)

6 Le bilan certificatif
indique également les résultats aux épreuves cantonales.(21)

## Art. 42 {#art_42}

(27) Disciplines évaluées
et modalités d'évaluation au cycle moyen

Evaluation certificative

1 L'évaluation du niveau d'acquisition des
connaissances et des compétences scolaires est réalisée sur la base des travaux
exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux
personnels ou de la contribution effective de l'élève à des travaux de groupe.

2 Dans l’évaluation du travail, il
peut être tenu compte de la situation particulière de l’élève, telle que la
santé, la langue maternelle ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité
du directeur d’établissement scolaire.(32)

3 L'évaluation concerne les disciplines
suivantes :

a) français I (compréhension de l'écrit, production de
l'écrit, compréhension de l'oral, production de l'oral);

b) français II (grammaire, conjugaison, vocabulaire,
orthographe);

c) allemand;

d) anglais;(30)

e) mathématiques;(30)

f) sciences de la nature;(30)

g) sciences humaines et sociales (histoire, géographie,
citoyenneté);(30)

h) musique;(30)

i) activités créatrices et manuelles – arts visuels;(30)

j) éducation physique.(30)

4 L'évaluation des apprentissages de
l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipline, d'appréciations
ou de notes.

Disciplines non notées

5 Les appréciations
suivantes sont utilisées pour le bilan annuel de l'élève, dans les disciplines
qui ne sont pas notées :(29)

a) a atteint avec aisance le niveau de connaissances et de
compétences requis;

b) a atteint le niveau de connaissances et de compétences
requis;

c) a presque atteint le niveau de connaissances et de
compétences requis;

d) n'a pas atteint le niveau de connaissances et de
compétences requis.

Disciplines notées

6 Les disciplines suivantes
font l'objet de notes durant le trimestre :

a) français I;

b) français II;

c) mathématiques;

d) allemand, dès la 6e année primaire;

e) sciences de la nature et anglais,
dès la 7e année primaire;(30)

f) sciences humaines et sociales, dès la 8e
année primaire.

7 Les notes s'inscrivent sur
une échelle allant de 6 (maximum) à 1,5 (minimum). La note 1 est réservée à un
travail sans réponse.

8 La note de 4,0 correspond
au niveau d'acquisition requis pour être promu.

9 Pour les notes attribuées
aux travaux des élèves, une précision supérieure à la fraction ½ n'est pas
autorisée.

10 La note des évaluations
trimestrielles du travail de l'élève résulte de la moyenne arrondie au dixième
de ses résultats aux travaux.

11 En 6e et 8e
année primaire, les résultats aux épreuves cantonales sont intégrés à la note
du 3e trimestre.

Bilan certificatif annuel

12 Le bilan certificatif
annuel indique la moyenne annuelle de l'élève dans chacune des disciplines
notées, les appréciations dans les autres disciplines, et les résultats aux
épreuves cantonales.

13 La moyenne annuelle de
l'élève dans les disciplines notées est obtenue par la moyenne des 3
trimestres, arrondie au dixième.

14 Il n'y a pas de moyenne
générale.

15 Le bilan certificatif
annuel dans les disciplines faisant l'objet d'appréciations est établi sur la
base des travaux de l'élève.

## Art. 43 {#art_43}

(32) Epreuves cantonales

Des
épreuves cantonales sont organisées par le département à la fin de la 4e année,
de la 6e année et de la 8e année primaire. Une directive
précise les modalités et disciplines concernées par les épreuves cantonales.

Section 3(10) Apprentissages
dans la vie scolaire

## Art. 44 {#art_44}

(21) Modalités
d'évaluation

Au cycle
élémentaire, dès le 2e trimestre de la 1re année
primaire, et au cycle moyen, l'évaluation des apprentissages dans la vie
scolaire fait l'objet d'appréciations exprimées selon les termes de l'article
41, alinéa 3. Elle repose sur les composantes suivantes :

a) la prise en charge par l'élève de son travail personnel;

b) la qualité des relations avec les autres élèves et les
adultes;

c) le respect des règles de vie commune;

d) et, dès la 3e année primaire, la collaboration
avec ses camarades.

Section 4(10) Regroupements et
institutions spécialisés

## Art. 45 {#art_45}

(10) Modalités
d'évaluation des apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire

Dans les
regroupements et institutions spécialisés, l'évaluation est adaptée aux
caractéristiques de l'élève.

Section 5(21) Bulletin
scolaire

## Art. 46 — (10) Généralités {#art_46}

1 Le bulletin scolaire est
le document officiel de communication aux parents de l'évaluation scolaire de
l'élève (apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire). Il
renseigne en outre sur les modalités d'évaluation en vigueur, sur les conditions
d'admission d'une année à l'autre, ainsi que sur les conditions d'admission au
cycle d'orientation.(21)

2 L'enseignant titulaire de
classe rédige ses commentaires de façon à renseigner les parents et à
encourager l'élève.(32)

3 Le bulletin scolaire est
remis à la fin de chaque trimestre aux parents, qui le visent. Il doit être
rendu à l'enseignant sans délai.(32)

4 Il est interdit aux
parents d’inscrire des observations dans ce bulletin et d’apporter une
quelconque modification aux indications qui y figurent.(32)

## Art. 47 — (21) Cycle élémentaire {#art_47}

1 Durant les 2 premières
années primaires, le bulletin scolaire atteste les 3 réunions
d'information annuelles destinées aux parents et les informe de la progression
de l'élève dans ses apprentissages dans la vie scolaire et dans les domaines disciplinaires.

2 Dès le 3e
trimestre de la 2e année primaire, l'enseignant titulaire de classe
inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire la progression de l'élève
dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises dans chaque
domaine disciplinaire, conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 41, ainsi
que la progression de ses apprentissages dans la vie scolaire.(32)

3 Le bulletin scolaire
atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37,
alinéa 2.

4 Au terme de la dernière
année du cycle élémentaire, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif
annuel. Il mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion
avec admission par dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions
par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties
de mesures d'accompagnement.(32)

## Art. 48 — (32) Cycle moyen {#art_48}

1 De la 5e à la 8e
année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans
le bulletin scolaire les notes des évaluations trimestrielles de l'élève ainsi
que sa progression dans les apprentissages dans la vie scolaire. Le bulletin
scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon
l'article 37, alinéa 2.

2 Au terme de chaque année,
l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel.

3 L’enseignant mentionne la
promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par
dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et
les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures
d'accompagnement.

## Art. 49 {#art_49}

Section 6(21) Promotion,
promotion par tolérance, admission par dérogation, redoublement

## Art. 50 {#art_50}

(21) De la 3e à
la 4e année primaire et de la 4e à la 5e année
primaire

1 A la fin de la 3e
année primaire, les élèves qui ont une appréciation de progression « peu
satisfaisante » en français et/ou en mathématiques sont admis dans l'année
suivante avec des mesures d'accompagnement. Sur la base du bilan pédagogique de
l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation pédagogique
complémentaire, une décision de redoublement peut être prononcée par le
directeur d’établissement scolaire.(32)

2 A la fin du cycle élémentaire, les élèves
ayant atteint le niveau des connaissances et des compétences requis en français
et en mathématiques sont promus en 5e année primaire.

3 Lorsque l'élève a presque
atteint ce niveau dans l'une de ces disciplines, il est promu par tolérance en
5e année primaire. Cette promotion est obligatoirement assortie de
mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur
d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de
l'élève, après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin
scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement.(32)

4 Lorsque l'élève n'a pas
atteint le niveau des connaissances et des compétences requis dans l'une de ces
disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation
des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son
redoublement en 4e année primaire selon l'article 52 ou de son
admission par dérogation en 5e année primaire. Cette admission est
obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les
modalités précisées à l'alinéa 3. Mention est faite dans le bulletin scolaire
de la décision de redoublement ou de la décision d’admission par dérogation
avec mesures d'accompagnement.(32)

## Art. 51 {#art_51}

(21) D’une année scolaire à
l'autre, de la 5e à la 8e année primaire

1 A la fin de la 5e, de la 6e
et de la 7e année primaire, les élèves ayant obtenu au moins 4,0 de
moyenne annuelle dans les disciplines évaluées certificativement sont promus à
l’année suivante.

2 Lorsque l'élève n'a pas
obtenu 4,0, mais au moins 3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des
disciplines évaluées certificativement, il est promu par tolérance à l’année
suivante. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures
d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement
scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après
consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la
promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement.(32)

3 Lorsque l'élève n'a pas
obtenu 3,0 de moyenne annuelle dans l'une des disciplines évaluées
certificativement, le directeur d'établissement scolaire décide, après
consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de
son redoublement selon l’article 52 ou de son admission par dérogation à
l’année suivante. Cette admission est obligatoirement assortie de
mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 2.
Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou
de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.(32)

## Art. 52 — (10) Redoublement {#art_52}

1 Un redoublement d'une
année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle
générale, il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité
primaire de l'élève. En cas de nouvelle insuffisance en fin d'année, des
mesures particulières doivent alors être mises en place.

2 La décision de
redoublement d'une année est prononcée par le directeur d'établissement
scolaire. Elle est fondée sur :

a) le bilan certificatif de fin d'année, pour les élèves de
la 4e à la 8e année primaire;

b) le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4e
année, 6e année et 8e année primaire;

c) le bilan pédagogique de l'enseignant titulaire de classe,
incluant le dossier d'évaluation, et assorti de son préavis ainsi que celui de
l'équipe enseignante;

d) l'issue de la consultation des parents;

e) si nécessaire, une évaluation pédagogique complémentaire
de l'élève concerné.(32)

3 Le redoublement d'un élève
à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux
conditions de promotion ou de promotion par tolérance, conformément à l'article
51, alinéas 1 et 2, du présent règlement, ou s'il répond aux conditions
d'admission au cycle d'orientation, conformément au règlement du cycle
d'orientation, du 9 juin 2010.(32)

4 Le programme et les
conditions d'apprentissage pendant le redoublement sont définis en référence
aux objectifs et en fonction des besoins de l'élève et de son développement.(27)

## Art. 53 {#art_53}

(10) Passage
au cycle d'orientation

1 L'élève qui a obtenu une note au moins
égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français I
(production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II
(grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au
cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des 3 regroupements dont il remplit
les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin
2010.(21)

2 Lorsque l'élève n'a pas
obtenu la note 3,0 de moyenne annuelle dans l'une de ces disciplines, le
directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants
et des parents, d'un redoublement ou non de la 8e année primaire. Si
la décision ne donne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est
faite de cas en cas en concertation avec le cycle d'orientation et les écoles
pré-professionnelles.(32)

3 L'orientation de l'élève, admis ou admis
par dérogation au cycle d'orientation, est de la responsabilité de ce dernier.

## Art. 54 {#art_54}

(32) Admission au cycle
d'orientation

Pour le
surplus, l'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est
déterminée par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.

## Art. 55 {#art_55}

(10) Livret de scolarité
obligatoire(21)

1 Le suivi de la scolarité
obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire.(32)

2 L'état civil de l'élève,
ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les
résultats de l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret.(32)

3 Le livret contient en
outre un bulletin de promotion au cycle d'orientation et une attestation de fin
de scolarité obligatoire.

4 Ce livret tient lieu de
pièce justificative de l'instruction reçue et doit être présenté lors de
l'inscription dans une autre école ou de l'entrée en apprentissage.(32)

## Art. 56 {#art_56}

(10) Calendrier scolaire et
fête des promotions(21)

1 Le calendrier scolaire est fixé par le département. La
fête des promotions a lieu dès le vendredi qui précède la dernière semaine avant les
vacances scolaires d'été.(51)

2 La présence des
enseignants et des élèves aux manifestations organisées par l’autorité
communale à l’occasion de cette fête est obligatoire.

Section 7(32) Devoirs à
domicile et sécurité

## Art. 57 — (32) Devoirs à domicile {#art_57}

1 De la 3e à la 8e
année primaire, l’enseignant donne des devoirs à faire à domicile. Ces devoirs
peuvent prendre des formes diverses.

2 Les devoirs à domicile
doivent être préparés ou choisis de telle sorte que les enfants puissent les
faire sans aide. La nature et la durée des devoirs à domicile sont fixées dans
les dispositions internes.

Devoirs surveillés

3 Des devoirs surveillés
sont organisés par la direction de l'établissement scolaire en fonction des
besoins recensés.

## Art. 58 {#art_58}

## Art. 59 {#art_59}

(10) Mesures de sécurité
contre l’incendie

En prévision d’un sinistre, les élèves doivent être habitués à
évacuer l’école sans incident, dans le minimum de temps. A cet effet, des
exercices sont organisés chaque année scolaire; le premier exercice
d’évacuation doit avoir lieu dans le courant du mois de septembre.

Chapitre VII(18) Voies de
recours

## Art. 59A — (18) Recours hiérarchique {#art_59a}

1 Toute décision d'un directeur
d'établissement scolaire peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction
générale de l'enseignement obligatoire.(32)

2 Le délai de recours contre
les décisions prises en application des articles 20A, 38B et 38C est de 10
jours dès la communication de la décision.(32)

3 Dans les autres cas, le
délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision.

4 Les notes scolaires, ainsi
que l'évaluation chiffrée ou non d'un travail, ne peuvent être revues par
l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours sauf
pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non-promotion ou de changement
d'orientation scolaire exclusivement.

## Art. 59B {#art_59b}

(18) Recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(20)

1 Les décisions de la
direction générale de l’enseignement obligatoire relatives aux articles 20A,
38B et 38C ainsi que celles relatives à l'orientation scolaire ou à la
promotion au degré supérieur peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice. Le délai de recours est de 30 jours
pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.(32)

2 L’article 59A, alinéa 4,
est applicable.

Chapitre VIII(48) Prestations
des services de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office
médico-pédagogique

## Art. 60 {#art_60}

(48) Office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse et office médico-pédagogique

Les
prestations de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et de l'office
médico-pédagogique sont réglées par le règlement d'application de la loi sur
l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.

Chapitre IX(18) Rôle et
charges des communes

## Art. 61 {#art_61}

(43) Rôle et charges

Dans le cadre de l’enseignement primaire, les autorités
communales ont les compétences et charges suivantes :

Application des lois et règlements

a) elles doivent leur concours au département en veillant,
dans la limite de leurs compétences, à l’observation des lois et règlements sur
l’instruction publique et en signalant toute infraction à l’autorité scolaire;

Locaux et mobiliers scolaires

b) elles mettent à disposition les locaux et le mobilier
scolaires nécessaires à l'enseignement primaire selon les indications fournies
par les directeurs d'établissement scolaire (division régulière) ou les
directeurs de la scolarité spécialisée et de l'intégration et en conformité
avec le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la
transformation des locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé, du
23 mai 2018;(38)

Entretien et énergie

c) elles entretiennent notamment les terrains, les
bâtiments, le mobilier et les installations fixes nécessaires à l’enseignement
et aux activités parascolaires. Elles en assument l’exploitation, soit la
conciergerie, le nettoyage et la fourniture des énergies;

Prêts et mise à disposition de locaux

d) elles soumettent au directeur de l'établissement scolaire
toute demande de prêts et de mise à disposition de locaux scolaires pendant
l'horaire scolaire. Elles sont tenues de se conformer à la décision du
directeur de l'établissement scolaire;(32)

Concierges

e) elles nomment les concierges d’écoles, les rétribuent et
fixent leurs devoirs dans un cahier des charges;

Prophylaxie et hygiène

f) en cas de maladie épidémique, elles prennent les mesures
de prophylaxie et de désinfection qui leur sont demandées par le médecin
directeur du service de santé de l'enfance et de la jeunesse(25);

Restaurants scolaires

g) elles peuvent exploiter, sous leur responsabilité, des
restaurants scolaires;(45)

Fête
des promotions

h) elles organisent la fête
des promotions en collaboration avec les directeurs d'établissement scolaire,
les membres du corps enseignant et les parents, conformément à l'article 66,
alinéas 1 et 2, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et
aux dispositions établies par la direction générale de l'enseignement
obligatoire.(51)

Chapitre X(18) Dispositions finales
et transitoires

## Art. 62 — (43) Directives internes(18) {#art_62}

1 La direction générale de
l'enseignement obligatoire(30) complète et précise le présent
règlement par des directives internes établies et mises à jour en liaison avec
les associations représentatives du personnel, les associations de parents et
l'Association des communes genevoises. Ces associations sont consultées sur les
questions générales les concernant directement.(18)

2 Au niveau de
l'établissement scolaire, le directeur établit et précise les délégations de
responsabilité ainsi que les directives complémentaires nécessaires en liaison
avec le corps enseignant ou ses représentants.(32)

## Art. 63 {#art_63}

(43) Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement de l’enseignement primaire, du 12 juin 1974;

b) le règlement concernant la formation des maîtresses et
maîtres de disciplines spéciales de l’enseignement primaire, du 9 février 1983.

## Art. 64 {#art_64}

(43) Dispositions
transitoires(46)

Modification du 7 février 2018

1 Les enfants domiciliés
hors canton et scolarisés dans l'enseignement primaire public genevois pendant
l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de
celui-ci, pour autant qu'ils remplissent, sans interruption, les conditions
prévues à l'article 23A.

Modification du 28 février 2024

2 Pour les années scolaires 2023-2024
et 2024-2025, en dérogation à l'article 56, alinéa 1, la fête des
promotions des communes qui en font la demande auprès du département d'ici au
31 mars de l'année scolaire en cours peut avoir lieu dès le samedi qui précède
la dernière semaine avant les vacances d'été.(46)

Modification du 18 juin
2025

3 Les élèves qui sont
domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent l'école primaire pendant
l'année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à
la fin du cycle d'enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de
l'article 60 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Aucune
poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(50)

4 Les élèves qui sont
domiciliés en France, dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à
l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton, et qui fréquentent l'école primaire pendant l'année
scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin
du cycle d'enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l'article
60 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Aucune poursuite
de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(50)

5 L'article 23, dans sa
nouvelle teneur du 18 juin 2025, prend effet le jour de la rentrée scolaire
2026-2027.(50)