# C 1 10.31 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Ce
règlement est applicable aux élèves et apprentis inscrits :

a) en accueil;

b) en transition professionnelle;

c) en formation gymnasiale, y compris la formation pour
adultes;

d) en formation de l'école de culture générale, y compris la
formation pour adultes;

e) en formation professionnelle initiale en voie plein temps
et en voie duale;

f) en formation professionnelle supérieure;

g) en formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II.(2)

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent règlement,
toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme
parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal.

3 Est considérée comme une
filière une formation soumise à un plan d'études et sanctionnée par un titre
spécifique.

Chapitre II(7) Formation
obligatoire, orientation, suivi de l'élève, effectifs des classes et dispense
d'éducation physique

## Art. 2A — (4) Formation obligatoire – {#art_2a}

Principes

1 La
formation obligatoire jusqu'à 18 ans s'inscrit dans l'objectif de certification
du plus grand nombre, en luttant notamment contre les ruptures de formation.
Elle vise à permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail dans les
meilleures conditions possibles.

2 L’élève a une obligation
de se former jusqu’au jour où il a atteint l’âge de 18 ans.

3 Est dispensé de cette
obligation l’élève qui a obtenu pendant sa minorité un titre du degré
secondaire II.

4 Le choix de la formation
dépend, en particulier, des capacités de l'élève et de l'offre de formation du
canton.

## Art. 2B — (4) Formation obligatoire – {#art_2b}

Rôle du département

1 Le
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : département), en particulier les directions d'établissement,
les enseignants et les membres du personnel administratif et technique chargés
du suivi des élèves, veille au repérage précoce des élèves en risque de rupture
de formation.

2 Les
représentants de l'autorité scolaire veillent également à soutenir les élèves
en vue de leur maintien en formation.

3 Lorsqu'une
mesure de réorientation s'impose, la direction de l’établissement s’assure, en
collaboration avec les services compétents, que l’élève est inscrit dans une
formation répondant aux critères de l’article 2C.

4 A ces fins, les
représentants de l'autorité scolaire collaborent étroitement et régulièrement
avec l'élève et ses parents.

5 La direction générale de
l'enseignement secondaire II délivre une attestation de reconnaissance aux
dispositifs externes au département remplissant les conditions de l'article 2C,
alinéa 2, du présent règlement et autorisés à dispenser une formation
pré-qualifiante au sens de l'article 37, alinéa 4, de la loi sur l'instruction
publique.(11)

## Art. 2C — (4) Formation obligatoire – {#art_2c}

Définitions

1 Une formation est
qualifiante si elle débouche sur la délivrance d'un certificat de formation
générale ou professionnelle reconnu par la Confédération ou le canton.

2 Une formation est
pré-qualifiante si elle constitue un prologue à une formation qualifiante au
sens où elle permet à l’élève :

a) d’expérimenter savoir-être et savoir-faire
professionnels;

b) de renforcer le savoir dans les disciplines principales;

c) de construire un projet de formation solide et de
développer la confiance en soi afin de suivre l’enseignement de l’année
suivante avec succès (en voie de formation professionnelle ou générale).

## Art. 2D {#art_2d}

(4) Infraction aux
dispositions sur la formation obligatoire

En cas
d'infraction aux dispositions sur la formation obligatoire, un rapport
d'infraction est adressé à la direction générale de l'enseignement secondaire
II par la direction de l'école ou par une autre subdivision sur délégation de
la direction générale de l’enseignement secondaire II, laquelle est compétente
pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction
publique.

## Art. 3 — Orientation de l'élève {#art_3}

1 Les directions
d'établissement poursuivent, avec les élèves et leurs parents, le travail de
construction d'un parcours de formation, initié au degré secondaire I, qui
tient compte des aspirations, des capacités et des résultats scolaires des
élèves.

2 A cette fin, les
directions d'établissement collaborent avec l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue et avec les directions d'établissement du
degré secondaire I.

3 Les élèves sont mis
progressivement en mesure d’effectuer leur choix en toute connaissance de
cause. A cette fin, ils reçoivent de l'information sur les voies scolaires et
professionnelles, par les contacts avec les hautes écoles, le monde économique
et social et les associations de parents d’élèves.

## Art. 4 — Suivi de l'élève {#art_4}

1 L’enseignement secondaire
II et tertiaire B vise essentiellement le maintien des élèves en formation plutôt
que leur sélection.

2 Selon les besoins, les
élèves peuvent notamment bénéficier :

a) de diverses mesures d’assistance pédagogique, telles que
des cours d’appui, de rattrapage et de dépannage;

b) d'une assistance sociale ou médicale et de conseils en
orientation;

c) de soutiens et d'aménagements temporaires ou durables
leur permettant de répondre – au moins partiellement – à un besoin éducatif
particulier;

d) des prestations de l'établissement Lullin.

## Art. 5 — Elèves à besoins éducatifs spécifiques {#art_5}

1 Les aménagements visés à
l'article 4, alinéa 2, lettre c, peuvent, selon les cas, porter sur
l'organisation de la semaine scolaire, la mise à disposition de moyens
auxiliaires ou les modalités de passation de certains examens ou évaluations.

2 Ils ont pour but de
permettre à tous les élèves de satisfaire aux mêmes objectifs d'apprentissage
et aux mêmes exigences de promotion et de certification.

3 Des mesures d'aménagement
peuvent également être mises en place sur les lieux de stage ou
d'apprentissage.

4 Les parents et les élèves
majeurs sont associés aux démarches de l'établissement pour assurer le meilleur
encadrement possible. Ils sont informés par écrit des modalités des
aménagements.

## Art. 5A {#art_5a}

(9) Fin de la scolarisation
des élèves – domicile hors canton

Après
avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la
fin de la scolarité dans l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors
canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée au sens de l'article
33 de la loi sur l'instruction publique. Elle statue au terme d'une procédure
d'évaluation standardisée et sur la base de la décision du service de la
pédagogie spécialisée.

## Art. 6 — Effectifs des classes {#art_6}

1 Les effectifs des classes
et des cours tiennent compte des besoins pédagogiques des élèves et de la
différenciation de l’enseignement nécessaire dans certaines classes et
filières.

2 La constitution des
classes et des cours tient compte des réorientations possibles en cours d’année
et de l’insertion dans les classes et cours ordinaires des élèves issus des
classes d’accueil et de transition, avec une attention toute particulière
portée à la 12e année.

3 En cours d'année, les
effectifs moyens des classes d'un établissement ne doivent, en principe, pas
dépasser les maxima suivants :

a) classes du service de l'accueil du degré secondaire II(12)
et du centre de formation pré-professionnelle : 11 élèves;(6)

b) centres de formation professionnelle, sauf centre de
formation professionnelle commerce :

1° attestation fédérale de formation professionnelle :
12 élèves,

2° certificat fédéral de capacité : 18 élèves,

3° maturité professionnelle : 24 élèves;

c) centre de formation professionnelle commerce :

1° attestation fédérale de formation professionnelle :
12 élèves,

2° certificat fédéral de capacité, profil B (base) : 20
élèves,

3° certificat fédéral de capacité, profil E (élargi) :
21 élèves,

4° maturité professionnelle : 24 élèves;

d) école de culture générale de jour :

1° 12e année : 18 élèves,

2° 13e année : 21 élèves,

3° 14e année : 22 élèves;

e) école de culture générale pour adultes : 21 élèves;

f) collège de Genève :

1° effectifs complets : 24 élèves,

2° effectifs réduits (langues vivantes) : 18 élèves,

3° effectifs réduits (sciences expérimentales) : 16
élèves;

g) collège pour adultes :

1° 12e et 13e années : 22 élèves;

2° 14e et 15e années : 18 élèves.

## Art. 7 — Etablissement Lullin {#art_7}

1 L'établissement Lullin
offre aux élèves, en collaboration avec les directions d'établissement, un
soutien éducatif, social, psychologique ou médical visant à la consolidation
d'un projet de formation.

2 Cet établissement
s’adresse aux élèves qui, pour diverses raisons, connaissent des difficultés
temporaires ou durables à engager ou poursuivre, leur parcours de formation au
sein de l'enseignement secondaire II.

## Art. 7A {#art_7a}

(7) Dispense du cours
d'éducation physique

1 La dispense du cours d'éducation
physique peut être octroyée aux élèves pratiquant une discipline artistique ou
sportive à haute intensité physique, participant régulièrement à des compétitions
ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante
d'entraînement.

2 Les critères sportifs ou
artistiques permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique
sont publiés chaque année sur le site Internet du département.

3 L'élève remplissant les critères
de l'alinéa 2 peut déposer une demande de dispense du cours d'éducation
physique auprès du service écoles et sport, art, citoyenneté.(11)

4 L'élève dispensé du cours
d'éducation physique n’est pas soumis aux évaluations et cette discipline n’est
pas prise en compte pour le calcul de sa promotion annuelle ou de sa
certification.

5 Les élèves inscrits en option
complémentaire sport au collège de Genève ne peuvent obtenir de dispense que
pour les cours d'éducation physique dispensés en discipline fondamentale.

6 L'élève qui cesse sa
pratique artistique ou sportive de haut niveau doit en informer immédiatement
le service écoles et sport,
art, citoyenneté.
La dispense est alors annulée et l'élève est tenu de réintégrer le cours
d'éducation physique.

Chapitre III Direction générale de l’enseignement
secondaire II

## Art. 8 {#art_8}

Directeur général de l'enseignement secondaire
II

1 Le directeur général de l'enseignement
secondaire II détermine, met en place et contrôle les mesures nécessaires à
l'enseignement et à la formation, aux procédures de qualification, à la
délivrance des titres du secondaire II et du tertiaire B, à l'orientation, aux
transferts, à l'assistance, à l'accompagnement et au soutien des élèves.

2 Il veille à la cohérence
globale de la formation entre les filières et les conférences des directeurs.

3 Il conduit sa mission en
lien avec les autres directions générales et services du département pour assurer le développement
harmonieux de tous les projets qui favorisent l'évolution de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B.(4)

4 Selon les besoins, il associe les
représentants du corps enseignant – notamment ceux des associations
professionnelles – et les milieux professionnels concernés.

## Art. 9 {#art_9}

Directeur général de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue

Le
directeur général de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue coordonne, d'entente avec la direction générale de l'enseignement
secondaire II et avec les directions des établissements et les milieux
professionnels, l'offre de formation professionnelle initiale et les procédures
de qualification.

## Art. 10 {#art_10}

Conférences des directeurs

Conférence des directeurs de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B

1 Les directeurs des
établissements secondaire II et tertiaire B sont réunis régulièrement en
conférences générales ou sectorielles présidées par le directeur général de
l’enseignement secondaire II ou son représentant.

2 Cette conférence préavise
sur toutes les questions concernant l’enseignement, l’administration et, de
façon générale, toute question pédagogique importante.

Conférences de coordination des
établissements

3 Chaque conférence de coordination
réunissant les directeurs des établissements secondaire II et tertiaire B
harmonise les pratiques en vigueur afin d'assurer l'égalité de traitement entre
les élèves. Elle préavise notamment sur toutes les questions relatives aux
programmes, aux plans d'études, aux modes et critères d'évaluation, aux examens
finaux ou aux projets pilotes d'établissement.

4 Le cas échéant, ces
conférences veillent à la mise en place des programmes et plans d'études.

## Art. 11 {#art_11}

Directions d’établissements

Le
directeur assume, en collaboration avec les membres du conseil de direction, et
selon la nature et les structures particulières de l’établissement, l’animation
pédagogique, le contrôle de l'enseignement et la gestion administrative et
financière de l’établissement dont il exerce la direction.

## Art. 12 — Doyen et directeur d'école de centre de formation {#art_12}

professionnelle

Le doyen
ou le directeur d'école, par délégation du directeur d'établissement, assure la
direction pédagogique et la gestion administrative d'une école, d'un domaine,
d'un degré, d’une section ou d’un type d’enseignement. Il fait partie du
conseil de direction.

Chapitre IV Corps enseignant

## Art. 13 — Mission et participation du maître {#art_13}

1 Le maître participe à l'instruction et à
l'action éducative des élèves. Il est responsable de l'enseignement qui lui est
confié dans le respect des programmes d’études et des instructions pédagogiques
et administratives qu’il reçoit de la direction de l’école.

2 Dans le cadre des normes fédérales et
cantonales, le maître participe à l’établissement des programmes d’études avec
les collègues de sa discipline et est consulté sur les questions touchant à la
pédagogie, à l'orientation et au soutien des élèves.

Conférence des maîtres

3 Dans chaque établissement, les
maîtres sont réunis régulièrement par le directeur en conférence des maîtres
selon les modalités prévues par le règlement de cet établissement. La
conférence des maîtres est renseignée sur la vie générale de l’école et peut
donner un avis.

Groupe d’étude

4 Les maîtres d’une même discipline
forment dans chaque établissement un groupe d’étude où sont examinées les
questions propres à leur discipline, dans le cadre de l’établissement ou de
l’enseignement secondaire II et tertiaire B. Ils font à la direction des
propositions concernant les programmes, les manuels et les méthodes
d’enseignement. Ils veillent à l’harmonisation de leurs enseignements ainsi
qu’à la liaison avec les degrés qui précèdent et ceux qui suivent. Ils étudient
les problèmes de coordination entre les différentes disciplines ainsi que les
questions d’enseignement interdisciplinaire. L’animateur du groupe est élu
selon les modalités propres à chaque école.

Conseil paritaire

5 Dans les établissements, un
conseil paritaire peut réunir, sous la présidence du directeur, les
représentants du conseil de direction et les représentants élus du corps
enseignant, en nombre égal, le directeur non compris. Le conseil paritaire est
une commission consultative permanente d’étude de tous les problèmes que la
direction, d’une part, et le corps enseignant, d’autre part, désirent aborder
en commun.

Associations des maîtres

6 A la demande de leurs présidents
ou de leurs bureaux, les associations représentatives des maîtres sont
informées et consultées par le directeur sur les problèmes qui touchent les
deux parties.

Commissions de formation professionnelle

7 Des représentants des enseignants d'un
pôle de formation professionnelle au sens de l'article 1, alinéa 1, du
règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars
2008, prennent part aux commissions de formation professionnelle.

## Art. 14 — Maître de classe ou de groupe {#art_14}

1 Le maître de classe ou de groupe veille
à la bonne marche de sa classe ou de son groupe, en liaison régulière avec sa
direction, ses collègues, les parents de ses élèves et, le cas échéant, en
collaboration avec les spécialistes attachés à l’établissement scolaire et les
maîtres d’apprentissage.

2 Cette tâche est
assumée :

a) en liaison régulière avec la direction, ses collègues,
les parents de ses élèves;

b) en collaboration avec les spécialistes attachés à
l’établissement scolaire et, dans les écoles professionnelles, avec les maîtres
d’apprentissage.

3 Des dispositions
particulières figurent dans les règlements des écoles et dans le cahier des
charges.

4 Le maître de classe ou de
groupe est toujours informé des décisions relatives à ses élèves. Il est
consulté préalablement lorsqu’il s’agit de décisions importantes.

Chapitre V Participation des élèves et des parents

## Art. 15 — (8) Elèves {#art_15}

1 Afin d'assurer des conditions
favorables à la bonne marche de l'établissement ou de l'école et de développer
les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur
la vie générale de l'école, et ont la possibilité d'exprimer leur avis.

2 Les domaines et les modalités de
participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions
internes propre à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein
de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus
démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité.

## Art. 16 — Parents {#art_16}

1 Les parents, les directions et les
enseignants collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves : les
parents s’efforcent d’aider l’école dans sa tâche d'instruction et l’école
complète l’action éducative des parents.

2 Les parents et les établissements
doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré
notamment :

a) par des entretiens individuels, demandés par l’école ou
les parents, avec les maîtres de classe et les autres maîtres, les conseillers
d’orientation, les conseillers sociaux, les doyens et les directeurs;

b) par des réunions de parents par classe;

c) par des réunions de parents dans le cadre d’une école ou
d’une section;

d) par une information écrite aux parents.

3 Les parents doivent en
particulier recevoir des informations régulières relatives aux résultats scolaires, au comportement et
à l'assiduité des élèves. L'établissement informe les parents, dans des délais
les plus brefs possibles, de toute situation laissant présager que l'élève se
trouve en difficultés, notamment en cas d'absentéisme, de résultats scolaires
insuffisants ou de non-promotion.

4 Le département, par l’intermédiaire des
directions d'établissement et des maîtres, encourage la création d’associations
de parents et favorise leur activité, notamment en leur prêtant son appui
technique et en mettant à leur disposition des locaux scolaires.

5 En outre, lorsqu'elles sont constituées,
les associations de parents sont informées et peuvent être consultées par les
directions des établissements au sujet de problèmes concernant l’enseignement
et la vie de l’école. De leur côté, elles peuvent exprimer leur avis et
demander des informations générales.

## Art. 17 — Elèves majeurs {#art_17}

1 Sont considérés comme
majeurs tous les élèves qui ont 18 ans révolus.

2 Les élèves majeurs
assument seuls tous les droits et obligations.

3 Au passage à la majorité,
les renseignements relatifs à la situation scolaire des élèves sont toujours
transmis aux parents, sauf stipulation écrite des élèves concernés.

4 En formation
professionnelle, les renseignements mentionnés à l'alinéa 3 sont d'office
communiqués à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, l'employeur et le commissaire d'apprentissage ou d'autres personnes
prévues par la loi.

Titre II Parcours scolaire de l'élève –
Dispositions générales communes aux degrés secondaire II et tertiaire B

Chapitre I(7) Admission et lieu de
scolarisation

## Art. 18 {#art_18}

Mobilité des élèves

Dans le
cadre des conditions d'admission aux formations des degrés secondaire II et
tertiaire B, le département veille à assurer la mobilité des élèves, entre les
écoles publiques et privées du canton, de la Confédération, voire de
l'étranger, notamment en leur facilitant le changement de filières.

## Art. 18A {#art_18a}

(11) Accueil temporaire des
élèves en échange ou en séjour linguistique

1 Sous réserve des principes fixés
aux alinéas 2 à 4 du présent article, les modalités de l'accueil temporaire
dans le cadre d'un échange ou d'un séjour linguistique sont régies par voie de
directive.

2 Les élèves accueillis
temporairement dans un établissement de l'enseignement secondaire II pour une
durée supérieure à 3 mois sont soumis au paiement des frais d'écolage prévus à
l'article 3A du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire
II, du 14 avril 2021, s'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévu
à l'article 3 dudit règlement.

3 Sont exemptés des frais
d'écolage les élèves accueillis dans le cadre d'échanges réciproques organisés
entre cantons dans le cadre d'une convention intercantonale, par les familles
ou par des organismes à but non lucratif.

4 Les échanges non
réciproques organisés par des organismes à but non lucratif peuvent également
être exemptés du paiement des frais de scolarité, pour autant que lesdits
organismes démontrent que le bilan des échanges non réciproques n'est pas
défavorable au canton.

## Art. 19 {#art_19}

(7) Admission dans
l'enseignement secondaire II

Les
conditions d'admission dans une filière de l'enseignement secondaire II sont
régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire
II, du 14 avril 2021.

[Art. 19A, 20, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D,
22E, 22F, 22G, 22H](7)

## Art. 23 {#art_23}

## Art. 24 {#art_24}

(14) Formation complémentaire à un titre du degré secondaire II et
du degré tertiaire B – Conditions de domicile

1 Sont admis dans une formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II et dans le degré tertiaire B :

a) les élèves mineurs
domiciliés dans le canton, dont l'un des parents est domicilié dans le canton
et pourvoit à leur entretien selon la loi;

b) les élèves genevois quel
que soit leur domicile ou celui de leurs parents et qui ne sont pas domiciliés
dans un autre canton au sens des conventions intercantonales;

c) les élèves majeurs,
jusqu'à 25 ans, dont l'un des parents, domicilié dans le canton, pourvoit à
leur entretien selon la loi;

d) les élèves majeurs
économiquement indépendants. Sont considérés comme économiquement
indépendants :

1° les élèves qui ont résidé
en permanence dans le canton pendant 2 ans au moins et où ils ont exercé
une activité lucrative au moins à mi-temps et sans être simultanément en
formation; l'accomplissement de tâches éducatives et du service militaire sont
considérés comme des activités lucratives,

2° les élèves, au bénéfice
d'un permis frontalier et qui ont été assujettis à Genève à l'impôt sur le
revenu de l'activité qu'ils ont exercée – au moins à mi-temps et sans
interruption – pendant les 2 ans précédant leur admission;

e) les élèves dont le canton
de domicile s'engage à prendre en charge les frais de formation prévus dans les
conventions intercantonales;

f) les élèves jusqu'à 25
ans révolus au 31 juillet, dont l’un des parents au moins remplit les
conditions cumulatives suivantes :

1° il jouit du statut de
frontalier,

2° il est assujetti à Genève
à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière
permanente dans le canton au moins à mi-temps,

3° il subvient à l'entretien
de l'élève selon la loi;

g) les élèves jusqu'à 25 ans
dont l’un des parents au moins remplit les conditions cumulatives
suivantes :

1° il jouit du statut de
fonctionnaire international,

2° il subvient à l'entretien
de l'élève selon la loi.

Exception

2 La direction générale de l'enseignement secondaire II peut
admettre exceptionnellement dans une formation complémentaire à un titre du
degré secondaire II et dans le degré tertiaire B des élèves ne remplissant pas
les conditions de l'alinéa 1, et ce pour autant qu’ils s’acquittent
préalablement du coût de leur formation, dont le montant est fixé à l'article
3A du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14
avril 2021. Toutefois, les élèves dont le canton de domicile a refusé de payer
la formation à Genève conformément aux conventions intercantonales ne peuvent
pas être admis dans l'enseignement secondaire II.

3 Les élèves qui, en cours de formation, ne remplissent plus les
conditions de domicile de l'alinéa 1 sont autorisés, sur demande de leurs
parents ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation dans
le canton où ils l'ont entamée, pour autant qu'ils soient arrivés à 2 ans au
moins de l'obtention du titre.

## Art. 25 {#art_25}

(14) Admission dans une formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II

1 Pour être admis dans une formation complémentaire à un titre
du degré secondaire II, les élèves doivent remplir les conditions de domicile fixées
à l'article 24.

2 Les conditions d'admission dans une formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II sont fixées par les règlements ad hoc
propres à chaque filière.

## Art. 26 {#art_26}

(7) Admission au degré
tertiaire B

1 Pour être admis dans une filière du degré tertiaire B, les
élèves doivent remplir les conditions de domicile fixées à l'article 24.(14)

2 Les conditions d'admission
au degré tertiaire B sont fixées par :

a) l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures, du 11 septembre 2017;

b) les règlements ad hoc propres à chaque filière.

3 Les conditions de prise en
charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du
canton de Genève sont réglées par l'article 6 du règlement relatif à
l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

## Art. 26A — (7) Lieu de scolarisation {#art_26a}

1 Sous réserve des alinéas 2
et 4 et de l'article 26B, les élèves sont scolarisés dans l'établissement
correspondant à la carte scolaire définie par la direction générale de
l'enseignement secondaire II en fonction du lieu de domicile, ou à défaut du
lieu de résidence, des parents ou de l'élève majeur, du profil scolaire de
l'élève et des places disponibles.

2 Les élèves dont les
parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont
scolarisés en fonction de leur lieu de domicile ou de résidence principale.

3 L'attribution à un
établissement est une mesure organisationnelle et n’est pas sujette à recours.

4 La direction de
l’établissement peut accorder une dérogation en cas de changement de domicile
ou de profil, de manière à permettre à l'élève de terminer sa formation au sein
de l'établissement où il l'a commencée.

Chapitre IA(7) Contrat
d'apprentissage

## Art. 26B {#art_26b}

(7) Formation professionnelle
initiale en voie plein temps – Contrat d'apprentissage

1 Un élève admis en
formation professionnelle initiale plein temps signe avec l'école un contrat
d'apprentissage approuvé par l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue.

2 Les nouveaux élèves de la
filière plein temps sont soumis à une période d'essai prenant échéance à la
remise des notes indicatives et provisoires.

3 La direction du centre
peut exceptionnellement prolonger le temps d'essai jusqu'au terme du premier
semestre pour de justes motifs.

4 L'élève qui ne remplit pas
les conditions de promotion au terme d'un semestre peut être renvoyé de l'école
par la direction de l’établissement, sur préavis des doyens, de la conférence
des maîtres ou du médecin-conseil. Le contrat d'apprentissage est alors
résilié.

5 L'élève est alors
considéré comme auditeur par l'institution pour l'année scolaire en cours, pour
autant que son comportement soit satisfaisant.

6 Le contrat ne peut pas
être résilié en année terminale.

Chapitre II Evaluation du travail

## Art. 27 — Evaluation {#art_27}

1 Les élèves sont évalués
notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou
orales, des travaux personnels ou de groupe.

2 La valeur des travaux des
élèves est exprimée selon l’échelle suivante :

6 =
excellent

5 = bon

4 =
suffisant

3 =
faible, insuffisant

2 = très
faible

1 = nul
(annulé).

Les notes
égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont
insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors
des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par
la direction de l’établissement. Demeurent en outre réservées les situations
visées à l'article 43.

3 La fraction ½ peut être
employée à partir de 1,5.

4 Les notes moyennes peuvent
être établies à une décimale. Une précision supérieure n’est pas autorisée.

5 L’appréciation d’un travail
tient compte des éléments positifs.

6 A la fin de chaque période
d’évaluation, un bulletin renseigne les parents des élèves mineurs ou les
élèves majeurs sur les résultats obtenus. Ce bulletin doit être signé par le
maître de classe ou le responsable de groupe et visé par les parents des élèves
mineurs, par les élèves majeurs et, le cas échéant, l'employeur.

7 Les établissements peuvent
décerner un certificat aux élèves qui en remplissent les conditions déterminées
par les règlements ad hoc propres à chaque filière.

## Art. 28 — Fraude et plagiat {#art_28}

1 Toute fraude ou tentative
de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du
travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention
pédagogique et/ou une sanction disciplinaire.

2 Sont notamment considérées
comme de la fraude la violation des consignes ou encore la détention d'un
matériel ou d'un objet non autorisé.

3 Est considéré comme un
plagiat le fait d'utiliser en son nom tout travail élaboré par un tiers, tel
qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source.

4 Toute fraude ou tentative
de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre de la
procédure de qualification ou de la session d'examens finaux peut entraîner l'échec
au titre.(2)

Chapitre III Conditions de promotion

## Art. 29 — Principes {#art_29}

1 Sous réserve des principes énoncés
ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad
hoc propres à chaque filière.

2 L'orientation des élèves constitue une
part importante de la mission de l'école; dans cette optique, lors de l'analyse
de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une
réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien
son projet de formation.

3 Sont également prises en
considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis,
la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève.

## Art. 30 — Promotion par dérogation {#art_30}

1 La direction d’un établissement, sur
proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des
cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des
élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui
semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de
l’année suivante avec succès.

Voies de formation générale

2 Un élève ne peut pas bénéficier de cette
mesure plus d'une fois par filière.

3 Un élève ne peut bénéficier d'une
dérogation à l'issue d'une année répétée.

Voies de formation professionnelle

4 Un élève ne peut
bénéficier de cette mesure 2 années consécutives.

## Art. 31 — Redoublement d’une année(4) {#art_31}

1 L'octroi d'un redoublement
n'est pas un droit.

2 La direction d’un établissement, sur proposition
de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas
exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à
redoubler l’année.(4)

3 Dans les voies de
formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par
filière.

4 Un élève ayant bénéficié
d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année ni à un
redoublement de l’année immédiatement supérieure.

5 L'année de classe
préparatoire ne peut être redoublée.(4)

6 Dans les voies de
formation professionnelle duale, le redoublement d'une année est conditionné à
la prolongation du contrat d'apprentissage par l'employeur.(4)

7 La direction générale de
l'enseignement secondaire II peut accorder un redoublement supplémentaire pour de
justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident.(4)

8 Est réservée l’application
de l’article 37, alinéa 1.(4)

Chapitre IV(7) Essai

## Art. 32 {#art_32}

Essai

Aux
conditions fixées dans les règlements ad hoc propres à chaque filière, un élève
peut être soumis à une mesure d'essai lors de son admission dans une filière,
lors d'une promotion par dérogation à l’année supérieure ou lors d'un
redoublement.

[Art. 33, 34](7)

Chapitre V Obtention du certificat ou diplôme final

## Art. 35 {#art_35}

Candidat aux examens finaux

Les
conditions d'admission aux examens finaux sont régies dans les règlements ad
hoc propres à chaque filière.

## Art. 35A {#art_35a}

(7) Admission à la procédure
de qualification en formation professionnelle initiale

La
direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de
la classe ou du groupe, peut refuser d'inscrire à la procédure de qualification
un élève qui cumule un trop grand nombre d'absences non excusées.

## Art. 36 — Certificat ou diplôme final {#art_36}

1 Sous réserve des principes
énoncés ci-après, les conditions d’obtention du certificat ou du diplôme final
sont précisées dans les règlements ad hoc propres à chaque filière.

Jury

2 Tous les examens finaux sont
évalués par l'enseignant responsable de l’enseignement de la discipline considérée
et par au moins un expert extérieur à l’établissement.

3 Le directeur de l’établissement ou
l’un des membres du conseil de direction fait partie de droit du jury.

4 En cas de force majeure, le
directeur de l’établissement ou l’un des membres du conseil de direction peut
désigner un autre enseignant pour se substituer à un membre de jury.

5 Sont réservées les particularités
des examens finaux de formation professionnelle.

## Art. 37 — Non-obtention d’un titre {#art_37}

1 Le candidat auquel le
certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à
condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences.

Formations générales

2 Dans ce cas, les notes
égales ou supérieures à 5,0 obtenues préalablement sont acquises et le candidat
peut être, à sa demande, dispensé de l’enseignement de ces disciplines.

3 Par ailleurs, le candidat
peut passer des examens dans les disciplines dont l’enseignement se termine
avant la classe terminale et pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à
5,0. Dans ce cas, la première note est annulée.

Formations professionnelles

4 Dans les formations
professionnelles, l'apprenti peut se présenter en qualité de candidat libre.

5 Si l'apprenti choisit de
répéter son année, les notes égales ou supérieures à 4,0 obtenues préalablement
sont acquises.

## Art. 38 {#art_38}

Tentative supplémentaire d’obtention du titre

Formations générales

1 Sauf disposition contraire
des règlements ad hoc propres à chaque filière, la direction générale de
l’enseignement secondaire II peut autoriser pour juste motif un candidat à se
présenter une troisième et dernière fois.

2 Les notes obtenues dans
les 2 premières sessions sont alors annulées et le candidat doit refaire
l’année terminale avec toutes ses exigences et subir à nouveau tous les
examens.

Formations professionnelles

3 Sauf prescription fédérale
contraire, l'apprenti peut se présenter une troisième fois aux examens finaux.

4 L'apprenti répétant une
seconde fois son année terminale conserve les notes égales ou supérieures à 4,0
obtenues préalablement.

Chapitre VI Voies de droit

## Art. 39 — Recours hiérarchique {#art_39}

1 Les décisions d'une direction d'un
établissement des degrés secondaire II ou tertiaire B (ci-après :
établissement), ou d’une autre subdivision du département dispensant une
formation au sens de l’article 2C, peuvent faire l'objet d'un recours en
première instance auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire
II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de 30 jours dès la
communication de la décision.(4)

2 Demeurent réservées les
voies de droit relatives aux décisions de l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue, prévues aux articles 48, 82, alinéa 6,
et 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

3 Les notes scolaires ainsi
que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être
revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un
recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants :

a) non-promotion;

b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante,
annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de
diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication
de la note ou de l'appréciation.

4 Lorsque le recours porte sur le résultat
de travaux écrits, les requérants peuvent consulter les travaux qui font
l'objet du recours.

5 L'autorité qui a pris la
décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 40 {#art_40}

Recours à la chambre administrative de la Cour de
justice

Le
recours à la chambre administrative de la Cour de justice est ouvert contre les
décisions de la direction générale de l’enseignement secondaire II et celles de
l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue. Le délai de recours est de 30 jours pour les
décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.

Titre III Comportement des élèves

## Art. 41 — Principes {#art_41}

1 Les élèves doivent
observer les lois et les règlements de l'ordre juridique suisse ainsi que la
réglementation propre à leur établissement.

2 Les représentants de
l'autorité scolaire, au sens de l'article 115 de la loi sur l'instruction
publique, doivent pouvoir compter sur la collaboration des parents.

3 Les élèves qui enfreignent
les règles, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute
disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d’une
sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.

4 Dans les formations
professionnelles duales, l'employeur et l'office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue sont informés des sanctions prises.

## Art. 42 — Absences {#art_42}

1 La participation aux cours
est obligatoire. Les directions d’établissements et les maîtres, par
délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire.

2 Toute absence doit être
immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à
l'école, d'une demande d'excuse écrite par le parent de l'élève mineur, par
l'élève majeur ou par l'employeur dans la voie duale.

3 Il appartient au
responsable de groupe ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour
excuser l'absence.

4 Pour toute absence
prévisible, l’autorisation doit être demandée suffisamment à l’avance à la
direction de l’école, qui décide si le congé est accordé conformément à la
directive « congés spéciaux » publiée par le département.

5 Sont notamment considérés
comme des motifs valables :

a) la maladie ou l'accident de l'élève;

b) une obligation familiale (décès, mariage, maladie ou
accident d'un membre de la famille);

c) une convocation officielle;

d) un stage professionnel.

6 En principe, un certificat
médical est exigé :

a) lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de 3
jours en formation généraliste et plein temps et 1 semaine en formation duale;

b) lors d'une absence à un examen;

c) à partir de la troisième absence à une évaluation
annoncée.

7 L’élève est tenu de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer le retard scolaire lié à une
absence.

## Art. 43 — Absences non excusées {#art_43}

1 Toute absence pour
laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la
direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est
considérée comme une absence non excusée.

2 Sont également considérées
comme non excusées les absences d'un élève coïncidant avec la période pour
laquelle une demande de congé a été refusée par la direction de
l'établissement.

3 Lorsque les circonstances
permettent raisonnablement de conclure que le certificat médical a été délivré
à tort, la direction de l’établissement peut décider de considérer l’absence
comme non excusée.

4 L'absence non excusée à un
examen ou à une évaluation annoncée entraîne la note de 1.

5 L'absence non excusée à un
examen final peut entraîner l'échec au titre.

6 Les absences visées au
présent article peuvent en outre conduire à une intervention pédagogique ou au
prononcé d'une sanction disciplinaire.

## Art. 44 — Absences à la pratique professionnelle en école {#art_44}

1 Lorsqu'en raison d'un trop
grand nombre d'absences non excusées à la pratique professionnelle, les
enseignants sont dans l'incapacité d'attester que l'élève a acquis les gestes
nécessaires à l'exercice de la profession, la direction de l'école peut refuser
la promotion d'un élève dans l’année suivante.

2 La promotion dans l’année
suivante peut également être refusée à l'élève qui cumule un trop grand nombre
d'absences excusées en pratique professionnelle et que l'on ne peut
raisonnablement pas attendre de la direction de l'établissement qu'elle
organise un rattrapage.

## Art. 45 — Absences aux leçons d’éducation physique {#art_45}

1 Lorsque, pour des raisons
de santé, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation
physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication
contraire de la part de son enseignant d'éducation physique, se présenter au
cours, et ce même s’il est au bénéfice d’un certificat médical.

2 Lorsqu’une absence au
cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai
à son maître d’éducation physique un certificat médical qui précise si
l'incapacité est totale ou partielle et, le cas échéant, les exercices adaptés
à son état.

3 Un certificat médical
portant la mention « durée indéterminée » ou « jusqu’à nouvel
avis » est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l’élève
concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son
maître d’éducation physique.

## Art. 46 — Ponctualité {#art_46}

1 Les élèves sont tenus de
se présenter aux cours et aux examens à l'heure.

2 Le retard injustifié à un
examen ou à une évaluation peut être considéré comme une absence non justifiée
et entraîner la note de 1.

## Art. 46A {#art_46a}

(7) Changement d'établissement
pour des questions disciplinaires

1 Pour des questions
disciplinaires, la direction de l’établissement peut décider de placer un élève
dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante,
après avoir entendu les parents ou l'élève majeur, lorsque le bon
fonctionnement de la classe le commande.

2 Pour des questions
disciplinaires et sur demande de la direction de l’établissement, la direction
générale de l'enseignement secondaire II peut décider, à titre exceptionnel, de
placer un élève dans un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année
scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés ou l'élève majeur,
lorsque le bon fonctionnement de l'établissement le commande.

## Art. 47 {#art_47}

Interventions pédagogiques et sanctions
disciplinaires

Sous
réserve de l'article 28, alinéa 1, une faute disciplinaire ne peut entraîner
que les interventions pédagogiques et/ou l'une des sanctions prévues aux
articles 48 à 51.

## Art. 48 — Interventions pédagogiques {#art_48}

1 Les interventions pédagogiques
sont prises par un enseignant ou un maître responsable de l'élève.

2 Elles sont les
suivantes :

a) un travail supplémentaire;

b) une observation dans le bulletin scolaire;

c) le renvoi d'une partie du cours ou de tout le cours;

d) la remise en état des lieux, des locaux et du matériel.

3 Les interventions
pédagogiques sont cumulables entre elles et peuvent être assorties d'une
sanction prise par la direction de l'établissement, de l'école ou du centre ou
par le conseil de discipline.

4 Même cumulées, les
interventions pédagogiques ne sont pas sujettes à recours.

## Art. 49 — Sanctions disciplinaires {#art_49}

1 Sont de la compétence de la
direction d'un établissement ou d'un centre de formation professionnelle les
sanctions suivantes :

a) une retenue dans l'établissement ou le centre de
formation professionnelle, d’une durée maximum de 4 heures;

b) une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et
dans le cadre de l'établissement ou du centre de formation professionnelle,
d’une durée maximum de 2 semaines;

c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une
demi-journée à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en
voie plein temps et de 6 semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie
duale.

2 Lorsqu'un centre de formation
professionnelle comporte des directions d'école, celles-ci ont la compétence de
prononcer les sanctions suivantes :

a) une retenue dans l'école, d’une durée maximum de 4
heures;

b) une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et
dans le cadre de l'école, d’une durée maximum de 2 semaines;

c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une
demi-journée à un maximum de 5 jours scolaires d'affilée pour les élèves en
voie plein temps et de 1 semaine scolaire pour les élèves en voie duale.

3 Est de la compétence de la
direction du centre de formation professionnelle, lorsque celui-ci comporte des
directions d'école, l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un
maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et
de plus de 1 semaine jusqu'à un maximum de 6 semaines scolaires d'affilée
pour les élèves en voie duale.

4 Sont de la compétence du
conseil de discipline :

a) l'exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un
centre de formation professionnelle, de plus de 30 jours scolaires
d'affilée;

b) l'exclusion, pour 1 année au plus, de toute filière à
plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle;

c) l’exclusion d'une filière à plein temps, pour 3 ans au
plus.

5 L'exclusion d'un élève
peut être au besoin assortie d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de
soutien psychologique, après consultation des parents ou des représentants
légaux des élèves mineurs. Les services de l’office cantonal de l'enfance et de
la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent
être sollicités à cet effet.(13)

6 Une exclusion d'un élève
mineur de plus de 10 jours scolaires d'affilée pour la voie plein temps et de 2
semaines scolaires d'affilée pour la voie duale doit obligatoirement être
assortie d'une mesure visée à l'alinéa 5.(4)

7 Les sanctions
disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève.(4)

## Art. 50 — Conseil de discipline {#art_50}

1 Le conseil de discipline est saisi
par le secrétaire général du département ou par son représentant, au plus tard
10 jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de
ceux-ci par la direction de l'établissement ou du centre de formation
professionnelle.

2 Le conseil de discipline
statue dans les 30 jours dès sa saisine.

3 Les conditions de la
rémunération de l'activité déployée par les membres du conseil de discipline au
sein du conseil et de remboursement de leurs frais sont fixées par un arrêté du
Conseil d'Etat.

## Art. 51 — Suspension provisoire {#art_51}

1 L'élève auquel une faute
disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la
direction de l'établissement ou de l'école, à compter du jour où elle apprend
les faits, dans l'attente d'une sanction disciplinaire.

2 La suspension provisoire
ne peut excéder 2 semaines scolaires d'affilée. Elle peut être assortie au
besoin d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de soutien psychologique,
après consultation des parents. Les services de l’office cantonal de l'enfance
et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions
peuvent être sollicités à cet effet par la direction.(13)

3 Lorsque le conseil de
discipline est saisi, l'élève peut être suspendu jusqu'au prononcé de la
sanction.(7)

## Art. 52 {#art_52}

Voies de droit

Recours hiérarchique

1 Les décisions de la
direction d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation
professionnelle prises en application des articles 49 et 51 peuvent faire
l’objet d’un recours en première instance auprès de la direction générale de
l'enseignement secondaire II, dans un délai de 10 jours dès leur communication.

2 La direction générale de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue
est l'autorité de recours compétente en cas de sanctions prises dans le cadre
de la procédure de qualification des apprentis.

3 La direction générale de
l'enseignement secondaire II ou la direction générale de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue
statue en principe dans un délai de 10 jours dès réception du recours.

4 L'autorité qui a pris la décision
doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

Recours à la chambre administrative de la
Cour de justice

5 Les décisions prises en première
instance par la direction générale de l'enseignement secondaire II ou par la
direction générale de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue, ainsi que les décisions du conseil de
discipline peuvent faire l'objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice. Le délai de recours est de 30 jours
pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.

Titre IV(11) Assurance-accidents,
fournitures scolaires, fonds spéciaux, prix et concours

[Art. 53, 54, 55, 56, 57](11)

## Art. 58 {#art_58}

Assurance-accidents

Formation professionnelle initiale, voie
plein temps

1 En application de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, les élèves au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage, en filière plein temps, sont assurés auprès de la
caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, contre les risques
d'accidents professionnels et non professionnels, et de maladie
professionnelle.

2 La prime afférente aux
accidents et maladies professionnels est entièrement à la charge de l'Etat.

3 La prime afférente aux accidents
non professionnels est à la charge de l'élève et est facturée par l'école. Le
montant est calculé par l'assureur sur la base du revenu théorique fixé par
l'ordonnance fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982.(3)

Formation
professionnelle initiale, voie duale

4 Les élèves au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage, voie duale, sont assurés contre les risques
d'accidents professionnels et non professionnels, et de maladie
professionnelle, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

Autres filières

5 Pour tous les autres élèves
inscrits dans une formation du degré secondaire II ou tertiaire B, les
prescriptions concernant l’assurance-accidents sont fixées par le règlement
concernant les prestations aux élèves victimes d’accidents, du 28 mars 2018.(3)

## Art. 59 — Fournitures et matériel scolaire {#art_59}

1 Les dispositions communes
aux établissements d'une même filière listent les fournitures et le matériel
prêtés aux élèves.

2 Un dépôt de garantie peut
être perçu en contrepartie de la valeur des fournitures et du matériel
scolaires mis à disposition des élèves.

## Art. 60 — Attestations et duplicatas {#art_60}

1 Le département est autorisé à percevoir
un émolument de 30 francs pour toute demande de duplicatas relatifs aux
documents suivants :

a) un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;

b) un bulletin de notes;

c) un procès-verbal du titre.

2 Il est également autorisé à percevoir un
émolument de 10 francs pour l'établissement des documents suivants :

a) une attestation de scolarité;

b) une carte d'élève.

3 Lorsque la requête implique des
recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure, il
est perçu en sus 10 francs par demi-heure supplémentaire.

## Art. 61 {#art_61}

Prix et concours

Aucun
prix de concours ne peut être institué dans les établissements scolaires des
degrés secondaire II et tertiaire B sans l’autorisation du département.

## Art. 62 {#art_62}

Conditions de l’autorisation

L’autorisation
de créer un prix de concours pour les élèves est soumise aux conditions
suivantes :

a) le département exige le dépôt, au département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(10),
d’une somme dont l’intérêt doit suffire à assurer la distribution périodique du
prix. Toutefois, s’il s’agit d’une association régulièrement constituée, le
département peut autoriser la distribution du prix si l’association s’engage,
par écrit, à verser le montant du prix pendant une période d’au moins 10 ans;

b) le département établit, en accord avec les donateurs, le
règlement du prix.

## Art. 63 — Regroupement de plusieurs prix {#art_63}

1 Lorsque le montant
disponible ne permet plus l’attribution d’un prix par année, le conseiller
d’Etat chargé du département peut autoriser le regroupement du prix avec un ou
plusieurs autres qui poursuivent un but analogue.

2 Des dispositions internes
fixent les modalités relatives à la gestion du prix regroupé et à son contrôle.
Ces dispositions ainsi que leurs modifications sont préalablement approuvées
par la direction générale des services administratifs et financiers du
département.

## Art. 64 — Prix occasionnels {#art_64}

1 Ces dispositions ne
concernent pas les sociétés ou entreprises qui offrent occasionnellement un
livre, un objet, un bon d’achat ou un prix en espèces attribués selon les
dispositions du règlement interne de l’école.

2 La direction de l’école
est autorisée à accepter ces prix occasionnels, sous réserve d’en référer au
département dans des cas spéciaux.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 65 — Plans d’études cantonaux – Approbation préalable {#art_65}

1 Les plans d’études
cantonaux de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, ainsi que leurs
modifications, sont préalablement approuvés par le conseiller d’Etat chargé du
département.

2 Ils sont portés à la
connaissance des élèves au début de leur formation.

3 Les plans d’études
cantonaux ne peuvent être modifiés que si l’évolution de la formation l’exige.
Dans ce cas, les modifications doivent être portées à la connaissance des
élèves au plus tard au début de l’année scolaire au cours de laquelle intervient
le changement.

## Art. 66 — Règlements des filières de formation – {#art_66}

Enseignement secondaire II et tertiaire B

1 Les filières de formation des degrés
secondaire II et tertiaire B suivantes font l’objet d’un règlement ad hoc du
Conseil d’Etat qui précise les conditions d’admission, de promotion et
d’obtention des titres :

a) la filière gymnasiale;

b) la filière de maturité professionnelle;

c) la filière de l'école de culture générale;

d) les formations professionnelles menant à l'obtention
d'une attestation fédérale de formation, d'un certificat fédéral de capacité,
d'une attestation cantonale ou d'un diplôme cantonal;

e) les écoles supérieures;

f) les formations complémentaires à un titre du degré
secondaire II.(2)

2 Le service de l'accueil du
degré secondaire II(12) et le centre de formation
pré-professionnelle font également l'objet d'un règlement ad hoc du Conseil
d'Etat.(6)

## Art. 67 {#art_67}

Dispositions communes aux établissements d’une
même filière

1 Des dispositions communes
aux établissements dispensant l’enseignement d’une même filière, approuvées par
la direction générale de l’enseignement secondaire II, complètent le règlement
de formation ou d’études.

2 Les dispositions communes
sont publiées.

## Art. 68 — Dispositions internes propres à chaque établissement {#art_68}

1 Chaque établissement
prévoit des dispositions internes précisant les règles en vigueur dans
l'établissement.

2 Les dispositions internes
doivent être conformes aux lois, ainsi qu’aux règlements du Conseil d’Etat.

3 Les dispositions internes
sont publiées.

## Art. 69 — Dépôt auprès de la direction générale {#art_69}

Les
dispositions communes aux établissements d'une même filière et les dispositions
internes propres à chaque établissement, datées et signées, sont déposées
auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II.

## Art. 70 {#art_70}

Clause abrogatoire

Le
règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998, est abrogé.

## Art. 71 {#art_71}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

## Art. 72 — Dispositions transitoires {#art_72}

1 La limitation à une
dérogation et à un redoublement par filière prévue respectivement aux articles
30, alinéa 2, et 31, alinéa 3, ne s'applique qu'aux élèves qui entrent pour la
première fois dans une formation générale de l'enseignement secondaire II ou
tertiaire B durant l'année scolaire 2014-2015.

2 Les élèves entrés dans une
formation générale de l’enseignement secondaire II avant l'année scolaire
2014-2015 sont soumis à l'ancienne réglementation relative à la limitation du
nombre de dérogations et de redoublements, soit celle en vigueur jusqu'au 25
août 2014, jusqu'au terme de leur parcours dans cette filière de formation.